CA Rennes, 3e ch. com., 3 mars 2020, n° 17-05800
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Asiatex (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseiller :
M. Garet
Avocats :
Mes Ghighi, Malrin
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mai 2009, M. X était embauché en qualité de VRP multicartes par la société Asiatex, entreprise commercialisant des vêtements, le salarié étant alors commissionné au taux de 7 % sur le chiffre d'affaires réalisé par son intermédiaire.
Le 27 décembre 2010, il écrivait à son employeur pour exprimer le souhait de continuer son activité en qualité d'agent commercial indépendant, M. X demandant à être commissionné au taux de 10,5 % pour tenir compte du fait qu'il devrait désormais acquitter ses propres charges.
Si aucun contrat d'agent commercial ne devait être formellement établi, en revanche des commissions d'un montant revalorisé au taux de 10,5 % du chiffre d'affaires allaient être régulièrement versées à M. X, sans d'ailleurs que la société Asiatex ait jamais contesté le nouveau statut d'agent commercial adopté par celui-ci.
Cependant, des désaccords allaient rapidement survenir sur le taux de commission à appliquer, M. X prétendant en effet à un taux permanent de 10,5 % tandis que la société Asiatex tentait régulièrement de lui imposer des taux réduits, à 7 voire 5 %, en particulier sur des commandes passées à des tarifs inférieurs à ceux préconisés par la société.
Finalement et par une lettre adressée à M. X le 7 novembre 2011, la société Asiatex mettait fin au contrat d'agent commercial, reprochant en effet à son mandataire plusieurs manquements graves qui, selon elle, justifiaient une rupture sans préavis et sans indemnité, notamment :
- la prise de commandes à des conditions tarifaires défavorables à la société ;
- des erreurs de commandes, dont l'une qui avait conduit à l'application de pénalités au préjudice de la société,
- des " manœuvres " de l'agent commercial destinées à majorer artificiellement le montant de ses commissions,
- enfin la représentation de produits commercialisés par des concurrents de la société Asiatex et ce, à l'insu et sans autorisation de celle-ci.
Contestant cette décision, M. X faisait assigner la société Asiatex devant le tribunal de commerce de Nantes qui, par jugement du 6 juillet 2017, recevait partiellement M. X en ses demandes et :
- condamnait la société Asiatex à lui payer une somme de 56 132,25 TTC pour solde des commissions lui restant dues au titre de la période du 1er janvier au 2 novembre 2011, les premiers juges ayant ainsi entériné l'assiette de commissionnement telle qu'elle était proposée par M. X de même que le taux uniforme réclamé par celui-ci à hauteur de 10,5 % sur l'ensemble des commandes passées par son intermédiaire ;
- condamnait également la société Asiatex à lui payer une somme de 1 907,34 en règlement d'un solde de TVA indûment retenue par elle ;
- condamnait encore la société Asiatex au paiement d'une somme de 2 841,76 en remboursement d'une partie des pénalités retenues par la société sur les sommes dues à son agent, le tribunal ayant en effet considéré que ces pénalités trouvaient leur origine dans une responsabilité partagée entre les deux parties de sorte que seule la moitié de celles-ci pouvaient être répercutées sur M. X ;
- condamnait aussi la société Asiatex à payer à M. X une somme de 14 696,38 à titre d'indemnité de préavis correspondant à l'équivalent d'un mois de commissionnement, les premiers juges ayant en effet considéré que l'agent commercial n'avait commis aucune faute, a fortiori grave, pouvant justifier qu'il en soit privé ;
- la condamnait encore au paiement d'une somme de 58 785,52 à titre d'indemnité de rupture, les premiers juges l'ayant ainsi fixée à l'équivalent de quatre mois de commissionnement ;
- déboutait M. X de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour rupture abusive et vexatoire ;
- déboutait également la société Asiatex de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour préjudice subi et détournement de clientèle, le tribunal ayant en effet écarté toute faute de l'agent commercial à l'origine des préjudices allégués par la société ;
- assortissait l'ensemble de ses condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonnait la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- condamnait la société Asiatex au paiement d'une somme de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnait enfin aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2017, la société Asiatex interjetait appel de ce jugement.
Alors que M. X avait conclu pour la dernière fois le 9 avril 2018, la société Asiatex, qui avait elle-même déjà conclu à plusieurs reprises, concluait une nouvelle fois le 16 décembre 2019, soit trois jours avant la date annoncée de la clôture ; concomitamment à ces dernières conclusions, elle produisait trois nouvelles pièces (n° 99 à 101).
Le 18 décembre 2019, M. X déposait des conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de ces dernières conclusions et pièces, se prévalant en effet de leur tardiveté et de l'impossibilité à laquelle il était confronté d'y répondre avant que la clôture intervienne.
La clôture intervenait par ordonnance du 19 décembre 2012.
M. X déposait alors des conclusions de procédure, en date du 6 janvier 2020, réitérant sa demande tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces notifiées par la société Asiatex.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par la société Asiatex le 16 décembre 2019 :
Il est constant que ces conclusions et pièces ont été déposées peu de temps avant la clôture puisque moins de 72 heures avant son prononcé.
Pour autant, la cour observe :
- qu'elles contiennent très peu de modifications par rapport à celles que la société Asiatex avait précédemment déposées le 31 octobre 2018 et auxquelles M. X n'avait pas estimé utile de répondre ;
- que l'argumentation développée par la société Asiatex n'a connu aucune évolution notable entre ses avant-dernières conclusions et les dernières, l'appelante persistant à contester l'assiette et le taux de commissionnement de son ex-agent commercial de même qu'à lui imputer, comme depuis l'origine de la rupture, plusieurs manquements justifiants, selon elle, qu'il soit privé de toute indemnité et même condamné au paiement de dommages-intérêts ;
- que les pièces n° 100 et 101 communiquées par l'appelante à l'appui de ses dernières conclusions ne sont pas nouvelles pour l'intimé, s'agissant en effet d'une part d'une facture établie par la société Asiatex à l'ordre de M. X, d'autre part d'un arrêt de la cour d'appel rendu le 22 novembre 2019 dans le cadre du litige prud'homal opposant les mêmes parties ; quant à la troisième pièce, n° 99, il s'agit des bulletins de paie d'un salarié de la société Asiatex dont M. X produit lui-même une attestation en qualité de collègue de travail ;
- que dans ces conditions, et alors que M. X a pu déposer des conclusions d'incident avant le prononcé de la clôture, il aurait également pu déposer des conclusions de fond en réponse aux dernières conclusions et pièces produites par son adversaire, lesquelles, au surplus, ne modifient pas le sens ni la portée des demandes et moyens développés par la société Asiatex depuis l'origine de la procédure.
En conséquence et dans la mesure où M. X ne peut pas se prévaloir de la violation du principe de la contradiction, les dernières conclusions et pièces notifiées par la société Asiatex seront déclarées recevables.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Asiatex demande à la cour de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les anciens articles 1315, 1134, 1147 et 1991 et suivants du Code civil,
Vu la représentation par M. X de sociétés concurrentes de la société Asiatex sans l'accord préalable de celle-ci,
Vu la proposition à la vente par M. X de produits concurrents à ceux de la société Asiatex,
Vu les différentes fautes commises par M. X dans l'accomplissement de son mandat,
- déclarer la société Asiatex recevable et fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X de sa demande aux fins de dommages et intérêts ;
- déclarer M. X irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l'en débouter et en particulier le débouter de ses demandes formées au titre de son appel incident ;
- dire et juger que M. X a commis des fautes graves dans l'exécution de son mandat, notamment en :
Commercialisant des produits concurrents à ceux de la société Asiatex pour le compte de sociétés concurrentes en s'abstenant de solliciter l'accord préalable de la société Asiatex,
Ne respectant pas les tarifs pratiqués par la société Asiatex,
Commettant des erreurs grossières dans la prise de commandes ;
- dire et juger que M. X n'a pas apporté la preuve de l'autorisation de la société Asiatex lui permettant de commercialiser des cartes concurrentes ;
- condamner M. X à verser à la société Asiatex une somme de 4 752,11 à titre de dommages intérêts pour la faute accomplie dans le cadre de la commande passée par le magasin Leclerc de Landerneau auprès de la société Asiatex par son intermédiaire ;
- condamner M. X à verser à la société Asiatex une somme de 60 000 à titre de dommages intérêts pour les fautes accomplies dans le cadre de son mandat d'agent commercial ;
- condamner M. X à verser à la société Asiatex une somme de 15 000 au titre du préjudice subi par la société Asiatex en raison du détournement de clientèle par M. X ;
- le condamner au paiement d'une somme de 12 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure ;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me A, avocats aux offres de droit.
Au contraire, M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivants et R. 134-1 et suivants du Code de commerce,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé :
La somme de 56 132,25 TTC au titre d'un solde de commissions d'agent commercial restant dues au titre de la période du 1er janvier au 2 novembre 2011 ;
La somme de 1 907,34 en règlement de la TVA sur la facture du 14 septembre 2012 ;
La somme de 14 696,38 au titre du préavis légal ;
La somme de 8 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le réformer pour le surplus ;
- dire et juger la résiliation du contrat d'agent commercial dépourvue de faute grave et, en conséquence, condamner la société Asiatex à payer à M. X :
La somme de 5 683,52 déduite arbitrairement du règlement des commissions en date du 24 novembre 2011 au titre des pénalités appliquées sur la livraison du magasin Leclerc de Landerneau :
La somme de 161 660,17 à titre d'indemnité de fin de contrat ;
La somme de 20 000 en réparation des autres préjudices subis par M. X à raison d'une rupture brutale et abusive du contrat d'agent commercial ;
La somme de 15 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts à compter de l'assignation avec bénéfice de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société Asiatex en tous les dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le solde des commissions restant dues à M. X :
M. X demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Asiatex à lui régler une somme de 56 132,25 TTC pour solde des commissions d'agence restant dues au titre de la période du 1er janvier au 2 novembre 2011, l'intéressé se prévalant, d'une part d'une assiette de commissionnement de 1 291 860,59 hors taxes correspondant au montant total des commandes passées par son intermédiaire, d'autre part d'un taux de commissionnement de 10,5 % sur l'ensemble de cette assiette à l'exception seulement de dix commandes pour lesquels il reconnaît lui-même avoir accepté une réduction de son taux de commission à 7 %.
Ainsi, revendiquant des commissions pour une somme totale de 159 633,47 TTC, alors que la société Asiatex ne lui a versé que 103 501,22 TTC, il réclame la différence pour un montant de 56 132,25 TTC.
Au contraire, la société Asiatex conteste à la fois l'assiette et le taux de commissionnement.
A - Sur l'assiette du commissionnement :
En principe, les paramètres à prendre en considération pour le calcul de la rémunération due à l'agent commercial sont précisés par le contrat d'agence qui, le plus souvent, fait l'objet d'un écrit.
Toutefois et à défaut, l'article L. 134-5 du Code de commerce prévoit en son alinéa 3 que, " dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce une activité ", cet article ajoutant " qu'en l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération ".
En l'espèce, le contrat d'agence conclu entre les parties se limite à une simple lettre adressée le 27 décembre 2010 par M. X à la société Asiatex, lettre qui est rédigée dans les termes suivants :
" Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme mon souhait de prendre le statut d'agent commercial avec votre accord à compter du 1er janvier 2011 et de continuer à représenter en exclusivité la société Asiatex sur la région Ouest pour les départements 14, 22, 29, 35, 37, 50, 56, 44, 49, 53, 61, 72. Je suis inscrit au registre spécial des agents commerciaux au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le n° 2004 AC 00005.
Nous avons convenu d'un commun accord un taux de commission de 10,50 % sur le chiffre d'affaires hors taxes.
Les commissions seront payables au trimestre d'après le relevé de commandes établi par la société Asiatex. "
Il est certain que cette lettre manque de précisions quant à la notion de " chiffre d'affaires hors taxes " devant servir d'assiette au calcul des commissions d'agence.
Toutefois, il est logique que celles-ci ne soient calculées que sur le chiffre d'affaires effectivement réalisé par la mandante, c'est-à-dire après déduction des remises accordées par celle-ci; en effet, le mandataire n'a pas de raisons de prétendre à un commissionnement calculé sur une partie du prix que la société n'a pas perçue elle-même, ce d'autant plus que c'est précisément pour réussir à obtenir la commande que la société, par l'intermédiaire de son agent, est contrainte d'accepter la remise sollicitée par son client.
Cette pratique est d'ailleurs conforme aux usages appliqués dans l'entreprise, ainsi qu'en atteste la comptable de la société Asiatex (pièce n° 14 : " les commissions sont réglées sur la base du montant hors taxes du total de la commande une fois déduits les remises, rabais ou ristournes et les participations publicitaires accordées au client "), et d'ailleurs non formellement contestée par M. X lui-même qui écrit en page 8 de ses conclusions qu'il a appliqué son taux de commission " sur le chiffre d'affaires apporté net de toutes remises ".
Les parties divergent en revanche sur l'assiette réelle de ses commissions, M. X revendiquant en effet qu'elles soient calculées sur l'ensemble des commandes passées par son intermédiaire, tandis que la société Asiatex n'entend retenir pour assiette que les seules commandes qui lui ont été effectivement réglées par ses clients, la mandante reprochant en effet à son agent commercial de lui avoir présenté de trop nombreuses commandes qui ne pouvaient pas être honorées :
- soit parce qu'elles étaient douteuses voire inexistantes : absence de bon de commande, commandes purement verbales, commandes jamais transmises à la société, commandes dépourvues d'indication du nom du client etc,
- soit parce qu'elles émanaient de clients dont la solvabilité était insuffisante et, en conséquence, ne permettaient pas de les livrer ;
- soit encore parce qu'elles n'étaient pas conformes aux tarifs appliqués par la société qui, en conséquence, n'était pas tenue de les accepter, la société Asiatex reprochant ainsi à M. X de trop nombreuses prises de commandes inconsidérées à des tarifs inférieurs à ceux du catalogue de la société qui, en conséquence, était fondée à les refuser.
Ainsi et pour justifier de l'assiette du commissionnement dû à son agent, la société Asiatex verse aux débats l'ensemble des factures qu'elle a pu honorer, contestant au contraire le relevé établi par M. X qui, selon elle, n'a aucune valeur en ce qu'il comprend des commandes fantaisistes auxquelles elle n'a pas pu donner suite.
A cet égard, il convient de rappeler les dispositions des articles L. 134-9 et L. 134-10 selon lesquelles :
- " la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise " ;
- " Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint. "
Ainsi, s'il est constant que c'est au mandant qu'il incombe de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation à payer les commissions correspondant aux contrats souscrits, encore faut-il que le mandataire rapporte lui-même la preuve de la réalité, et par là même du sérieux, des commandes passées par son intermédiaire.
Or, la société Asiatex produit de très nombreux courriers et messages adressés à M. X pour lui faire part de son désaccord quant aux tarifs auxquels certaines de ses commandes ont été prises, celles-ci n'étant pas conformes à la grille tarifaire de la société, et, par suite, de sa décision de ne pas les honorer.
Cette pratique est légitime, étant en effet rappelé que l'agent commercial n'est que le mandataire de la société et qu'il est tenu, par là même, par les tarifs de celle-ci.
De même, il est logique que la société Asiatex ait refusé d'honorer des commandes passées pour le compte de clients affichant déjà un encours débiteur trop important pour que la société puisse prendre le risque d'un impayé supplémentaire.
Cette pratique était d'ailleurs conforme aux usages de l'entreprise, ainsi qu'en témoigne Mme Y, salariée de la société dont l'attestation est produite en pièce n° 23 par M. X, la salariée expliquant en effet que celui-ci " appelait systématiquement M. Z [responsable de la société] pour valider les remises demandées par ses clients ou pour les commandes spéciales ", ou encore que " toutes les commandes étaient validées par M. Z après vérification de la solvabilité des clients ".
Dès lors, M. X ne saurait exiger le paiement de commissions sur des ventes qui n'ont finalement jamais eu lieu dans la mesure où la société Asiatex avait des motifs légitimes de les refuser.
Aussi la cour homologuera-t-elle le relevé exhaustif des opérations définitivement validées et honorées par la société Asiatex, qu'elle produit en pièce n° 54, comme devant servir d'assiette au calcul des commissions dues à son agent, cette assiette étant ainsi fixée à la somme de 1 050 740,01 hors taxes.
B - Sur le taux de commissionnement :
Il est constant que l'ensemble des commandes sur la base desquelles M. X réclame le paiement de ses commissions ont été passées en sa qualité d'agent commercial, et non dans le cadre de son ancien statut de salarié.
Dès lors, sont inopérants l'ensemble des développements de la société Asiatex consacrés au mode de calcul du taux de commissionnement qu'elle pouvait appliquer à son salarié sur tel ou tel type de commandes, la cour ne devant s'intéresser qu'aux seules conventions qui ont été conclues entre les parties dans le cadre de l'activité d'agent commercial indépendant.
Or, à cet égard, force est de constater que la lettre adressée le 27 décembre 2010 par M. X à la société Asiatex, par laquelle les deux parties sont convenues du changement de statut, ne fait référence qu'au seul " taux de commission de 10,50 % sur le chiffre d'affaires hors taxes ", sans autre allusion à un ou plusieurs taux réduits qui pourraient s'appliquer à tel ou tel type de commandes.
En revanche, il est exact que, ponctuellement, M. X a pu accepter la réduction de son taux de commission, notamment lorsqu'il avait enregistré des commandes à des conditions tarifaires moins favorables à sa mandante que celles de son catalogue ; dans ces différents cas, l'agent commercial a alors formalisé son accord par l'envoi d'un message ou d'un courrier à la société pour lui faire savoir qu'il acceptait la réduction réclamée par sa mandante.
Pour autant, M. X n'était pas tenu de l'accepter, la société Asiatex ne pouvant pas en effet se prévaloir d'usages, aux contours au demeurant mal définis, selon lesquels tel ou tel type de ventes devait donner à tel ou tel taux de commission.
La société Asiatex ne saurait notamment se prévaloir du contrat d'agent commercial qu'elle a fait souscrire depuis au successeur de M. X, en l'occurrence M. W, qui, en effet, a accepté des taux de commission inférieurs à ceux convenus avec son prédécesseur.
En effet, il n'appartenait qu'à la société Asiatex de faire souscrire par M. X des dispositions contractuelles identiques, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Ainsi, la société Asiatex ne rapporte pas la preuve d'un accord général qu'elle aurait passé avec son agent commercial aux termes duquel celui-ci acceptait de réduire son taux ordinaire de 10,5 % à 7 % pour tel ou tel type de ventes.
Si elle justifie de tels accords, très ponctuels, force est de constater que M. X ne formule aucune réclamation à ce titre (cf en ce sens les dix ventes pour lesquelles l'intéressé reconnait avoir été rempli de ses droits en acceptant un taux réduit de commission).
De même, la société Asiatex ne saurait se prévaloir d'un droit à réduction systématique du taux de commission pour les ventes réalisées à des conditions tarifaires inférieures à celles de son catalogue, alors en effet :
- qu'elle n'était pas tenue de valider les commandes ainsi passées par l'intermédiaire de M. X, la société ne s'étant d'ailleurs pas privée de refuser les commandes qui lui étaient transmises lorsqu'elle les estimait trop désavantageuses pour elle ;
- qu'à l'inverse, si elle a validé telle ou telle autre commande, c'est nécessairement après avoir intégré dans sa décision le coût de la commission qu'elle devrait servir en contrepartie à son agent commercial.
En conséquence et au vu du relevé des commandes passées entre le 1er janvier et le 2 novembre 2011 par l'intermédiaire de M. X qui ont été effectivement validées par la société Asiatex, il apparaît que l'agent commercial avait droit, outre aux commissions acceptées ponctuellement par lui au taux de 7 % sur dix opérations énumérées en page 5 de ses conclusions (pour un chiffre d'affaires d'un montant total de 36 979,28 x 7 % = 2 588,55), à des commissions au taux de 10,5 % sur l'ensemble des autres opérations (pour un chiffre d'affaires d'un montant total de 1 013 760,73 x 10,5 % = 106 444,88).
M. X pouvait donc prétendre à un montant total de commissions de 109 033,43 hors taxes, soit 130 403,98 TTC.
La société Asiatex lui ayant déjà versé des acomptes pour un total de 103 501,22 TTC, elle sera condamnée à lui régler un solde de 26 902,76 TTC.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
II - Sur le rappel de TVA :
Faute pour la société Asiatex d'expliquer en quoi le tribunal se serait trompé en la condamnant à régler à M. X une somme de 1 907,34 en remboursement de la TVA afférente à une facture du 14 septembre 2012, le jugement sera confirmé sur ce point.
III - Sur le remboursement des pénalités appliquées par le Centre Leclerc de Landerneau à la société Asiatex et retenues par celle-ci sur les commissions dues à son agent commercial :
Il résulte des pièces du dossier et des explications données par les parties que M. X a transmis à la société Asiatex une commande qui, faute d'avoir été livrée à la date convenue avec le client, a généré l'application de pénalités de retard par celui-ci, la société Asiatex les ayant dès lors déduites des commissions dues à son agent.
Cependant, faute de justifier du fondement juridique qui l'autoriserait à pratiquer cette retenue en forme de compensation entre une créance incontestable (celle de M. X à titre de commissions d'agence) et celle, pour le moins incertaine, alléguée par la société Asiatex, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir mettre à la charge de l'agent la somme de 4 752,11.
Réciproquement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Asiatex, après partage de responsabilité opéré par le tribunal entre les parties, à payer à M. X une somme de 2 841,76, étant en effet rappelé que la condamnation précédemment prononcée (I) au profit de l'intéressé pour solde de ses commissions intègre déjà celles indûment retenues par la société.
IV - Sur l'absence de faute grave à l'origine de la rupture :
Pour justifier son refus de verser à son ex-agent commercial les indemnités de préavis et de rupture prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce, la société Asiatex fait valoir que M. X s'est rendue coupable de plusieurs fautes graves, notamment :
A - Des " erreurs grossières " dans la prise de commandes :
Selon la société Asiatex, ces erreurs seraient à l'origine des pénalités de retard qui lui ont été infligées par le centre Leclerc de Landerneau, la société reprochant ainsi à M. X d'avoir tardé à lui transmettre la commande du magasin, ce qui aurait empêché que le client puisse être livré dans le délai convenu.
Pour autant et quelle que soit la responsabilité, d'ailleurs contestée, de M. X dans la genèse de ce retard, en toute hypothèse elle ne saurait caractériser une faute grave de l'agent commercial au sens de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Ce retard, dont il n'est pas établi que M. X en était coutumier, caractériserait tout au plus une faute vénielle qui ne pourrait pas justifier la rupture du contrat sans indemnité.
B - Le non-respect des directives tarifaires de la société :
Celle-ci reproche à M. X de s'être affranchi des tarifs pratiqués par sa mandante, quitte à lui imposer des commandes à des prix très défavorables.
Cependant, il a déjà été expliqué précédemment que la société Asiatex demeurait libre d'honorer ou non de telles commandes, celle-ci ne s'étant d'ailleurs pas privée de ne pas y donner suite lorsqu'elle les estimait insuffisamment rentables.
Par ailleurs et au vu des pièces du dossier, il est manifeste que M. X bénéficiait d'une très grande liberté de négociation tarifaire tant avec les clients qu'avec la société Asiatex, laquelle, toujours informée des tarifs auxquels son agent parvenait à obtenir ses commandes, conservait toujours sa liberté de ne pas les valider.
Ainsi, cette pratique de l'agent commercial, au demeurant parfaitement connue de sa mandante, ne relève nullement d'une faute, a fortiori grave au sens de la définition précitée.
C - Des manœuvres destinées à majorer artificiellement le montant des commissions :
La société Asiatex reproche à son agent " un manque de loyauté dans l'exécution du contrat ", précisément pour avoir passé avec la société Métro une commande qu'il aurait artificiellement majorée de plusieurs euros par produit commandé tout en faisant supporter par sa mandante le coût d'une participation publicitaire.
Au vu des explications données par l'agent commercial, ces reproches seront écartés, étant en effet observé :
- qu'il est habituel qu'un magasin demande à son fournisseur de supporter le coût d'une participation publicitaire destinée à faciliter la commercialisation du produit ;
- que c'est dans ce cadre que la société Métro a obtenu de la société Asiatex qu'elle souscrive un contrat en ce sens, qui a d'ailleurs été signé par M. Z lui-même, représentant de la société, et non par M. X pour le compte de celle-ci ;
- que la société Asiatex était donc parfaitement informée des conditions de cette souscription et du coût qui allait en résulter pour elle ;
- qu'il n'est pas non plus établi que M. X ait perçu un intéressement ou une commission sur cette participation.
Dès lors, aucune déloyauté ne saurait lui être reprochée à ce titre.
D - La représentation de produits commercialisés par des entreprises concurrentes de la société Asiatex sans autorisation et à l'insu de celle-ci :
L'appelante explique avoir appris incidemment que son agent commercial vendait des produits concurrents des siens et ce, pour le compte des sociétés Mod'Express et Texpoint.
M. X s'en défend, faisant valoir d'une part que ces deux sociétés ne vendaient pas les mêmes vêtements que la société Asiatex, d'autre part qu'il était libre de représenter d'autres mandants que la seule société Asiatex, alors au surplus que celle-ci connaissait parfaitement cette triple activité puisque M. X l'exerçait déjà à l'époque où il était salarié de la société.
En effet et ainsi que le tribunal l'a justement observé, il résulte des pièces du dossier :
- qu'avant d'accéder au statut d'agent commercial au début de l'année 2011, M. X travaillait déjà pour le compte de la société Asiatex en qualité de salarié sous le statut de VRP " multi-cartes ", représentant dès cette époque les sociétés Mod'Express et Texpoint dont les noms étaient d'ailleurs enregistrés par l'organisme de sécurité sociale auprès duquel M. X était alors enregistré (la CCVRP) ;
- qu'en sa qualité d'employeur de l'intéressé, la société Asiatex ne pouvait pas ignorer cette situation, la cour constatant en effet :
Que l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes dans le litige prud'homal opposant M. X à la société Asiatex qualifie l'intéressé de " VRP multicartes ", ce qualificatif étant présenté comme un fait acquis et connu de tous ;
Que d'ailleurs, la société Asiatex se garde bien de produire le contrat de travail qui, par hypothèse, aurait pu faire mention de l'exclusivité qu'elle revendique aujourd'hui ;
- que l'article L. 134-3 autorise par principe un agent commercial indépendant à travailler pour le compte de plusieurs mandants, sauf pour l'un d'entre eux à faire savoir à son mandataire qu'il s'y oppose, opposition que la société Asiatex ne justifie pas avoir manifestée auprès de l'intéressé lorsqu'elle a accepté de transformer son contrat de travail en contrat d'agence ;
- que " l'exclusivité " évoquée par M. X dans sa lettre du 27 décembre 2010 ne s'entend pas de celle à laquelle il se serait engagé envers la société Asiatex, mais seulement de celle que la mandante lui a accordée " sur la région Ouest pour les départements 14, 22, 29, 35, 37, 50, 56 ,44, 49, 53, 61, 72 " ;
- qu'enfin, il n'est pas non plus justifié de ce que M. X aurait manqué à son obligation de loyauté envers sa mandante, alors en effet qu'il résulte de nombreuses pièces et attestations produites par lui que les vêtements qu'il a commercialisés pour le compte des sociétés Mod'Express et Texpoint ne sont pas les mêmes que ceux qu'il commercialisait alors pour le compte de la société Asiatex ;
- qu'ainsi, ce reproche, tiré d'un prétendu manquement au devoir de loyauté, qui est apparu pour la première fois dans la lettre de rupture du 7 novembre 2011, apparaît comme un moyen très opportun de se débarrasser sans frais d'un agent commercial qui commençait à se montrer très insistant pour réclamer le paiement de ses commissions au taux convenu entre les parties, alors que la société Asiatex prétendait lui imposer une réduction de ce taux; à cet égard, la cour rappelle que cette rupture est intervenue seulement quelques jours après l'envoi d'une lettre de l'agent commercial qui, en date du 24 octobre 2011, non seulement maintenait sa réclamation de commissions au taux unique de 10,5 %, mais également contestait le relevé de commissions qu'il venait de recevoir et qu'il estimait incomplet.
En conséquence et dans la mesure où aucune faute, a fortiori grave, n'est établie à l'encontre de M. X, celui-ci a droit aux indemnités légales de préavis et de rupture.
V - Sur l'indemnité de préavis :
Par application de l'article L. 134-11 et eu égard à l'ancienneté du contrat souscrit par M. X, celui-ci a droit à une indemnité de préavis correspondant à un mois de commissions.
A cet égard, et contrairement aux affirmations de la société Asiatex, M. X n'a pas à justifier d'un préjudice pour prétendre à cette indemnité qui, en effet, relève de plein droit du statut légal des agents commerciaux, l'article L. 134-16 prévoyant même que serait réputée non écrite toute clause ou convention qui prétendrait y déroger.
Ainsi et dès lors qu'il est établi que l'activité d'agent commercial exercée par M. X a généré un droit à commission d'un montant total de 130 403,98 TTC entre le 1er janvier et le 2 novembre 2011, l'intéressé est fondé à réclamer le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 13 040,40 TTC, le jugement déféré devant être infirmé en ce sens.
VI - Sur l'indemnité de rupture :
L'article L. 134-12 dispose en son premier alinéa qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Ici encore, c'est vainement que la société Asiatex soutient que M. X ne justifie pas d'un préjudice, alors en effet que du seul fait de la rupture de son contrat, l'ex-agent commercial a perdu les revenus tirés des commissions qu'il percevait jusqu'alors.
C'est encore en vain que l'appelante soutient que le préjudice serait inexistant dans la mesure où, par son action déloyale, M. X serait parvenu à détourner la clientèle de son ex-mandante, la cour rappelant en effet d'une part que ce détournement n'est pas établi, d'autre part et à supposer même qu'il le soit, en toute hypothèse l'ex-agent commercial n'est plus en mesure de vendre à cette clientèle les mêmes produits que précédemment et, en conséquence, de percevoir les commissions correspondantes.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. X puisse percevoir l'indemnité légale de rupture.
Eu égard à la faible ancienneté du contrat d'agence et sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour l'appréciation de l'indemnité à servir, de la durée d'activité précédemment exercée en qualité de salarié, qualité à laquelle M. X a choisi de renoncer, l'indemnité de rupture sera justement liquidée par référence aux commissions qu'il aurait pu percevoir pendant une durée de quatre mois.
En conséquence, la société Asiatex sera condamnée à lui verser une indemnité de rupture d'un montant de 52 161,60 TTC (soit 4 x 13 040,40 ), le jugement devant être infirmé en ce sens.
VII - Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires pour rupture abusive et vexatoire :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X de cette demande indemnitaire, dès lors que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice particulier qui résulterait des conditions de la rupture, étant au surplus rappelé que le mandant, qui n'est pas un employeur soumis aux règles prévues en faveur des salariés, demeure libre de mettre fin au contrat d'agence à durée indéterminée, sous réserve seulement de régler à son mandataire les indemnités légales prévues en pareil cas.
VIII - Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société Asiatex de ses demandes de dommages-intérêts pour " préjudice subi en raison des fautes commises par M. X " (60 000) et " détournement de clientèle " (15 000), étant ici rappelé :
- qu'aucune faute n'a été mise en évidence à l'encontre de M. X dans l'exécution de son contrat d'agent commercial ;
- qu'aucun détournement de clientèle n'est davantage établi, le fait que plusieurs ex-clients de la société Asiatex ne veuillent plus passer commande de ses produits depuis la rupture du contrat d'agent commercial de M. X (affirmation qui n'est d'ailleurs étayée que par une seule attestation émanant d'un salarié de la société Asiatex - pièce n° 55), voire que ces même clients continueraient en revanche à travailler avec M. X pour le compte d'autres sociétés mandantes, ne caractérisant en rien un détournement illicite de clientèle, dès lors qu'il n'est établi ni même allégué que M. X soit soumis à un engagement de non-concurrence vis-à-vis de son ex-mandante.
IX - Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, le solde des commissions restant dues à M. X produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, les autres condamnations, de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Conformément à la demande, ces intérêts seront capitalisés aux conditions et modalités de l'article 1154 du même Code.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Asiatex au paiement d'une somme de 8 000 au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en première instance, la cour y ajoutant une somme de même montant au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Enfin, partie perdante, la société Asiatex supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs, LA COUR : Déclare recevables les dernières conclusions et pièces notifiées par la société Asiatex en date du 16 décembre 2019 ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Asiatex à payer à M. M. X une somme de 1 907,34 en remboursement de la TVA afférente à une facture du 14 septembre 2012, en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour rupture abusive et vexatoire, en ce qu'il a débouté la société Asiatex de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, enfin en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ; L'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Asiatex à payer à M. X une somme de 26 902,76 TTC pour solde des commissions lui restant dues au titre du contrat d'agence ayant pris fin le 2 novembre 2011 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamne la société Asiatex à payer à M. X une somme de 13 040,40 TTC à titre d'indemnité de préavis et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; Condamne la société Asiatex à payer à M. X une somme de 52 161,60 TTC à titre d'indemnité de rupture et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; Ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions et modalités de l'article 1154 du Code de procédure ; Condamne la société Asiatex à payer à M. X une somme de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles ; Condamne la société Asiatex aux dépens de l'appel.