CJUE, 1re ch., 2 avril 2020, n° C-329/19
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Condominio di Milano, via Meda
Défendeur :
Eurothermo SpA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonichot
Juges :
MM. Safjan, Bay Larsen, Jääskinen, Mme Toader (rapporteure)
Avocat général :
M. Saugmandsgaard Øe
Avocat :
Me Fracchia
LA COUR (première chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant une copropriété immobilière, le condominio di Milano, via Meda (ci-après le " condominio Meda ") à Eurothermo SpA au sujet du paiement d'intérêts de retard réclamés au premier au titre de l'exécution d'un contrat de fourniture d'énergie thermique.
Le cadre juridique
La directive 93/13
3 Selon le douzième considérant de la directive 93/13 :
" [...] en l'état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; [...] il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ".
4 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
5 L'article 2 de la directive 93/13 dispose :
" Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) "consommateur" : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
[...] "
6 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, une clause d'un contrat de consommation n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
7 En vertu de l'article 8 de ladite directive, les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par cette dernière, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité FUE, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
La directive 2011/83/UE
8 Selon le considérant 13 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13 et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64) :
" Il y a lieu que l'application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d'étendre l'application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des "consommateurs" au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. [...] "
Le droit italien
Le code civil
9 L'article 1117 du codice civile (code civil) prévoit :
" Constituent la propriété commune des propriétaires de chaque unité immobilière de l'édifice, même s'ils ont un droit à en jouir périodiquement et pour autant que le titre n'indique pas le contraire :
1) toutes les parties de l'immeuble nécessaires à l'usage commun, comme le sol sur lequel l'immeuble est érigé, les fondations, les murs porteurs, les piliers et les travées portantes, les toitures et toits-plats, les escaliers, les portes d'entrée, les halls d'entrée, les vestibules, les porches, les cours et les façades ;
2) les zones destinées au parking ainsi que les locaux pour les services communs, comme la loge du concierge, la buanderie, la pièce réservée à l'étendage et les combles destinés, pour les caractéristiques structurelles et fonctionnelles, à l'usage commun ;
3) les ouvrages, installations et biens manufacturés de quelque type que ce soit qui sont destinés à l'usage commun, comme les ascenseurs, les puits, les citernes, les installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, les systèmes centralisés de distribution et de transmission de gaz et d'électricité, de chauffage et de climatisation, de réception des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que les équipements permettant l'accès à tout autre type de flux d'informations, y compris par satellite ou par câble, et les connexions correspondantes jusqu'au point de branchement aux locaux détenus à titre individuel par les différents copropriétaires ou, en cas d'équipements uniques, jusqu'au point d'utilisation, sans préjudice des dispositions prévues par les réglementations sectorielles en matière de réseaux publics. "
10 Aux termes de l'article 1117 bis du code civil, intitulé " Champ d'application " :
" Les dispositions du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis dans tous les cas où plusieurs unités immobilières ou plusieurs immeubles [...] ont des parties communes au sens de l'article 1117. "
11 L'article 1129 du code civil, intitulé "Nomination, révocation et obligations du syndic ", énonce, à son premier alinéa :
" Lorsque le nombre de copropriétaires est supérieur à huit et si l'assemblée générale n'y pourvoit pas, le syndic est nommé par l'autorité judiciaire saisie d'un recours formé par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic démissionnaire. "
12 L'article 1131 du code civil, intitulé " Représentation ", prévoit :
" Dans les limites [de ses attributions], le syndic représente les participants et peut agir en justice, que ce soit contre les copropriétaires ou contre les tiers. "
Le code de la consommation
13 Le decreto legislativo n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, no 229 (décret législatif no 206, portant code de la consommation en vertu de l'article 7 de la loi no 229, du 29 juillet 2003), du 6 septembre 2005 (supplément ordinaire n° 162 à la GURI no 235, du 8 octobre 2005), a transposé les dispositions de la directive 93/13 dans l'ordre juridique italien. L'article 3, paragraphe 1, du code de la consommation, tel que modifié par le décret législatif n° 221, du 23 octobre 2007 (GURI n° 278 du 29 novembre 2007), définit le " consommateur " comme étant " la personne physique qui agit à des fins étrangères à l'activité entrepreneuriale, commerciale, artisanale ou professionnelle éventuellement exercée ".
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Le 2 avril 2010, le condominio Meda, situé à Milan (Italie), représenté par son syndic, a conclu avec Eurothermo un contrat de fourniture d'énergie thermique dont la clause contenue à l'article 6.3 prévoit que, en cas de retard de paiement, le débiteur doit payer des " intérêts de retard au taux de 9,25 % et cela à partir de l'échéance du délai de paiement du solde ".
15 Le 18 avril 2016, sur la base d'un procès-verbal de médiation du 14 novembre 2014, Eurothermo a fait injonction au condominio Meda de lui payer la somme de 21 025,43 euros, correspondant à des intérêts de retard de paiement d'une dette découlant de ce contrat et calculés sur le capital échu au 17 février 2016.
16 Le condominio Meda a formé opposition à l'injonction de payer devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir qu'il était un consommateur, au sens de la directive 93/13, et que la clause prévue à l'article 6.3 dudit contrat présentait un caractère abusif.
17 La juridiction de renvoi considère que cette clause est effectivement abusive et que, conformément à la jurisprudence de la Cour, elle pourrait l'annuler ex officio. Toutefois, cette juridiction s'interroge quant à la possibilité de considérer une copropriété immobilière, telle que le condominio en droit italien, comme relevant de la catégorie des consommateurs, au sens de la directive 93/13.
18 À cet égard, ladite juridiction fait état de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) selon laquelle, d'une part, ce type de copropriétés, bien que n'étant pas des personnes morales, se voient reconnaître la qualité de " sujet de droit autonome ". D'autre part, selon la même jurisprudence, les règles de protection des consommateurs s'appliquent aux contrats conclus entre un professionnel et un syndic d'une copropriété, définie comme une " entité de gestion dépourvue d'une personnalité juridique distincte de celle de ses participants ", compte tenu du fait que celui-ci agit pour le compte des différents copropriétaires, lesquels doivent être considérés comme étant des consommateurs.
19 En outre, elle rappelle la jurisprudence de la Cour, notamment l'arrêt du 22 novembre 2001, Cape et Idealservice MN RE (C-541/99 et C-542/99, EU:C:2001:625), en vertu de laquelle la notion de " consommateur " doit être fondée sur la nature de personne physique du sujet de droit concerné. Néanmoins, selon cette juridiction, le fait d'exclure l'applicabilité de la directive 93/13 au seul motif que la personne concernée n'est ni une personne physique ni une personne morale risquerait de priver de protection certains sujets de droit, dans les cas où il existe une situation d'infériorité par rapport au professionnel de nature à justifier l'application du régime sur la protection des consommateurs.
20 C'est dans ces conditions que le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
" La notion de consommateur au sens de la directive [93/13] fait-elle obstacle à la qualification comme consommateur d'un sujet de droit (telle que la copropriété en droit italien) qui ne relève ni de la notion de "personne physique" ni de celle de "personne morale", lorsqu'un tel sujet de droit conclut un contrat à des fins étrangères à une activité professionnelle et se trouve dans une situation d'infériorité par rapport au professionnel, tant en ce qui concerne le pouvoir de négociation qu'en ce qui concerne le niveau d'information ? "
Sur la question préjudicielle
21 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2, sous b), de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu'elle contient s'appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel.
22 Afin de répondre à la question préjudicielle posée, il convient d'analyser tout d'abord le champ d'application de ladite directive pour déterminer si un sujet de droit qui n'est pas une personne physique peut, en l'état actuel du développement du droit de l'Union, relever de la notion de " consommateur ", au sens de la même directive.
23 Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive 93/13 a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
24 Selon le libellé de l'article 2, sous b), de cette directive 93/13, la notion de " consommateur " doit s'entendre comme visant " toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ". Il découle de cette disposition que deux conditions cumulatives doivent être satisfaites pour qu'une personne relève de cette notion, à savoir qu'il s'agisse d'une personne physique et que celle-ci exerce son activité à des fins non professionnelles.
25 S'agissant de la première de ces conditions, la Cour a déjà constaté qu'une personne autre qu'une personne physique, qui conclut un contrat avec un professionnel, ne saurait être regardée comme étant un consommateur, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 93/13 (arrêt du 22 novembre 2001, Cape et Idealservice MN RE, C-541/99 et C-542/99, EU:C:2001:625, point 16).
26 En l'occurrence, la juridiction de renvoi indique qu'une copropriété immobilière est, dans l'ordre juridique italien, un sujet de droit qui n'est ni une personne physique ni une personne morale.
27 À cet égard, il convient de relever que, en l'état actuel du développement du droit de l'Union, la notion de " propriété " n'est pas harmonisée au niveau de l'Union européenne et que des différences peuvent subsister entre les États membres. En effet, il y a lieu de constater que, aux termes de l'article 345 TFUE, les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres. En outre, dans une interprétation systématique plus large, il importe de faire observer que l'article 1er, paragraphe 2, sous k), du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107), exclut de son champ d'application les droits réels.
28 En conséquence, et aussi longtemps que le législateur de l'Union n'est pas intervenu à cet égard, les États membres demeurent libres de réglementer le régime juridique de la copropriété dans leurs ordres nationaux respectifs, en la qualifiant ou non de " personne morale ".
29 Dès lors, une copropriété, telle que la requérante au principal, ne remplit pas la première des conditions énoncées à l'article 2, sous b), de la directive 93/13 et, partant, ne relève pas de la notion de " consommateur ", au sens de cette disposition, de sorte qu'un contrat conclu entre une telle copropriété et un professionnel est exclu du champ d'application de ladite directive.
30 Cette conclusion n'est pas contredite par l'arrêt du 5 décembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia (C-708/17 et C-725/17, EU:C:2019:1049, point 59). En effet, si la Cour a jugé que les contrats de fourniture d'énergie thermique alimentant un immeuble détenu en copropriété, en cause dans l'affaire ayant conduit à cet arrêt, relevaient de la catégorie des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83, il importe de relever que ces contrats avaient été conclus par les copropriétaires eux-mêmes et non, comme dans l'affaire en cause au principal, par la copropriété, représentée par le syndic.
31 Cela étant, il reste à déterminer si une jurisprudence nationale, comme celle de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), qui interprète la législation visant à transposer en droit interne la directive 93/13 de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu'elle contient s'appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel, contredit l'esprit du système de protection des consommateurs au sein de l'Union.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 169, paragraphe 4, TFUE, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection des consommateurs plus strictes, à la condition qu'elles soient compatibles avec les traités.
33 Selon le douzième considérant de la directive 93/13, celle-ci ne procède qu'à une harmonisation partielle et minimale des législations nationales relatives aux clauses abusives, en laissant la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de cette directive. En outre, en vertu de l'article 8 de ladite directive, les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine qu'elle régit, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur.
34 Par ailleurs, selon le considérant 13 de la directive 2011/83, l'application des dispositions de cette directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des États membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent notamment décider d'étendre l'application des règles de ladite directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des consommateurs, au sens de cette dernière.
35 En l'occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a développé une ligne jurisprudentielle qui vise à protéger davantage le consommateur en élargissant le champ d'application de la protection prévue par la directive 93/13 à un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, qui n'est pas une personne physique, conformément au droit national.
36 Or, une telle ligne jurisprudentielle s'inscrit dans l'objectif s'inscrit dans l'objectif de protection des consommateurs poursuivi par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C-96/16 et C-94/17, EU:C:2018:643, point 69).
37 Il s'ensuit que, alors même qu'un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, ne relève pas de la notion de " consommateur " au sens de l'article 2, sous b), de la directive 93/13, les États membres peuvent appliquer des dispositions de cette directive à des domaines qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România, C-602/10, EU:C:2012:443, point 40), pour autant qu'une telle interprétation de la part des juridictions nationales assure un niveau de protection plus élevé aux consommateurs et ne porte pas atteinte aux dispositions des traités.
38 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2, sous b), de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu'elle contient s'appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel, alors même qu'un tel sujet de droit ne relève pas du champ d'application de ladite directive.
Sur les dépens
39 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une jurisprudence nationale qui interprète la législation visant à transposer en droit interne cette directive de manière à ce que les règles protectrices des consommateurs qu'elle contient s'appliquent également à un contrat conclu par un sujet de droit, tel que le condominio en droit italien, avec un professionnel, alors même qu'un tel sujet de droit ne relève pas du champ d'application de ladite directive.