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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 27 février 2020, n° 14-00011

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Novoferm (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Mes de Fourcroy, Puget, Boissonnet, Sourbé

T. com. Lyon, du 17 mai 2013

17 mai 2013

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 8 décembre 2016, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 mai 2013, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé du litige et de la procédure, la 1re chambre A de cette cour a :

Déclaré la SAS Novoferm France recevable à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a décidé que la rupture du contrat d'agent commercial [du 17 janvier 1994] ouvrait droit à une indemnisation,

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Lutermax [aux droits de qui vient Novoferm] à payer à la SARL X [qui a succédé à M. Y] les sommes de 27 179,75 € au titre de l'arriéré de commissions reconnu par la société mandante et de 200 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive de cessation de contrat, outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière et ordonné un complément d'expertise aux frais avancés par la société X confié à M. Z avec même mission que la précédente pour la période du 1er janvier 2008 jusqu'au terme de la relation contractuelle,

Réformé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :

Jugé que les condamnations susvisées sont désormais à la charge de Novoferm venant aux droits de Lutermax,

Jugé que X doit être commissionnée sur toutes les ventes directes et indirectes de son secteur, y compris sur les ventes réalisées avec les clients dits " grands comptes ",

Jugé que X doit être commissionnée sur l'ensemble des ventes réalisées sur son secteur par l'intermédiaire de M. W,

Condamné Novoferm à payer à X la somme de 533 350,68 € au titre de l'arriéré de commissions pour la période 1997/2007,

Débouté Novoferm de de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 155 473,76 € au titre d'un trop-versé de commissions,

Débouté Novoferm de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100 000 € en réparation d'un préjudice commercial et d'image,

Débouté X de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

Évoqué les points non jugés et sursis à statuer sur les demandes en paiement d'un rappel de commissions pour la période postérieure au 31 décembre 2007 et d'une indemnité définitive de cessation de contrat,

Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du président de la 1re chambre A de la cour et que l'instance sera reprise devant la cour après dépôt du rapport de l'expert,

Condamné Novoferm à payer à X une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et condamné Novoferm aux entiers dépens exposés à ce jour, y compris les frais de l'expertise judiciaire initiale dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Baufumé-Sourbé.

L'affaire a été transférée à la présente chambre le 10 janvier 2019.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 3 juin 2019 après que, par ordonnance du 7 février 2019, la présidente de la chambre ait étendu la mission de l'expert pour appréhender les commissions pouvant être dues jusqu'au 31 décembre 2011 terme de la relation contractuelle telle qu'apprécié par X, tous droits des parties sur le fond étant réservés.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2020.

Par conclusions déposées le 25 novembre 2019 fondées sur les articles 1353 du Code civil ainsi que L. 134-1 et suivants du Code de commerce, la SAS Novoferm France demande à la cour de :

Juger que la somme des " affaires négatives " relevées par l'expert dans son rapport doit être exclue de la base de calcul des commissions qui seraient dues par elle à X au titre de la période postérieure au 31 décembre 2007,

Juger que X ne démontre pas que des commandes enregistrées par elle postérieurement au 31 août 2011 seraient dues principalement à son activité au cours du contrat d'agence au sens de l'article L. 134-7 du Code de commerce,

Juger irrecevable la demande de X tendant à la fixation du point de départ des intérêts au jour de la demande en justice concernant le rappel des commissions antérieures au 1er janvier 2008 et l'intégralité de l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce,

En tout état de cause, juger qu'elle s'est déjà acquittée de l'ensemble des montants dus à X en vertu de l'arrêt de la cour du 8 décembre 2016 en ce compris les intérêts,

Juger que les intérêts dus sur l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt à intervenir,

En conséquence,

Débouter X de sa demande de condamnation au paiement des sommes de :

777 211,16 € HT à titre de rappel de commissions pour la période postérieure au 31 décembre 2007, et de 695 065,36 € pour solde d'indemnisation des conséquences de la rupture,

Débouter X de ses demandes de fixation des intérêts au jour de la demande en justice et de capitalisation des intérêts sur la totalité des rappels de commissions et sur le montant total de l'indemnité de l'article L. 134-2,

Juger que sa condamnation ne peut excéder :

613 646,70 € au titre du rappel des commissions,

527 553,25 € pour l'indemnité de rupture,

Juger que le paiement de toute somme qu'elle pourrait être condamnée à payer sera nécessairement subordonnée à la transmission d'une facture par X,

Condamner X à lui payer 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi qu'aux entiers dépens,

Ou, à défaut, juger que chaque partie supportera la charge des frais engagés par ses soins dans le cadre de l'instance,

En tout état de cause, débouter X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions déposées le 19 novembre 2019, au visa des articles L. 134-6 alinéa 2, L. 134-7, L. 134-10, L. 134-12, L. 134-16, R. 134-3 et R. 134-4 du Code de commerce ainsi que 1154 ancien du Code civil devenu 1343-2, la SARL X demande à la cour de :

Condamner Novoferm à lui payer les sommes de :

777 211,16 € HT à titre de rappel de commissions pour la période postérieure au 31 décembre 2007, la TVA applicable au jour du paiement devant s'ajouter,

695 065,36 € à titre de solde d'indemnisation des conséquences de la rupture étant rappelé que le montant de cette indemnité n'est pas assujettie à la TVA,

Juger que les intérêts de ces sommes seront dus à compter de la demande en justice et se capitaliseront,

Juger en ce qui concerne l'indemnisation, que les intérêts et la capitalisation seront calculés sur le montant total du droit à indemnité, soit la somme de 895 065,63 et seront calculés en fonction des règlements provisionnels intervenus,

Juger que les intérêts sur les rappels de commissions sont dus sur la totalité, y compris sur les rappels concernant la période antérieure au 1er janvier 2008,

Condamner Novoferm à lui payer 12 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et en tous les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction pour les dépens d'appel au profit de la SCP Baufumé-Sourbé.

MOTIFS

Dans la discussion qui suit, la SA Lutermax et la SAS Novoferm qui lui a succédé est dénommée " la mandante ", et la SARL X anciennement M. Y est dénommé l'agent commercial.

Les prétentions de chaque partie doivent être analysées au regard des points définitivement jugés par l'arrêt du 8 décembre 2016, étant rappelé que la rupture a été notifiée à l'agent commercial le 3 février 2011 soit au cours de la procédure de première instance initiée par assignation du 5 avril 2007 de la part de ce dernier en demande de paiements suite à la reconnaissance des obstacles mis par la mandante à l'exercice de sa mission, et que ce dernier a travaillé durant son préavis de 6 mois expirant le 31 août 2011.

Par ailleurs, l'arrêt précité a définitivement statué sur les commissions au titre de la période antérieure au 1er janvier 2008.

Sur les rappels de commissions pour la période à compter du 1er janvier 2008

Les parties s'opposent d'une part sur la base de calcul des commissions relativement aux " affaires négatives ou nulles " selon la terminologie employée par l'expert judiciaire, et de seconde part sur la prise en compte des affaires entre le terme du préavis le 31 août 2011 et la date du 31 décembre 2011 considérée par l'agent commercial comme étant le terme des relations contractuelles.

S'agissant du 1er point, l'appelante mandante exclut ces affaires négatives ou nulles pour leur montant de 750 553,85 calculé sur la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2011 de la base du calcul des commissions, tandis que l'agent commercial souhaite voir inclure ce montant dans la base de calcul de ces commissions.

L'expert judiciaire a noté qu'une affaire négative constitue par essence une anomalie qui relève de l'appréciation de la mandante. Dans son pré-rapport, il avait retraité ces affaires nulles ou négatives sur lesquelles la mandante n'avait calculé aucune commission. Cependant, dans un dire n° 2, la mandante a précisé à l'expert, ce qu'elle reprend dans ses écritures, que ces anomalies résultaient de plusieurs éléments, à savoir d'un changement de logiciel ayant conduit à un changement de numéro d'affaire et de la méthodologie choisie par l'expert consistant à regrouper les affaires par numéro, en précisant que chaque anomalie avait une explication comptable, même si l'expert n'avait pas rapproché certaines factures de certains avoirs du même montant. L'expert, en considération de 2 exemples fournis par la mandante, a finalement annulé son retraitement de la somme de 750 553,85 €.

L'agent commercial est bien fondé à contester cette appréciation dès lors que la charge de la preuve des commissions, et donc de leur base de calcul, appartient à la mandante, et que s'appliquent en outre les dispositions de l'article L. 134-10 du Code de commerce selon lesquelles " le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ".

A défaut d'apporter une telle preuve des circonstances qui ne lui seraient pas imputables, qui n'est pas fournie par les 2 exemples repris dans le rapport de l'expert, ni par d'autres éléments du débat, et en raison de l'inopérance de sa méthode de comptabilisation de chiffre d'affaires " à l'avancement ", l'appelante est déboutée de sa demande.

Cette somme représentant les affaires négatives ou nulles doivent donc être intégrées dans la base de calcul.

Le taux applicable à ces affaires est celui de 12 % correspondant aux rapports contractuels entre les parties, que la mandante tente d'exclure mais sans pour autant justifier d'un taux réduit applicable à ces affaires.

Le droit à commissions sur ces affaires s'établit donc aux 90 066,46 € HT justement chiffrés par l'agent commercial.

S'agissant du second point relatif à la prise en compte ou non des affaires conclues entre le terme du préavis le 31 août 2011 et la date du 31 décembre 2011 considérée par l'agent commercial comme étant le terme des relations contractuelles, il est rappelé que l'arrêt du 8 décembre 2016 a confié à l'expert judiciaire le soin de rechercher les éléments établissant le commissionnement de l'agent commercial pour la période du 1er janvier 2008 " jusqu'au terme de la relation contractuelle ".

Par ailleurs, l'ordonnance du magistrat de la surveillance des opérations d'expertise du 7 février 2019, qui a donné mission à l'expert de procéder à ses recherches jusqu'au 31 décembre 2011, a réservé les droits des deux parties, amenées alors à donner leur position respective devant la cour.

L'agent commercial fait plaider son droit aux commissions sur les affaires qui ont été achevées, exécutées et/ou facturées jusqu'au 31 décembre 2011, dès lors que les commandes ont été passées jusqu'au 31 août 2011 terme de son préavis.

Contrairement à ce que soutient la mandante, l'agent commercial ne revendique pas l'application de l'article L. 134-7 du Code de commerce qui est relative aux opérations commerciales conclues après la cessation du contrat, puisque sa demande concerne son droit acquis à commission sur les affaires conclues antérieurement à cette cessation. L'intimé n'a donc pas à apporter la preuve, requise par la disposition précitée, que l'opération est due à son activité durant le contrat d'agence.

Suivant les principes dégagés par l'arrêt du 8 décembre 2016 sur toutes les commandes directes ou indirectes de son secteur comprenant les ventes aux clients dits " grands comptes " et celles réalisées par M. W (assistant commercial), l'agent commercial est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement de ses commissions incluant celles d'un montant de 73 497,96 €, relatives aux affaires conclues antérieurement au 31 août 2011 mais achevées, exécutées et/ou facturées jusqu'au 31 décembre 2011.

Le total de ses commissions (hors affaires négatives ou nulles) se porte donc à 1 550 886,10 HT eu égard aux chiffres analysés avec pertinence par l'expert judiciaire.

Au final, à titre de rappel de commissions pour l'intégralité de la période postérieure au 31 décembre 2007, le total des commissions se chiffre à 90 066,46 € HT + 1 550 886,10 € HT = 1 640 952,56 € HT, soit, après déduction des commissions payées (863 741,44 €), un rappel dû à l'agent commercial pour solde de ses commissions de la somme de 777 211,12 € HT (soit 4 centimes de moins que le chiffre sollicité).

Par conséquent, la mandante est condamnée à verser à l'agent commercial cette somme de 777 211,12 € HT à laquelle s'ajoute la TVA au taux en vigueur au jour du paiement.

Il n'y a pas lieu contrairement à ce que demande la mandante, d'ordonner à l'agent commercial la communication d'une facture, le présent arrêt étant suffisamment justificatif de l'obligation de la première.

Sur l'indemnité de rupture

L'arrêt du 8 décembre 2016 a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la mandante à verser une indemnité définitive de cessation de contrat et alloué à l'agent commercial une provision de 200 000 €.

Il a sursis à statuer sur le chiffrage définitif de cette indemnité, eu égard au contentieux sur la fixation des commissions dues à laquelle il est lié.

Par application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec la mandante, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Cette indemnité, en droit français tel qu'issu de la directive communautaire n° 85-653 du 18 décembre 1986, doit compenser la perte de toutes les rémunérations liées à l'exploitation d'une clientèle appartenant à la mandante sans distinction selon leur nature.

Il importe peu contrairement à ce que la mandante soutient, que l'agent commercial ait bénéficié d'un préavis de près de 7 mois, ce préavis étant une période d'exécution normale du contrat, avec fourniture d'une prestation de l'agent commercial.

Le contrat d'agence commerciale a été exécuté durant 17 ans, et l'agent commercial accepte une valorisation à hauteur de deux années de commissions telles que retenues par le jugement déféré, au lieu des 3 années précédemment sollicitées.

Pour base, il sollicite de retenir une moyenne mensuelle de 37 294,39 € correspondant au montant des commissions effectivement alloué par la cour précédemment soit 1 640 952,56 € HT sur la période de 44 mois allant du 1er janvier 2008 au 31 août 2011 (1 640 952,56 / 44), qu'il multiplie ensuite par 24 mois, soit une demande formée à hauteur de 895 065,36 €.

Ce calcul est légitime, pour tenir compte de la réalité de l'économie de la relation contractuelle, de sa durée et du fait que l'agent commercial a travaillé durant toute la durée du préavis, ce qui écarte les protestations de l'appelante qui a tenté, à tort, de limiter la base de calcul aux deux années de commissions perçues entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 201 pour diminuer fortement la moyenne mensuelle de commissionnement.

Par conséquent, la mandante est condamnée à verser à l'agent commercial un solde de 695 065,36 € après déduction de la provision de 200 000 €.

Sur les intérêts moratoires

S'agissant des rappels de commissions, les intérêts moratoires sont dus en application de l'article 1153 devenu 1231-6 du Code civil à compter de la mise en demeure, constituée à juste titre selon l'agent commercial par sa demande en justice.

Ce dernier demande que les intérêts sur ces rappels de commissions soient calculés sur la totalité y compris sur les rappels concernant la période antérieure au 1er janvier 2008, ce qui est irrecevable comme le soutient la mandante s'agissant de la partie des rappels au titre de la période antérieure au 1er janvier 2008. Les dispositions de l'arrêt du 8 décembre 2006, exécutoires, ont en effet condamné la mandante tant en principal qu'en intérêts pour la somme de 27 179,75 € au titre de l'arriéré de commissions reconnu par la mandante, tandis que l'autre somme de 533 350,68 € visée au titre de la même période 1997/2007 a généré des intérêts moratoires de plein droit, à calculer par les parties en fonction des règlements, puisque l'agent commercial admet que les sommes visées à cet arrêt ont été effectivement payées.

Les intérêts moratoires à viser dans la présente décision ne sont que ceux générés, au taux légal, par les sommes qu'elle alloue, au titre des rappels de commissions sur la période à compter du 1er janvier 2008, et portent donc sur la somme de 777 211,12 € HT.

Ils courent à compter de l'assignation du 5 avril 2017 à hauteur de la somme que l'acte réclamait soit 611 160,90 €et à compter des conclusions de l'agent commercial du 18 juin 2019 sur le surplus soit 166 050,22 € (777 211,12 - 611 160,90).

La capitalisation s'opère dès lors que ces intérêts sont dus pour une année entière soit aux dates respectives des 5 avril 2018 et 18 juin 2020.

S'agissant de l'indemnité de rupture, l'indemnité provisionnelle de 200 000 € a déjà fait l'objet d'une prévision d'intérêts par l'arrêt du 8 décembre 2016, de sorte que, de ce chef également, les intérêts moratoires à rappeler dans la présente décision ne peuvent porter que sur le solde de l'indemnité allouée soit la somme de 695 065,36 €. La demande contraire de l'agent commercial est aussi jugée irrecevable.

Au visa de l'exigibilité de l'indemnité au jour de la cessation effective du contrat soit le 31 août 2011 et du caractère déclaratif de cet arrêt, l'agent commercial demande que ces intérêts courent à compter de ses conclusions additionnelles après expertise produites devant le premier juge, causées par le fait de la rupture en cours de la 1ère instance, déposées pour l'audience du 2 décembre 2011. Il communique ces conclusions portant notamment une demande au titre de l'indemnité de rupture de 1 328 985 €.

L'article 1153-1 ancien devenu 1231-7 du Code civil, en réalité applicable à l'indemnité de rupture compte tenu de sa nature réparatrice, permet une dérogation de la part du juge au principe selon lequel l'indemnité porte intérêt depuis l'arrêt d'appel qui la retient.

Les circonstances particulières de l'espèce autorisent de faire courir les intérêts moratoires depuis le jugement du 17 mai 2013 ayant admis le droit de l'agent commercial à une indemnité de rupture à défaut de faute grave reprochée à ce dernier, ce que l'arrêt du 8 décembre 2016 a confirmé en retenant que la mandante avait renoncé par son courrier du 8 février 2011 à se prévaloir d'une telle faute. De plus, en dépit de sa suggestion de voir porter le solde de l'indemnité de rupture à la somme de 527 553,25 € dans ses présentes écritures, la mandante n'a proposé aucun paiement même provisionnel.

La capitalisation s'opère dès lors que ces intérêts sont dus pour une année entière soit à compter du 17 mai 2014.

La mandante est condamnée à ces paiements en intérêts moratoires.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La mandante est condamnée aux entiers dépens exposés depuis le prononcé de l'arrêt du 8 décembre 2016, y compris les frais de la seconde expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Baufumé-Sourbé.

Une nouvelle indemnité de procédure est allouée à l'agent commercial.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 8 décembre 2016, Condamne la SAS Novoferm France à verser à la SARL X un solde de rappel de commissions pour la période postérieure au 31 décembre 2007 de 777 211,12 € HT, outre TVA au taux en vigueur applicable au jour du paiement, Dit irrecevable la demande de la SARL X de voir retenir des intérêts moratoires sur la partie des rappels de commissions concernant la période antérieure au 1er janvier 2008 déjà visée par l'arrêt du 8 décembre 2016, Dit que les intérêts moratoires courent sur la somme allouée de 777 211,12 € HT plus TVA, et ce, à compter de l'assignation du 5 avril 2017 à hauteur de 611 160,90 et à compter du 18 juin 2019 sur le surplus de 166 050,22, Dit que la capitalisation s'opère aux dates respectives des 5 avril 2018 et 18 juin 2020, Rejette la demande de la SAS Novoferm France en communication d'une facture au titre du solde du rappel de commissions par la SARL X, Condamne la SAS Novoferm France à verser à la SARL X un solde de 695 065,36 € au titre de l'indemnité de rupture, Dit irrecevable la demande de la SARL X de voir retenir des intérêts moratoires sur la partie provisionnelle de l'indemnité de rupture déjà visée par l'arrêt du 8 décembre 2016, Dit que les intérêts moratoires courent sur la somme précitée de 695 065,36 € à compter du 17 mai 2013, avec capitalisation à compter du 17 mai 2014, Condamne la SAS Novoferm France à verser à la SARL X une indemnité complémentaire de procédure de 12 000, Condamne la SAS Novoferm France aux entiers dépens exposés depuis le prononcé de l'arrêt du 8 décembre 2016, y compris les frais de la seconde expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Baufumé-Sourbé.