Cass. 1re civ., 26 février 2020, n° 18-26.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Stryker France (Sasu)
Défendeur :
Manceau, Willems, CPAM Yvelines
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Duval-Arnould
Avocat général :
M. Lavigne
LA COUR :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), après la pose de prothèses de hanche droite et gauche, réalisée respectivement les 15 octobre 2004 et 4 mai 2005 par M. Willems (le chirurgien), M. Manceau a, le 19 mars 2007, été victime d'une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite. Le chirurgien a, alors, procédé au changement de la tige fémorale de la prothèse.
2. Après avoir sollicité une expertise en référé, M. Manceau, qui a conservé des séquelles de sa chute, a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et la société Stryker France (le producteur), ayant fourni la prothèse litigieuse à ce dernier, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Le producteur fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable du préjudice causé à M. Manceau par la rupture de sa prothèse et de le condamner à lui payer différentes sommes, alors : " 1°) qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué ; que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ; que, pour retenir que la prothèse de hanche était affectée d'un défaut, la cour d'appel a relevé que la fracture de la prothèse était antérieure à la chute de M. Manceau qu'elle avait provoquée, que les choix du médecin sur la nature et les dimensions des éléments de la prothèse et les opérations techniques de pose n'étaient pas critiquables, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le surpoids du patient et la fracture et que le point de fracture se situait dans la zone de faiblesse de toute prothèse de hanche, à sa base ; qu'en se fondant sur des éléments impropres à caractériser un défaut de la prothèse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-9, devenus les articles 1245-3 et 1245-8 du Code civil ; 2°) que l'expert judiciaire a relevé qu'outre les fractures de prothèses de hanche liées à des défauts de conception ou de fabrication de la prothèse, " il existe des fractures sans cause précise retrouvée soit par impossibilité d'analyse de l'explant ou parce que cette analyse reste négative " ; qu'il a constaté qu'en l'espèce, aucune anomalie de conception n'a été retrouvée, au regard de l'absence d'alerte sanitaire et de la conformité des tests pratiqués et que le défaut d'analyse de l'explant ne permettait " pas de proposer une explication certaine à la survenue de cette fracture " ; qu'il a ajouté que " toutes les prothèses de hanche pouva[ie]nt présenter un taux faible de fracture " spontanée " ", sans que cela ne remette en cause " la fiabilité du type de prothèse posée " observant que le taux d'accident relatif à la prothèse litigieuse était " totalement conforme aux taux publiés de rupture d'implants dans la littérature hors problème spécifique de conception ou fabrication " ; qu'il a conclu que la cause de la fracture de fatigue de la prothèse ne pouvait " être caractérisée de façon certaine " et devait être considérée " comme un aléa évolutif lié à la prothèse en elle-même " ; que le producteur s'est appuyé sur les conclusions de l'expert pour soutenir que la preuve d'un défaut de la prothèse n'était pas rapportée ; qu'en déduisant cependant des constats de l'expert judiciaire que la rupture de la tige fémorale ne pouvait être due qu'à un défaut, sans s'expliquer sur les observations de cet expert excluant toute certitude et évoquant d'autres causes, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que l'expert judiciaire a retenu que l'obésité était " une cause de surcharge de la prothèse ", " un facteur associé, entraînant une sur-sollicitation de l'implant ", " un facteur aggravant du risque de présenter une fracture ", mais que " la littérature ne permet pas de chiffrer de façon certaine cette part ", l'obésité ne constituant pas " la cause immédiate et unique de [la] fracture " ; qu'en retenant cependant que l'expert avait " exclu tout lien de causalité entre le surpoids du patient et la fracture ", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) que la cour d'appel a retenu que l'expert avait " exclu tout lien de causalité entre le surpoids du patient et la fracture " et que cette constatation n'était remise " en cause par aucune des parties " ; qu'en statuant ainsi, bien que le producteur ait fait valoir " que le lien est connu et souvent déterminant entre le poids du patient et la rupture de fatigue de l'implant " et que " ce risque doit être normalement indiqué au patient par le chirurgien car il est connu de tous dans la littérature scientifique ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du producteur et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile. "
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient, en se fondant sur les constatations de l'expert, que la rupture de la prothèse a provoqué la chute de M. Manceau, que cette rupture n'est pas imputable au surpoids de ce dernier, qu'aucune erreur n'a été commise dans le choix et la conception de la prothèse ni lors de sa pose et que le point de fracture se situe à la base, dans la zone de faiblesse de toute prothèse de hanche. Il ajoute que la tige fémorale posée le 15 octobre 2004 ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre.
5. De ces constatations et énonciations souveraines ne procédant pas de dénaturations, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les conclusions expertales, a pu déduire que la rupture prématurée de la prothèse était due à sa défectuosité, de sorte que se trouve engagée la responsabilité de droit du producteur à l'égard de M. Manceau.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. M. Manceau fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard du chirurgien, alors " que la responsabilité d'un médecin est encourue de plein droit en raison du défaut d'un produit de santé qu'il implante à son patient ; qu'en jugeant que la responsabilité du chirurgien, qui a implanté à M. Manceau une prothèse de hanche défectueuse, ne pouvait être engagée à son profit qu'en cas de faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du Code de la santé publique. "
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 1142-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique, issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, les professionnels de santé et les établissements dans lesquels sont diligentés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé.
10. Cette exception au principe d'une responsabilité pour faute est liée au régime de responsabilité du fait des produits défectueux instauré par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 ayant transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1247 du Code civil, la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 qui, tout en prévoyant une responsabilité de droit du producteur au titre du défaut du produit, avait initialement étendu cette responsabilité au fournisseur professionnel. Mais à l'issue de décisions de la Cour de justice des Communautés européennes au titre de cette extension (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, Commission c/ France, n° C-52/00 et CJCE, arrêt du 14 mars 2006, Commission c/ France, n° C-177/04) et après l'adoption des lois n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et n° 2006-406 du 5 avril 2006, l'article 1386-7, devenu 1245-6 du Code civil énonce que, si le producteur ne peut être identifié, le fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
11. Il en résulte que la responsabilité de droit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, sur le fondement de cette disposition, ne peut être engagée que dans le cas où le producteur n'a pu être identifié et où le professionnel de santé ou l'établissement de santé n'a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans le délai imparti.
12. Par ailleurs, saisie par le Conseil d'Etat (CE, 4 octobre 2010, centre hospitalier universitaire de Besançon, n° 327449), de la question de la compatibilité avec la directive précitée du régime de responsabilité sans faute du service public hospitalier, selon lequel, sans préjudice d'éventuels recours en garantie, celui-ci est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise (CE, 9 juillet 2003, AP-HP c/ Mme Marzouk, n° 220437), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " La responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services, telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation, ne relève pas du champ d'application de cette directive. Cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un Etat membre institue un régime, tel que celui en cause en principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive, lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci. " (CJUE, arrêt du 21 décembre 2011, centre hospitalier de Besançon, n° C-495/10).
13. A la suite de cette décision, le Conseil d'Etat a maintenu le régime de responsabilité sans faute du service public hospitalier (CE, 12 mars 2012, CHU Besançon, n° 327449) et l'a étendu au cas dans lequel ce service implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient, tel qu'une prothèse (CE, section, 25 juillet 2013, M. Falempin, n° 339922), tandis que la Cour de cassation qui soumettait les professionnels de santé et les établissements de santé privés à une obligation de sécurité de résultat concernant les produits de santé utilisés ou fournis (1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.010, Bull. 1999, I, n° 300, et 7 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.255, Bull. 2000, I, n° 279) a ensuite retenu, dans des litiges ne relevant pas de la loi du 4 mars 2002, que leur responsabilité n'était engagée qu'en cas de faute (1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.510, Bull. 2012, I, n° 165, et 14 novembre 2018, pourvois n° 17-28.529, 17-27.980, publié).
14. L'instauration par la loi du 19 mai 1998 d'un régime de responsabilité de droit du producteur du fait des produits défectueux, les restrictions posées par l'article 1386-7, devenu 1245-6 du Code civil à l'application de ce régime de responsabilité à l'égard des professionnels de santé et des établissements de santé, la création d'un régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs et des affections iatrogènes graves sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et le fait que les professionnels de santé ou les établissements de santé privés peuvent ne pas être en mesure d'appréhender la défectuosité d'un produit, dans les mêmes conditions que le producteur, justifient, y compris lorsque se trouve applicable l'article L. 1142-1, alinéa 1er, de ce Code, de ne pas soumettre ceux-ci, hors du cas prévu par l'article 1245-6 précité, à une responsabilité sans faute, qui serait, en outre, plus sévère que celle applicable au producteur, lequel, bien que soumis à une responsabilité de droit, peut bénéficier de causes exonératoires de responsabilité.
15. Il s'ensuit qu'en se bornant à examiner si une faute était imputable au chirurgien dans la prise en charge de M. Manceau et en écartant sa responsabilité, en l'absence d'une telle faute, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
17. En application de l'article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du même pourvoi
Enoncé du moyen
18. M. Manceau fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard du chirurgien, alors " que la cour d'appel ayant jugé que le chirurgien avait commis des fautes " dans la conservation de l'explant, et consistant à avoir commis une erreur sur les références de la tige fémorale fracturée dans le cadre des démarches de matériovigilance, puis à s'être dessaisi de cette tige, sans pouvoir justifier de sa transmission effective à l'entité compétente pour l'examiner ", mais ayant retenu que cette faute " ne pourrait cependant qu'être à l'origine d'une perte de chance d'obtenir indemnisation du préjudice causé par la fracture de la prothèse " et que la responsabilité du producteur étant engagée, il n'y avait pas de " lien de causalité entre la faute établie contre lui et le dommage subi par M. Manceau ", la cassation qui atteindrait sur le chef de dispositif qui a condamné le producteur à indemniser M. Manceau de son préjudice entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté M. Manceau de son action en responsabilité engagée contre le chirurgien en application de l'article 624 du Code de procédure civile. "
Réponse de la Cour
19. Les moyens du pourvoi principal contestant la responsabilité du producteur étant rejetés, le moyen du pourvoi incident, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.
Par ces motifs, LA COUR : Rejette les pourvois.