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Décisions

ADLC, 23 mars 2020, n° 20-D-05

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires au départ de La Réunion

ADLC n° 20-D-05

23 mars 2020

L'Autorité de la concurrence (commission permanente),

Vu la décision n° 14-SO-02 du 14 mars 2014, enregistrée sous le numéro 14/0025 F, par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires au départ de La Réunion ; Vu la décision du rapporteur général du 6 novembre 2017 disposant que l'affaire fera l'objet d'une décision de l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport ; Vu les décisions de secret des affaires n° 17-DSA-414 du 12 octobre 2017, n° 15-DSA-167 du 13 avril 2015, n° 15-DSA-309 du 07 septembre 2015, n° 16-DSA-325 du 06 octobre 2016, n° 16-DSA-350 du 18 octobre 2016, n° 17-DSA-389 du 25 septembre 2017, n° 17-DSA-391 du 27 septembre 2017 ; Vu la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la présidente de l'Autorité de la concurrence a désigné Mme Séverine Larere, membre, pour compléter le quorum et examiner l'affaire enregistrée sous le numéro 14/0025 F lors de la commission permanente du 11 septembre 2019 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre IV du Code de commerce et notamment son article L. 420-1 ; Vu les observations présentées par les sociétés AGS Réunion et Mobilitas, A.T. Océan Indien, Transdem, T2M, Transports Transit Déménagements et le commissaire du Gouvernement ; La rapporteure, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés A.T. Océan Indien, Transports Transit Déménagements, AGS Réunion et Mobilitas, Cheung Déménagements et T2M, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 11 septembre 2019 ; Adopte la décision suivante :

Résumé1 :

Aux termes de la présente décision, l'Autorité de la concurrence (ci-après : " l'Autorité ") sanctionne les sociétés AGS Réunion et Mobilitas, A.T. Océan Indien, DEM Austral et TTDI, Transdem, et T2M pour avoir réalisé des devis de complaisance en vue de fausser la concurrence en ce qui concerne les déménagements des militaires.

Le déménagement des personnels militaires est régi par des dispositions réglementaires particulières qui imposent à ces derniers de présenter à leur administration deux devis concurrents en vue du remboursement de tout ou partie d'un déménagement lié à une mutation.

L'enquête a établi que les entreprises ne se faisaient pas réellement concurrence dans de nombreux cas en établissant mutuellement des devis " de couverture ".

Cinq entreprises et les sociétés mères de deux d'entre elles ont été sanctionnées pour un montant total de 462 000 euros.

L'Autorité a prononcé des sanctions proportionnées en tenant compte de la gravité des comportements en cause, de l'importance du dommage causé à l'économie et de la situation individuelle des entreprises.

Elle a appliqué son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires pour fixer le montant des sanctions pécuniaires des sociétés AGS Réunion et Mobilitas sa société mère, DEM Austral et TTDI sa société mère et A.T. Océan Indien. En revanche, elle a choisi de ne pas l'appliquer pour les sociétés Transdem et T2M qui n'étaient pas directement actives sur le marché en cause.

Elle a ainsi infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

- 279 000 euros, solidairement à la société AGS Réunion et Mobilitas ;

- 2 000 euros à la société A.T. Océan Indien ;

- 159 000 euros, solidairement à la société DEM Austral et TTDI ;

- 2 000 euros à la société Transdem ;

- 20 000 euros à la société T2M.

La responsabilité des sociétés Cheung Déménagements et DLD Déménagements Transports, également actives sur le marché en cause, a également été reconnue par l'Autorité. Toutefois, ces deux sociétés, justifiant de difficultés financières consécutives à leur liquidation judiciaire, n'ont pas été sanctionnées.

Le texte intégral de la décision de l'Autorité de la concurrence est accessible sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr ".

I. Constatations

A. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1. La brigade interrégionale d'enquête de concurrence d'Île-de-France, Haute et Basse-Normandie, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (ci-après : " BIEC ") a réalisé un rapport administratif d'enquête le 14 novembre 2013. Il en ressort que plusieurs entreprises ont mis en œuvre des pratiques de devis de couverture, contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans le secteur des prestations de déménagement des personnels militaires au départ de l'île de La Réunion.

2. L'Autorité de la concurrence (ci-après : " l'Autorité ") s'est saisie d'office, par une décision n° 14-SO-02 du 14 mars 2014, de pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires au départ de La Réunion.

3. Le rapporteur général a, par une décision du 6 novembre 2017 prise sur le fondement des articles L. 463-3 et R. 463-12 du Code de commerce, décidé que l'affaire serait examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport.

4. Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, une notification des griefs simplifiée a été envoyée le 7 novembre 2017 aux sociétés A.T. Océan Indien, DEM Austral, Transports Transit Déménagements, Transdem, AGS Réunion, Cheung Déménagements, DLD Déménagements Transports, T2M, Mobilitas ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

5. Par ailleurs, cinq de ces sociétés faisant l'objet de procédures collectives, les services d'instruction ont adressé le 10 septembre 2018 aux organes en charge de leur redressement ou de leur liquidation judiciaire une notification des griefs complémentaire(2).

B. LE SECTEUR ET LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. LES ACTEURS

6. Le secteur du déménagement international à La Réunion s'organise autour de plusieurs entreprises locales, filiales ou non de groupes nationaux de déménagement. Cinq sont concernées par la présente décision.

7. La SARL DLD Déménagements Transports, implantée à la Possession (97419), a réalisé pour l'année 2014 un chiffre d'affaires de 971 018 euros. Par un jugement du 6 septembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire dont cette société faisait l'objet en procédure de liquidation judiciaire(3).

8. La SARL AGS Réunion, implantée au Port (97420), est détenue à 99,84 % par la société anonyme MOBILITAS, holding implantée en France métropolitaine, à Beauchamp (95250). Pour l'année 2015, la société AGS Réunion a réalisé un chiffre d'affaires de 4 751 263 euros.

9. La SARL A.T. Océan Indien, implantée à Saint-Pierre (97410), a réalisé pour l'année 2014 un chiffre d'affaires de 1 124 402 euros(4). Cette société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion du 4 novembre 2014. Le plan de redressement a été arrêté par un jugement du même tribunal en date du 3 novembre 2015(5).

10. La SARL Cheung Déménagements, implantée à Saint-Denis (97400), a réalisé pour l'année 2014 un chiffre d'affaires de 1 051 318 euros(6). Par un jugement du 8 juin 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire dont cette société faisait l'objet en procédure de liquidation judiciaire(7).

11. Enfin, la SARL DEM Austral, implantée à La Réunion au Port (97420), est détenue par la société anonyme Transports Transit Déménagements (ci-après : " TTDI "). Pour l'année 2015, la société DEM Austral a réalisé un chiffre d'affaires de 438 792 euros. Par un jugement du 13 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a converti la procédure de redressement judiciaire dont cette société faisait l'objet en procédure de liquidation judiciaire.

12. Par ailleurs, deux autres sociétés de transport et de déménagement réunionnaises qui exercent uniquement leur activité sur l'île sont concernées par les pratiques litigieuses. Il s'agit de la SARL Transdem et de la SARL T2M, respectivement implantées à Saint-Denis (97490) et à L'Étang Salé (97427). Elles ont chacune généré, pour l'année 2015, un chiffre d'affaires de 532 717 euros et de 4 943 621 euros. La société AGS Réunion sous-traite une partie de son activité à la SARL Transdem(8). Cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 21 juin 2017. Le plan de redressement a été arrêté par un jugement du même tribunal en date du 13 juin 2018.

2. LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DES DEMENAGEMENTS DES MILITAIRES AFFECTES A LA REUNION

13. Un déménagement est une opération constituée de différentes prestations. Il comprend l'emballage et le chargement des biens dans l'ancien domicile, leur transport par voie routière, ferrée, maritime ou aérienne et, enfin, leur déchargement au nouveau domicile du client. La gamme des prestations offertes dépend des souhaits exprimés par le client, allant du simple transport à une offre complète intégrant l'emballage et le déballage de la totalité ou d'une partie des objets à transporter ainsi que le démontage et le remontage des meubles. Des prestations spécifiques concernant les meubles de grande valeur et les objets précieux sont également possibles.

14. Un devis établissant le prix du déménagement en fonction des différentes prestations est en règle générale effectué gratuitement. Suivant les règles de la chambre syndicale du déménagement, le devis doit détailler l'ensemble des conditions d'intervention, c'est-à-dire la description détaillée des services demandés par le client, les dates ou périodes d'exécution, la distance à parcourir, le volume du mobilier à transporter, sa valeur, le prix proposé, ainsi que les conditions de paiement. Le devis, s'il est accepté, est complété par une déclaration de valeur détaillée établie par le client et par une lettre de voiture, l'ensemble formant le contrat de déménagement. La CSD conseille aux clients intéressés de consulter au moins deux entreprises afin de comparer les devis proposés.

15. Dans le cas des personnels militaires, les opérations de déménagement présentent des particularités dues à l'application d'une réglementation spécifique régissant le remboursement par l'armée des déménagements induits par les mutations.

16. La circulaire n° 1300/DEF/DCCAT/AG/SD du 1er juillet 1992 relative au remboursement des frais de transport maritime ou aérien de bagage et/ou de mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger indique en effet que " le personnel militaire affecté outremer ou à l'étranger doit préalablement recueillir auprès de différents déménageurs et/ou transitaires au moins deux devis concurrentiels ".

17. La prise en charge des frais de déménagement des militaires affectés outre-mer a donc pour contrepartie obligatoire l'appel à la concurrence par les intéressés afin que la prestation effectuée, facturée et remboursée, s'avère réellement la plus économique pour les deniers publics. Ces frais sont en principe pris en charge par l'autorité militaire selon leur coût réel, dans la limite d'un tonnage maximum et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé(9). Toutefois, en l'espèce, une convention locale conclut entre la direction du commissariat outre-mer des forces armées de la zone sud de l'océan Indien en 2011 et plusieurs sociétés de déménagements réunionnaises, dont celles en cause, et valable jusqu'au 31 décembre 2013, fixe un montant maximum des prestations de déménagement(10).

C. LES PRATIQUES CONSTATÉES

18. L'ensemble des pratiques relevées ont trait à des échanges de devis de complaisance entre les sept sociétés mentionnées aux paragraphes 7 à 12 et la société Heilig Jacques, spécialisée dans le transport routier de fret de proximité(11), qui a été dissoute judiciairement depuis. Elles ont été identifiées dans le rapport administratif d'enquête réalisé par la BIEC le 14 novembre 2013. Celui-ci synthétise notamment l'analyse de 291 dossiers de déménagements de militaires relevant des corps de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale ayant déménagé de La Réunion vers la métropole durant l'année 2010 ainsi que l'analyse des pièces saisies dans le cadre des opérations de visite et de saisie menées au sein des sièges sociaux des sept entreprises en cause.

19. À ces éléments s'ajoutent les multiples déclarations des professionnels, qui s'accordent sur le fait que la fourniture de devis de complaisance entre concurrents fait, en pratique, partie intégrante du fonctionnement du secteur des déménagements des militaires affectés à La Réunion.

1. LES ECHANGES AU PROFIT DE LA SOCIETE AGS REUNION

20. M. X..., ancien directeur de la société AGS Réunion entre janvier 2010 et octobre 2011, a déclaré aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que la pratique des devis de couverture était courante et ancienne dans le secteur du déménagement des militaires affectés à La Réunion. Il a également précisé que " le militaire souhaitant passer par AGS Réunion demandait ou se voyait proposer (selon le cas) un devis d'une société concurrente (...). Nous nous placions légèrement en dessous du tarif de la convention et contactions cette société concurrente qui se plaçait au niveau de la convention "(12).

21. Les saisies opérées au sein des sociétés AGS Réunion et DEM Austral ont permis de découvrir divers documents faisant état d'échanges de devis entre elles, au profit de la société AGS Réunion. Ces éléments sont réunis dans le tableau ci-après.

Tableau 1 - Documents relatifs aux échanges de devis au profit de la société AGS Réunion

<TABLEAU>

22. Il ressort par ailleurs du rapport administratif d'enquête que sur les 291 dossiers de déménagement de militaires analysés en 2010, la société AGS Réunion a réalisé un total de 104 devis, dont 63 moins-disants. Or, sur ces 63 devis, 50 ont été rédigés avant le devis plus-disant concurrent. Ainsi, les devis moins-disant d'AGS Réunion sont, dans plus de 79 % des cas, antérieurs aux devis plus-disants de ses concurrents. Il ressort également de ce rapport qu'AGS Réunion a réalisé 49 devis en concurrence avec des devis de DEM Austral. Sur ces 49 devis, 40 étaient moins-disants. Dans 95 % des cas, les devis plusdisant de DEM Austral ont été rédigé postérieurement ou le même jour que celui d'AGS Réunion(13).

23. La comparaison des devis émis révèle des anomalies qui sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau 2 - Anomalies dans les devis, au profit de la société AGS Réunion

<TABLEAU>

2. LES ECHANGES AU PROFIT DE LA SOCIETE DEM AUSTRAL

24. La société DEM Austral a sollicité et reçu des devis de complaisance de la part de concurrents.

25. Ainsi, M. Y..., responsable d'exploitation de la société Cheung Déménagements, a déclaré que " cela nous arrive également de recevoir des demandes de second devis, principalement de la part de DEM Austral (...) "(14). Dans le même sens, M. Z..., gérant de la société A.T. Océan Indien, a indiqué solliciter des devis de complaisance à des concurrents et en émettre, notamment pour la société DEM Austral. Il a indiqué avoir " réalisé les deux devis 2010 de T2M pour le compte de la société T2M et à destination de A.T. Océan Indien "(15).

26. Les saisies opérées au sein des sociétés en cause ont permis de découvrir divers documents faisant état d'échanges de devis entre elles, au profit de la société DEM Austral. Ces documents sont énumérés dans le tableau ci-après.

Tableau 3 -Documents relatifs aux échanges de devis au profit de la société DEM Austral

<TABLEAU>

27. Il ressort par ailleurs du rapport administratif d'enquête que sur les 291 dossiers de déménagement de militaires analysés en 2010, la société DEM Austral a réalisé un total de 124 devis, dont 93 plus-disants. Sur ces 93 devis, 83 ont fait face à des devis moins-disants des sociétés AGS Réunion, A.T. Océan Indien et Cheung Déménagements. Dans plus de 90 % des cas, les devis plus-disants de la société DEM Austral ont été réalisés postérieurement ou le même jour que les devis de ces trois concurrents(16).

28. La comparaison des devis de ces sociétés révèle des anomalies, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 4 - Anomalies dans les devis, au profit de la société DEM Austral

<TABLEAU>

3. LES ECHANGES AU PROFIT DE LA SOCIETE CHEUNG DEMENAGEMENTS

29. M. Y..., responsable d'exploitation de la société Cheung Déménagements a déclaré que la pratique des devis de complaisance existe depuis toujours(17) et a reconnu avoir fourni et sollicité des devis de couvertures à des concurrents(18). À cet égard, il a indiqué que sa société adressait principalement des demandes de devis de couverture aux sociétés AGS Réunion, DEM Austral et DLD Déménagements Transports(19).

30. Les propos de M. Y... sont corroborés par ceux tenus par le cogérant de la société Cheung Déménagements, M. A..., qui a déclaré que " nous nous faisons remettre un second devis par le commercial d'une autre société. (...) Il est très rare qu'un militaire fasse le tour des déménageurs pour obtenir un devis "(20).

31. Les saisies opérées au sein des sociétés en cause ont permis de découvrir divers documents faisant état d'échanges de devis entre elles. Les échanges au profit de la société Cheung Déménagements sont énumérés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 - Documents relatifs aux échanges de devis au profit de la société Cheung Déménagements

<TABLEAU>

32. En outre, il ressort du rapport administratif d'enquête que sur les 291 dossiers de déménagement de militaires analysés en 2010, la société Cheung Déménagements a réalisé 76 devis, dont 47 étaient moins-disants par rapport à ceux établis par ses concurrents. 97,87 % de ces devis moins-disants ont été réalisés antérieurement à ceux de ses concurrents. Par ailleurs, sur ces 47 devis, 43 ont fait face à des devis des sociétés AGS Réunion et DEM Austral. Dans plus de 97 % des cas, les devis plus-disants de ces sociétés ont été émis postérieurement à ceux établis par la société Cheung Déménagements.(21)

33. La comparaison des devis de ces sociétés révèle des anomalies, répertoriées dans le tableau reproduit ci-après.

Tableau 6 -Anomalies dans les devis, au profit de la société Cheung Déménagements

<TABLEAU>

4. LES ECHANGES AU PROFIT DE LA SOCIETE A.T. OCEAN INDIEN

34. Le gérant de la société A.T. Océan Indien a admis que celle-ci sollicitait des devis de couverture(22) à des concurrents. Il a également reconnu avoir produit deux devis à l'entête de la société T2M pour qu'ils puissent servir de devis de couverture à ceux émis par sa société(23).

35. Les saisies opérées au sein des sociétés en cause ont permis de découvrir divers documents faisant état d'échanges de devis entre elles, au profit de la société A.T. Océan Indien. Ces documents sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7 - Documents relatifs aux échanges de devis au profit de la société A.T. Océan Indien

<TABLEAU>

36. Par ailleurs, il ressort du rapport administratif d'enquête que sur les 291 dossiers de déménagement de militaires analysés en 2010, la société A.T. Océan Indien a réalisé un total de 128 devis dont 94 étaient moins-disants par rapport à ceux établis par ses concurrents. Sur ces 94 devis concurrentiels, 77 émanaient des sociétés DLD Déménagements Transports et DEM Austral, 43 d'entre eux ayant été émis postérieurement aux devis établis par la société A.T. Océan Indien, soit 55 % de ces devis(24).

37. La comparaison des devis de ces sociétés révèle des anomalies, relevées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 -Anomalies dans les devis, au profit de la société A.T. Océan Indien

<TABLEAU>

5. LA FOURNITURE DE DEVIS PAR LA SOCIETE DLD DEMENAGEMENTS TRANSPORTS

38. Il ressort des tableaux 7 et 8 que la société DLD Déménagements Transports a fourni treize devis de complaisance à la société A.T. Océan Indien.

6. LA FOURNITURE DE DEVIS PAR LA SOCIETE TRANSDEM

39. Il ressort du tableau 2 que la société Transdem a fourni cinq devis de complaisance à la société AGS Réunion.

7. LA FOURNITURE DE DEVIS PAR LA SOCIETE T2M

40. Il ressort du tableau 8 que la société T2M a fourni au moins neuf devis de complaisance à la société A.T. Océan Indien.

D. LE GRIEF NOTIFIÉ

41. Le 6 novembre 2017, le grief suivant a été notifié :

" Il est fait grief aux sociétés

- AGS REUNION (n° RCS 338 809 353), ainsi qu'à MOBILITAS (n° RCS 950 026 104), en tant que société-mère d'AGS REUNION,

- CHEUNG DEMENAGEMENTS (n° RCS 385 105 531),

- A.T. OCEAN INDIEN (n° RCS 434 684 486),

- DEM AUSTRAL (n° RCS 326 287 075), ainsi qu'à SA TRANSPORTS-TRANSIT DEMENAGEMENTS (n° RCS 326 287 075), en tant que société mère de DEM AUSTRAL,

- DLD DEMENAGEMENTS TRANSPORTS (n° RCS 351 809 652),

- TRANSDEM (n° RCS 497 710 111),

- T2M (n° RCS 419 369 087),

d'avoir, sur une période allant du 25 février 2008 au 30 août 2012, mis en œuvre des pratiques consistant à solliciter, recevoir ou fournir des devis de complaisance pour les déménagements de militaires à partir de la Réunion, selon les durées et les modalités suivantes pour chacune des sociétés concernées :

- sur la période allant du 25 février 2008 au 30 août 2012, la société AGS REUNION, dont la société-mère est la société MOBILITAS, a mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec chacune des trois sociétés suivantes : DEM AUSTRAL, TRANSDEM et CHEUNG DEMENAGEMENTS ;

- sur la période allant du 25 février 2008 au 30 août 2012, la société DEM AUSTRAL, dont la société-mère est la société TTDl, a mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec chacune des trois sociétés suivantes : AGS REUNION, A.T. OCEAN INDIEN et CHEUNG DEMENAGEMENTS ;

- sur la période allant du 28 mars 2008 au 29 juin 2012, la société CHEUNG DEMENAGEMENTS a mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec chacune des trois sociétés suivantes : AGS REUNION, DEM AUSTRAL et HEILIG JACQUES ;

- sur la période allant du 9 février 2010 au 23 avril 2012, la société A.T. OCEAN INDIEN a mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec chacune des trois sociétés suivantes : DEM AUSTRAL, DLD DEMENAGEMENTS TRANSPORTS et T2M ;

- sur la période allant du 1er mars 2010 au 12 juin 2012, la société DLD DEMENAGEMENTS TRANSPORTS a mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec la société A.T. OCEAN INDIEN ;

- sur la période allant du 3 mars 2009 au 22 mai 2010, la société TRANSDEM a mis en œuvre des devis de complaisance avec la société AGS REUNION ;

- sur la période allant du 9 février 2010 au 3 juin 2010, la société T2M a mis en œuvre des devis de complaisance avec la société A.T. OCEAN INDIEN.

Ces pratiques, qui ont eu pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché, sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ".

II. Discussion

A. SUR LA PROCÉDURE

42. Les sociétés AGS Réunion et Mobilitas soutiennent qu'elles ont irrégulièrement été privées du bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce. Elles estiment que le refus du rapporteur général de poursuivre la procédure de transaction avec elles aurait été motivé par le fait que les autres entreprises en cause n'en n'ont pas sollicité l'application, ce qui méconnaîtrait les principes du procès équitable.

43. Le III de l'article L. 464-2 du Code de commerce dispose que " lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée (...) ".

44. Ces dispositions prévoient que le rapporteur général dispose de la faculté de soumettre une proposition de transaction, sans que cela constitue une obligation pour lui.

45. À cet égard, il dispose d'une large faculté d'appréciation, dépendant notamment des objectifs de la procédure de transaction rappelés dans le communiqué de procédure de l'Autorité du 21 décembre 2018.

46. Le communiqué indique ainsi, dans ses propos introductifs, que " le recours à la procédure de transaction peut (...) permettre (à l'Autorité) d'obtenir un gain procédural au regard de l'utilisation de l'ensemble de ses ressources et de ses moyens. En outre, la transaction est de nature à faciliter l'adoption de décisions dans des délais réduits par rapport à ceux de la procédure de droit commun, et permet des gains sur les moyens consacrés aux éventuels recours contentieux ".

47. Le communiqué précise ensuite que " Le rapporteur général n'est pas tenu de donner une suite favorable à une demande de mise en œuvre de la procédure de transaction. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur l'opportunité du recours à cette procédure dans une affaire déterminée et sur la pertinence de chaque demande présentée par une entreprise. L'existence d'échanges entre le rapporteur général et l'entreprise ayant sollicité le bénéfice de la procédure de transaction ne préjuge en rien de la suite de la procédure. Le pouvoir d'appréciation dont dispose le rapporteur général s'exerce au cas par cas, au regard des éléments propres à chaque affaire et à chaque demande de mise en œuvre de la procédure de transaction. Ces éléments tiennent, en outre, à l'apport susceptible de résulter de la mise en œuvre de la procédure de transaction en termes, notamment, d'accélération et de simplification du traitement du dossier " (paragraphes 17 et 18).

48. Par ailleurs et en tout état de cause, le refus de proposer une transaction à une partie ne saurait conduire à méconnaître les règles du procès équitable, dès lors que la procédure définie par le Code de commerce garantit aux parties la possibilité de se défendre, de façon contradictoire, notamment en présentant leurs observations écrites sur la notification de griefs et en présentant leurs observations orales lors de la séance.

49. Ainsi, le moyen doit être écarté(25).

B. SUR LE MARCHÉ PERTINENT

50. Il résulte de la pratique décisionnelle de l'Autorité et de la jurisprudence que lorsque les pratiques en cause sont examinées au titre de la prohibition des ententes ou des pratiques concertées, comme c'est le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire de définir le marché avec précision, dès lors que le secteur a été suffisamment caractérisé pour permettre de qualifier les pratiques observées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en place(26).

51. En l'espèce, les pratiques sont observées sur le marché du déménagement des militaires au départ de La Réunion, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans une définition plus fine du marché.

C. SUR LE BIEN-FONDÉ DES GRIEFS

1. RAPPEL DES PRINCIPES

52. L'article L. 420-1 du Code de commerce dispose que : " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : / 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; / 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; / 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; / 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ".

a) Les devis de complaisance

53. Les autorités de concurrence française(27) et européenne comme leurs juridictions de contrôle respectives(28) estiment que les pratiques consistant à établir des devis de complaisance méconnaissent le droit de la concurrence et qu'elles constituent des infractions par objet.

54. Ainsi, il ressort de la décision n° 07-D-48 du Conseil de la concurrence(29) (ci-après : " le Conseil ") que " Les ententes entre entreprises visant à fournir ou à obtenir des devis de complaisance faussent le jeu de la concurrence en trompant sur la réalité de cette dernière les organismes payeurs qui exigent de leurs employés qu'ils fassent établir plusieurs devis. De telles pratiques ont déjà été sanctionnées par le Conseil de la concurrence à de multiples reprises. Ainsi dans une décision n° 94-D-51 du 4 octobre 1994, il a considéré que : " (...) Le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter ou d'échanger du papier à en-tête vierge, signé à l'avance ou non, ou des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché " (voir également les décisions n° 02-D-62 du 27 septembre 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne, n° 01-D-63 du 9 octobre 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des personnels militaires de l'armée de terre affectés dans le département de la Guyane) ".

55. Dans le même sens, dans l'arrêt Coppens, la Cour de justice(30) a relevé que " S'agissant de l'accord sur les devis de complaisance, il importe de rappeler que Coppens ne conteste pas y avoir participé. En outre, contrairement à ce que cette dernière prétend, il ne saurait être admis que cet accord n'avait ni un objet ni des effets anticoncurrentiels. En effet, les entreprises qui soumettent de tels devis renoncent à concurrencer l'entreprise de déménagement qui les sollicite. De même, cette dernière, en demandant à ses concurrents d'établir de tels devis, sait que son offre ne sera pas mise en concurrence avec des offres plus compétitives. L'entreprise qui effectue le déménagement est ainsi en mesure de demander un prix plus élevé qu'il ne l'aurait été dans un environnement concurrentiel, et ce au détriment des consommateurs ".

b) La preuve des devis de complaisance

56. Il résulte d'une pratique décisionnelle et d'une jurisprudence constantes que " la preuve de pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitués par le rapprochement de divers éléments recueillis en cours d'instruction qui peuvent être tirés d'un ou plusieurs documents ou déclarations et qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un caractère probant ". Les indices retenus doivent constituer un faisceau réunissant des éléments " graves, précis et concordants "(31). Par ailleurs, comme l'a relevé la Cour de cassation, c'est moins la valeur intrinsèque de chaque indice pris isolément qui est déterminante que la force de conviction que fait naître, à l'issue du débat contradictoire, la réunion de tous les indices(32).

2. APPLICATION AUX CAS D'ESPECE

57. Les entreprises en cause ont mis en œuvre des pratiques consistant à solliciter, recevoir ou fournir des devis de complaisance pour les déménagements de militaires à partir de La Réunion. Ces pratiques, dont la matérialité (b) et le caractère anticoncurrentiel sont établis (b), ont été mises en œuvre selon des durées et des modalités différentes par les parties à la procédure (c).

a) Sur la matérialité des pratiques

58. En premier lieu, les pratiques de devis de complaisance sont anciennes et répandues sur le marché en cause. Ainsi, et comme indiqué au paragraphe 20, un ancien salarié d'AGS Réunion a déclaré que " ces pratiques sont courantes à la Réunion mais aussi dans les autres DOM et là où les militaires français sont implantés "(33). Dans le même sens, et comme indiqué au paragraphe 29, le responsable d'exploitation de Cheung Déménagements a déclaré que " cette pratique de la demande d'un second devis au concurrent existe depuis toujours "(34).

59. La circonstance, avancée par la société AGS Réunion, que les déclarants cités au point précédent ont été licenciés par leurs entreprises respectives est, à elle seule, sans influence sur la portée de leurs propos. Par ailleurs, en l'espèce, ces déclarations n'incriminent pas spécifiquement les anciens employeurs de leurs auteurs. En effet, elles se bornent à décrire le fonctionnement général du marché des déménagements des militaires à La Réunion.

60. Ces deux éléments déclaratifs sont corroborés par les déclarations du co-gérant de la société Cheung Déménagements, qui a précisé que " certains militaires sont clients chez nous et font faire un devis, mais nous demandent de faire faire un second devis. Dans ce cas, nous nous faisons remettre un second devis par le commercial d'une autre société. Cela peut arriver, dans l'autre sens, que nous effectuions un second devis pour le compte d'un autre déménageur. Il est très rare qu'un militaire fasse le tour des déménageurs pour obtenir un devis "(35) (soulignement ajouté). Dans le même sens, le gérant d'A.T. Océan Indien a reconnu que son entreprise sollicitait " effectivement des devis de couverture à [des] concurrents " avant de préciser que ces devis " sont rédigés par des commerciaux qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas réaliser la prestation "(36). Ces déclarations convergentes démontrent que la pratique des devis de complaisance fait partie intégrante du fonctionnement du secteur en cause.

61. En second lieu, comme indiqué dans les paragraphes 20 à 40, la matérialité des pratiques visant, pour les entreprises en cause, à solliciter, fournir ou obtenir des devis de complaisance est établie par des preuves à la fois directes et indirectes. Les premières sont notamment caractérisées par la demande, la fourniture ou la réception de devis de complaisance, recensées dans les tableaux 1, 3, 5 et 7. Les secondes sont matérialisées par l'identification d'anomalies communes dans les devis établis par les entreprises concurrentes pour un même client. Celles-ci tiennent, par exemple, à l'existence de fautes d'orthographes identiques ou à des postes de coûts très proches. Ces preuves indirectes sont regroupées dans les tableaux 2, 4, 6 et 8 ci-dessus. Elles constituent, ensemble, un faisceau d'indices graves, précis et concordants. L'ensemble de ces éléments démontre l'existence des pratiques.

62. Il est à noter que les sociétés AGS Réunion, A.T. Océan Indien, T2M et Transdem, dans leurs observations écrites produites en réponse à la notification des griefs, ont expressément reconnu l'existence des échanges constatés.

63. Enfin, la matérialité des pratiques ressort également de l'antériorité des devis moins-disants par rapport aux devis plus chers, comme cela a notamment été indiqué dans les constatations, aux paragraphes 22, 27 et 32 ci-dessus.

b) Sur le concours de volonté et le caractère anticoncurrentiel des pratiques

64. Les pratiques visant à obtenir ou à fournir des devis de complaisance entre deux ou plusieurs entreprises autonomes caractérisent l'existence d'une entente entre celles-ci, laquelle constitue une infraction aux règles du droit de la concurrence. En effet, ce type de pratiques a pour objet et peut avoir pour effet de limiter l'exercice de la libre concurrence en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu des marchés concernés.

65. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés Transdem et T2M, la seule transmission, par une entreprise indépendante à une autre, d'un devis de complaisance caractérise l'existence d'un accord de volonté entre elles, constitutif d'une entente illégale. La double circonstance que la fourniture d'un tel devis ne s'inscrive pas dans le cadre d'un plan commun défini en amont par les participants ou qu'elle ne comporte aucune contrepartie demeure sans influence sur ce point.

66. Dans le même sens, le fait que l'un des gérants de la société T2M n'était pas informé de ce que le co-gérant de cette société établissait des devis de complaisance pour le compte de la société A.T. Océan Indien, dont il assurait également la gestion, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un accord de volonté entre ces deux entreprises, qui sont autonomes du point de vue du droit de la concurrence.

67. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par la société A.T. Océan Indien, selon laquelle les sociétés en cause n'ont tiré aucun bénéfice des pratiques litigieuses est sans incidence sur leur qualification de pratiques anticoncurrentielles.

68. Enfin, les sociétés AGS Réunion et A.T. Océan Indien ne peuvent utilement soutenir que les pratiques trouvent leur cause dans l'organisation défaillante du marché et dans le comportement des militaires pour contester leur caractère anticoncurrentiel. En effet, même saisies d'une demande en ce sens des militaires, les entreprises en cause demeuraient libres de refuser d'y faire droit. En outre, à considérer même que de telles pratiques ont été favorisées par le fonctionnement du secteur, il n'en demeure pas moins qu'elles ont pour objet et peuvent avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence par les prix, ainsi que cela a été indiqué plus haut et qu'elles méconnaissent, à ce titre, les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

c) Sur la mise en œuvre des pratiques

En ce qui concerne AGS Réunion

69. La société AGS Réunion a sollicité ou reçu de la société DEM Austral quatre devis de complaisance, comme l'indique le tableau 1 ci-dessus. À ces preuves directes s'ajoutent les preuves indirectes recensées au tableau 2 relatives à la fourniture, par la même société et la société Transdem, de cinq devis de complaisance.

70. Par ailleurs, il ressort des tableaux 3 et 5 que les sociétés DEM Austral et Cheung Déménagements ont sollicité ou reçu de la part de la société AGS Réunion douze devis de complaisance. À ces preuves directes s'ajoutent les preuves indirectes recensées dans les tableaux 4 et 6 relatives à la fourniture, à ces deux sociétés, de trois devis de complaisance.

71. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus, relatives au caractère habituel des pratiques et à l'antériorité des devis moins-disants, il est établi que la société AGS Réunion a, du 25 février 2008 au 30 août 2012, mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec les sociétés DEM Austral, Transdem et Cheung Déménagements, en méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

En ce qui concerne la société DEM Austral

72. La société DEM Austral a sollicité ou reçu des sociétés AGS Réunion, A.T. Océan Indien et Cheung Déménagements treize devis de complaisance, comme l'indique le tableau 3 ci-dessus. À ces preuves directes s'ajoutent les preuves indirectes recensées dans le tableau 4 relatives à la fourniture, par ces trois mêmes sociétés, de trois devis de complaisance.

73. Par ailleurs, il ressort des tableaux 1, 5 et 7 que la société DEM Austral a fourni quatre devis de complaisance à la société AGS Réunion et un devis de complaisance à la société Cheung Déménagements et à la société A.T. Océan Indien. À ces preuves directes s'ajoutent les preuves indirectes recensées dans les tableaux 2, 6 et 8 relatives à la fourniture, à ces trois sociétés, de quatre devis de complaisance.

74. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus, relatives au caractère habituel des pratiques et à l'antériorité des devis moins-disants, il est établi que la société DEM Austral a, du 25 février 2008 au 30 août 2012, mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec les sociétés AGS Réunion, A.T. Océan Indien et Cheung Déménagements, en méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

En ce qui concerne la société Cheung Déménagements

75. La société Cheung Déménagements a sollicité ou reçu des sociétés AGS Réunion et DEM Austral quatre devis de complaisance, comme l'indique le tableau 5 ci-dessus. À ces preuves directes s'ajoutent les preuves indirectes recensées dans le tableau 6 relatives à la fourniture, par ces deux mêmes sociétés et la société Heiling Insulaire Transport, de sept devis de complaisance.

76. En outre, il ressort également des preuves directes et indirectes respectivement rappelées dans les tableaux 3 et 4 que la société Cheung Déménagements a fourni deux devis de complaisance à la société DEM Austral.

77. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus, relatives au caractère habituel des pratiques et à l'antériorité des devis moins-disants, il est établi que la société Cheung Déménagements a, du 28 mars 2008 au 29 juin 2012, mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec les sociétés AGS Réunion, DEM Austral et Heiling Jacques, en méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

En ce qui concerne la société A.T. Océan Indien

78. La société A.T. Océan Indien a sollicité ou reçu des sociétés DLD Déménagements Transports et DEM Austral sept devis de complaisance, ainsi que cela ressort du tableau 7 ci-dessus. À ces preuves directes s'ajoutent les preuves indirectes recensées dans le tableau 8 relative à la fourniture, par ces deux mêmes sociétés et la société T2M, de 18 devis de complaisance.

79. Par ailleurs, il ressort également des preuves directes et indirectes respectivement rappelées dans les tableaux 3 et 4 que la société DEM Austral a fourni quatre devis de complaisance à la société DEM Austral.

80. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus, relatives au caractère habituel des pratiques et à l'antériorité des devis moins-disants, il est établi que la société A.T. Océan Indien a, du 1er mars 2010 au 23 avril 2012, mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec les sociétés DEM Austral, DLD Déménagements Transports et T2M, en méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

En ce qui concerne la société DLD Déménagements Transports

81. La société DLD Déménagements Transports a fourni à la société A.T. Océan Indien cinq devis de complaisance, comme en attestent les preuves directes recensées dans le tableau 7 ci-dessus. À celles-ci s'ajoutent les preuves indirectes de la fourniture, à ce même concurrent, de huit autres devis de complaisance.

82. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus, relatives au caractère habituel des pratiques et à l'antériorité des devis moins-disants, il est établi que la société DLD Déménagements Transports a, du 5 mars 2010 au 12 juin 2012, mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec la société A.T. Océan Indien, en méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

En ce qui concerne la société Transdem

83. La société Transdem a fourni à la société AGS Réunion cinq devis de complaisance, comme en témoignent les preuves indirectes regroupées dans le tableau 2 ci-dessus.

84. Elle soutient qu'en tant que sous-traitant d'AGS Réunion, elle se trouvait dans un lien de dépendance économique excluant qu'elle ait pu consentir à l'entente litigieuse. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de sous-traitante de la société AGS Réunion sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations, la société Transdem n'établit pas qu'elle aurait effectivement été contrainte de fournir à cette société des devis de complaisance.

85. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus, relatives au caractère habituel des pratiques et à l'antériorité des devis moins-disants, il est établi que la société Transdem a, du 3 mars 2009 au 7 mai 2010, mis en œuvre des devis de complaisance avec la société AGS Réunion, en méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

En ce qui concerne la société T2M

86. La société T2M a fourni à la société A.T. Océan Indien douze devis de complaisance, comme en atteste les preuves indirectes recensées dans le tableau 8 ci-dessus.

87. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances rappelées aux paragraphes 58 à 63 ci-dessus, relatives au caractère habituel des pratiques et à l'antériorité des devis moins-disants, il est établi que la société T2M a, du 1er mars 2010 au 3 juin 2010, mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance avec la société A.T. Océan Indien, en méconnaissance de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

D. SUR L'IMPUTABILITÉ

1. RAPPEL DES PRINCIPES

88. Il résulte d'une jurisprudence constante que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce et 101 et 102 du TFUE visent les infractions commises par des entreprises, comprises comme désignant des entités exerçant une activité économique. Le juge de l'Union a précisé que la notion d'entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.

89. En droit interne comme en droit de l'Union, au sein d'un groupe de sociétés, le comportement d'une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Ces solutions jurisprudentielles cohérentes sont fondées sur le fait qu'en l'absence d'autonomie de la société filiale par rapport à la société mère, ces deux sociétés font partie d'une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise au sens du droit de la concurrence.

90. Dans le cas particulier où une société mère détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur d'un comportement infractionnel, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ce cas de figure, l'Autorité de concurrence sera en mesure de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché(37). Par ailleurs, et comme l'a indiqué la cour d'appel de Paris, " cette règle de fond s'impose aux juridictions et autorités de concurrence nationales, lorsqu'elles appliquent le droit européen de la concurrence, l'Autorité de la concurrence appliquant cette présomption, même lorsqu'elle applique exclusivement le droit national de la concurrence, pour des raisons de cohérence juridique, depuis ses décisions 11-D-02 et 11-D-13(38) ".

2. APPLICATION AUX CAS D'ESPECE

91. Il y a lieu de retenir, au titre du grief notifié, la responsabilité des sociétés AGS Réunion, Cheung Déménagements, A.T. Océan Indien, DEM Austral, DLD Déménagements Transports, Transdem et T2M en tant qu'auteur des pratiques.

92. Il y a également lieu de retenir la responsabilité des sociétés Mobilitas (a) et TTDI (b) en leur qualité respective de société mère d'AGS Réunion et de DEM Austral.

a) En ce qui concerne la société Mobilitas

93. La société Mobilitas, détentrice du capital social d'AGS Réunion à hauteur de 99,8 %, est présumée avoir exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale pendant la période de commission des pratiques.

94. Elle soutient cependant que cette présomption doit être renversée dans la mesure où sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché. À cet égard, elle précise que le lien qui l'unit à la société AGS Réunion est strictement capitalistique, qu'elle intervient uniquement pour approuver annuellement les comptes de cette société mais ne participe pas à la prise des décisions d'ordre stratégique, commercial ou organisationnel, qu'elle n'a pas le même objet social, le même Code APE ni la même forme sociale que sa filiale, qu'elles n'ont pas les mêmes dirigeants, qu'elle établit son propre compte de résultat et procède au dépôt de ses comptes annuels au greffe du lieu de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'elle ne dispose d'aucun employé ayant le statut de gestionnaire de transport et détenant l'attestation de capacité professionnelle, contrairement à la société AGS Réunion, que cette dernière dispose d'un support juridique et comptable indépendant de la société Mobilitas et, enfin, que le rapport administratif d'enquête a estimé que les pratiques étaient uniquement imputables à la société AGS Réunion.

95. Cependant, aucun des arguments développés par la société Mobilitas ne sont de nature à renverser la présomption au vu de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de l'Autorité.

96. Tout d'abord, et conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris(39), la quadruple circonstance que la société Mobilitas n'ait pas le même objet social, le même Code APE, la même forme sociale ou les mêmes dirigeants que sa filiale demeure sans influence sur l'appréciation de l'autonomie du comportement de cette dernière.

97. De même, la société Mobilitas ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne dispose d'aucun employé ayant le statut de gestionnaire de transport et titulaire de l'attestation de capacité professionnelle pour renverser la présomption litigieuse. En effet, la circonstance qu'une société mère n'intervienne pas sur le marché en cause ou ne soit pas habilitée à y intervenir n'est pas pertinente pour apprécier l'autonomie du comportement de sa filiale sur celui-ci(40).

98. Ensuite, et comme l'Autorité l'a déjà indiqué à plusieurs reprises(41), la circonstance qu'une société mère ne se comporte que comme une société holding de participation ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité, car " même à supposer que les requérantes n'aient été que des holdings non opérationnels, cette seule circonstance ne saurait suffire pour exclure qu'elles aient exercé une influence déterminante sur Arkema, en coordonnant notamment les investissements financiers au sein du groupe. En effet, dans le contexte d'un groupe de sociétés, un holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et dont la fonction est d'en assurer l'unité de direction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-69/04, Rec. p. II-2567, point 63) " (arrêt du Tribunal de l'Union du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, T-190/06, paragraphe 68) ".

99. Par ailleurs, si la société AGS Réunion indique qu'elle dispose, par effet d'une convention de " management fees " souscrite avec la société Mobilitas, d'un support juridique et comptable indépendant, cette allégation, peu circonstanciée et qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve, n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'influence déterminante litigieuse.

100. Enfin, le fait que le rapport administratif d'enquête, dont les conclusions ne s'imposent pas à l'Autorité, précise que la société AGS Réunion était en mesure " de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique " et qu'elle a ainsi " pu mettre en œuvre de sa propre initiative les comportements anticoncurrentiels ci-dessus décrits en s'affranchissant du contrôle hiérarchique du groupe AGS dont elle dépend " n'implique cependant pas nécessairement qu'elle a agi de manière autonome sur le marché en cause. En effet, le fait que la filiale gère des aspects spécifiques de sa politique commerciale en toute autonomie ne saurait suffire pour exclure que sa société mère a exercé une influence déterminante sur celle-ci(42).

101. Dans ces conditions, la présomption d'absence d'autonomie d'AGS Réunion par rapport à Mobilitas n'est pas renversée.

b) En ce qui concerne la société TTDI

102. La société TTDI, détentrice de 100 % du capital social de DEM Austral, est présumée avoir exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale pendant la période de commission des pratiques, ce qu'elle conteste.

103. À cet égard, elle soutient d'abord que les services d'instruction de l'Autorité ont détourné les principes applicables à la présomption d'imputabilité en décidant de la mettre en cause. Sur ce point, elle rappelle que l'imputation des griefs d'une filiale à sa société mère ne constitue qu'une faculté. Elle précise qu'en l'espèce, les services d'instruction ne se sont pas interrogés sur les liens économiques, organisationnels et juridiques qui l'unissent à DEM Austral. Elle ajoute qu'elle a uniquement été mise en cause en raison de la liquidation judiciaire de sa filiale et de l'impossibilité, pour l'Autorité, de recouvrer une sanction auprès de celle-ci. Par ailleurs, elle estime que ce " détournement des principes qui ont conduit la jurisprudence à autoriser le mécanisme de [présomption d'imputabilité](43) " ont entraîné la violation des principes du droit à un procès équitable, à une bonne administration de la justice, et à l'égalité des armes protégés par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle soutient, ensuite, qu'elle n'a jamais exercé une quelconque influence sur le comportement de DEM Austral. Sur ce point, elle indique que seul un lien capitalistique l'unit à sa filiale, qu'elle ne s'est jamais immiscée dans sa gestion, qu'elles n'ont pas les mêmes dirigeants, que leurs services comptables et administratifs sont distincts, que seule la société DEM Austral exerçait sur le marché géographique en cause et que son autonomie ressort, notamment, de l'exercice de ses activités quotidiennes.

104. Cependant, aucun des arguments développés par la société TTDI ne sont de nature à renverser la présomption au vu de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de l'Autorité.

105. D'une part, conformément aux principes rappelés aux paragraphes 88 à 90 ci-dessus, l'Autorité a la faculté d'imputer le comportement d'une filiale à sa société mère dès lors que cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Cette condition est présumée remplie dans le cas particulier où la société mère détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale. Dans ces conditions, l'Autorité est non seulement fondée à imputer le grief en cause à la société DEM Austral, auteur des pratiques, mais également à sa société mère du seul fait que cette dernière détient la totalité de son capital social et qu'elle est donc présumée exercer une influence déterminante sur sa filiale. La circonstance, au demeurant nullement étayée, que la société TTDI aurait en réalité été mise en cause par les services d'instruction en raison de la liquidation judiciaire de sa filiale demeure sans influence sur ce point. Ainsi, le moyen tiré de ce que les services d'instruction auraient procédé au " détournement de la présomption d'imputabilité " doit être écarté, de même que celui afférent à la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales résultant de ce prétendu détournement.

106. D'autre part, la quadruple circonstance que les liens unissant les sociétés DEM Austral et TTDI sont purement capitalistiques, qu'elles n'ont pas les mêmes dirigeants, que seule la société DEM Austral est active sur le marché en cause et membre du groupement syndical des déménageurs réunionnais demeure sans influence sur l'appréciation du caractère autonome du comportement de cette dernière, comme indiqué aux paragraphes 96 à 98 ci-dessus.

107. Par ailleurs, les allégations de la société TTDI, pour certaines peu circonstanciées, selon lesquelles elle ne s'est jamais immiscée dans la gestion de DEM Austral, qui disposait de services comptables et administratifs parfaitement indépendants et que le gérant de sa filiale ait pu se rendre coupable de malversations financières sans qu'elle en soit informée, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la présomption d'influence déterminante litigieuse.

108. Enfin, le fait que le rapport administratif d'enquête, dont les conclusions ne s'imposent pas à l'Autorité, précise que la société DEM Austral était en mesure " de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique " et qu'elle a ainsi " pu mettre en œuvre de sa propre initiative les comportements anticoncurrentiels ci-dessus décrits en s'affranchissant du contrôle hiérarchique de sa maison mère " n'implique cependant pas nécessairement qu'elle a agi de manière autonome sur le marché en cause. En effet, ainsi que cela a été rappelé ci-avant, le fait que la filiale gère des aspects spécifiques de sa politique commerciale en toute autonomie ne saurait suffire pour exclure que sa société mère a exercé une influence déterminante sur celle-ci(44).

109. Dans ces conditions, la présomption d'absence d'autonomie de TTDI par rapport à DEM Austral n'est pas renversée.

E. SUR LES SANCTIONS

1. EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS PECUNIAIRES

110. Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code du commerce prévoit que " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation individuelle de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ".

111. Par ailleurs, lorsqu'elle détermine les sanctions pécuniaires qu'elle impose en vertu du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'Autorité applique les modalités décrites dans son communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires (ci-après : " le communiqué sanctions ") sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, " les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter dans un cas donné ".

112. En l'espèce, l'Autorité estime que la méthode décrite dans le communiqué sanctions est adaptée concernant l'appréciation des pratiques commises par les sociétés AGS Réunion, A.T. Océan Indien, Cheung Déménagements, DEM Austral et DLD Déménagements transports.

113. En revanche, elle considère que cette méthode n'est pas adaptée aux sociétés Transdem et T2M, qui ne sont pas directement actives sur le marché en cause et qui ne justifient d'ailleurs d'aucune valeur des ventes en lien avec l'infraction. C'est la raison pour laquelle une sanction pécuniaire forfaitaire, dont le montant est uniquement déterminé en fonction des critères légaux rappelés au paragraphe 110 ci-dessus, est prononcée pour chacune de ces deux sociétés.

a) S'agissant des entreprises soumises au communiqué sanctions

S'agissant de la détermination du montant de base

Quant à la valeur des ventes

114. La valeur des ventes de l'ensemble des catégories de produits ou services en relation avec les infractions effectuées par les entreprises en cause, durant leur dernier exercice comptable complet de participation à ces infractions, est retenue comme assiette de leur sanction respective. En effet, comme l'indique le paragraphe 23 du communiqué sanctions, " La valeur de ces ventes constitue en effet une référence appropriée et objective pour déterminer le montant de base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où elle permet d'en proportionner au cas par cas l'assiette à l'ampleur économique de l'infraction ou des infractions en cause, d'une part, et au poids relatif, sur le(s) secteur(s) ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou organisme qui y a participé, d'autre part ".

115. Eu égard à la participation d'AGS Réunion à l'infraction en cause, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer cette valeur des ventes est 2011. La valeur des ventes affectées est de 847 026 euros.

116. Eu égard à la participation d'A.T. Océan Indien à l'infraction en cause, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer cette valeur des ventes est 2011. La valeur des ventes affectées est de 749 394 euros.

117. Eu égard à la participation de Cheung Déménagements à l'infraction en cause, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer cette valeur des ventes est 2011. La valeur des ventes affectées est de 416 136 euros.

118. Eu égard à la participation de DEM Austral à l'infraction en cause, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer cette valeur des ventes est 2011. La valeur des ventes affectées est de 483 011 euros.

119. Eu égard à la participation de DLD Déménagements Transport à l'infraction en cause, le dernier exercice comptable complet retenu pour déterminer cette valeur des ventes est 2011. La valeur des ventes affectées est de 344 691 euros.

Quant à la gravité des faits

120. Les pratiques visées par les griefs ont eu pour objet de figer les prix et de se répartir les clients, au lieu de laisser ces paramètres essentiels de la concurrence à la libre appréciation de chacune des entreprises, dans le cadre d'une détermination autonome de leur politique commerciale et de leur comportement sur le marché.

121. S'agissant de la nature des infractions en cause, il y a lieu de rappeler que le Conseil a pu considérer, dans toutes les décisions antérieures portant sur des pratiques identiques, que l'utilisation de devis de couverture constitue une pratique grave par elle-même, qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises(45).

122. Concernant la situation du secteur dans lequel sont intervenues les pratiques, il faut noter que les militaires sont des fonctionnaires qui, statutairement, sont régulièrement amenés à changer d'affectation. Les frais de déménagement que ces changements d'affectation impliquent sont remboursés par l'administration et pèsent à ce titre sur le budget de l'État, en particulier lorsque ces déménagements interviennent depuis ou vers les départements d'outre-mer.

123. Par ailleurs, le fait que l'entente prenne appui sur une règlementation spécifique est de nature à en accroître la gravité(46).

124. Ainsi, le Conseil a considéré, dans sa décision n° 94-D-51 (47), que " la gravité des pratiques de devis de couverture est d'autant plus importante qu'elles avaient pour objet de faire échec à une réglementation conçue pour faire jouer la concurrence ". De même, la cour d'appel de Paris a jugé que " la pratique des devis de complaisance était grave parce qu'elle a anéanti le processus de mise en concurrence voulu par l'administration militaire, qui est le client final, payeur de la prestation de déménagement au moyen de deniers publics(48) ".

125. En faussant, par leurs devis de complaisance, le processus de mise en concurrence exigé pour le déménagement des militaires affectés à La Réunion, les entreprises en cause ont non seulement violé l'article L. 420-1 du Code de commerce, mais ont perturbé un processus d'optimisation des deniers publics, ce qui a pour effet d'accroître la gravité des pratiques en cause.

126. S'agissant, enfin, des caractéristiques concrètes de la pratique, il convient de relever que les sociétés en cause ne pouvaient raisonnablement ignorer le caractère prohibé et la gravité de la pratique de devis de complaisance, eu égard à l'abondance de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence en matière de déménagements militaires. Le Conseil et la cour d'appel de Paris ont en effet, à plusieurs reprises depuis 1992, statué d'une part sur des pratiques identiques ou similaires dans le secteur du déménagement des militaires ou des fonctionnaires(49) et d'autre part sur des devis de complaisance dans le secteur du déménagement(50). Le Conseil a, de plus, ordonné la publication de certaines de ces décisions dans des journaux appropriés, dont l'une dans Le Quotidien de La Réunion (qui paraît à la Réunion).

127. En outre, AGS Réunion a déjà été condamnée dans l'affaire ayant donné lieu à la décision n° 92-D-36 (51) pour entente dans le secteur du déménagement de fonctionnaires et d'agents français et connaissait, dès lors, les règles de concurrence applicables.

128. Cette dernière soutient que les pratiques reprochées découlent de la réglementation des déménagements des militaires qui fait peser sur ceux-ci le processus de sélection des entreprises du déménagement. Néanmoins, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la gravité des pratiques litigieuses. En effet, rien n'imposait à ces entreprises de solliciter ou de faire droit aux demandes de devis de couverture, qu'elles émanent des militaires ou d'une entreprise concurrente. Le comportement des entreprises en cause résulte donc d'un acte libre et délibéré, comme cela a été précisé au paragraphe 68 ci-dessus.

129. L'infraction en cause visait donc, par sa nature même, à manipuler des paramètres essentiels de la concurrence dans le secteur visé. Elle constitue une des infractions graves aux règles de concurrence, dans la mesure où elle ne peut tendre qu'à confisquer, au profit des auteurs de l'infraction, le bénéfice que les consommateurs et l'administration militaire sont en droit d'attendre d'un fonctionnement concurrentiel des marchés. Ces pratiques sont d'autant plus graves qu'elles ont concerné simultanément plusieurs paramètres clés du jeu concurrentiel.

Quant à l'importance du dommage à l'économie

130. Il est de jurisprudence constante que l'importance du dommage causé à l'économie s'apprécie de façon globale pour les pratiques en cause, c'est-à-dire au regard de l'action cumulée de tous les participants, sans qu'il soit besoin d'identifier la part imputable à chacun d'entre eux pris séparément(52).

131. Ce critère légal ne se confond pas avec le préjudice qu'ont pu subir les victimes des pratiques en cause, mais s'apprécie en fonction de la perturbation générale qu'elles sont de nature à engendrer pour l'économie(53).

132. Selon une jurisprudence établie, afin d'apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de tenir compte notamment, de l'ampleur de l'infraction, de ses conséquences conjoncturelles ou structurelles, des caractéristiques économiques pertinentes du secteur ou du marché concerné et de l'influence plus générale des pratiques sur l'économie(54). Les effets tant avérés que potentiels de la pratique peuvent être pris en considération à ce titre(55).

133. Il convient tout d'abord d'examiner l'ampleur des pratiques.

134. Si l'importance du dommage à l'économie ne peut être atténuée par la dimension locale du marché en cause, le montant du marché concerné peut être pris en considération pour apprécier l'ampleur des pratiques(56). En l'espèce, ce montant apparaît limité.

135. Par ailleurs, il convient de prendre en compte les caractéristiques économiques objectives du secteur en cause.

136. Face à une clientèle captive confrontée à la nécessité de rejoindre sa nouvelle affectation à une date dûment arrêtée et en présence d'une administration avant tout soucieuse du bon fonctionnement des mouvements de personnels militaires, une entente entre les professionnels est susceptible d'élever de manière significative le prix des prestations, aucun contre-pouvoir n'étant susceptible de s'exercer. Il convient en outre de noter que les déménagements de personnels militaires offrent aux professionnels du déménagement concernés une double garantie d'un volant régulier de commandes et d'une sûreté de règlement de ces prestations.

137. Ensuite, pour ce qui est des conséquences conjoncturelles et structurelles des pratiques, il y a lieu de rappeler que la pratique de devis de complaisance a pour effet d'entraîner une répartition artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence.

138. À cet égard, la cour d'appel de Paris a indiqué que le dommage à l'économie résulte notamment de ce que les pratiques des devis de complaisance " aboutissent à une répartition de marché, mais encore provoquent une hausse artificielle des prix qui ne sont pas établis par référence à la réalité des coûts(57) ".

139. Dans le cas particulier des déménagements de militaires, la cour d'appel de Paris a observé dans un arrêt du 17 juin 2003 : " s'agissant du dommage à l'économie, que la systématisation des ententes visant à aligner le prix des prestations de déménagement des militaires sur la limite supérieure de prise en charge par l'administration prévue par les textes a nécessairement eu pour effet d'élever artificiellement ces prix, partant de provoquer des surcoûts supportés par la collectivité, même si l'importance n'en a pas été mesurée(58) ".

140. La société AGS Réunion soutient cependant que les pratiques en cause n'ont entraîné aucun surprix. Selon elle, en effet, les comparaisons effectuées par les services d'instruction entre les tarifs proposés aux militaires et ceux proposés aux clients civils seraient sans portée dans la mesure où les volumes transportés dans le cas des déménagements militaires seraient supérieurs à ceux présentés dans les devis, les militaires cherchant prioritairement un opérateur disposé à déménager un cubage supérieur au cubage maximum remboursé tout en s'alignant sur le prix plafond donné par la convention militaire. La société AGS Réunion met ainsi en avant les résultats d'une comparaison intégrant les vrais " cubages " déménagés dans le cas des militaires et qui conduit à des prix au m3 similaires.

141. Cependant, cet argument ne peut utilement être invoqué dès lors que la pratique incriminée porte sur un prix en relation avec un volume tel qu'il est indiqué sur le devis. La circonstance que " les volumes effectivement transportés ne correspondent pas à ce qui est indiqué sur les devis " n'a pas d'incidence sur l'appréciation des conséquences conjoncturelles ou structurelles d'une pratique dont l'objet et l'effet est de figer toute concurrence par les prix.

142. Enfin, il convient de prendre en compte l'incidence plus générale des pratiques constatées sur l'économie.

143. À cet égard, l'importance du dommage à l'économie ne saurait se réduire aux seules conséquences directes et monétaires. D'ailleurs, dans le cas particulier des ententes anticoncurrentielles en matière d'appels d'offres, le dommage causé à l'économie dépasse le dommage subi par l'acheteur et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence, notamment au titre de la mauvaise valeur d'exemple de ces pratiques : " le dommage à l'économie visé par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 462-4 du Code de commerce ne se réduit pas au préjudice éventuellement subi par le maître d'ouvrage et s'apprécie en fonction de la perturbation générale apportée au fonctionnement normal des marchés par les pratiques en cause, laquelle est caractérisée, en l'espèce, par le désordre résultant de la découverte de deux offres identiques présentées par des sociétés concurrentes seulement en apparence(59) ".

144. En conséquence, le dommage à l'économie est, dans la présente affaire, certain mais limité.

Quant à la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte

145. Compte tenu de l'appréciation, faite ci-dessus, relative à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie, il y a lieu de retenir, pour déterminer le montant de base de la sanction infligée aux entreprises en cause au titre de l'infraction, une proportion de 12 % de la valeur de leurs ventes.

Quant à la durée des pratiques

146. Conformément au point 42 du communiqué sanctions, dans le cas d'infractions qui se sont prolongées pendant plus d'une année, l'Autorité prend en compte leur durée selon les modalités pratiques suivantes : la proportion retenue, pour donner une traduction chiffrée à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie, est appliquée une fois, au titre de la première année complète de mise en œuvre du comportement en cause, à la valeur des ventes de référence, puis à la moitié de cette valeur, au titre de chacune des années complètes de mise en œuvre suivantes. Au-delà de cette dernière année complète, la période restante est prise en compte au mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le permettent.

147. Cette méthode se traduit par un coefficient multiplicateur, défini proportionnellement à la durée individuelle de participation de chacune des entreprises aux pratiques et appliqué à la proportion de la valeur des ventes effectuées par chacune d'entre elles pendant l'exercice comptable retenu comme référence.

148. Afin de garantir l'individualisation et la proportionnalité des sanctions en l'espèce, l'Autorité détermine la durée de participation aux infractions de chacune des entreprises concernées. Celle-ci est indiquée dans le tableau reproduit à la page suivante.

Tableau 9 - Durée de participation de chacune des entreprises en cause

<TABLEAU>

Conclusion sur la détermination du montant de base

149. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, eu égard à la gravité des faits et à l'importance du dommage causé à l'économie par les pratiques en cause, le montant de base de la sanction pécuniaire déterminé en proportion de la valeur des ventes liées à la commercialisation des services en relation avec les infractions commises par les sociétés en cause d'une part, et la durée des pratiques d'autre part, est le suivant :

Tableau 10 - Montant de base de chaque société

<TABLEAU>

S'agissant de l'individualisation

150. Il n'est pas établi que les entreprises A.T. Océan Indien, AGS Réunion et DLD Déménagements Transports aient reconnu ni même exercé des mesures de rétorsion envers un de leurs concurrents au motif que celui-ci, qui n'a pas été mis en cause par les services d'instruction, aurait refusé de participer aux d'échange de devis de couverture. Cette circonstance aggravante n'étant pas établie, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'individualisation des sanctions des trois sociétés concernées.

S'agissant des ajustements finaux

Quant à la vérification du respect du maximum légal

151. Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce précise que " (...) Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (...) ". L'article L. 464-5 du même Code indique par ailleurs que " l'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées ".

152. Ainsi, le montant maximum d'une sanction pécuniaire prise en application d'une procédure simplifiée, comme c'est le cas en l'espèce, est limitée à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre sans pouvoir, cependant, dépasser la somme de 750 000 euros.

AGS Réunion et Mobilitas

153. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé de Mobilitas, qui consolide le chiffre d'affaires d'AGS Réunion, depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre est de 7 823 386 euros. Le montant maximum de sanction pouvant être infligé à l'entreprise formée par les sociétés AGS Réunion et Mobilitas ne correspond pas à 10 % de ce montant mais à la somme de 750 000 euros.

154. Le montant de la sanction mentionné au tableau 10 ci-dessus concernant l'entreprise composée des sociétés AGS Réunion et Mobilitas étant inférieur à cette somme, il n'y a pas lieu de le modifier.

Cheung Déménagements

155. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé de Cheung Déménagements depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre est de 3 090 000 euros. 1

56. Le montant de la sanction mentionné au tableau 10 ci-dessus concernant cette société étant inférieur à 10 % de ce chiffre, il n'y a pas lieu de le modifier.

A.T. Océan Indien

157. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé de A.T. Océan Indien depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre est de 2 568 676 euros.

158. Le montant de la sanction mentionné au tableau 10 ci-dessus concernant cette société étant inférieur à 10 % de ce chiffre, il n'y a pas lieu de le modifier.

DEM Austral et TTDI

59. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé de TTDI, qui consolide le chiffre d'affaires de DEM Austral, depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre est de 5 566 384 euros.

160. Le montant de la sanction mentionné au tableau 10 ci-dessus concernant l'entreprise composée de ces deux sociétés étant inférieur à 10 % de ce chiffre, il n'y a pas lieu de le modifier.

DLD déménagements transports

161. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé de DLD Déménagements Transports depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre est de 1 102 719 euros.

162. Le montant de la sanction mentionné au tableau 10 ci-dessus concernant cette société étant inférieur à 10 % de ce chiffre, il n'y a pas lieu de le modifier.

Quant à la situation financière des entreprises en cause

163. Au titre des éléments propres à la situation de chaque entreprise ou organisme en cause, l'Autorité s'est en dernier lieu engagée à apprécier les difficultés financières particulières de nature à diminuer la capacité contributive dont les parties invoquent l'existence, selon les modalités pratiques indiquées dans le communiqué sanctions.

164. Il appartient en effet à l'entreprise de justifier l'existence de telles difficultés en s'appuyant sur des preuves fiables, complètes et objectives attestant de leur réalité et de leurs conséquences concrètes sur sa capacité contributive.

165. À ce titre, plusieurs entreprises ont invoqué l'existence de difficultés financières particulières de nature, selon elles, à limiter leur capacité contributive.

166. S'agissant des sociétés AGS Réunion et Mobilitas, l'analyse des éléments financiers et comptables communiqués conduit l'Autorité à considérer qu'ils n'attestent pas de difficultés financières particulières empêchant cette entreprise de s'acquitter de la sanction envisagée dans le tableau reproduit sous le paragraphe 149.

167. Il en est de même s'agissant des sociétés DEM Austral et TTDI. L'analyse des éléments financiers et comptables disponibles conduit l'Autorité à considérer qu'ils n'attestent pas de difficultés financières particulières empêchant cette entreprise de s'acquitter de la sanction envisagée dans le tableau reproduit sous le paragraphe 149.

168. S'agissant de la société A.T. Océan Indien, l'analyse des éléments financiers et comptables disponibles révèle que cette société justifie de difficultés financières, avérées par la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l'objet. Cette circonstance justifie qu'elle bénéficie d'une réduction du montant de sa sanction pécuniaire.

169. Enfin, l'examen des éléments financiers et comptables communiqués révèle également que les sociétés Cheung Déménagements et DLD Déménagements Transports sont en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, et conformément à la pratique constante de l'Autorité en cas de liquidation, il n'y a pas lieu de leur infliger une sanction pécuniaire.

S'agissant du montant final de la sanction

170. Eu égard à l'ensemble des éléments décrits plus haut, il y a lieu d'imposer aux entreprises en cause les sanctions suivantes :

Tableau 11 - Montant final de la sanction infligée à chaque entreprise

<TABLEAU>

b) S'agissant des entreprises non soumises au communiqué sanctions

171. La gravité des pratiques et l'importance du dommage qu'elles ont causé à l'économie sont établies, conformément à ce qui a été indiqué aux paragraphes 120 à 144.

172. La société Transdem a participé aux pratiques du 3 mars 2009 au 7 mai 2010. En outre, elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, comme indiqué au paragraphe 12 ci-dessus, de nature à affecter sa capacité contributive. Dans ces conditions, il lui est infligé une sanction de 2 000 euros.

173. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé de Transdem depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre est de 532 717 euros. Le montant de la sanction mentionné au point précédent concernant cette société étant inférieur à 10 % de ce chiffre, il n'y a pas lieu de le modifier.

174. La société T2M, qui a participé aux pratiques du 1er mars 2010 au 3 juin 2010, soutient que son implication doit être relativisée dès lors qu'elle trouve uniquement sa cause dans le comportement d'un de ses cogérants qui aurait occupé son temps à des activités professionnelles étrangères à celles de T2M, notamment la gestion de l'activité de la société A.T. Océan Indien. Cependant, il est établi que le cogérant en cause de la société T2M a établi des devis de complaisance au nom de cette société, et qu'il a, de ce fait, pleinement engagé la responsabilité de cette dernière. Dans ces conditions, il est infligé une sanction de 20 000 euros à la société T2M.

175. Le chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé de T2M depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques visées dans la présente affaire ont été mises en œuvre est de 5 756 984 euros. Le montant de la sanction mentionné au point précédent concernant cette société étant inférieur à 10 % de ce chiffre, il n'y a pas lieu de le modifier.

2. EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS NON PECUNIAIRES

176. Aux termes du cinquième alinéa du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, " L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. (...) Les frais sont supportés par la personne intéressée (...) ".

177. Afin d'appeler l'attention des utilisateurs de services de déménagement ou de leurs autorités de tutelle sur les pratiques constatées dans la présente décision, il y a lieu d'ordonner la publication, à frais partagés des entreprises sanctionnées et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, dans le magazine Armées d'aujourd'hui, ainsi que dans le journal Le Quotidien de la Réunion, du résumé de la présente affaire décision figurant ci-dessous :

" L'Autorité de la concurrence (ci-après : " l'Autorité ") a rendu le 23 mars 2020 une décision par laquelle elle sanctionne trois entreprises de déménagement et deux entreprises de transport, pour avoir réalisé des devis de complaisance en vue de fausser la concurrence en ce qui concerne les déménagements des militaires.

Le déménagement des personnels militaires est régi par des dispositions réglementaires particulières qui imposent à ces derniers de présenter à leur administration deux devis concurrents en vue du remboursement de tout ou partie d'un déménagement lié à une mutation.

L'enquête a établi que les entreprises ne se faisaient pas réellement concurrence dans de nombreux cas en établissant mutuellement des devis " de couverture ".

Cinq entreprises et les sociétés mères de deux d'entre elles ont été sanctionnées pour un montant total de 462 000 euros.

L'Autorité a prononcé des sanctions proportionnées en tenant compte de la gravité des comportements en cause, de l'importance du dommage causé à l'économie et de la situation individuelle des entreprises.

Elle a ainsi infligé les sanctions pécuniaires suivantes :

- 279 000 euros, solidairement à la société AGS Réunion et Mobilitas ;

- 2 000 euros à la société A.T. Océan Indien ;

- 159 000 euros, solidairement à la société DEM Austral et TTDI ;

- 2 000 euros à la société Transdem ;

- 20 000 euros à la société T2M. La responsabilité des sociétés Cheung Déménagements et DLD Déménagements Transports, également actives sur le marché en cause, a aussi été reconnue par l'Autorité. Toutefois, ces deux sociétés, justifiant de difficultés financières consécutives à leur liquidation judiciaire, n'ont pas été sanctionnées. Le texte intégral de la décision de l'Autorité de la concurrence est accessible sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr ".

178. Les entités sanctionnées adresseront, sous pli recommandé, au service de la procédure, copie de cette publication, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

DECISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés AGS Réunion et Mobilitas, Cheung Déménagements, A.T. Océan Indien, DEM Austral et TTDI, DLD Déménagements Transports, Transdem et T2M ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- 279 000 euros, solidairement aux sociétés AGS Réunion et Mobilitas ;

- 2 000 euros à la société A.T. Océan Indien ;

- 159 000 euros, solidairement aux sociétés DEM Austral et TTDI ;

- 2 000 euros à la société Transdem ;

- 20 000 euros à la société T2M.

Article 3 : Il est enjoint aux entités sanctionnées d'insérer, à frais partagés et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, le texte figurant au paragraphe 177 de la présente décision, en respectant la mise en forme, dans le magazine Armées d'aujourd'hui, ainsi que dans le journal Le Quotidien de la Réunion. Cette publication interviendra dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au moins égale à trois millimètres sous le titre suivant, en caractère gras de même taille : " Décision de l'Autorité de la concurrence n° 20-D-05 du 23 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires au départ de La Réunion ". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris si un tel recours est exercé. Les entités sanctionnées adresseront, sous pli recommandé, au service de la procédure, copie de cette publication, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.

NOTES :

1 Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Cotes 8 904 à 8 907.

3 Cote 8 874.

4 Le chiffre d'affaires de l'année 2015 n'a pas été communiqué, en dépit d'une lettre de relance.

5 Cotes 8 877 à 8 885.

6 Le chiffre d'affaires de l'année 2015 n'a pas été communiqué, en dépit d'une lettre de relance.

7 Cotes 8 816 à 8 819.

8 Cote 4 090.

9 V. notamment cotes 16 et 8 250.

10 Cotes 19 et 20.

11 Cote 1 274.

12 Cote 1 826.

13 Cotes 62, paragraphes 290 à 294.

14 Cote 2 741.

15 Cotes 2 206 et 2 207.

16 Cote 63, paragraphes 300 à 303.

17 Cote 2 741.

18 Cote 2 742.

19 Cote 2 741.

20 Cotes 2 886 et 2 887.

21 Cote 65 et 66, paragraphes 316 à 320.

22 Cote 2 206.

23 Cote 2 206.

24 Cotes 68 et 69.

25 V. mutatis mutandis, la décision n° 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express, paragraphe 555.

26 Décisions n° 05-D-27 du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du thon blanc, paragraphe 28 ; n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphe 65 et n° 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphe 214.

27 V. notamment : Décisions n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international ; n° 09-D-19 du 10 juin 2009 relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires relevant du CTAC de l'armée de terre à Nancy, n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique.

28 V. notamment : arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2009, société Transeuro Desbordes Worldwide Relocations e.a, n° 2008/02003, confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2010, société AGS Paris, n° 09-13838 ; arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 2009, société Aaction Dem e.a, n° 2009/14280 ; arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2016, société Mobilitas, n° 2014/25803, confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017, société Mobilitas, n° 16-19120 ; arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012, Verhuizingen Coppens NV / Coppens, C-441/11.

29 Décision n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international.

30 Arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2012, Verhuizingen Coppens NV / Coppens, C-441/11, point 62.

31 V. en ce sens : notamment, décisions n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international, n° 09-D-19 du 10 juin 2009 relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires relevant du CTAC de l'armée de terre à Nancy et arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2003, relatif à la décision n° 02-D-37 du 14 juin 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des tuyauteries de gaz.

32 Arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1992, établissements Phibor, n° 90-20258.

33 Cote 1 826.

34 Cote 2 741.

35 Cotes 2 885 à 2 888.

36 Cote 2 206.

37 V. notamment, pour l'ensemble de ces principes, l'arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel NV e.a / Commission, points 54 à 61.

38 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2016, société Mobilitas, n° 2014/25803, p. 7, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017, société Mobilitas, n° 16-19120.

39 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2016, société Mobilitas, n° 2014/25803, p. 7, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017, société Mobilitas, n° 16-19120.

40 Décision n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique, paragraphe 69, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2016, société Mobilitas, n° 2014/25803, p. 9, lui-même confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017, société Mobilitas, n° 16-19120.

41 Décisions n° 13-D-12 du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, paragraphe 848 et n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique, paragraphe 67, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2016, société Mobilitas, n° 2014/25803, lui-même confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2017, société Mobilitas, n° 16-19120.

42 Arrêts du Tribunal de l'Union du 7 juin 2011, Arkema France e.a. / Commission, T-217/06, point 107 et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON / Commission, T-360/09, point 280.

43 Cote 8 696.

44 Arrêts du Tribunal de l'Union du 7 juin 2011, Arkema France e.a. / Commission, T-217/06, point 107 et du 29 juin 2012, E.ON Ruhrgas et E.ON / Commission, T-360/09, point 280.

45 Décision n° 99-D-50 du 13 juillet 1999 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des militaires dans la région de Vannes, p. 16.

46 V. décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des lessives.

47 Décision n° 94-D-51 du 4 octobre 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement.

48 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010, société Aaction DEM e.a, n° 2009/14280, confirmant la position déjà retenue dans son arrêt du 25 février 2009, société Transeuro Desbordes Worldwide relocations e.a, n° 2008/02003.

49 Décisions n° 92-D-36 du 19 mai 1992 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des D.O.M. et des T.O.M ; n° 92-D-37 du 2 juin 1992 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des marins de la marine nationale en Bretagne ; n° 97-D-61 du 9 septembre 1997 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement de fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des DOM ; n° 99-D-50 du 13 juillet 1999 relative aux pratiques anticoncurrentielles concernant le déménagement des militaires dans la région de Vannes ; n° 01-D-63 du 9 octobre 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des personnels militaires de l'armée de terre affectés dans le département de la Guyane ; n° 02-D-62 du 27 septembre 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne ; n° 09-D-19 du 10 juin 2009 relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires relevant du CTAC de l'armée de terre à Nancy ; n° 14-D-16 du 18 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des militaires affectés en Martinique.

50 Décision n° 94-D-19 du 15 mars 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement à Bordeaux ; n° 94-D-51 du 4 octobre 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement ; n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international.

51 Décision n° 92-D-36 du 19 mai 1992 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance ou à destination des D.O.M. et des T.O.M.

52 Arrêts de la Cour de cassation du 18 février 2004, CERP e.a., n° 02-11754 et du 21 octobre 2014, nos Q 13-16.602 e.a, et de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2008, Coopérative agricole L'ardéchoise, n° 2007/10371, p. 6.

53 V. par exemple, arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008, SNEF, n° 2007/18040, p. 4.

54 V. par exemple, arrêts de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, 2010/12049, p. 5 et du 8 octobre 2008, société SNEF, 2007/18040, p. 4.

55 V. en ce sens, arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005, Novartis Pharma, n° 04-13910.

56 V. arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014.

57 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2009, société Transeuro Desbordes Worldwide Relocations, n° 2008/02003.

58 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2003, société Roussel e.a, n° 2002/18489.

59 Arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 octobre 2008, société SNEF, n° 2007/18040.