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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 27 février 2020, n° 18-02261

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AJ-Tech (SAS), Allianz (SA)

Défendeur :

Generali IARD (SA), Spirec (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Mes Meynard, Fourcade, Chatel, Voisset

T. com. Paris, du 30 nov. 2017

30 novembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société AJ-Tech a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de pompes à chaleur et de modules de pompes à chaleur pour le secteur résidentiel et tertiaire. Elle est assurée auprès de la Compagnie Allianz.

La société Spirec, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'échangeurs thermiques.

Elle est assurée auprès de la Compagnie Generali Assurances.

A compter de 2003, la société Spirec a développé des échangeurs en inox pour équiper des piscines, qu'elle a commercialisés à la société AJ-Tech.

A compter de 2009, la société Spirec, en liaison avec la société AJ-Tech, a conçu et commercialisé un nouveau modèle d'échangeurs en titane.

En juillet 2010, la société AJ-Tech s'est plainte de casses survenues sur ses installations qu'elle imputait aux échangeurs fabriqués par la société Spirec, indiquant qu'elle avait déjà eu " deux casses machines suite à fuite d'échangeur spiralé 40 bars ". Ces deux fuites sur échangeur ont fait l'objet d'un avoir, la société Spirec ayant relevé une " fuite sur la soudure spiralée, non réparable ". Plusieurs autres incidents étant survenus, les parties ont recherché la cause des désordres et saisi l'Institut de Soudure de recherches sur les fuites le 1er septembre 2010, les échangeurs étant soumis à des tests de fatigue.

Une demande amiable a été faite par la société Allianz à l'Institut de Soudure qui a rendu son rapport le 4 avril 2013.

La société AJ-Tech a sollicité une expertise judiciaire le 24 février 2014, ordonnée le 2 mai 2014.

L'expert désigné a rendu son rapport le 13 avril 2015.

Par actes en date des 28 et 29 janvier 2016, la société AJ Tech, représentée par son liquidateur Me X, et la compagnie Allianz ont assigné la société Spirec et Generali Assurance devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner en réparation du préjudice subi par AJ-Tech du fait du vice caché affectant les échangeurs.

Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit irrecevables puisque prescrites les demandes de la SA Allianz et Me X ès ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AJ-Tech,

- débouté la SA Allianz et Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AJ-Tech de toutes leurs demandes,

- condamné la SA Allianz et Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AJ-Tech in solidum, à payer 3 000 euros à chacune de la SA Spirec et la SA La Compagnie Generali IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile déboutant pour le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboute,

Par déclaration du 23 janvier 2018, la société Allianz et Me X ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 octobre 2019, la société Allianz et Me X ès qualités de liquidateur de la SAS AJ-Tech demandent à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence versée aux débats,

Vu le rapport d'expertise de M. Y,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2017,

Et ce faisant,

- dire et juger que l'action fondée sur les vices cachés n'est en aucun cas prescrite dès lors que les requérants n'ont eu de véritable connaissance du vice qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ce vice ayant toujours été contesté par la société Spirec ;

- dire et juger que les échangeurs vendus par la société Spirec à la société AJ-Tech sont affectés d'un vice caché ;

- dire et juger que la société Spirec, en tant que vendeur professionnel, est tenue de la garantie légale des vices cachés du fait de la présomption irréfragable de connaissance du vice à l'encontre du vendeur professionnel ;

Et en conséquence,

- condamner la société Spirec à verser à la société AJ Tech, représentée par son liquidateur judiciaire Me X, la somme de 160 490,44 euros (227 540,44 euros moins 67 050 euros versés par la Compagnie Allianz au titre de la dépose repose) en réparation du préjudice subi par la société AJ-Tech du fait du vice affectant les échangeurs ;

- condamner la société Spirec à verser à la Compagnie Allianz la somme de 56 474 euros au titre des frais exposés par cette dernière dans le cadre des opérations d'expertise, outre une somme de 67 050 euros au titre des frais de dépose repose déjà versés à son assurée, soit la somme totale de 123 524 euros ;

- condamner la Compagnie Generali à garantir la société Spirec de l'ensemble des condamnations à intervenir ;

- condamner les sociétés Spirec et Generali à verser aux requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les sociétés Spirec et Generali aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Z, qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 octobre 2019, la Compagnie Generali IARD demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2018,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

A titre principal,

- dire et juger la société AJ Tech, prise en son liquidateur judiciaire, Me X, et de la Compagnie Allianz, mal fondées en leur appel, au vu de la date de découverte des vices,

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par la société AJ Tech, prise en son liquidateur judiciaire, Me X, et de la Compagnie Allianz,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la Compagnie Allianz à verser à la Compagnie Generali IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Didier Meynard, avocat sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

- constater que n'est pas rapportée la preuve de l'existence de défauts affectant les échangeurs s'analysant en un vice caché,

En conséquence,

- débouter la société AJ Tech, prise en son liquidateur judiciaire, Me X, et la Compagnie Allianz de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie Generali IARD,

- condamner la Compagnie Allianz à verser à la Compagnie Generali IARD la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Didier Meynard, avocat sur son affirmation de droit,

A titre plus subsidiaire,

- ramener les préjudices invoqués aux strictes conséquences dommageables,

- déclarer la Compagnie Generali IARD bien fondée à opposer son exclusion applicable aux coûts de remplacement des échangeurs et ses limites de garantie consistant en l'application des franchises de respectivement 3 000 euros (dommages matériels et immatériels garantis) et 6 000 euros (frais de dépose et pose).

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2019, la société Spirec, partie intervenante, demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu les articles 66, 69 et 554 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise de l'expert Monsieur Y,

Vu le rapport de l'Institut de Soudure du 4 avril 2013,

Vu le rapport du CETIM du 24 février 2015,

Vu le jugement RG n° 2016006999 du 30 novembre 2017 du tribunal de commerce de PARIS,

In limine litis,

- prendre acte de l'intervention volontaire de la société Spirec, anciennement dénommée Aktis, SAS au capital de 171 019 euros, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 433 386 554, dont le siège social est sis 120-122 rue Léon Jouhaux - 78500 Sartrouville, dans les droits de la société Spirec, SAS au capital de 518 326,66 euros, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 408 375 285, dont le siège social est sis 120-122 rue Léon Jouhaux - 78500 Sartrouville ;

A titre principal,

- confirmer le jugement du 30 novembre 2017 du tribunal de commerce de PARIS,

En conséquence,

- rejeter l'appel formé par la Compagnie Allianz et Maître X ès qualités de mandataire Liquidateur de la société AJ-Tech contre le jugement RG n° 2016006999 du 30 novembre 2017 du tribunal de commerce de Paris ;

- débouter la Compagnie Allianz et Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la Société AJ-Tech de l'intégralité de leurs demandes, dans toutes fins qu'elles comportent ;

- condamner solidairement la Compagnie Allianz et Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJ-Tech à payer à a la société Spirec la somme de 10 000 euros du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la prescription,

- dire et juger que l'Expert n'a pas exécuté la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance de référé du tribunal de grande de Paris du 2 mai 2014 ;

- dire et juger qu'aucune des investigations de l'Institut de Soudure ou du Cetim n'a mis en évidence un quelconque vice caché affectant les échangeurs fabriqués par la Société Spirec ;

- dire et juger que les échangeurs fabriqués par la société Spirec ne sont affectés d'aucun défaut les rendant impropres à leur destination ;

En conséquence,

- rejeter l'appel formé par la Compagnie Allianz et Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la Société AJ-Tech contre le jugement RG n° 2016006999 du 30 novembre 2017 du tribunal de commerce de Paris ;

- débouter la Compagnie Allianz et Maître X ès qualité de mandataire liquidateur de la société AJ-Tech de toutes leurs demandes, dans toutes les fins qu'elles comportent ;

- condamner solidairement la Compagnie Allianz et Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJ-Tech à payer à la société Spirec la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que le préjudice réellement justifié par la Compagnie Allianz et Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJ-Tech se limite à la somme de 53 390,73 euros ;

- condamner solidairement la Compagnie Allianz et Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJ-Tech à payer à la société Spirec la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner la société Generali Assurances à relever et garantir la Société Spirec pour toutes sommes auxquelles cette dernière seraient condamnées ;

- condamner solidairement la Compagnie Allianz et Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société AJ -Tech à payer à la société Spirec la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.

La compagnie Generali et la société Spirec soutiennent que l'action de la société AJ-Tech est prescrite par application de l'article 1648 du Code civil, cette dernière ayant eu connaissance du vice dès les premières fuites, le fait d'avoir constaté un fonctionnement rendant le matériel impropre à son usage constituant le point de départ de l'action en garantie des vices cachés, sans qu'il soit nécessaire d'attendre les conclusions du rapport de l'expertise judiciaire.

La société AJ-Tech représentée par son liquidateur et la compagnie Allianz contestent la prescription de leur action, indiquant qu'elles n'ont pu connaître le vice qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ce dernier ayant seul permis d'établir la nature de la fuite et son imputabilité à la société Spirec que cette dernière a toujours contestée. Elles sollicitent l'indemnisation de leur préjudice.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " ;

Qu'en application de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, l'assignation en référé expertise interrompant ledit délai ;

Qu'il est constant que la découverte du vice est constituée par la connaissance effective qu'a l'acquéreur de ce que la chose est atteinte d'un défaut rédhibitoire qu'il n'avait pu déceler le jour de la vente ;

Considérant qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels de juillet à novembre 2010 ainsi que des premiers " rapports d'expertise " transmis début septembre 2010 que la société AJ-Tech s'est plainte de fuites sur les échangeurs en titane qu'elle avait achetés à la société Spirec en 2009 et que la société Spirec a reconnu expressément que les échangeurs étaient défectueux et présentaient une " fuite fine sur la soudure spiralée non réparable ", acceptant l'établissement d'un avoir, tout en contestant ensuite sa responsabilité dans l'origine dudit défaut ;

Que toutefois la découverte du vice n'est pas liée à la reconnaissance, par le vendeur, de sa responsabilité ;

Que dès le 26 juillet 2010, la société AJ-Tech avait signalé le défaut dont étaient atteints les échangeurs, cette dernière indiquant elle-même à la société Spirec, lorsqu'elle lui a retourné les échangeurs, qu'elle avait déjà eu " deux casses machines suite fuite d'échangeur spiralé 40 bars " et qu'elle sollicitait " une expertise complète de cet échangeur, et ce au plus vite compte tenu du parc installé et des dommages possibles " ;

Que le 24 août 2010, elle indiquait par un courriel dont l'objet était " Re : Echangeurs TTI RN défectueux - URGENT " : " pour faire suite à notre entretien téléphonique, je vous confirme avoir un troisième échangeur TTI RN fuyard " (...) " merci de nous faire part au plus vite de votre rapport d'expertise " ;

Que le 26 août 2010, elle indiquait qu'" un quatrième échangeur vient de tomber en panne ";

Qu'en réponse à ces transmissions, la société Spirec a répondu par courriel du 30 août 2010 :

" Suite à votre appel de vendredi dernier, j'ai fait le nécessaire pour que soit faite l'expertise de l'échangeur que vous nous avez retourné. Nous avons testé et découpé l'échangeur afin de constater et comprendre d'où provient la fuite. Vous verrez sur les photos jointes que la fuite provient d'une légère fissure sur la tôle causé par une déformation (une bosse d'environ 15 mm de diamètre s'est formée), la cause probable serait une prise en glace dans le circuit A (côté eau), cet échangeur n'est pas réparable ", ce dont la société AJ-Tech a accusé réception, lui indiquant qu'elle lui envoyait un deuxième échangeur à vérifier ;

Que par courriel du 2 septembre 2010, la société Spirec lui répondait, concernant cet échangeur : " défaut noté par client : fuite interne ", " résultat de l'expertise : fuite fine sur la soudure spiralée ", " remarque : non réparable ", " nous vous ferons un avoir pour cet échangeur qui toujours dans la période de garantie " ;

Que les mêmes défauts ont été à nouveau constatés par la société Spirec sur deux autres échangeurs par mail du 14 septembre 2010, notant la même " fuite sur la soudure spiralée, non réparable ", ce à quoi la société AJ-Tech a répondu qu'elle souhaitait avoir des informations pour " identifier la cause profonde de ces fuites " et " avoir plus de détails sur vos tests " " Vos soudures et leurs contrôles ", suspectant un " point commun sur ech retournés ", démontrant ainsi la récurrence du vice dont a pu se convaincre la société AJ Tech ;

Qu'à la suite de ces constatations, les échangeurs ont été transmis d'un commun accord à l'Institut de Soudure pour être soumis à des essais de fatigue à la pression, l'institut ayant été informé par les parties des défauts relevés et des tests déjà pratiqués, et ayant été invité à rechercher l'origine de " ces fuites ", dont la matérialité était désormais acquise ;

Que l'Institut de soudure a relevé " une fatigue développée en métal fondu de soudures spiralées, développées à la faveur des contraintes thermomécaniques appliquées sur les appareils (cycles de pression et de température), ces fissures s'amorçant à partir de l'interstice en racine des soudures, interstice résultant de la conception même des assemblages ", ce qui correspondait en tous points aux défauts déjà constatés depuis 2010, même si la responsabilité desdits défauts n'est pas clairement établie par ce rapport ;

Qu'il résulte de ces éléments que la connaissance précise par la société AJ-Tech des défauts déjà relevés était établie dès le mois de septembre 2010, seule l'origine précise desdits vices faisant l'objet de recherches ;

Que le fait que la société AJ-Tech ait introduit une action en référé expertise en février 2014 ne modifie pas le point de départ du délai fixé par l'article 1648 du Code civil au jour de la découverte du vice, qui était en l'espèce en septembre 2010, date à laquelle la société AJ-Tech avait acquis une totale connaissance de l'ampleur du défaut et de ses conséquences ;

Qu'il importe peu que l'imputabilité du vice à la société Spirec n'ait pu être clairement déterminée avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, seule la date de découverte du vice constituant le point de départ du délai de prescription ;

Que c'est dès lors à juste titre, et par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'à la date de l'assignation en référé, puis lors de l'assignation au fond, l'action en garantie des vices cachés était prescrite et ont retenu, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'action de la société AJ-Tech représentée par son liquidateur, ainsi que de sa compagnie d'assurance Allianz ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres demandes ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions et y ajoutant, d'allouer une indemnisation aux intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, comme indiqué au dispositif ci-après ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société AJ-Tech représentée par son liquidateur Maître X et la compagnie Allianz à verser à la société Spirec et à la société Generali Assurances, à chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les Condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.