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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 5 mars 2020, n° 18-04053

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

MDP Franchise (SAS), Selarl AJ Partenaires (ès qual.), SCP BTSG (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Mes Sourbe, Simon, Ligier, Bellet, Perrier, Picard, Thierry

T. com. Lyon, du 14 mai 2018

14 mai 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

Après avoir fait acte de candidature pour rejoindre le réseau de franchise " Moulin de Païou ", M. C. B. a reçu le 27 octobre 2011 le document d'information précontractuelle de la SAS MDP Franchise (MDPF) et signé avec cette dernière, le même jour, un contrat de franchise visant à exploiter un point de vente de restauration boulangère.

M. B. a sélectionné en novembre 2011 un point de vente à Aubière (63) aux fins d'y établir l'activité concernée.

Le 23 décembre 2011, la société MDPF lui a remis un état du marché local d'Aubière. Par acte du 29 décembre 2011, M. B. a conclu un bail commercial pour le point de vente d'Aubière par cession du droit au bail accordée par la SARL Pêche melba. Il a réalisé une étude de marché qu'il a finalisée le 2 février 2012 avant de constituer, en mars 2012, l'EURL C. B. (B.) en vue d'exploiter le point de vente d'Aubière, cette dernière s'étant substituée aux obligations souscrites préalablement par son associé unique.

La société B. a obtenu un financement bancaire le 3 avril 2012 pour réaliser les travaux d'aménagement et de mise aux normes de son point de vente qui a été ouvert au mois de juillet 2012.

Par jugements des 8 février 2013 et 25 juillet 2014, la société B. a été successivement placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire.

Par acte du 30 décembre 2015, M. B. et Me A., liquidateur judiciaire de la société B., ont fait assigner la société MDPF en résolution du contrat de franchise et en indemnisation.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

- prononcé la résolution du contrat de franchise signé le 27 octobre 2011 aux torts et griefs exclusifs de la société MDPF,

- condamné la société MDPF à restituer à Me A., en qualité de liquidateur judiciaire de la société B., la somme de 138 204,90 ainsi décomposée :

40 000 au titre du droit d'entrée,

28 900 au titre des redevances versées à la société MDPF,

58 789 au titre des investissements spécifiques à l'enseigne et non amortis,

10 515,90 au titre des frais de publicité,

- débouté la société B. de sa demande de réparation de préjudices,

- condamné la société MDPF à payer à M. B., à titre de dommages-intérêts, la somme de 505 176,05 ainsi décomposée :

10 000 au titre des apports en capital social,

225 586 au titre des apports en compte courant d'associé,

72 289,45 au titre de sa condamnation en sa qualité de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 4,05 % du prêt professionnel de 320 000,

1 708,89 et 25 023,99, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80 % et la somme de 2 001,92 à titre d'indemnité contractuelle pour le prêt personnel de 30 000,

64 165,80 au titre de sa condamnation en sa qualité de caution et d'emprunteur au profit de CM-CIC BAIL, outre les intérêts,

79 400 au titre du manque à gagner en termes de rémunération,

25 000 au titre du préjudice moral subi,

- débouté M. B. de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses droits à la retraite,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations bénéficiant à M. B., sauf celle indemnisant le préjudice moral,

- condamné la société MDPF à payer à M. B. et à la société B. la somme de 12 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 1er juin 2018, la société MDPF a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 février 2019, fondées sur les articles 1134, 1147, 1184 anciens et 1382 devenu 1240 du Code civil, 122 du Code de procédure civile, L. 622-20 et L.'641-4 du Code de commerce, la société MDPF demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté la société B. de sa demande d'indemnisation pour perte de chance,

Débouté M. B. de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses droits à la retraite,

- infirmer le jugement entrepris sur le surplus, et statuant à nouveau,

- dire que les prétendus manquements à une obligation d'information précontractuelle, tels qu'invoqués par les intimés et qu'elle conteste, ne sauraient, en tout état de cause, justifier une demande de résolution ou de résiliation du contrat de franchise qui ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave à une obligation contractuelle,

- déclarer M. B. irrecevable en ses demandes indemnitaires pour défaut de qualité à agir s'agissant de celles au titre des apports en capital social et en compte courant,

- rejeter, en tout état de cause, l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Me A. et par M. B. à son encontre,

- condamner solidairement Me A. et M. B. au paiement de la somme de 40 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

La société MDPF a été placée en sauvegarde par décision du 8 mars 2019.

Dans leurs conclusions déposées le 11 janvier 2020, la Selarl AJ Partenaires et la SCP BTSG, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société MDPF, interviennent volontairement et demandent à la cour de leur donner acte qu'ils reprennent l'instance ainsi que l'entier bénéfice des conclusions déposées par la société MPDF le 21 février 2019.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 13 janvier 2020, fondées sur les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 1240 et 1241 du même Code (anciens 1382 et 1383), L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, M.

B. et la société B. représentée par Me A. demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables en leur appel, en leur action et en leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Retenu que la société MDPF a commis des manquements tant précontractuels que contractuels,

Prononcé la résolution du contrat de franchise signé entre les parties le 27 octobre 2011, aux torts et griefs exclusifs de la société MDPF,

Condamné la société MDPF à restituer diverses sommes à Me A., ès qualités, pour un montant total de 138 204,90,

Condamné la société MDPF à payer à M. B., personnellement, diverses sommes pour un montant total de 505 176,05,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :

Dit que la société MDPF n'a pas manqué à son obligation d'assistance,

Débouté Me A. de sa demande visant à obtenir la réparation des préjudices de la société B.,

- débouté M. B. de sa demande visant à obtenir la réparation du préjudice découlant de la perte de ses droits à la retraite,

Et statuant à nouveau de ces chefs :

- juger que la société MDPF n'a remis à M. B. sa présentation du marché local que postérieurement au 21 décembre 2011, date de l'établissement du document, soit près de deux mois après la signature du contrat de franchise, intervenue le 27 octobre 2011, ce en méconnaissance des articles L. 330-3, alinéa 4 et R. 330-1 4° du Code de commerce,

- juger que la présentation du marché local remise par la société MDPF à M. B. ne contient aucune indication sur l'incidence de la concurrence locale directe et indirecte, sur la rentabilité du futur point de vente d'Aubière, aucun élément sur les perspectives de développement du marché local pendant la durée du contrat de franchise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 330-1 4° du Code de commerce, aucun élément sur l'impact de la concurrence relevée sur les chiffres prévisionnels qui seront transmis à M. B. ni plus généralement aucune analyse, fût-ce sommaire, du risque concurrentiel, d'une part, et qu'elle n'est aucunement adaptée à la spécificité du concept de franchiseur consistant à positionner les points de vente en périphérie de ville sur des zones uniquement accessibles en voiture et à proposer des produits à une clientèle à fort pouvoir d'achat, d'autre part,

- juger que l'emplacement et le local validé par le franchiseur présentaient des insuffisances rédhibitoires et qu'en conséquence la société MDPF s'est révélée défaillante et négligente dans l'assistance fournie à M. B. pour le choix de l'emplacement le plus approprié pour exploiter le concept " Moulin de Païou ",

- juger que la société MDPF a induit en erreur M. B. en lui communiquant des indications sur les charges du futur point de vente très éloignées des charges réelles, et qu'elle ne l'a pas mis en garde sur les risques et les conséquences de charges d'exploitation aussi importantes et excessives,

- juger que la société MDPF a sciemment communiqué à M. B., par l'intermédiaire de son prestataire Fiducial, des chiffres prévisionnels irréalistes et dénués de toute justification,

- juger que la société MDPF a manqué à son obligation d'assistance financière lors de l'apparition précoce des difficultés de trésorerie de son franchisé dont elle était pourtant à l'origine,

- juger que la société MDPF a manqué à son obligation d'assistance financière, commerciale et technique lors de la mise en sauvegarde de la société B., se gardant notamment de toute réaction lorsque son actionnaire principal, la Minoterie Forest, aggravait la situation du franchisé en mettant fin au paiement des commandes à 30 jours,

- juger que la société MDPF a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en projetant d'ouvrir un point de vente " Moulin de Paiou " à proximité de la boulangerie de M. B., et ce sans se croire tenue d'en informer son franchisé,

À titre principal :

- prononcer la résolution du contrat de franchise signé le 27 octobre 2011 aux torts et griefs exclusifs de la société MDPF,

- fixer au passif de la société MDPF :

Les créances de restitution de Me A., liquidateur judiciaire de la société B., à hauteur de 138 204,90,

La créance de dommages-intérêts de Me A. pour perte de chance de la société B. de mieux utiliser ses fonds, à hauteur de 150 000,

Les créances de dommages-intérêts de M. B. à hauteur totale de 522 676,05,

À titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation du contrat de franchise signé le 27 octobre 2011 aux torts et griefs exclusifs de la société MDPF,

- fixer au passif de la société MDPF :

La créance de dommages-intérêts de M. A. pour perte de chance de la société B. de mieux utiliser ses fonds, à hauteur de la somme de 150 000,

Les créances de dommages-intérêts de M. B. à hauteur des sommes suivantes :

- 10 000 au titre des apports en capital social,

- 225 586 au titre des apports en compte courant d'associé,

- 72 289 au titre de sa dette de cautionnement consenti en garantie du prêt professionnel CIC Lyonnaise de banque, outre les intérêts réclamés par la Banque, sauf à parfaire,

- 64 165,80 au titre de sa dette cautionnement consenti en garantie de l'exécution du contrat de crédit-bail CM-CIC Bail, outre les intérêts réclamés par le crédit-bailleur, sauf à parfaire,

- 28 734 au titre de sa dette de remboursement du prêt de 30 000 contractée auprès du CIC Lyonnaise de banque pour alimenter la trésorerie de sa société, outre les intérêts réclamés par la Banque, sauf à parfaire,

- 79 400 au titre du manque à gagner en termes de rémunération pour la période contractuelle d'exploitation du point de vente et pour la période postérieure à l'exploitation du point de vente,

- 15 000 au titre de la perte de ses droits à la retraite découlant de l'absence de rémunération et d'allocations chômage pour les périodes correspondantes,

- 25 000 au titre du préjudice moral subi,

En toute hypothèse,

- rejeter toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires,

- fixer au passif de la société MDPF la créance de frais irrépétibles de M. B. à hauteur de la somme de 12 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Lors de l'audience, la clôture a été révoquée par mention au dossier pour permettre la reprise de l'instance interrompue par l'ouverture de la sauvegarde de la société MDPF par jugement du 8 mars 2019. Elle a ensuite été prononcée par une autre mention au dossier.

MOTIFS

L'intervention volontaire de la Selarl AJ Partenaires et de la SCP BTSG, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société MDPF n'est pas discutée et a permis la reprise d'instance, comme la déclaration de créances effectuée par les intimés.

La société MDPF, qui n'est pas contredite par M. B., invoque à juste titre l'irrecevabilité de ce dernier, pour défaut de qualité à agir, à réclamer le remboursement de ses apports en capital social et en compte courant dans la société B., seul son liquidateur judiciaire ayant qualité pour réclamer l'indemnisation du préjudice collectif ressenti par la collectivité de ses créanciers dont fait partie M. B.. En effet, le préjudice résultant de la perte par l'associé de la valeur de ses parts ou actions et de la perte des sommes en compte courant est le corollaire du préjudice social et absorbé comme tel par ce dernier.

Ces prétentions doivent être déclarées irrecevables.

Il convient d'examiner successivement les demandes présentées par la société B. tendant d'abord et à titre principal à la résolution du contrat de franchise signé avec la société MDPF, et subsidiairement à sa résiliation.

En l'absence d'une demande de nullité du contrat de franchise délibérément exclue dans leurs écritures, les développements opérés par M. B. et la société B. au titre des fautes précontractuelles opposées à ce franchiseur viennent au soutien des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil, examinées ensuite.

Sur la résolution ou la résiliation du contrat de franchise

En application de l'article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au contrat de franchise signé le 27 octobre 2011, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "

Il appartient à la partie qui sollicite la résolution d'établir d'une inexécution suffisamment grave portant sur une des obligations essentielles du contrat.

La société B. sollicite la confirmation de la résolution prononcée par les premiers juges et soutient que la société MDPF a manqué à son obligation d'assistance et à son devoir d'exécution et de bonne foi de la convention, notamment en projetant d'installer une autre boulangerie " Moulin de Paiou " à proximité de sa zone de chalandise.

La société MDPF relève avec pertinence que les manquements allégués à une obligation d'information précontractuelle ne peuvent justifier une demande de résolution ou de résiliation du contrat de franchise qui ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave à une obligation contractuelle dans le cadre de l'exécution de la franchise.

La discussion sur le respect des dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce est inopérante comme correspondant à une période antérieure à la signature de la franchise, la violation de ces textes étant examinée dans le cadre de la responsabilité délictuelle par ailleurs opposée à la société MDPF.

La société MDPF conteste avoir été débitrice d'une obligation d'assistance financière qui n'est pas stipulée dans le contrat et affirme en revanche avoir respecté son obligation d'assistance technique et commerciale. Elle indique n'avoir pas failli à son devoir de loyauté et d'exécution de bonne foi de ses obligations, et précise concernant l'ouverture d'une autre boulangerie sur un emplacement proche que ce point de vente était prévu en dehors de la zone d'exclusivité territoriale de la société B. et n'a pas été ouvert.

Le contrat de franchise stipule en son article 6 " Assistance du franchiseur au franchisé " concernant les points discutés par les parties :

" 6.3 Assistance commerciale et appui permanent

6.3.1. Assistance à l'ouverture du point de vente

Afin de favoriser le lancement du point de vente dans les meilleures conditions, un représentant du franchiseur se rendra 7 jours dans le point de vente afin de préparer l'ouverture et le lancement du point de vente.

(...)

6.3.3 Perfectionnements des systèmes, méthodes et techniques Moulin de Paiou

Le franchiseur fera bénéficier le franchisé de tout perfectionnement des méthodes et techniques

Moulin de Paiou.

Ainsi, le franchiseur communiquera les adaptations des normes d'aménagement du local et fournira au franchisé des normes de présentation des produits.

Le franchiseur mettra un conseiller technique à la disposition du franchisé afin que celui-ci puisse être renseigné, améliorer la qualité de sa production et vérifier la bonne formation et les performances de son personnel. A cet effet, le franchisé disposera d'un accès téléphonique et de visites sur le point de vente.

6.3.4 Réunions

Le franchiseur organisera, au minimum une réunion par an, de l'ensemble des franchisés, afin de maintenir et de développer un échange d'informations constant entre l'ensemble des franchisés et lui-même, en vue d'assurer la cohésion et l'image de marque du réseau et de permettre à chaque franchisé de se situer par rapport aux autres. "

Le document d'information précontractuelle remis le 27 octobre 2011 comportait dans le paragraphe " Les engagements du franchiseur " :

" En phase de lancement

- formation aux méthodes et recettes de fabrication,

- formation à la gestion d'un magasin,

- accompagnement dans la recherche du point de vente,

- aide à la recherche de financement,

- assistance à l'ouverture.

Au quotidien

- assistance qualité et technique permanente,

- audit régulier dans les magasins,

- assistance à la gestion,

- assistance aux événements du magasin,

- animation des boulangeries par la communication. "

La société B. reproche concrètement à son franchiseur pour soutenir sa demande de résolution :

- que, postérieurement à la signature du contrat et antérieurement à la signature de la promesse de cession de droit au bail, à la demande de financement bancaire et au début des travaux d'installation du point de vente, la société MPDF ne s'est pas assurée de la faisabilité économique du projet d'ouverture d'une boulangerie sur l'emplacement choisi à Aubière, s'agissant du choix de l'emplacement et des autres charges, dont le montant des loyers commerciaux,

- d'avoir validé un compte d'exploitation prévisionnel parfaitement irréaliste,

- de s'être montrée défaillante dans l'exécution de l'obligation d'aide et d'assistance qui pesait sur lui en présence d'un franchisé en grande difficulté dès l'ouverture de son point de vente.

Comme la relève avec pertinence la société MDPF, il résulte de l'article 3.1 dont les termes sont rappelés ci-dessous la nécessaire indépendance du franchisé comme son obligation personnelle de veiller au succès de son projet : " Il résulte de la nature même du présent contrat, que le franchisé a la qualité de commerçant indépendant, tant à l'égard du franchiseur qu'à l'égard des tiers.

A ce titre, il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés du lieu de son activité et est tenu de toutes les obligations incombant à tout commerçant.

Le franchisé, nonobstant les obligations qui résultent du présent contrat, jouit des avantages de son entreprise à ses risques et périls, sans qu'il puisse prétendre à une participation du franchiseur aux frais et dépenses engagés pour le fonctionnement de son entreprise.

La gestion par le franchisé de son point de vente sera effectuée par lui sous son entière responsabilité, sans que les conseils donnés et les prestations fournies par le franchiseur puissent constituer une immixtion dans cette gestion. "

Au-delà du débat examiné ensuite sur la pertinence des documents remis par le franchiseur en exécution de ses obligations légales, il ressort des pièces du débat que le contrat de franchise a été signé alors que le choix d'un emplacement à déterminer en périphérie de Clermont-Ferrand était uniquement fait, un mandat de recherche ayant été donné à un agent immobilier dès le début du mois d'octobre 2011.

Il n'est pas discuté que la société MDPF a entendu reculer, avec l'accord de son franchisé, le moment de lui fournir un état général et local du marché jusqu'au choix de l'emplacement par son cocontractant.

S'agissant de la sélection de l'emplacement d'Aubière, les courriels produits confirment que le franchiseur a assisté son franchisé dans ses recherches notamment :

- celui du 21 novembre 2011 où le franchiseur émet des préconisations concernant le coût du droit au bail comme le montant du loyer, à ramener à la baisse,

- en lui faisant parvenir un projet de contrat de bail établi par l'agent immobilier missionné par M. B. dans un courriel du 23 décembre 2011 dans lequel la société MDPF indiquait :

" J'ai pris connaissance de votre cession de droit au bail et après lecture, je n'ai rien trouvé dans la rédaction de celui-ci qui soit incohérent avec votre future activité. Toutefois, je me suis permis de rajouter quelques annotations, d'une couleur différente, à certains paragraphes. Prenez-en connaissance et parlez-en avec votre conseil pour voir si nous pouvons les ajouter. ".

Aucune des clauses susvisées ou aucun des engagements libellés dans le document d'information préalable n'oblige le franchiseur à fournir un conseil à son franchisé, qui en l'espèce a été assisté d'un avocat et d'un expert-comptable, ses obligations ne tendant qu'à lui fournir une assistance.

Il appartient en tout état de cause au franchisé de s'assurer lui-même de la faisabilité économique de son projet. Il s'avère d'ailleurs que la préconisation faite par le franchiseur concernant le montant trop élevé des loyers et des charges n'a pas été entendue. La société B. n'est ainsi pas fondée à soutenir que le franchiseur a validé la pertinence du bail. Il convient de souligner en outre que la cession projetée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société B. a achoppé notamment à raison du montant du loyer.

En cet état, l'insuffisance alléguée de clientèle effective par rapport à celle annoncée dans l'état local et général du marché n'est pas plus susceptible de constituer une faute contractuelle, ce débat ressortissant d'ailleurs de la responsabilité délictuelle invoquée au titre de l'irrespect des dispositions légales régissant le contrat de franchise.

Il doit être souligné que la faible durée de l'activité de la société B. avant qu'elle demande l'ouverture d'une sauvegarde, entre le 18 juillet 2012 et le 8 février 2013, n'est pas suffisante pour valider ou invalider la pertinence d'une étude prévisionnelle de clientèle.

S'agissant du compte d'exploitation prévisionnel, il n'est pas discuté que la société MDPF n'en a pas transmis, le franchiseur n'y étant pas tenu. Ces prévisionnels ont été établis par le cabinet Fiducial missionné par la société B..

Le fait que ce cabinet d'expertise comptable soit présenté comme le partenaire du franchiseur est inopérant à caractériser une faute contractuelle de ce dernier et l'envoi de ces comptes à un actionnaire de la société MDPF, la Minoterie Forest tiers au contrat de franchise, l'est tout autant. Il en est de même concernant les partenariats financiers liant le franchiseur à des établissements bancaires insusceptibles de dispenser le franchisé de négocier personnellement et attentivement les concours au regard d'un prévisionnel d'activité dont il assume la responsabilité.

Aucune des pièces du débat ne démontre que les prévisionnels établis par le cabinet Fiducial n'étaient basés que sur des données fournies par le franchiseur.

Il ressort également du débat que la société B. a signé la cession du droit au bail le 29 décembre 2011 sans disposer d'un prévisionnel fiable alors que dans un courriel du 21 décembre 2011, M. B. indiquait qu'il n'était pas en mesure de " communiquer le plan de financement définitif qu'une fois le processus de devis (travaux et aménagements) lancés et les établissements bancaires consultés " et dans un autre courriel du 25 janvier 2012 il transmettait " la première analyse de Fiducial ".

S'agissant de l'assistance au franchisé en difficultés, les engagements du franchiseur ne le conduisaient qu'à fournir une " assistance à la gestion " et la société MDPF ne peut se voir reprocher une inaction notamment à faire des propositions de rachat. Aucune assistance financière n'est stipulée dans le contrat.

L'exécution de bonne foi du contrat de franchise au sens de l'article 1134 ancien du Code civil suppose ensuite que la société B. fasse la démonstration des fautes commises par son franchiseur.

Les difficultés connues par le franchisé pour parvenir à ouvrir son point de vente, ouverture qui n'a été effective que le 18 juillet 2012, sont consécutives aux travaux de mise aux normes incendie d'un coût de 25 000 non prévu initialement, et ne peuvent être imputés au franchiseur qui n'avait pas contractuellement à s'immiscer dans les affaires du franchisé et surtout en ce qu'il n'est pas établi que la société MDPF a été informée de cette non-conformité avant la signature du bail.

Les problèmes financiers consécutifs à ces travaux supplémentaires s'ajoutant au coût trop élevé des locaux et à une négociation difficile dans l'obtention de nouveaux concours, sont insusceptibles d'être imputés au franchiseur, qui n'a pas plus à supporter les conséquences d'un refus de prêt meunier de la Minoterie Forest ou du comportement ultérieur de ce fournisseur.

S'agissant enfin du projet d'installation d'un autre point de vente " Moulin de Paiou " dans la commune de Clermont-Ferrand, il n'est pas discuté que ce point de vente n'était pas prévu pour être situé dans la zone d'exclusivité concédée à la société B. et surtout que ce projet n'a pas été mené à bien.

Aucune déloyauté contractuelle n'est ainsi caractérisée par une absence d'information préalable d'un projet avorté concernant une zone non attribuée à ce franchisé.

La société B. défaille à établir que la société MDPF a commis une inexécution suffisamment grave d'une de ses obligations essentielles du contrat et les premiers juges ont à tort motivé une résolution sur des fautes délictuelles et précontractuelles uniquement susceptibles de motiver une nullité ou une indemnisation de préjudice. Leur décision doit en conséquence être infirmée et la demande de résolution judiciaire du contrat de franchise formée par la société B. est rejetée.

La société B. ne caractérise pas plus des fautes contractuelles, correspondant aux comportements ci-dessus décrits et susceptibles de motiver une résiliation de ce contrat aux torts de la société MDPF, sa demande à ce titre étant également rejetée.

Les demandes indemnitaires formées par la liquidation judiciaire de la société B. qui étaient la suite de la résolution du contrat ou susceptibles d'être consécutives à sa résiliation, et auxquelles le tribunal de commerce a fait droit à hauteur totale de 138 204,90, sont rejetées.

Sur les fautes précontractuelles opposées à la société MDPF

L'article L. 330-3 du Code de commerce dispose :

" Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimums avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. "

L'article R. 330-1 de ce Code prévoit :

" Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1°) L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2°) Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3°) La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4°) La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier ;

5°) Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6°) L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. "

Il appartient à la société B., qui est ensuite venue aux droits de M. B. qui a signé le contrat de franchise, et à M. B. de rapporter la preuve des fautes délictuelles (précontractuelles) commises par la société MDPF et de caractériser le lien de causalité avec les préjudices invoqués, fautes qui les ont déterminés à contracter ou à poursuivre leur processus de création d'entreprise.

Les intimés soutiennent la violation des textes susvisés par le franchiseur en ce qu'il :

- a remis un document d'information tardif et incomplet, dépourvu d'état du marché local,

- ne s'est pas assuré de manière sérieuse de la faisabilité économique du projet d'ouverture du point de vente à Aubière, s'agissant du choix de l'emplacement et des charges de loyers commerciaux afférentes.

L'absence de remise anticipée du document d'information précontractuelle au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise n'est pas invoquée et aucune autre disposition des textes ci-dessus rappelés n'est plus mise en avant, sauf s'agissant de l'état général et local du marché.

Sur l'état général et local du marché

La société MDPF fait valoir que la remise tardive de l'état du marché local n'a causé aucun préjudice et que ce document était parfaitement conforme à la réglementation. Elle prétend que sa responsabilité ne peut être mise en cause que si les intimés prouvent que le contrat n'aurait pas été conclu ou que la société B. aurait modifié son projet en présence d'une application des textes régissant la franchise.

Il convient tout d'abord de relever que les intimés ne soutiennent pas que le retard de fourniture de l'état du marché local leur a été préjudiciable, ce report ayant été accepté en signant le contrat de franchise en raison de l'absence de choix effectif du lien d'implantation. En revanche, ils affirment que ce document ne contient que des informations très générales insusceptibles de leur permettre d'avoir la moindre indication sur les perspectives du marché local sur la ville d'Aubière pendant toute la durée de la franchise.

Ils ajoutent que les chiffres indiqués dans cet état du marché local sont anciens et pour partie obsolètes et proviennent de sources d'information ouvertes à tous (INSEE, Impôts, Pages jaunes). Ils ne prétendent néanmoins pas qu'il contenait des informations erronées ou délibérément trompeuses.

Comme le souligne la société MDPF, les intimés ne tentent pas de soutenir que les informations contenues dans l'état général et local du marché, établi le 21 décembre 2011 et remis le 23 décembre 2011, ont eu une influence sur leur volonté de contracter, et même sur leur décision de poursuivre dans le processus de création du point de vente.

En effet, la signature de la cession de bail avait été préparée dès avant cette date, pour être effective le 29 décembre 2011 et la société B. et son dirigeant n'ont fait réaliser leur propre étude du marché local et leur prévisionnel et respectivement que les 2 et 10 février 2012.

Cette étude personnelle du marché n'a pas été dite comme discordante avec les données compilées dans l'état local du marché et la société B. ne justifie pas avoir attiré l'attention de son franchiseur sur le caractère dit partiel ou obsolète de l'information contenue dans ce document.

Cette étude de marché est précise et contredit les allégations de la société B. sur l'inadéquation de cette implantation. Sont ainsi notés les éléments suivants :

- le rond-point " KM Lancé " au bord duquel le point de vente a été ouvert est dit " comme un lieu stratégique d'échanges et de circulation au sein de la périphérie de Clermont-Ferrand ",

- sur ce rond-point sont implantés un grand nombre de magasins très fréquentés,

- la zone de chalandise est qualifiée comme ayant " une très forte attractivité ", le lieu étant dit comme étant " le cœur de cible chez Moulin de Païou dans le cadre de déplacements travail-domicile. "

Elle n'a pas plus déploré dans ses courriers émis à compter de l'ouverture de son point de vente un manque de clientèle par rapport à ses prévisions et par rapport à celles qu'elle a pu connaître dans cet état local. Les difficultés mises en avant concernaient l'absence de trésorerie consécutive au moins en partie aux lourds travaux de mise en conformité, la panne subie de matériels (évaporateur, chambre de pousse fournis par une société tierce) et les démêlés avec le minotier.

Ce n'est que dans son courrier du 13 juin 2014 que la société B. écrivait à son franchiseur concernant la sauvegarde demandée après un peu moins de sept mois d'activité :

" Le choix du recours à une procédure collective s'est imposé à moi compte tenu du très fort décalage entre le chiffre d'affaires prévisionnel mis en place au début du projet, soit 680 000 en point d'équilibre, et le chiffre d'affaires réalisé à l'issue du premier exercice soit 370 000.

Compte tenu du retard de chiffre constaté, le poids du loyer et celui du crédit-bail matériel dépassaient de très loin les ratios établis au sein de la profession et du réseau Moulin de Païou. "

En ayant fait réaliser sa propre étude de marché, positive et optimiste, et un prévisionnel financier sans intervention démontrée du franchiseur, les intimés n'établissent pas le rôle causal d'une transmission d'un état du marché local incomplet ou obsolète sur leur volonté de contracter et de poursuivre l'implantation du point de vente.

Sur l'analyse sérieuse de la faisabilité économique de l'ouverture du point de vente

Il a été relevé plus haut que cette analyse n'a pas été réalisée au stade précontractuel et a été invoquée en vain par la société B. pour soutenir une demande de résolution du contrat de franchise.

Il convient en tout état de cause de rappeler que cette analyse financière sous forme de prévisionnel n'est pas prévue dans les textes susvisés du Code de commerce régissant la franchise, le franchisé ne pouvant exiger une telle étude financière.

S'agissant du choix de l'emplacement sur lequel la société MDPF a fourni son assistance, la décision prise par les intimés de signer le contrat de franchise en le reportant postérieurement ne leur permet pas d'invoquer une faute précontractuelle.

Les intimés défaillent ainsi à établir la responsabilité délictuelle de la société MDPF et devaient être déboutés de toutes leurs demandes d'indemnisation.

Le jugement entrepris doit être infirmé totalement.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

M. B. et Me A., liquidateur judiciaire de la société B., succombent et doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel et indemniser la société MDPF des frais irrépétibles.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare M. C. B. irrecevable en ses demandes d'indemnisation au titre de ses apports au capital social de la SARL C. B. et au titre de ses apports en compte courant d'associé, Déboute M. C. B. de toutes ses autres demandes et la SARL C. B., représentée par Me A. son liquidateur judiciaire, de toutes ses propres demandes, Condamne in solidum M. C. B. et la SARL C. B., représentée par Me A. son liquidateur judiciaire, à verser à la SAS MDP Franchise une indemnité de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum M. C. B. et la SARL C. B., représentée par Me A. son liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel.