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Décisions

Cass. com., 26 février 2020, n° 18-19.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

CNSPA

Défendeur :

SPA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Fevre

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

TGI Paris, du 10 mars 2017

10 mars 2017

LA COUR :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), l'association Société protectrice des animaux (l'association SPA), a été fondée en 1845 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 22 décembre 1960.

2. L'association Défense de l'animal-confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française (l'association Défense de l'animal) a été créée en 1926 et reconnue d'utilité publique par décret du 1er octobre 1990. Elle regroupe diverses associations de protection des animaux qui ont pour appellation le sigle SPA.

3. Le 11 juin 2015, l'association SPA a assigné l'association Défense de l'animal notamment en concurrence déloyale et parasitaire pour usage des signes et logo SPA de France créant une confusion dans l'esprit du public.

Examen du moyen

Enoncé du moyen unique :

4. L'association Défense de l'animal fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'association SPA fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme, de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l'association SPA, de prononcer à son encontre des mesures d'interdiction sous astreinte et d'ordonner une mesure de publication alors " que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action en concurrence déloyale ou parasitaire est prescrite à l'égard des actes de concurrence déloyale ou parasitaire dont le demandeur a eu connaissance depuis plus de cinq ans au jour de sa demande en justice, quand bien même le comportement dénoncé s'inscrit dans la durée ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, que la concurrence déloyale et parasitaire constituerait un " quasi-délit continu ", de sorte que la prescription ne commencerait à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil. "

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du Code civil qui dispose : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

5. Pour déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil, invoquée en cause d'appel par l'association Défense de l'animal qui faisait valoir que l'association SPA connaissait les usages qu'elle incriminait avant le 11 juin 2010, soit plus de cinq ans avant l'assignation du 11 juin 2015, l'arrêt retient que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé.

6. En statuant ainsi, alors qu'une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l'article 2224 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas fait partir le délai quinquennal du jour où l'association SPA a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée, a violé le texte susvisé ;

Par Ces Motifs, LA COUR : Casse et Annule, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de l'autorité de la chose jugée et les fins de non-recevoir invoquées en cause d'appel autres que la prescription de l'action en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, prononce la nullité de la marque française verbale " S.P.A. DE FRANCE " déposée le 9 juin 1989 no 1536507, dit que le jugement sera transmis, une fois celui-ci devenu définitif, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.