CA Orléans, ch. com., 7 mai 2020, n° 19-01891
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
ADA (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Caillard
Conseillers :
Mmes Chenot, Michel
Avocats :
Mes Derec, Istria
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Ada, qui exerce une activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme, a proposé en 2012 à M. C., précédemment agent général d'assurance, la reprise en franchise, d'un fonds de commerce de location de véhicules, sous enseigne Ada, situé 13 rue des Saisonnières à Orléans.
Elle lui a remis un document d'information précontractuelle qu'il a signé le 2 avril 2012, en même temps que des conventions de formation théorique et pratique.
M. C. a effectué la formation théorique du 23 au 27 avril 2012 puis a suivi une formation pratique dans l'agence Ada située à Orléans.
Il a créé la SAS BS Auto Loc qui, par acte du 1er juin 2012, a conclu un acte de sous location portant sur des locaux situés 81 rue André Dessaux 45400 Fleury-les-Aubray, puis, par acte du 25 juin 2012, un contrat de franchise portant sur l'exploitation en exclusivité sous l'enseigne Ada d'une agence implantée à cette adresse, à Fleury-les-Aubrais.
Par acte du 26 juin 2012, la société BS Auto Loc a acquis auprès de la société Camlove, précédent franchisé, le fonds de commerce situé 13 rue des Saisonniers à Orléans.
Par jugement 13 novembre 2013, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BS Auto Loc, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 2013.
Expliquant qu'il a engagé d'importants fonds personnels dans le cadre de cette opération (achat du fonds de commerce, conclusion d'un nouveau bail et frais afférents à l'aménagement du nouveau local qui était nécessaire car les anciens locaux se situaient dans une rue sans local pour accueillir les véhicules, frais de formations et frais de dossier.) soit plus de 263 800, que l'activité de l'entreprise n'a pas permis de " rattraper " ces investissements, le chiffre d'affaires annoncé par Ada ayant été surévalué de 40 % au regard de celui réellement réalisé la première année, et que la société Ada a gravement manqué à ses obligations d'information et de conseil vis-à-vis de son franchisé, ce qui lui a causé un lourd préjudice au regard des fonds investis en pure perte pour monter l'opération puis tenter de renflouer sa société, M. C. a fait assigner la société Ada devant le tribunal de grande instance d'Orléans par acte d'huissier du 23 février 2015, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté M. E. C. de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. C. à verser à la société Ada la somme de 1 000 à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
- condamné M. C. aux entiers dépens.
M. C. a formé appel de la décision par déclaration du 29 mai 2019 en intimant la société
Ada et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 20 janvier
2020, il demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de M. E. C., et en conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Condamner la SA Ada à verser à M. C. la somme de 510 650,80 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015, jour de la demande.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par années entière, en application de l'article 1154 ancien du Code civil.
Rejeter toutes les demandes et conclusions de la SA Ada.
Condamner la SA Ada à payer à M. C. la somme de 3 000,00 à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamner la SA Ada aux entiers dépens, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu que la société Ada a manqué à son obligation résultant des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, imposant au franchiseur de communiquer au candidat à la franchise un dossier d'information précontractuelle présentant l'état général et local du marché et ses perspectives de développement. Il explique que le document transmis ne traitait que de l'état général du marché et non des spécificités de la région, et encore moins de la ville et que le bilan de la société Camlove n'y était pas annexé. Il estime que la société Ada a méconnu son obligation d'information précontractuelle et engage sa responsabilité délictuelle à son égard.
Il invoque en second lieu une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise devant entraîner l'annulation du contrat, le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé par le franchiseur s'étant révélé largement supérieur à celui réalisé par le franchisé et le plan prévisionnel fourni par la société Ada à M. C. étant totalement irréaliste, au point que l'entreprise s'est trouvée en quelques mois seulement en redressement puis en liquidation judiciaire, et que l'entreprise qui lui a succédé dans la même franchise, n'est restée en place que quelques mois. Il indique que la mention au bas du tableau prévisionnel selon laquelle il s'agit d'un simple document de travail n'engageant pas la responsabilité d'Ada est inopérante ; que cette dernière ne lui a fourni aucune assistance concrète notamment quand la société BS Auto Loc s'est trouvée en difficultés et qu'elle était informée du projet de déménagement du fonds de commerce et l'avait même validé puisque son plan prévisionnel intégrait le montant du nouveau loyer. Il en déduit que son consentement a été vicié et que la responsabilité d'Ada est engagée à son égard.
Il demande l'indemnisation de son préjudice comprenant le remboursement des fonds personnels qu'il a investi dans la création et l'exploitation de la société BS Auto Loc (pour 263 869,80), ainsi que la perte de revenus subie en sa qualité de gérant de la société BS Auto Loc, les résultats catastrophiques de la société n'ayant pas permis de lui payer le salaire annoncé au prévisionnel.
La société Ada demande à la cour, par dernières conclusions du 22 janvier 2020 de :
Vu les articles 1116 et 1134 (ancien) du Code civil, l'article L. 330-3 du Code de commerce, et les pièces versées aux débats, de :
Dire et juger la société Ada recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que le contrat de franchise en date du 25 juin 2012 est valable,
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 11 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Débouter M. C. de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. C., à payer à la société Ada une somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Elle prétend que M. C., ancien agent général d'assurance à Orléans, était un professionnel averti, apte à apprécier les propositions qui lui étaient faites et à gérer une agence de location de voitures, que les difficultés financières de la société BS Auto Loc proviennent d'erreurs de gestion, notamment sa décision de prendre à bail de nouveaux locaux afin de transférer le fonds, déménagement qu'elle n'a jamais demandée ni validée, ainsi que l'absence de démarchage commercial dans sa zone de chalandise, malgré plusieurs avertissements d'Ada. Elle souligne que le transfert du fonds de commerce a presque multiplié par 5 la charge locative de la société BS Auto Loc et que contrairement à ce qu'indique M. C., le prévisionnel ne prévoyait pas un loyer aussi important que celui accepté par sa société.
Elle précise que le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion et de l'exploitation de son entreprise, et qu'il lui appartient, grâce aux outils mis à sa disposition par le franchiseur qui apporte simplement son assistance, de développer son activité. Elle soutient que l'article L. 330-1 du Code de commerce n'impose pas au franchiseur de remettre au candidat une étude du marché local et que c'est à lui de procéder à une analyse d'implantation précise. Elle ajoute qu'elle a permis à M. C. de connaître l'état local du marché puisqu'il a suivi sa formation pratique précisément dans l'agence que la société BS Auto Loc allait racheter.
S'agissant du compte prévisionnel remis à M. C., elle indique que la preuve de son caractère irréaliste n'est pas rapportée puisque les prévisions étaient comparables à celles réalisées dans d'autres villes ; que le franchiseur n'est pas tenu de garantir la réalisation des prévisionnels par le franchisé et que même si les prévisions doivent être les plus objectives et raisonnables possibles, elles restent forcément aléatoires et prospectives. Elle en déduit l'absence de tout manquement de sa part.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. C. prétend que les manquements de la société Ada ont vicié le consentement au contrat de franchise qu'il a donné en qualité de dirigeant de la société BS Auto Loc et constituent des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à son égard. Il reproche à la société Ada de ne pas lui avoir fourni avant la signature du contrat de franchise, une étude locale du marché considéré, d'avoir établi un plan prévisionnel irréaliste et chimérique ayant vicié son consentement quant à la rentabilité de l'activité entreprise, et de ne lui avoir apporté aucune assistance dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise.
En vertu de l'article L. 330-3 du Code de commerce, " Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. "
L'article R. 330-1 du même Code prévoit que le document prévu à l'article L. 330-3 alinéa 1 doit contenir divers éléments parmi lesquels :
" (...) 4°) La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier. (...)
6°) L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation "
La cour observe à titre liminaire que même si M. C., de par son expérience professionnelle, avait des compétences de gestionnaires et d'entrepreneur qui ne sont pas discutées, il est constant qu'il n'avait pas d'expérience dans le secteur d'activité visé par la franchise.
Pour autant, et ainsi que l'a relevé le premier juge, le contrat de franchise conclu le 25 juin 2012 mentionne que " le franchisé reconnaît avoir eu la possibilité et le temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller avant la signature du présent contrat et avoir eu au préalable connaissance de la plaquette de présentation de Ada, du document d'information précontractuel, de la structure et du fonctionnement du réseau de la franchise Ada en France tant sur le plan de l'exploitation que sur les plans technique, commercial et financier et savoir-faire du franchiseur (...) ".
La société Ada justifie avoir établi un document d'information précontractuelle remis à M. C. qui l'a signé le 2 avril 2012 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception versé aux débats, soit plus de deux mois avant la signature du contrat de franchise (pièces 2 et 3).
Ce document comporte notamment une présentation de l'entreprise du franchiseur en rappelant les principales étapes de l'évolution du réseau Ada, avec le nombre de franchisés, le nombre d'ouvertures et de fermetures de franchises l'année précédentes, le chiffre d'affaires du groupe Ada les cinq dernières années, la présentation de l'état général du marché de la location de véhicules de courte durée, les perspectives de développement du marché ainsi que sept annexes comprenant notamment les comptes annuels 2009 et 2010 de la société Ada, un modèle de contrat de franchise, et la liste des agences Ada au 1er juin 2011.
C'est à tort que M. C. reproche à la société Ada de ne lui avoir fourni aucune étude complète du marché local alors qu'ainsi que l'a retenu à ... (cf. pour ex Cour de cassation com 7 mars 2018 n° 16-25654).
Il appartient en effet au candidat à l'adhésion au réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel et la viabilité du fonds de commerce qu'il créé ou reprend.
C'est aussi à tort qu'il reproche à son franchiseur de ne pas avoir annexé à la documentation précontractuelle un bilan de son prédécesseur la société Camlove, alors que cette communication n'est pas imposée par la législation, les comptes " de l'entreprise " mentionnés par l'article R. 330-1 du Code de commerce étant ceux du franchiseur et le document susvisé comportant bien en annexe les comptes annuels 2009 et 2010 de la société Ada.
Les dispositions précitées imposent en revanche au franchiseur de compléter les informations qu'ils donnent, par une présentation de l'état général mais aussi local du marché concerné et des perspectives de développement de ce marché. La présentation de l'état local du marché comporte, comme pour son état national, la définition du marché et la description de son état de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s'engager en connaissance de cause.
Or, si le document susvisé contient bien une présentation de l'état général du marché concerné, l'annexe 6 intitulée " fiche de présentation du marché local " n'est en revanche pas remplie et n'est pas non plus signée. La société Ada ne justifie donc pas du respect de son obligation à ce titre.
Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions susvisées qu'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.
Or, M. C. se borne à affirmer que l'absence d'étude du marché local fournie par la société Ada a vicié son consentement, mais ne démontre pas en quoi cette omission l'a conduit à se méprendre sur la situation lorsqu'il s'est engagé pour le compte de la société BS Auto Loc. Notamment il ne démontre ni même n'allègue que le franchiseur se serait abstenu de lui communiquer des éléments sur l'état local du marché qui s'il les avaient connus, auraient dissuadé la société BS Auto Loc de conclure le contrat de franchise.
Il indique uniquement que l'étude du marché local s'imposait d'autant plus que la localisation de l'agence devait subi un changement. Néanmoins, outre le fait que la société Ada indique que le changement de localisation a résulté d'une initiative de M. C. qu'elle n'a pas expressément validée, il n'est en tout état de cause pas établi que l'état local du marché aurait permis de donner des éléments déterminants du consentement du futur franchisé sur ce point précis.
Par ailleurs, l'acte de cession du fonds de commerce du 26 juin 2012 présentait les chiffres d'affaires réels réalisés par le précédent franchisé au cours des exercices 2010 et 2011 et les mois d'avril et mai 2012. S'il est exact que son prédécesseur exerçait son activité dans deux agences différentes, M. C. était toutefois en mesure d'obtenir auprès de lui des chiffres concernant plus spécifiquement l'agence d'Orléans. Il ne conteste en outre pas avoir effectué sa formation pratique dans l'agence d'Orléans, ce qui a pu lui permettre d'avoir une certaine connaissance du marché local.
Enfin, le document d'information précontractuelle a été communiqué à M. C. plus de deux mois et demi avant la signature du contrat de franchise. Ce dernier a donc disposé d'un délai nettement supérieur au délai de 20 jours prévu par la loi, pour compléter d'éventuelles insuffisances dans l'information fournie, étant rappelé que si le franchiseur devait lui présenter l'état local du marché ainsi qu'il a été dit, le franchisé devait lui-même réaliser une étude précise du marché local et qu'il disposait d'un temps suffisant pour affiner son appréciation du marché local.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'absence de présentation de l'état local du marché par le franchiseur n'est pas de nature à avoir vicié le consentement de la société BS Auto Loc et ne constitue pas une faute de la société Ada engageant sa responsabilité à l'égard de M. C..
S'agissant de la remise de prévisionnels excessifs ayant vicié le consentement de M. C. sur la rentabilité de la future société franchisée, la cour rappelle que le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise mais qu'aux termes du 6° de l'article R. 330-1 du Code de commerce précité, le document d'information précontractuelle doit contenir " la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ", et qu'il appartient ensuite à chaque franchisé d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données.
En l'espèce, M. C. produit en pièce 1 un " prévisionnel " pour les années 2012 à 2014, portant la date du 27 avril 2012, et en pièce 29 b un " tableau de synthèse d'exploitation prévisionnelle " qui reprend en les synthétisant les chiffres du prévisionnel produit en pièce 1 et comprend en outre des chiffres relatifs au parc de véhicules.
La société Ada admet en page 10 de ses écritures avoir participé à l'élaboration de ce document en précisant qu'il a été établi de concert avec M. C.. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette affirmation car ce document intègre au titre du loyer incombant au franchisé un montant de 3 500 HT par mois qui ne correspond pas à celui que payait son prédécesseur, pour le local situé à Orléans 13 rue des Sansonnières, de 10 000 HT par an soit 833,33 HT par mois (pièce 7 produite par l'intimée) et la société Ada ne pouvait connaître le nouveau montant du loyer sans l'indication de M. C..
La société Ada savait donc que M. C. envisageait d'exercer son activité dans un autre local que celui occupé par son prédécesseur, même si elle conteste avoir validé cette décision.
Pour autant, le montant de la location pris en compte par la société Ada dans le prévisionnel s'est révélé erroné, du fait du franchisé, puisque la société BS Auto Loc a signé un contrat de sous location le 1er juin 2012 pour un montant de 3 800 HT outre une somme de 295 HT par mois au titre d'une provision sur impôts fonciers soit un total de 4 095 HT, qui dépasse donc de près de 600 par mois le prévisionnel initialement établi. M. C. ne peut donc imputer à la société Ada l'entière responsabilité de l'absence de concordance à la réalité de ce document.
En outre, ce document mentionne expressément qu'il s'agit d'un " simple document de travail non contractuel ne pouvant engager la responsabilité de Ada " et ainsi que l'a relevé le tribunal, le contrat de franchise précise en page 13 : " le franchiseur a transmis au franchisé les données essentielles de l'exploitation d'une franchise de même type lui permettant avec l'assistance de son choix d'établir son compte d'exploitation prévisionnel. Le franchisé reconnaît expressément qu'il établit sous sa seule et entière responsabilité ses comptes de résultats prévisionnels ainsi que ses études de rentabilité (...) Le franchisé dégage en conséquence le franchiseur de toutes responsabilité en la matière, les obligations souscrites par le franchiseur consistant en de simples obligations de moyen. En aucun cas le franchiseur ne pourra être tenu pour responsable des écarts ou variations entre les comptes de résultats tels que réalisés par le franchisé et les comptes de résultats prévisionnels (...) "
Si ces dispositions ne dispensaient pas la société Ada, qui reconnaît avoir participé à l'élaboration du prévisionnel susvisé, de donner des informations sincères et réalistes, il en ressort néanmoins clairement qu'elle a contracté à ce titre une simple obligation de moyen et non une obligation de résultat, et que ce prévisionnel consistait, non en un véritable compte d'exploitation prévisionnel, mais en un " document de travail " susceptible d'être amendé et adapté, d'autant qu'il a été établi deux mois avant la signature effective du contrat de franchise.
Par ailleurs, s'il résulte effectivement de la comparaison entre ce prévisionnel et les comptes annuels transmis par M. C. pour la période du 14 juin 2012 au 30 juin 2013, que le chiffre d'affaires réalisé par la société BS Auto Loc s'est révélé inférieur d'environ 40 % à celui prévu dans le prévisionnel, il ne peut en être déduit de manière certaine que cet écart est imputable à la société Ada qui aurait " gonflé " les chiffres ainsi que l'allègue l'appelant.
En effet, cette dernière produit en pièce 13 un tableau comparatif des chiffres d'affaires réalisés par ses franchisés en 2012 et 2013 dans des villes proches d'Orléans en terme de population (Caen, le Havre, Limoges, Metz) qui n'est pas contesté par l'appelant. Il en ressort que le chiffre d'affaires annoncé dans le prévisionnel du 27 avril 2012 (soit 329 871 pour 2012 et 446 164 pour 2013) est très proche du chiffre d'affaires moyen réalisé dans les quatre autres villes en 2012 (322 192,75). S'il est plus éloigné de celui réalisé en moyenne sur ces mêmes villes en 2013 (353 274), il n'apparaît toutefois pas irréaliste.
En outre, la comparaison entre le prévisionnel et les comptes de la société BS Auto Loc s'avère difficile. En effet, le prévisionnel distingue le chiffre d'affaires issu de la location de véhicules (particuliers et utilitaires) et le chiffre d'affaires total incluant les postes " franchise et carrosserie ", " ventes de carburants " et " marge sur rachat de franchise ". Les comptes fournis par l'appelant mentionnent un chiffre d'affaires au titre de la production vendue (cf. pièce 7 page 22), sans qu'il soit établi si le franchisé a effectivement eu la même activité que celle prévue au prévisionnel, s'agissant des postes " franchise et carrosserie ", " ventes de carburants " et " marge sur rachat de franchise ".
Par ailleurs, M. C. fait valoir que les chiffres relatifs à la location des véhicules utilitaires ont été gonflés et qu'un nombre trop important de véhicules a été acquis par rapport à la demande. Le courriel en date du 17 avril 2012 de M. B., directeur de comptes franchises de la société Ada qu'il produit en pièce 29 au sujet du nombre de véhicules commandés précise toutefois que lui et M. C. ont effectué cette commande " ensemble " et surtout, il n'en ressort pas que le nombre de véhicules commandés, soit 24 véhicules particuliers et 8 utilitaires ait été irréaliste.
Enfin, M. C. soutient que le problème de rentabilité d'une franchise Ada à Orléans est établi par le fait que la société Ada a mis un an et demi pour retrouver un nouveau franchisé dans cette ville, qui a rapidement cessé son activité. Néanmoins, il se contente de procéder par affirmation sans en rapporter pas la preuve.
Au regard de l'ensemble de ces développements, l'écart entre le prévisionnel établi avec le concours de la société Ada le 27 avril 2012 et les résultats effectifs de l'exploitation peut parfaitement résulter des aléas de la vie des affaires, voire de choix de gestion et de stratégie commerciale du franchisé et en tout état de cause, M. C. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cet écart constitue en tant que telle la preuve de l'insincérité ou de l'irréalisme manifeste de ces prévisions.
En conséquence, la seule confrontation des résultats effectifs aux prévisions ne peut suffire en l'espèce, à caractériser l'erreur sur la rentabilité et à retenir une faute de la société Ada à ce titre.
En troisième lieu, M. C. prétend que son franchiseur ne lui a jamais apporté son soutien et son assistance. Il admet toutefois en page 10 de ses conclusions avoir reçu des visites de M. B., directeur de comptes franchises de la société Ada, même s'il les qualifie de rares. Il n'établit pas avoir fait appel à la société Ada pour l'aider dans ses difficultés et s'être heurté à un refus à un silence de son franchiseur puisque le seul courrier qu'il justifie avoir adressé pour le compte de la société BS Auto Loc est du 4 décembre 2013, et est donc postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société.
Il prétend aussi que la société Ada aurait cessé de référencer régulièrement la société BS Auto Loc auprès des sociétés d'assurance qui fournissent des véhicules de remplacement à leurs assurés en cas de panne ou d'accident, mais n'établit aucunement ce fait qui a toujours été contesté par son franchiseur, dès un courrier du 10 décembre 2013 (pièce 9) et dans ses écritures.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue contre l'intimée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de sa demande de dommages et intérêts ainsi que dans le surplus de ses dispositions.
Sur les autres demandes
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens exposés devant la cour et au versement à l'intimée d'une somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. E. C. à verser à la société Ada une indemnité de 2 500 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. E. C. aux dépens.