CJUE, 2e ch., 30 avril 2020, n° C-627/18
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Nelson Antunes da Cunha Lda
Défendeur :
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Arabadjiev
Juges :
MM. Xuereb (rapporteur), von Danwitz
Avocat général :
M. Saugmandsgaard Øe
Avocats :
Mes Saraiva de Almeida, P. Estevão
LA COUR :
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Nelson Antunes da Cunha Lda à l'Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) (Institut pour le financement de l'agriculture et de la pêche, Portugal), au sujet du recouvrement forcé d'une aide illégale d'un montant global de 14 953,56 euros, auprès de Nelson Antunes da Cunha, à la suite d'une décision de récupération de la Commission européenne.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 Les considérants 25 et 26 du règlement 2015/1589 disposent :
" (25) En cas d'aide illégale incompatible avec le marché intérieur, une concurrence effective devrait être rétablie. À cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai. Il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national. L'application de ces procédures ne devrait pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Afin d'atteindre cet objectif, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission.
(26) Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir, en ce qui concerne les aides illégales, un délai de prescription d'une durée de dix ans à l'issue duquel la récupération de l'aide ne peut plus être ordonnée. "
4 L'article 16 du règlement 2015/1589, intitulé " Récupération de l'aide ", prévoit :
" 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union.
2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne prise en application de l'article 278 [TFUE], la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l'Union. "
5 L'article 17 du règlement 2015/1589, intitulé " Prescription en matière de récupération de l'aide " dispose, à son paragraphe 1 :
" Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. "
6 Les dispositions qui précèdent ont été reprises du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 15), que le règlement 2015/1589 abroge.
Le droit portugais
7 En vertu de l'article 306, paragraphe, 1, du Código Civil (Code civil), le délai de prescription commence à courir lorsque le droit peut être exercé.
8 L'article 309 du Code civil, intitulé " Délai ordinaire ", prévoit :
" Le délai ordinaire de prescription est de [20] ans. "
9 L'article 310 de ce Code dispose :
" Sont prescrits après un délai de cinq ans :
[...]
d) les intérêts conventionnels ou légaux, même non liquidés, et les dividendes des sociétés ;
[...] "
10 En vertu de l'article 323, paragraphe 1, dudit Code, la prescription est interrompue par citation ou notification judiciaire d'un acte quelconque qui exprime, directement ou indirectement, l'intention de faire usage de ce droit.
11 L'article 40 du decreto-lei n.o 155/92 (décret-loi n° 155/92), du 28 juillet 1992 (Diário da República, série I-A, n° 172/1992, du 28 juillet 1992), établit le régime d'administration financière de l'État. Cet article, intitulé " Prescription ", prévoit :
" 1 - Le caractère obligatoire du remboursement des montants perçus est prescrit cinq ans après leur perception.
2 - Le délai susmentionné est interrompu ou suspendu par la survenance des causes générales d'interruption ou de suspension de la prescription. "
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Les 8 avril et 7 juillet 1993, Nelson Antunes da Cunha, requérante au principal, a conclu, avec la Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Coimbra (CCAM Coimbra), des contrats de crédit relatifs à une ligne de crédit pour la relance des activités agricoles et d'élevage.
13 Le decreto-lei n.o 146/94 (décret-loi n° 146/94), du 24 mai 1994 (Diário da República, série I-A, n° 120, du 24 mai 1994), a créé un régime d'octroi de lignes de crédit destiné à favoriser, d'une part, le désendettement des entreprises du secteur de l'élevage intensif et, d'autre part, la relance de l'activité porcine. Ce régime n'a pas été notifié par la République portugaise à la Commission, contrairement à ce qu'exigeait l'article 88, paragraphe 3, CE.
14 Dans le cadre de ces contrats de crédit, le prédécesseur en droit de l'IFAP a, conformément au décret-loi n° 146/94, effectué des paiements, entre l'année 1994 et l'année 1996, en faveur de Nelson Antunes da Cunha, au titre de bonifications du taux d'intérêt, d'un montant global de 7 526,90 euros (4 189,90 euros ont été versés le 12 juillet 1994, 2 513,94 euros le 12 juillet 1995 et 823,06 euros le 30 avril 1996, ci-après l'" aide en cause ").
15 Le 25 novembre 1999, la Commission a adopté la décision 2000/200/CE, relative au régime d'aides mis en œuvre par le Portugal pour le désendettement des entreprises du secteur de l'élevage intensif et la relance de l'activité porcine (JO 2000, L 66, p. 20, ci-après la " décision de la Commission du 25 novembre 1999 ").
16 Il ressort, en substance, du dispositif de cette décision, adressée à la République portugaise, que le régime d'octroi de lignes de crédit institué par le décret-loi n° 146/94 est un régime d'aides incompatible avec le marché commun. Il en ressort également que la République portugaise est tenue de supprimer ce régime d'aides et de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, les aides déjà illégalement mises à leur disposition. Il est précisé que le recouvrement est opéré conformément aux procédures du droit national et que les sommes à récupérer produisent des intérêts depuis la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à leur récupération effective. Il est également indiqué que la République portugaise informe la Commission dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de ladite décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
17 Le 23 juillet 2002, le prédécesseur en droit de l'IFAP a envoyé à Nelson Antunes da Cunha une lettre lui demandant le remboursement de l'aide en cause. Celle-ci n'a pas donné suite à cette lettre.
18 Le 12 août 2009, l'IFAP a envoyé une nouvelle lettre à cette société, qu'elle a reçue le 13 août 2009, lui demandant de procéder au remboursement de l'aide en cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ladite lettre.
19 Le 7 juillet 2013, une procédure d'exécution fiscale a été engagée par le Serviço de Finanças de Cantanhede (centre des impôts de Cantanhede, Portugal) à l'encontre de Nelson Antunes da Cunha, en vue du recouvrement des créances de l'IFAP d'une valeur de 7 526,90 euros au titre de l'aide en cause, augmentées des intérêts de retard d'un montant de 7 426,66 euros.
20 Nelson Antunes da Cunha a fait opposition à cette procédure devant la juridiction de renvoi, à savoir le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra, Portugal). Elle allègue, d'une part, que, en vertu de l'article 40 du décret-loi n° 155/92, l'obligation de rembourser des montants perçus s'éteint après l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de leur perception, de sorte que l'obligation de remboursement de l'aide en cause est prescrite. D'autre part, en ce qui concerne les intérêts de retard, elle soutient que, dans la mesure où plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date d'exigibilité de l'obligation à laquelle ils sont liés, ceux-ci seraient également prescrits, en vertu de l'article 310, sous d), du Code civil.
21 La juridiction de renvoi relève que le droit national ne prévoit pas de délai de prescription spécifique pour l'exécution de l'ordre de récupération d'une aide illégale et que, par conséquent, les juridictions nationales supérieures ont jugé que les créances de l'IFAP, correspondant au recouvrement d'aides financières accordées par l'État portugais et qui, par décision de la Commission, sont considérées comme des aides incompatibles avec le marché intérieur, sont soumises au délai ordinaire de prescription de 20 ans prévu à l'article 309 du Code civil.
22 La juridiction de renvoi ajoute que, en ce qui concerne les intérêts afférents à l'aide proprement dite, les juridictions nationales supérieures considèrent qu'il ne saurait être conclu, sans autre formalité, que de tels intérêts sont soumis au délai de prescription de 20 ans prévu à l'article 309 du Code civil. En effet, selon ces juridictions, les intérêts conventionnels ou légaux, même non liquidés, sont prescrits après l'écoulement d'un délai de cinq ans en vertu de l'article 310, sous d), du Code civil, délai qui, conformément à la règle de l'article 306 du même Code, commence à courir à compter de l'exigibilité de l'obligation.
23 Compte tenu, d'une part, de la jurisprudence constante de la Cour en matière d'aides d'État, en vertu de laquelle l'application des procédures nationales ne doit pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de récupération de la Commission, et, d'autre part, de l'intention du législateur de l'Union qui se dégage du considérant 26 du règlement 2015/1589, la juridiction de renvoi se demande si le délai de prescription de dix ans prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 s'applique uniquement aux rapports entre l'Union européenne et l'État membre qui a accordé l'aide ou s'il s'applique également aux rapports entre cet État et le bénéficiaire de l'aide illégale.
24 Cette juridiction se demande également si l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel l'aide à récupérer comprend des intérêts, et le principe d'effectivité s'opposent à l'application du délai de prescription de cinq ans, prévu à l'article 310, sous d), du Code civil, à la récupération des intérêts afférents à une telle aide d'État.
25 Selon ladite juridiction, dès lors que sont considérés comme prescrits les intérêts dus pour la période antérieure aux cinq ans qui précèdent l'acte interruptif de prescription visé à l'article 323, paragraphe 1, du Code civil, la créance relative aux intérêts afférents à une aide d'État pourrait être prescrite avant même que le droit de la Commission d'exiger la récupération de cette aide ne soit lui-même prescrit.
26 En réponse à une demande d'éclaircissement que lui avait adressée la Cour en application de l'article 101 de son règlement de procédure, la juridiction de renvoi a précisé, s'agissant de la situation en cause dans l'affaire au principal, que le délai de prescription de cinq ans n'ayant été interrompu que par lettre recommandée simple du 26 juillet 2013, tous les intérêts échus avant le 26 juin 2008 étaient prescrits.
27 Elle a ajouté que le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 310, sous d), du Code civil ne saurait, à la lumière du droit national, être considéré comme interrompu par n'importe quel type de lettre envoyée par la Commission aux autorités portugaises, ou par ces dernières au bénéficiaire de l'aide, dès lors que cette lettre ne revêt pas la nature d'une citation ou d'une notification d'un acte judiciaire, au sens de l'article 323, paragraphe 1, du Code civil.
28 C'est dans ce contexte que le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (tribunal administratif et fiscal de Coimbra) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
" 1) Le délai de prescription pour l'exercice des pouvoirs [de la Commission] pour la récupération de l'aide, prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, s'applique-t-il uniquement aux rapports entre l'Union et l'État membre destinataire de la décision de récupération des aides ou s'applique-t-il également aux rapports entre cet État et la partie opposante en tant que bénéficiaire de l'aide considérée comme étant incompatible avec le marché [intérieur] ?
2) Dans l'hypothèse où il serait décidé que le délai en question est applicable aux rapports entre l'État membre destinataire de la décision de récupération des aides et le bénéficiaire de l'aide considérée comme étant incompatible avec le marché [intérieur], convient-il de considérer que ce délai est uniquement applicable à la phase de procédure ou qu'il est également applicable à l'exécution de la décision de récupération ?
3) Dans l'hypothèse où il serait décidé que le délai en question est applicable aux rapports entre l'État membre destinataire de la décision de récupération des aides et le bénéficiaire de l'aide considérée comme étant incompatible avec le marché [intérieur], convient-il de considérer que ce délai est interrompu par tout acte relatif à l'aide illégale et émanant de la Commission ou de l'État membre concerné, même s'il n'a pas été notifié au bénéficiaire de l'aide devant être récupérée ?
4) L'article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 [...] ainsi que les principes [généraux de droit] de l'Union, notamment le principe d'effectivité et le principe d'incompatibilité des aides d'État avec le marché [intérieur], s'opposent-ils à l'application d'un délai de prescription d'une durée inférieure à celle prévue à l'article 17 [de ce] règlement, comme le délai prévu à l'article 310, [...] sous d), du Code civil, aux intérêts qui s'ajoutent à l'aide devant être récupérée ? "
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de dix ans, que prévoit cette disposition pour l'exercice des pouvoirs de la Commission en matière de récupération des aides, s'applique uniquement aux rapports entre la Commission et l'État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution ou également aux rapports entre cet État et le bénéficiaire de l'aide considérée comme étant incompatible avec le marché intérieur.
30 L'article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, qui prévoit un délai de prescription de dix ans, vise uniquement les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C 387/17, EU:C:2019:51, point 52).
31 Ce délai ne saurait donc être appliqué à la procédure de récupération d'une aide illégale par les autorités nationales compétentes (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, points 108 et 109).
32 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans la mesure où le règlement 2015/1589 contient des règles de nature procédurale qui s'appliquent à toutes les procédures administratives en matière d'aides d'État pendantes devant la Commission, celui-ci codifie et étaye la pratique de la Commission en matière d'examen des aides d'État et ne contient aucune disposition relative aux pouvoirs et aux obligations des juridictions nationales, lesquels restent régis par les dispositions du traité, telles qu'interprétées par la Cour (voir, par analogie, arrêts du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C 387/17, EU:C:2019:51, point 66, et du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 110). Ces considérations valent tout autant s'agissant des pouvoirs et des obligations des autorités administratives nationales (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 111).
33 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l'article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de dix ans, que prévoit cette disposition pour l'exercice des pouvoirs de la Commission en matière de récupération des aides, s'applique uniquement aux rapports entre la Commission et l'État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution.
Sur les deuxième et troisième questions
34 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n'y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions.
Sur la quatrième question
35 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel l'aide à récupérer comprend des intérêts, et le principe d'effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'un délai de prescription national, d'une durée inférieure au délai de prescription de dix ans prévu à l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement, à la récupération de ces intérêts.
Observations liminaires
36 Tant l'IFAP que le gouvernement portugais contestent l'interprétation de la juridiction de renvoi selon laquelle le délai de prescription de cinq ans, prévu à l'article 310, sous d), du Code civil, est susceptible de s'appliquer au recouvrement des intérêts afférents à l'aide devant être récupérée et de faire obstacle à la récupération de ces intérêts.
37 L'IFAP considère que, en l'occurrence, il ne peut exercer son droit de créance contre Nelson Antunes da Cunha qu'à compter de la fin de la procédure administrative ouverte en vue de la récupération des aides, soit à la date de la lettre du 23 juillet 2002, visée au point 17 du présent arrêt. Il estime, par conséquent, que le droit de récupérer les intérêts afférents à l'aide en cause n'est pas prescrit. Le gouvernement portugais soutient, quant à lui, que, dans la mesure où le droit portugais ne prévoit pas de délai de prescription spécifique pour le recouvrement des aides d'État indûment perçues, le délai de prescription applicable, tant au recouvrement de l'aide proprement dite qu'aux intérêts de retard afférents à cette aide, est le délai national de prescription ordinaire de 20 ans.
38 À cet égard, il suffit de rappeler que la Cour, lorsqu'elle est saisie, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale, s'en tient à l'interprétation du droit national qui lui a été exposée par cette juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2017, Online Games e.a., C 685/15, EU:C:2017:452, point 45 ainsi que jurisprudence citée). Ainsi, quelles que soient les critiques émises par les parties au principal et les intéressés à l'encontre de l'interprétation du droit national retenue par la juridiction de renvoi, l'examen du présent renvoi préjudiciel doit être effectué au regard de l'interprétation de ce droit donnée par cette juridiction (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2016, New Valmar, C 15/15, EU:C:2016:464, point 25).
Sur la question
39 Il est constant que la République portugaise était tenue de récupérer l'aide visée par la décision de la Commission du 25 novembre 1999, intérêts compris, conformément au dispositif de cette décision et à l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589.
40 En vertu de l'article 16, paragraphe 3, de ce règlement, la récupération d'une telle aide s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission.
41 En effet, si les règles de prescription nationales sont, en principe, applicables à la récupération des aides illégalement accordées, ces règles doivent, toutefois, être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l'Union et en prenant pleinement en considération l'intérêt de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2003, Commission/Espagne, C 404/00, EU:C:2003:373, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
42 Il y a également lieu de souligner que le principal objectif visé par le remboursement d'une aide d'État versée illégalement est d'éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel procuré par l'aide illégale (arrêt du 7 mars 2018, SNCF Mobilités/Commission, C 127/16 P, EU:C:2018:165, point 104 et jurisprudence citée). Le rétablissement de la situation antérieure au versement d'une aide illégale ou incompatible avec le marché intérieur constitue une exigence nécessaire à la préservation de l'effet utile des dispositions des traités relatives aux aides d'État (arrêt du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a., C 385/18, EU:C:2019:1121, point 85 et jurisprudence citée).
43 L'obligation de récupération n'est remplie que lorsque l'État membre concerné a effectivement récupéré le montant de l'aide incompatible, y compris les intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication, C 199/06, EU:C:2008:79, point 54, ainsi que du 3 septembre 2015, A2A, C 89/14, EU:C:2015:537, point 42).
44 Il convient également de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que les délais de prescription remplissent, de façon générale, la fonction d'assurer la sécurité juridique (arrêt du 23 janvier 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C 387/17, EU:C:2019:51, point 71 et jurisprudence citée).
45 Cependant, s'il convient de veiller au respect des impératifs de sécurité juridique, il importe également de mettre en balance le respect de ces impératifs avec l'intérêt public visant à éviter que le fonctionnement du marché ne soit faussé par des aides d'État nuisibles pour la concurrence, ce qui exige, selon une jurisprudence constante de la Cour, que des aides illégales soient restituées afin de rétablir la situation antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 1997, Espagne/Commission, C 169/95, EU:C:1997:10, point 47 et jurisprudence citée).
46 Il convient également de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 108 TFUE, d'une part, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article et, d'autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée. En particulier, lorsqu'une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu'elle est illégale en vertu de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l'aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l'octroi de celle-ci (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 98 et jurisprudence citée). Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 67 de ses conclusions, il en va ainsi tant dans les cas d'aides individuelles que dans ceux d'aides octroyées en vertu d'un régime d'aide.
47 Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que, dans l'affaire au principal, le délai de prescription de cinq ans applicable aux intérêts afférents à l'aide en cause, prévu à l'article 310, sous d), du Code civil, n'a été interrompu que le 26 juillet 2013 et que tous les intérêts dus pour la période antérieure au 26 juin 2008 sont prescrits, en vertu de cette disposition. Il en ressort donc que l'application de ce délai de prescription ferait obstacle à une récupération d'une partie des intérêts afférents à l'aide en cause et, partant, à une récupération intégrale de cette aide.
48 En outre, la juridiction de renvoi a relevé que, dès lors que sont considérés comme prescrits les intérêts dus pour la période antérieure aux cinq ans qui précèdent l'acte interruptif de prescription, la créance relative aux intérêts afférents à une aide pourrait être prescrite avant même que le droit de la Commission d'exiger la récupération de cette aide ne soit prescrit. Lors de l'audience devant la Cour, la Commission a également souligné que l'application, en l'occurrence, d'un tel délai de prescription national entraînerait la prescription d'une partie des intérêts afférents au premier versement de l'aide en cause, plus de cinq ans s'étant écoulés entre ce premier versement effectué au cours de l'année 1994 et la décision de la Commission du 25 novembre 1999.
49 En premier lieu, en ce qui concerne la prescription d'une partie des intérêts afférents à l'aide en cause antérieurement à l'adoption de la décision de la Commission du 25 novembre 1999, il convient de relever que l'intervention d'une telle prescription rendrait impossible la récupération intégrale exigée par le droit de l'Union.
50 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 59 de ses conclusions, la Commission peut toujours, dans le délai de dix ans prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, demander la récupération d'une aide illégale, et ce malgré l'expiration éventuelle du délai de prescription applicable dans la procédure nationale (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 114).
51 En outre, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 46 du présent arrêt, Nelson Antunes da Cunha ne saurait en l'occurrence valablement se prévaloir d'une confiance légitime dans la régularité de l'aide en cause, celle-ci ayant été mise en œuvre par la République portugaise sans notification préalable de celle-ci à la Commission.
52 Un délai de prescription national, applicable au recouvrement d'une aide devant être récupérée, qui a expiré avant même l'adoption de la décision de récupération de la Commission, doit donc être laissé inappliqué par la juridiction de renvoi.
53 En second lieu, en ce qui concerne la prescription d'une partie des intérêts afférents à l'aide en cause postérieurement à l'adoption de la décision de la Commission du 25 novembre 1999, il convient de relever que, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, l'exécution d'une décision de récupération de la Commission doit être immédiate.
54 Or, il ressort des observations écrites de l'IFAP que, pour donner suite à cette décision, son prédécesseur en droit a envoyé une lettre à Nelson Antunes da Cunha le 23 juillet 2002, soit près de trois ans après l'adoption de ladite décision, afin de lui demander le remboursement de la somme de 7 526,90 euros, majorée des intérêts correspondants. Nelson Antunes da Cunha n'ayant pas donné suite à cette demande, l'IFAP lui a envoyé, le 12 août 2009, soit près de dix ans après l'adoption de la même décision, une nouvelle lettre exigeant le remboursement de l'aide en cause. À la suite de quelques échanges entre Nelson Antunes da Cunha et l'IFAP, une procédure de recouvrement de cette créance a, enfin, été engagée le 26 juillet 2013, laquelle a interrompu le délai de prescription.
55 La prescription d'une partie des intérêts afférents à l'aide en cause, postérieurement à l'adoption de la décision de la Commission du 25 novembre 1999, résulte donc principalement du fait que le prédécesseur en droit de l'IFAP et l'IFAP ont tardé à exécuter cette décision, près de quatorze ans s'étant écoulés entre l'adoption de cette dernière et l'interruption du délai de prescription, ainsi que la Commission l'a souligné lors de l'audience devant la Cour.
56 Or, admettre la prescription des intérêts afférents à une aide illégale au motif que les autorités nationales se sont conformées avec retard à la décision de récupération de la Commission du 25 novembre 1999 rendrait la récupération intégrale de cette aide pratiquement impossible et la réglementation de l'Union relative aux aides d'État privée de tout effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C 24/95, EU:C:1997:163, point 37).
57 En outre, s'agissant d'une aide d'État déclarée incompatible par la Commission, le rôle des autorités nationales se limite à mettre toute décision de la Commission à exécution. Ces autorités ne disposent donc d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la récupération de cette aide (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C 24/95, EU:C:1997:163, point 34).
58 Eu égard à l'absence de pouvoir d'appréciation de l'autorité nationale, le bénéficiaire d'une aide individuelle octroyée illégalement n'est plus dans l'incertitude dès que la Commission a adopté une décision déclarant cette aide incompatible et exigeant sa récupération (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C 24/95, EU:C:1997:163, point 36). Ainsi, que M. l'avocat général l'a relevé aux points 77 et 78 de ses conclusions, cette appréciation vaut tout autant pour les aides octroyées en vertu d'un régime d'aides.
59 En l'occurrence, la situation de Nelson Antunes da Cunha ne saurait donc être assimilée à celle où un opérateur économique ignore si l'administration compétente va se prononcer et où le principe de la sécurité juridique exige qu'il soit mis fin à cette incertitude dans un certain délai (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Alcan Deutschland, C 24/95, EU:C:1997:163, point 35).
60 Dans de telles circonstances, le principe de sécurité juridique, que les délais de prescription visent à garantir, ne saurait faire obstacle à la récupération d'une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné au point 81 de ses conclusions.
61 Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l'article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel l'aide à récupérer comprend des intérêts, et le principe d'effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'un délai de prescription national au recouvrement d'une aide lorsque ce délai a expiré avant même l'adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai de prescription s'est écoulé, principalement, en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter cette décision.
Sur les dépens
62 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) L'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de dix ans, que prévoit cette disposition pour l'exercice des pouvoirs de la Commission européenne en matière de récupération des aides, s'applique uniquement aux rapports entre la Commission et l'État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution.
2) L'article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, selon lequel l'aide à récupérer comprend des intérêts, et le principe d'effectivité, visé au paragraphe 3 de ce même article, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application d'un délai de prescription national au recouvrement d'une aide lorsque ce délai a expiré avant même l'adoption de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque ce délai de prescription s'est écoulé, principalement, en raison du retard mis par les autorités nationales pour exécuter cette décision.