TUE, 1re ch. élargie, 13 mai 2020, n° T-716/17
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Germanwings GmbH
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Papasavvas
Juges :
MM. Svenningsen (rapporteur), Valancius, Csehi, Nihoul
Avocat :
Me Martin-Ehlers
LE TRIBUNAL :
Antécédents du litige
Sur les mesures litigieuses
1 L'île de Sardaigne (Italie) compte cinq aéroports, parmi lesquels figurent ceux d'Alghero, de Cagliari-Elmas et d'Olbia.
2 L'aéroport d'Alghero est exploité par la So.Ge.A.Al SpA (ci-après la " SOGEAAL ") dont le capital a été intégralement souscrit par des organismes publics locaux et est détenu, majoritairement, par la Regione autonoma della Sardegna (Région autonome de Sardaigne, Italie, ci-après la " Région autonome "), y compris indirectement par l'intermédiaire de la Società Finanziaria Industriale Regione Sardegna (SFIRS). L'aéroport de Cagliari-Elmas est pour sa part exploité par la So.G.Aer SpA. (ci-après la " SOGAER "), une société dont les parts sont majoritairement détenues par la chambre de commerce de Cagliari (ci-après la " CCIA de Cagliari "), tandis que l'aéroport d'Olbia est exploité par la GEASAR SpA (ci-après la " GEASAR "), une société enregistrée à Olbia dont la majorité des actions sont détenues par une entreprise privée, Meridiana SpA.
Sur les dispositions adoptées par la Région autonome
- Sur l'article 3 de la loi n° 10/2010
3 Le 13 avril 2010, la Région autonome a adopté la legge regionale n. 10 - Misure per lo sviluppo del trasporto aereo (loi régionale n° 10 - mesures en vue du développement du transport aérien) (Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n° 12, du 16 avril 2010) (ci-après la " loi n° 10/2010 ").
4 L'article 3 de la loi n° 10/2010, intitulé " Incitations pour la désaisonnalisation des liaisons aériennes de l'île " (Incentivi alla destagionalizzazione dei collegamenti aerei isolani), se lit comme suit :
" 1. Sont autorisées les dépenses de 19 700 000 [euros] pour l'année 2010 et de 24 500 000 [euros] pour chacune des années 2011 à 2013 pour le financement des aéroports de l'île en vue du renforcement et du développement du transport aérien en tant que service d'intérêt économique général, y compris par la désaisonnalisation des liaisons aériennes, conformément à la communication de la Commission 2005/C 312/01, relative à des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'[É]tat au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux.
2. Les critères, la nature et la durée de l'offre de transport ainsi que les directives pour l'élaboration des plans d'activités de la part des sociétés gestionnaires d'aéroports, qui tiennent compte des mesures relatives à la continuité territoriale visées à l'article 2, sont définis par résolution de l'exécutif régional, à adopter sur proposition du conseiller régional des transports, en accord avec les conseillers pour la planification, le budget, le crédit et l'aménagement régional, le tourisme, l'artisanat et le commerce, l'agriculture et la réforme agropastorale, les biens culturels, l'information, les loisirs et le sport.
3. La résolution visée au paragraphe 2 et les plans d'activités, y compris ceux déjà définis par les sociétés de gestion aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accompagnés des actes et des contrats correspondants, sont financés s'ils sont établis conformément aux critères, à la nature, à la durée de l'offre de transport et aux directives visées au paragraphe 2 et sont préalablement soumis pour avis contraignant à la commission compétente. "
- Sur les actes d'exécution de la loi n° 10/2010
5 Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la loi n° 10/2010, l'exécutif de la Région autonome a adopté plusieurs actes de mise en œuvre des mesures prévues à cet article 3 (ci-après les " actes d'exécution "), notamment la deliberazione della Giunta regionale n. 29/36 (décision du conseil régional n° 29/36), du 29 juillet 2010 (ci-après la " décision régionale n° 29/36 "), la deliberazione della Giunta regionale n. 43/37 (décision du conseil régional n° 43/37), du 6 décembre 2010 (ci-après la " décision régionale n° 43/37 "), et la deliberazione della Giunta regionale n. 52/117 (décision du conseil régional n° 52/117), du 23 décembre 2011 (ci-après la " décision régionale n° 52/117 "), (ci-après, pris ensemble avec l'article 3 de la loi n° 10/2010, les " mesures litigieuses ").
6 Ces actes d'exécution définissent trois pôles d'" activités " pour lesquels les exploitants aéroportuaires pouvaient recevoir une compensation de la Région autonome pour les années 2010 à 2013, à savoir :
- l'augmentation du trafic aérien par les compagnies aériennes (ci-après l'" activité 1 ") ;
- la promotion de l'île de Sardaigne en tant que destination touristique par les compagnies aériennes (ci-après l'" activité 2 ") ;
- d'autres activités de promotion confiées par les exploitants aéroportuaires, pour le compte de la Région autonome, à des prestataires de services tiers autres que des compagnies aériennes (ci-après l'" activité 3 ").
7 La décision régionale n° 29/36, d'une part, précisait que, dans la mise en œuvre de l'article 3 de la loi n° 10/2010, l'objectif de réduire la saisonnalité des liaisons aériennes consistait à augmenter la fréquence des vols pendant la moyenne saison et la saison hivernale ainsi qu'à ouvrir de nouvelles liaisons aériennes. D'autre part, cette décision indiquait que l'objectif ultime, poursuivi par les mesures prévues à l'article 3 de la loi n° 10/2010 de promotion d'une politique régionale de transport aérien, était le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, ainsi que le développement des économies locales, du tourisme et de la culture de l'île de Sardaigne.
8 À cet égard, la décision régionale n° 29/36 définissait les critères, la nature et la durée des services de transport pour lesquels une compensation pouvait être accordée pendant la période 2010-2013 ainsi que des lignes directrices pour l'élaboration et l'évaluation des " plans d'activités " rédigés par les exploitants aéroportuaires.
9 Concrètement, afin de recevoir un financement prévu par la loi n° 10/2010, un exploitant aéroportuaire devait soumettre pour approbation à la Région autonome un plan d'activités détaillé. Ce plan devait identifier quelles activités, parmi les activités 1 à 3 mentionnées au point 6 ci-dessus, l'exploitant aéroportuaire comptait mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs de la loi n° 10/2010. Ce plan devait éventuellement être concrétisé par des accords spécifiques entre l'exploitant aéroportuaire et des compagnies aériennes.
10 Lorsqu'un exploitant aéroportuaire souhaitait recevoir un financement pour l'activité 1, le plan d'activités qu'il présentait à la Région autonome devait identifier des " liaisons d'intérêt stratégique " (nationales et internationales) et définir des objectifs annuels en matière de fréquence de vols, de nouvelles liaisons et de nombre de passagers.
11 Selon les autorités italiennes, l'exploitation de ces liaisons d'intérêt stratégique constituait le service d'intérêt économique général que les compagnies aériennes fournissaient en échange d'une compensation.
12 Un plan d'activités mettant en œuvre l'activité 2 devait définir des activités spécifiques de marketing et de publicité qui visaient à augmenter le nombre de passagers et à promouvoir la zone d'attraction de l'aéroport.
13 La décision régionale n° 29/36 prévoyait que les plans d'activités devaient être étayés par des prévisions relatives aux perspectives de rentabilité des activités qu'ils identifiaient.
14 Il ressort de la décision régionale n° 29/36 que les plans d'activités devaient respecter certains principes :
- les liaisons d'intérêt stratégique déterminées par les plans ne pouvaient pas chevaucher des liaisons déjà exploitées dans le cadre d'un régime d'obligation de service public ;
- le financement accordé à chaque liaison subventionnée devait être dégressif avec le temps ;
- l'accord financier conclu avec les compagnies aériennes devait inclure un plan de promotion du territoire.
15 Si la Région autonome constatait des incohérences entre, d'une part, les plans d'activités présentés par les exploitants aéroportuaires et, d'autre part, les dispositions de la loi n° 10/2010 et ses actes d'exécution, elle pouvait exiger que ces plans d'activités soient modifiés.
16 Après avoir approuvé les différents plans d'activités qui lui étaient soumis par les exploitants aéroportuaires, la Région autonome répartissait les ressources financières disponibles pour chacune des années 2010 à 2013 entre les exploitants aéroportuaires.
17 Lorsque la somme des contributions demandées par les exploitants aéroportuaires était supérieure au montant prévu par la loi n° 10/2010, la décision régionale n° 29/36 prévoyait des critères d'attribution préférentiels.
18 Les montants définitifs des contributions annuelles étaient déterminés a posteriori, compte tenu des montants, éventuellement inférieurs à ceux prévus dans les plans d'activités, effectivement payés par les exploitants aéroportuaires dans le cadre de la mise en œuvre desdits plans. Aux fins de confirmer ces montants, ces exploitants devaient présenter des rapports précisant notamment les coûts effectivement encourus pour les actions entreprises et qui devaient être accompagnés des pièces justificatives.
19 Par ailleurs, les actes d'exécution prévoyaient que les exploitants aéroportuaires devaient assurer le suivi des performances des compagnies aériennes. En particulier, ils imposaient que les accords spécifiques conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes prévissent l'application de sanctions aux compagnies aériennes en cas de non-respect des objectifs prédéfinis, notamment en matière de fréquence de vols et de nombre de passagers.
20 Enfin, les contributions de la Région autonome étaient versées par l'intermédiaire d'un fonds régional ad hoc constitué et géré par la SFIRS, lequel retenait 4 % sur les montants totaux définitifs desdites contributions. Par ailleurs, dès lors que seule une première tranche, correspondant à 20 % des fonds dus au titre d'une année de référence, était versée a priori, les exploitants aéroportuaires pouvaient demander à la SFIRS des avances financières, lesquelles étaient accordées contre paiement de commissions et d'intérêts.
Sur le contrat litigieux
21 La requérante, Germanwings GmbH, est une compagnie aérienne de transport de passagers " low-cost ", active depuis 2002, qui exploite notamment un réseau de liaisons court-, moyen- et long-courriers, principalement à destination et au départ d'aéroports de l'Union européenne, y compris celui de Cagliari-Elmas.
22 La SOGAER, l'exploitant de l'aéroport de Cagliari-Elmas, a publié, sur son site Internet, un avis invitant des compagnies aériennes à lui présenter des plans d'exploitation pour des liaisons en provenance et à destination de cet aéroport ainsi que pour la conclusion de contrats de marketing visant à promouvoir l'île de Sardaigne.
23 La SOGAER a présenté à la Région autonome des plans d'activités pour l'année 2010 et pour la période triennale 2011-2013, accompagnés des demandes de financement correspondantes. Ces plans ont été approuvés et les montants attribués à la SOGAER pour 2010 et pour la période de 2011 à 2013 ont été respectivement fixés par les décisions régionales n° 43/37 et n° 52/117.
24 Dans ce contexte, la requérante et la SOGAER ont conclu un contrat en 2012 (ci-après le " contrat litigieux "). Par ce contrat, la requérante s'engageait, contre une rémunération d'un montant de 30 000 euros, à promouvoir la région de Sardaigne, Cagliari ainsi que ses liaisons directes entre Cagliari-Elmas et Cologne-Bonn (Allemagne) ainsi qu'entre Cagliari-Elmas et Stuttgart (Allemagne). À cette fin, la requérante a confié l'organisation d'une campagne de promotion à un prestataire de service tiers, pour un coût total de 40 000,18 euros, la différence avec le montant de 30 000 euros provenant de la SOGAER ayant été prise en charge par la requérante. Cette campagne de promotion s'est déroulée entre le 10 décembre 2012 et le 9 janvier 2013.
25 Le 20 décembre 2012, la requérante a émis une facture pour un montant de 30 000 euros. La SOGAER a honoré cette facture en payant ledit montant par un virement électronique du 19 avril 2013 (ci-après le " paiement litigieux ").
Sur la décision attaquée
26 Le 30 novembre 2011, la République italienne a, conformément à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, notifié à la Commission la loi n° 10/2010, laquelle mesure a été examinée conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 659/1999, du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).
27 Par lettre du 23 janvier 2013, la Commission a informé la République italienne de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE concernant le régime notifié (ci-après le " régime d'aides litigieux "). Par la publication de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne le 30 mai 2013 (JO 2013, C 152, p. 30), la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur le régime d'aides présumé.
28 Les autorités italiennes de même que des parties intéressées, y compris les exploitants des aéroports d'Alghero, de Cagliari-Elmas et d'Olbia, ont déposé des observations écrites. La requérante n'a pas déposé d'observations écrites. La Commission a transmis les observations des parties intéressées aux autorités italiennes, lesquelles ont pu déposer leurs commentaires sur celles-ci.
29 Par lettres du 24 février 2014, la Commission a informé les parties intéressées de l'adoption, le 20 février 2014, d'une communication intitulée " Lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes " (JO 2014, C 99, p. 3), et du fait que ces lignes directrices s'appliqueraient en l'espèce à compter de la date de leur publication au Journal officiel. Le 15 avril 2014, une communication invitant les États membres et les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'application à la présente affaire desdites lignes directrices, et ce dans un délai d'un mois à compter de la date de publication desdites lignes directrices, a été publiée au Journal officiel (JO 2014, C 113, p. 30).
30 Le 29 juillet 2016, la Commission a adopté la décision (UE) 2017/1861, concernant l'aide d'État SA 33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) - Italie - Compensations versées aux aéroports sardes pour des obligations de service public (SIEG) (JO 2017, L 268, p. 1, ci-après la " décision attaquée "), dont le dispositif se lit comme suit :
" Article premier
1. Le régime que l'Italie a établi par la loi [no 10/2010] ne comporte pas d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, [TFUE] en faveur de [la] SOGEAAL, [de la] SOGAER [...] et [de la] GEASAR [...]
2. Le régime que l'Italie a établi par la loi n° 10/2010 constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité en faveur de Ryanair/AMS, [d']easyJet, [d']Air Berlin, [de] Meridiana, [d']Alitalia, [d']Air Italy, [de] Volotea, [de] Wizzair, [de] Norwegian, [de] JET2.COM, [de] Niki, [de] Tourparade, [de la requérante], [d']Air Baltic et [de] Vueling, en ce qui concerne les activités de ces compagnies aériennes à l'aéroport de Cagliari-Elmas et à l'aéroport d'Olbia.
3. L'aide d'État visée au paragraphe 2 a été mise à exécution par l'Italie en violation de l'article 108, paragraphe 3, [TFUE].
4. L'aide d'État visée au paragraphe 2 est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1. L'Italie récupère auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2.
[...]
3. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.
[...]
5. L'Italie annule tous les paiements en suspens de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 3
1. La récupération de l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 2, est immédiate et effective.
2. L'Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes à la Commission :
- la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le montant total d'aide reçu par chacun d'eux à ce titre,
- le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire,
- une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision,
- les documents prouvant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2. L'Italie tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre à exécution la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision. "
31 S'agissant de la portée de la décision attaquée, la Commission a indiqué, aux considérants 344 à 346 de cette décision, que celle-ci ne devait pas couvrir les mesures d'aides faisant déjà l'objet d'une enquête, distincte, concernant l'aéroport d'Alghero. En effet, en ce qui concerne cet aéroport, des contrats conclus entre la SOGEAAL et la société Ryanair Ltd, déjà en 2003 et prolongés depuis lors, ont fait l'objet d'une plainte déposée par une compagnie aérienne italienne. Celle-ci a conduit à l'ouverture, par la Commission, le 12 septembre 2007, de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE en ce qui concernait une aide d'État présumée octroyée à et par l'aéroport d'Alghero en faveur de Ryanair et d'autres transporteurs aériens (JO 2008, C 12, p. 7). Le 27 juin 2012, cette procédure a été étendue, afin d'inclure des mesures supplémentaires prises par l'Italie qui ne faisaient pas l'objet de la plainte initiale (JO 2013, C 40, p. 15), parmi lesquelles figuraient " toutes les mesures en faveur de Ryanair et de sa filiale AMS, ainsi que des autres compagnies aériennes utilisant l'aéroport [d'Alghero] depuis 2000 [...] inclu[a]nt en particulier des contributions financières accordées directement par la SOGEAAL ou par son intermédiaire au moyen de plusieurs contrats de services aéroportuaires et contrats de services commerciaux conclus avec Ryanair et d'autres transporteurs aériens à partir de 2000 ".
32 Ladite procédure a donné lieu à l'adoption par la Commission de la décision (UE) 2015/1584, du 1er octobre 2014, concernant l'aide d'État SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) mise à exécution par l'Italie en faveur de Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL SpA. et de divers transporteurs aériens présents à l'aéroport d'Alghero (JO 2015, L 250, p. 38), dans laquelle la Commission a notamment considéré, en application du principe de l'opérateur privé en économie de marché, que des contrats conclus par la SOGEAAL, contrôlée par la Région autonome, avec certaines compagnies aériennes et portant sur la promotion ou le démarrage de nouvelles liaisons aériennes au départ et à l'arrivée de l'aéroport d'Alghero ainsi que sur des activités de marketing et de publicité, ne constituaient pas des aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. S'agissant des autres compagnies aériennes, dont la requérante, ayant conclu des contrats analogues avec la SOGEAAL, la Commission a considéré que ces contrats constituaient des aides, au sens de la même disposition, incompatibles avec le marché intérieur.
33 Concernant la période allant de 2010 à 2013, la requérante n'a toutefois pas conclu de contrat avec la SOGEAAL relevant du régime d'aides mis en place par la loi n° 10/2010.
34 À ce titre, même si tous les paiements effectués par la SOGEAAL pour les prestations relevant des activités 1 et 2 prévus par la loi n° 10/2010 n'avaient pas été effectués en vertu des contrats examinés dans le cadre de l'enquête distincte concernant exclusivement l'aéroport d'Alghero, la Commission a considéré que la grande majorité d'entre eux avaient été appréciés dans le cadre de cette autre affaire. En outre, la Commission a relevé " qu'il n'[était] pas simple d'établir une distinction claire dans tous les cas étant donné que les relations financières entre [la] SOGEAAL et une compagnie aérienne donnée au cours de la période concernée p[ouvaient] être régies par divers contrats dont seuls certains [avaie]nt été examinés dans le cadre de [l'affaire ayant donné lieu à la décision 2015/1584] ". Elle a ainsi estimé qu'il convenait d'exclure de la portée de la décision attaquée tous les accords conclus entre les compagnies aériennes et la SOGEAAL dans le cadre du régime en cause en l'espèce, soit, en d'autres termes, le volet des mesures litigieuses concernant l'aéroport d'Alghero.
35 Enfin, la Commission a estimé, dans la décision attaquée, que la procédure ouverte en l'espèce ne portait pas sur l'aide potentielle accordée par les exploitants aéroportuaires à des prestataires de services autres que les compagnies aériennes et relevant de l'activité 3. Ainsi, elle a retenu, au considérant 346 de la décision attaquée, qu'elle ne pouvait pas prendre position sur ce point.
Sur les développements postérieurs à la décision attaquée
36 La requérante a pris connaissance de la décision attaquée par un courrier de la Région autonome du 4 août 2016, reçu le 15 août 2016. La Région autonome y informait la requérante de l'adoption de la décision attaquée et l'invitait à indiquer, sur la base d'une version abrégée de la décision attaquée annexée audit courrier, quelles données devaient être omises dans la version publiée au Journal officiel, laquelle publication est intervenue le 18 octobre 2017.
37 Par un courrier du 19 août 2016, la requérante a répondu à la Région autonome en indiquant ne pas être en mesure de comprendre pleinement la décision attaquée, en raison des extraits manquants. Elle a toutefois identifié dans ce courrier les éléments qu'elle considérait comme étant confidentiels.
38 Le 7 juin 2017, la Région autonome a adopté une décision de récupération, notifiée à la requérante le 10 août 2017, accompagnée d'une copie de la décision attaquée en version non confidentielle à son égard. Ladite décision enjoignait à la requérante de restituer à la Région autonome un montant de 28 881 euros, majoré d'intérêts à hauteur de 1 678,48 euros, soit un total de 30 559,48 euros.
39 À la suite de cette décision de récupération, la requérante a, par un courrier électronique du 14 août 2017, contesté auprès de la Commission l'obligation de restituer le montant exigé dans ladite décision, en ce que celui-ci constituait une aide de minimis au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis (JO 2006, L 379, p. 5, ci-après le " règlement de minimis 2006 "). La requérante demandait par ailleurs à la Commission de fournir une confirmation écrite en ce sens dont elle pourrait se prévaloir dans le cadre du recours national qu'elle envisageait d'introduire contre ladite décision.
40 Par courrier électronique du 18 août 2017, la Commission a informé la requérante qu'elle ne pouvait pas fournir la confirmation demandée, en précisant notamment, d'une part, que la décision attaquée ne prévoyait pas une dérogation à l'obligation de récupération pour les aides de minimis, que ce soit sous le régime du règlement de minimis 2006 ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis (JO 2013, L 352, p. 1, ci-après le " règlement de minimis 2013 "), et, d'autre part, que la " condition de transparence ", prévue dans chacun de ces règlements, n'était pas remplie.
41 Par courrier électronique du 23 août 2017, la requérante a contesté l'analyse de la Commission. Par la suite, la requérante a contacté par téléphone le service juridique de la Commission, lequel lui a fait savoir, dans un courrier électronique du 13 octobre 2017, que la position des services de la Commission n'avait pas évolué.
Procédure et conclusions des parties
42 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2017, la requérante a introduit le présent recours.
43 Le 5 avril 2018 et à l'issue d'un double échange de mémoires, la phase écrite de la procédure a été close.
44 Le 16 mai 2018, le Tribunal a, les parties entendues, décidé de suspendre la procédure dans l'attente de la clôture de la phase écrite de la procédure dans les affaires connexes Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T 833/17) et easyJet Airline/Commission (T 8/18), laquelle est intervenue dans ces affaires, respectivement, le 21 septembre et le 23 juillet 2018.
45 Le 19 juin 2019, le Tribunal a, lors de sa conférence plénière, décidé, sur proposition de la première chambre et du vice-président, en application de l'article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer l'affaire à la première chambre siégeant en formation élargie à cinq juges.
46 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a ensuite décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure. En vue de celle-ci, la requérante et la Commission ont été invitées à produire des documents et à répondre par écrit à des questions posées par le Tribunal à titre de mesures d'organisation de la procédure. Elles ont déféré à ces mesures dans le délai imparti, le 3 septembre 2019. Le 6 septembre 2019, la Commission a ensuite déposé un complément de réponse auxdites mesures d'organisation, lequel a été versé au dossier.
47 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 3 octobre 2019. À cette occasion, la Commission a précisé que, contrairement aux termes de la duplique, laquelle indiquait qu'elle concluait au rejet du recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé, elle concluait en réalité au rejet du recours comme étant non fondé.
48 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée et, en particulier, son article 1er, paragraphe 2, dans la mesure où la requérante y est mentionnée, ainsi que son article 2, paragraphe 1, dans la mesure où la récupération prononcée vise la requérante ;
- condamner la Commission aux dépens.
49 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme étant non fondé ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
50 À l'appui du recours, la requérante soulève trois moyens d'annulation de la décision attaquée, tirés en substance :
- premièrement, d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n'aurait pas démontré l'existence d'une aide, à défaut d'avoir examiné si la SOGAER avait agi comme un opérateur privé en économie de marché ;
- deuxièmement, d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n'aurait pas démontré que l'aide dont aurait bénéficié la requérante faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre les États membres ;
- troisièmement, d'une erreur de droit au motif que la Commission n'aurait pas examiné si le paiement litigieux constituait une aide de minimis.
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n'aurait pas démontré l'existence d'une aide, à défaut d'avoir examiné si la SOGAER avait agi comme un opérateur privé en économie de marché
51 À l'appui du premier moyen, qui s'articule en deux branches, la requérante considère que la Commission n'a pas démontré l'existence d'une aide en sa faveur. Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, dès lors qu'il conviendrait de distinguer deux " niveaux " différents, à savoir celui de la Région autonome et celui des exploitants aéroportuaires, le niveau pertinent en vue d'apprécier l'existence d'une aide d'État serait, contrairement à l'approche suivie dans la décision attaquée, celui des exploitants aéroportuaires, dont la SOGAER en premier chef.
52 Dans le cadre de la seconde branche, la requérante soutient qu'un examen de l'existence d'une aide d'État au niveau de la SOGAER aurait permis à la Commission de conclure que le paiement litigieux relevait d'une application du principe de l'opérateur privé en économie de marché (ci-après le " principe de l'opérateur privé ").
53 La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant inopérant et, en tout état de cause, non fondé. Par ailleurs, elle soulève plusieurs fins de non-recevoir sur lesquelles, en ce qu'elles concernent chacune des deux branches du premier moyen, il convient de statuer dans le cadre de l'examen, successif, de ces branches.
Sur la première branche du premier moyen, relative au niveau pertinent pour apprécier l'existence d'une aide d'État
54 La requérante fait valoir que, en vue d'apprécier l'existence d'une aide d'État en l'espèce, le niveau pertinent d'analyse était le niveau de la SOGAER, étant donné qu'il convenait, en substance, d'examiner le comportement de cette dernière indépendamment du régime d'aides litigieux établi par la Région autonome.
55 En premier lieu, la requérante souligne que le régime d'aides litigieux ne contient pas, en soi, de subvention en sa faveur. En effet, la Région autonome aurait, ainsi qu'il ressortirait notamment des considérants 76, 78 et 86, sous d), de la décision attaquée, mis ses fonds à la disposition des exploitants aéroportuaires et non des compagnies aériennes, avec lesquelles elle n'avait d'ailleurs pas de relation contractuelle. Tout au plus, cette Région aurait été la source de financement des paiements effectués aux compagnies aériennes.
56 En second lieu, les exploitants aéroportuaires auraient décidé, de manière autonome, de conclure des contrats avec des compagnies aériennes et, le cas échéant, de solliciter des fonds auprès de la Région autonome en vue de les transférer aux compagnies aériennes, étant donné que ces exploitants n'auraient eu aucune obligation de solliciter lesdits fonds. En effet, ladite Région ne contrôlerait ni la SOGAER, ni la CCIA de Cagliari, laquelle serait une entité publique indépendante de la Région autonome et ne serait, dès lors, pas en mesure de faire pression sur la SOGAER pour l'obliger à solliciter des fonds. Par ailleurs, la décision éventuelle des exploitants aéroportuaires de solliciter des fonds aurait dépendu de considérations économiques leur étant propres, d'autant plus que ces exploitants devaient, pour accéder aux fonds, payer une " rémunération " à la Région, à savoir une retenue de 4 % ainsi que, le cas échéant, des commissions et des intérêts, évoqués au point 20 ci-dessus. Ainsi, ils n'auraient sollicité des fonds auprès de ladite Région que lorsque les gains escomptés résultant d'un contrat avec une compagnie aérienne donnée dépassaient les coûts correspondant à cette rémunération ainsi que tous les autres coûts pertinents.
57 En réalité, selon la requérante, il conviendrait, tout en faisant abstraction du régime d'aides litigieux, d'examiner le comportement de la SOGAER à l'aune des règles régissant les aides d'État, étant donné que cette dernière constituerait, dès lors que son capital est détenu à 94,35 % par la CCIA de Cagliari, une entreprise publique, ainsi qu'il aurait été constaté au considérant 55 de la décision attaquée, au sens de la directive 2006/111/CE de la Commission, du 16 novembre 2006, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO 2006, L 318, p. 17). La SOGAER se trouverait dans une situation analogue à celle des exploitants des aéroports de Pau-Béarn et de Nîmes-Uzès-Le Vigan, également contrôlés par des chambres de commerce locales, lesquelles constituaient des organes de l'État français, ainsi que le Tribunal l'aurait constaté dans ses arrêts du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T 53/16, EU:T:2018:943), et du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T 165/15, EU:T:2018:953).
58 La Commission soulève une fin de non-recevoir dirigée, en substance, contre l'ensemble de la première branche du premier moyen. À titre subsidiaire, la Commission conclut au rejet de cette première branche comme étant non fondée.
- Sur la recevabilité de la première branche du premier moyen
59 La Commission estime que, dans le cadre de la réplique, la requérante a reconnu que le principe de l'opérateur privé n'était pas applicable à la Région autonome et a développé une argumentation fondée sur le fait que la SOGAER, et non la Région autonome, serait le seul organe dispensateur de l'aide en cause. Cette argumentation, laquelle forme, en substance, la première branche du premier moyen, serait nouvelle et, partant, irrecevable.
60 La requérante, en réponse à une question du Tribunal, conteste que la première branche soit irrecevable.
61 À cet égard, il convient de rappeler que les arguments dont la substance présente un lien étroit avec un moyen d'annulation présenté dans la requête ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux, au sens du règlement de procédure, bien qu'ils aient été formulés pour la première fois dans la réplique. De tels arguments constituent une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement et leur présentation au stade de la réplique est admise par le juge de l'Union (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 1999, BAI/Commission, T 14/96, EU:T:1999:12, point 66 et jurisprudence citée). Toutefois, la recevabilité de tels arguments avancés dans la réplique à titre d'ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l'introduction du recours, aux exigences de l'article 76, sous d), du règlement de procédure, sauf à vider cette dernière disposition de toute portée (voir, en ce sens, ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T 144/04, EU:T:2008:155, point 30).
62 En l'espèce, s'il est vrai que la requérante n'a, dans la requête, pas expressément précisé qu'elle considérait la SOGAER comme étant l'organe " dispensateur " de l'aide en cause, elle y a toutefois contesté l'approche adoptée par la Commission dans la décision attaquée. Dès la requête, la requérante a fait valoir que le contrat litigieux, plutôt que les mesures prises par la Région autonome, aurait dû être examiné à l'aune du principe de l'opérateur privé, en affirmant que " le régime prévu par la [loi n° 10/2010] n'[était] pas pertinent, car il ne [contenait], en soi, aucune subvention en faveur de la requérante " ; que " la [Région autonome] n'[avait] pas versé de subvention en faveur de la requérante " ; que " la subvention [était] versée aux compagnies aériennes par les exploitants aéroportuaires, si bien que c'[était] cette relation contractuelle qui aurait dû être examinée sous l'angle de l'existence d'une aide ", et que " l'élément déterminant [était] [...] constitué de la conclusion de l'accord de marketing entre l'exploitant aéroportuaire, d'une part, et la requérante, d'autre part ".
63 Par ailleurs, la requérante s'est, dès la requête, prévalue du fait que la SOGAER constituait une entreprise publique, laquelle circonstance aurait justifié, selon elle, d'examiner si cet exploitant aéroportuaire avait agi en tant qu'opérateur privé.
64 Il en résulte que l'argumentation de la requérante, selon laquelle la SOGAER serait l'organe dispensateur de l'aide pertinent, n'est pas nouvelle et que les arguments avancés, dans la réplique, dans le cadre de la première branche constituent une ampliation du premier moyen tel qu'énoncé dans la requête. Partant, la première branche du premier moyen est recevable.
- Sur le bien-fondé de la première branche du premier moyen
65 Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, sont déclarées incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Ainsi, la qualification d'" aide d'État " au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE suppose la réunion de quatre conditions, à savoir l'existence d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État, que cette intervention soit susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, qu'elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu'elle fausse ou menace de fausser la concurrence (voir arrêt du 13 septembre 2017, ENEA, C 329/15, EU:C:2017:671, point 17 et jurisprudence citée).
66 S'agissant de la première des conditions relatives à la qualification d'aide d'État, il convient de rappeler qu'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ne doit pas nécessairement être une mesure arrêtée par le pouvoir central de l'État concerné. Elle peut tout aussi bien émaner d'une autorité infra-étatique. En effet, une mesure prise par une collectivité territoriale et non par le pouvoir central est susceptible de constituer une aide dès lors que sont remplies les conditions posées à l'article 107, paragraphe 1, TFUE (arrêts du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, 248/84, EU:C:1987:437, point 17, et du 6 septembre 2006, Portugal/Commission, C 88/03, EU:C:2006:511, point 55). En d'autres termes, les mesures prises par des entités infra-étatiques, décentralisées, fédérées, régionales ou autres, des États membres, quels que soient le statut juridique et la désignation de celles-ci, tombent, au même titre que les mesures prises par le pouvoir fédéral ou central, dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, si les conditions de cette disposition sont remplies (arrêts du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T 92/00 et T 103/00, EU:T:2002:61, point 57, et du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d'agglomération du Douaisis/Commission, T 267/08 et T 279/08, EU:T:2011:209, point 108).
67 S'agissant encore de cette première condition, il importe de rappeler que, pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État, et, d'autre part, être imputables à l'État (voir arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 24 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2017, ENEA, C 329/15, EU:C:2017:671, point 20 et jurisprudence citée), ces deux sous-conditions étant cumulatives (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2019, Allemagne/Commission, C 405/16 P, EU:C:2019:268, points 48 et 63 et jurisprudence citée, et du 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission, T 351/02, EU:T:2006:104, point 103 et jurisprudence citée).
68 En l'espèce, la Commission a, aux considérants 355 à 361 de la décision attaquée placés sous le titre " 7.2.1.2. Ressources d'État et imputabilité à l'État ", examiné conjointement les deux sous-conditions relatives à l'utilisation de ressources d'État et à l'imputabilité à l'État. Elle a constaté d'abord, au considérant 356 de cette décision, que, s'agissant du régime d'aides litigieux, celui-ci était financé par des ressources provenant de la Région autonome et, puisqu'il tirait son origine d'une loi régionale, était imputable à cette Région et, in fine, à l'État italien.
69 La Commission a ensuite, aux considérants 357 à 360 de la décision attaquée, examiné les flux financiers des exploitants aéroportuaires vers les compagnies aériennes. Dans ce cadre, elle a décrit le mécanisme mis en place par la Région autonome, selon lequel cette entité étatique fournissait des financements aux exploitants aéroportuaires les sollicitant à la condition que ces derniers lui soumettent pour approbation des plans d'activités dans lesquels lesdits exploitants devaient détailler la manière dont ils entendaient utiliser lesdits fonds, notamment pour rémunérer les compagnies aériennes cocontractantes, ainsi qu'il ressort de la présentation détaillée du fonctionnement du régime d'aides litigieux faite sous le titre " 2.7. Mécanisme et structure du financement mis en place par la Région de Sardaigne " de la décision attaquée. La Commission s'est appuyée sur cette description pour arriver à la conclusion, figurant au considérant 360 de la décision attaquée, selon laquelle les exploitants aéroportuaires devaient être considérés comme des intermédiaires entre la Région autonome et les compagnies aériennes, de sorte que les paiements reçus par ces compagnies étaient financés par des fonds provenant de ladite Région, et étaient imputables à cette dernière.
70 Sur le fondement de ce raisonnement établissant un lien entre la Région autonome et les compagnies aériennes, la Commission a, au considérant 361 de la décision attaquée, conclu que les paiements effectués par les exploitants aéroportuaires à ces compagnies étaient financés au moyen de ressources de l'État italien et lui étaient imputables.
71 La requérante, par son argumentation dans le cadre de la première branche du premier moyen, remet en cause, en substance, ce raisonnement. Elle ne conteste pas, comme la Commission l'a retenu au considérant 356 de la décision attaquée, que les fonds mis à la disposition des exploitants aéroportuaires, sur une période pluriannuelle, afin que ces derniers entreprennent des actions en vue de promouvoir la région de Sardaigne en tant que destination touristique, constituaient des ressources de la Région autonome, et donc de l'État italien, et que la décision d'octroyer de tels fonds auxdits exploitants était imputable à ladite Région, et donc audit État. En revanche, elle conteste la conclusion de la Commission, résultant des considérants 358 à 360 de la décision attaquée, selon laquelle ces exploitants, dont la SOGAER, pouvaient être considérés comme des intermédiaires entre la Région et les compagnies aériennes.
72 Selon la requérante, s'il est vrai que le paiement litigieux a été effectué au moyen de " ressources d'État " et qu'il était imputable à l'État italien, cela ne résulterait pas d'une implication de la SOGAER dans le régime d'aides litigieux établi par la Région autonome, mais plutôt du fait que la SOGAER serait une entreprise publique contrôlée par un organe de l'État italien, à savoir la CCIA de Cagliari. En d'autres termes, ce serait à tort que la Commission a conclu que le paiement litigieux impliquait une intervention de l'État italien par le truchement de ladite Région, plutôt que par celui de la SOGAER. Dans ces conditions, la SOGAER aurait constitué le " niveau " pertinent pour l'appréciation de l'existence d'une aide d'État.
73 À cet égard, il convient de considérer que, bien que la requérante n'évoque pas expressément les deux sous-conditions cumulatives formant la première des conditions relatives à la qualification d'aide d'État, elle conteste, implicitement, mais nécessairement, tant, d'une part, l'origine étatique régionale de l'argent utilisé par les exploitants aéroportuaires pour rémunérer les compagnies aériennes dans le cadre des contrats que ces derniers avaient conclus avec elles que, d'autre part, l'imputabilité à la Région autonome des paiements faits par ces exploitants dans le cadre de l'exécution des contrats, conclus avec des compagnies aériennes telles que la requérante.
74 S'agissant de l'utilisation de " ressources " régionales, il y a lieu d'écarter l'argumentation de la requérante selon laquelle les fonds de la Région autonome ne seraient pas pertinents étant donné qu'ils auraient été mis à la disposition des exploitants aéroportuaires et non des compagnies aériennes, lesquelles n'auraient reçu des paiements que desdits exploitants.
75 En effet, il convient de rappeler qu'il a déjà été jugé que, lors de l'examen d'une mesure, la Commission peut être amenée à examiner si un avantage peut être considéré comme indirectement accordé à des opérateurs autres que le récipiendaire immédiat du transfert de ressources d'État (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C 382/99, EU:C:2002:363, points 61 et 62). À ce titre, le juge de l'Union a également admis qu'un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales pouvait constituer un avantage indirect et, partant, une aide d'État pour d'autres personnes morales qui étaient des entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C 156/98, EU:C:2000:467, points 22 à 35 ; du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C 382/99, EU:C:2002:363, points 38 et 60 à 66 ; du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T 445/05, EU:T:2009:50, point 127 et jurisprudence citée, et du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T 177/07, EU:T:2010:233).
76 En l'espèce, les fonds mis à la disposition des exploitants aéroportuaires doivent être considérés comme ayant été indirectement accordés aux compagnies aériennes, étant donné que le mécanisme établi par la Région autonome permettait d'assurer que ces fonds correspondaient aux rémunérations payées par lesdits exploitants à ces compagnies. À ce titre, il convient de relever que, bien que la requérante remette en cause le rôle d'intermédiaires joué par les exploitants aéroportuaires, elle n'a pas contesté l'existence ou le fonctionnement dudit mécanisme.
77 Or, ce mécanisme prévoyait une sorte de système d'apurement. Plus particulièrement, la décision régionale n° 29/36 prévoyait que les exploitants aéroportuaires retenus recevraient une avance de 20 % sur les fonds sollicités au titre de l'année de référence, suivie d'un paiement d'une deuxième tranche de 60 %, échelonnée et conditionnée à la présentation de rapports trimestriels, et, enfin, une dernière tranche de 20 % en présentant les documents permettant à la Région autonome de vérifier que l'activité avait été correctement exécutée, que les objectifs avaient été atteints et que les coûts engagés étaient réels. Ce mécanisme de contrôle avait par conséquent vocation à empêcher tout exploitant aéroportuaire d'obtenir le remboursement de montants autres que ceux engagés par lui pour rémunérer les compagnies aériennes cocontractantes, telles que la requérante, et qui font l'objet de l'obligation de récupération prévue à l'article 2 de la décision attaquée. L'existence de ce mécanisme confirme également que les prestations desdites compagnies aériennes étaient financées par ladite Région, puisque les montants avancés par les exploitants aéroportuaires en rémunération des compagnies aériennes cocontractantes correspondaient aux fonds qu'ils percevraient, au bout du processus, de la Région autonome.
78 Par ailleurs, ainsi que cela ressort des considérants 242 à 246 ainsi que 313, 314 et 317 de la décision attaquée, exposant les observations qu'ils avaient déposées dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission, les exploitants aéroportuaires d'Olbia et de Cagliari-Elmas ont eux-mêmes expliqué que, dans les faits, ils avaient avancé les montants correspondant au paiement des compagnies aériennes cocontractantes fournissant les prestations voulues par la Région autonome pour promouvoir le tourisme sarde et qu'ils avaient, ensuite, présenté à ladite Région autonome leurs rapports comptables reprenant les coûts réellement encourus afin d'en obtenir le remboursement par la Région autonome. Dans ce cadre, la SOGAER, avec laquelle la requérante a conclu le contrat litigieux, a même affirmé, ainsi que cela figure au considérant 314 de la décision attaquée, que la Région autonome avait exigé d'elle qu'elle démontre que les compagnies aériennes prestataires avaient reçu l'intégralité des contributions régionales et qu'elle n'était donc qu'un intermédiaire leur ayant transmis les montants reçus de la Région autonome. Par ailleurs, la République italienne a fait valoir, ainsi que cela ressort du considérant 340 de la décision attaquée, que, en substance, l'exploitant aéroportuaire d'Olbia avait transféré aux compagnies aériennes l'intégralité du montant des contributions que cet exploitant avait perçu de la Région autonome.
79 De surcroît, la requérante a d'ailleurs elle-même indiqué que les paiements effectués par les exploitants aéroportuaires au profit des compagnies aériennes étaient " financés " par la Région autonome sous la forme d'un transfert aux exploitants aéroportuaires.
80 Il apparaît donc clairement que les fonds utilisés par les exploitants aéroportuaires pour rémunérer les compagnies aériennes dans le cadre des contrats qu'ils avaient conclus avec ces dernières constituaient des ressources étatiques provenant de la Région autonome.
81 S'agissant de l'" imputabilité " à la Région autonome des contrats conclus par les exploitants aéroportuaires avec les compagnies aériennes, la requérante souligne en particulier le fait que la loi n° 10/2010 ne contient pas, en soi, d'aide en faveur des compagnies aériennes et que la Région autonome n'a pas conclu de contrat avec ces compagnies.
82 Or, il convient de noter que l'absence de lien juridique direct entre les compagnies aériennes et la Région autonome n'est pas de nature à faire obstacle à l'imputabilité à cette dernière des contrats conclus par les exploitants aéroportuaires. En effet, il ressort de la jurisprudence que la notion d'intervention au moyen de ressources d'État vise à inclure, non seulement les avantages accordés directement par l'État, mais également ceux accordés par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État en vue de gérer l'aide (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 1977, Steinike et Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, point 21 ; du 17 mars 1993, Sloman Neptun, C 72/91 et C 73/91, EU:C:1993:97, point 19, et du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, C 677/11, EU:C:2013:348, point 26). La Cour a justifié l'inclusion d'avantages octroyés par l'intermédiaire d'organismes distincts de l'État dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE par la nécessité de préserver l'effet utile des règles relatives aux " aides accordées par les États " définies aux articles 107 à 109 TFUE, en évitant que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d'aides puisse permettre aux États membres de contourner les règles relatives aux aides d'État (arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, point 23).
83 Bien que cette jurisprudence vise les avantages octroyés par l'intermédiaire d'organismes, investis de prérogatives de puissance publique ou de missions d'intérêt général et institués ou désignés pour gérer l'aide, il ne saurait toutefois en être déduit que, outre les avantages distribués directement par l'État, seuls ces cas relèveraient du champ d'application de l'interdiction visée à l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Au contraire, ainsi qu'il a déjà été rappelé précédemment, même un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales peut constituer un avantage indirect et, partant, une aide d'État pour d'autres personnes morales qui sont des entreprises (voir arrêt du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C 156/98, EU:C:2000:467, points 22 à 35 ; du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C 382/99, EU:C:2002:363, points 38 et 60 à 66 ; du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T 445/05, EU:T:2009:50, point 127, et du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T 177/07, EU:T:2010:233), et ce sans qu'il ait été exigé, dans ces affaires dans lesquelles l'intermédiaire était une personne physique ou morale, que les avantages en cause aient transité par une structure spécifiquement désignée ou instituée par cet État en vue de gérer l'aide.
84 De plus, il ressort de la jurisprudence que l'imputabilité d'une mesure à l'État peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue, et en particulier des indices indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques dans l'adoption de ladite mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2002, France/Commission, C 482/99, EU:C:2002:294, points 52 à 56, et du 17 septembre 2014, Commerz Nederland, C 242/13, EU:C:2014:2224, points 31 à 33).
85 En l'espèce, si la loi n° 10/2010 renseigne certes les exploitants aéroportuaires et non les compagnies aériennes comme étant formellement les bénéficiaires des paiements prévus par cette loi, il apparaît toutefois que le comportement desdits exploitants a été déterminé par la Région autonome dès lors que, en application du mécanisme établi par cette loi et de ses actes d'exécution, les fonds mis à leur disposition devaient être et ont été utilisés dans les faits selon les consignes de cette Région.
86 En effet, l'article 3, paragraphe 2, de la loi n° 10/2010 prévoyait expressément que les critères, la nature et la durée de l'offre de transport ainsi que les directives pour l'élaboration des plans d'activités par les exploitants aéroportuaires devaient être adoptés par résolutions de l'exécutif régional, tandis que l'article 3, paragraphe 3, de cette loi prévoyait, également expressément, que les plans d'activités établis par les exploitants aéroportuaires devaient être accompagnés des actes et des contrats correspondants et qu'ils ne seraient financés que s'ils étaient établis conformément aux critères, à la nature, à la durée de l'offre de transport et aux directives adoptées par l'exécutif régional et uniquement s'ils avaient été préalablement soumis pour avis contraignant à la commission compétente.
87 De surcroît, il ressort du dispositif mis en place par la loi n° 10/2010 que les dispositions de cette dernière doivent nécessairement être lues conjointement avec les textes dont cette loi prévoyait l'adoption par l'exécutif régional et qui conditionnaient les paiements effectués par la Région autonome aux exploitants aéroportuaires en cause en l'espèce. Or, ces textes, en particulier la décision régionale n° 29/36, prévoyaient expressément que les exploitants aéroportuaires devaient soumettre leurs plans d'activités pour approbation à la Région autonome et que lesdits plans devaient, pour pouvoir être éligibles au financement prévu par ladite Région, être élaborés conformément aux critères, à la nature et à la durée de l'offre de transport ainsi qu'aux directives arrêtées par l'exécutif régional.
88 Ensuite, le mécanisme établi par la Région autonome prévoyait, outre le fait que les plans d'activités étaient soumis en amont du processus pour approbation par la Région autonome, que les exploitants aéroportuaires, ainsi qu'il a déjà été exposé au point 77 ci-dessus, devaient produire des rapports trimestriels en vue du paiement des 60 % de l'aide et ils n'ont pu obtenir la dernière tranche du paiement, de 20 %, qu'après avoir prouvé qu'ils avaient respecté les consignes de la Région autonome. Ainsi, les vérifications, préalables au remboursement des montants avancés par les exploitants aéroportuaires, étaient de nature à permettre à ladite Région de contrôler les initiatives de ces exploitants, puisque seules celles établies conformément à ses directives et justifiées par la production des documents contractuels et comptables pertinents pouvaient donner lieu au financement prévu par le régime d'aides litigieux.
89 L'emprise de la Région autonome sur le contenu et la portée des initiatives des exploitants aéroportuaires est corroborée par ces derniers eux-mêmes. En effet, ainsi que cela ressort du considérant 237 de la décision attaquée, la GEASAR a indiqué avoir négocié les propositions d'activités de marketing, avec les compagnies aériennes ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt que cet exploitant aéroportuaire avait publié sur son site Internet, en tenant compte du plan de marketing touristique élaboré par la Région autonome parmi ses instruments de planification. Pour sa part, la SOGAER a soutenu, ainsi que cela ressort du considérant 313 de la décision attaquée, que, dans le cadre du régime d'aides litigieux, ladite Région fournissait une compensation qui transitait simplement par l'exploitant aéroportuaire, et ce " dans le cadre d'un plan décidé, financé et contrôlé par la Région [autonome] ".
90 S'agissant plus particulièrement de la conclusion de contrats avec les compagnies aériennes, la loi n° 10/2010 ne mentionnait certes pas les actions spécifiques devant être proposées par les exploitants aéroportuaires dans les plans d'activités, pas plus qu'elle n'identifiait quelles compagnies aériennes devaient être sollicitées. Toutefois, la référence, dans l'article 3, paragraphe 3, de la loi n° 10/2010, aux contrats devant être produits par les exploitants aéroportuaires et la référence, dans la décision régionale n° 29/36, aux cas dans lesquels les plans d'activités sont mis en œuvre par des compagnies aériennes confirment que la Région autonome incitait ces exploitants à recourir à des compagnies aériennes, puisque ce sont les seules entités à pouvoir s'engager avec ces compagnies sur l'ouverture ou le maintien de liaisons aériennes, leurs fréquences et des objectifs en matière de passagers, et que ladite Région décidait quelles lignes aériennes seraient considérées comme éligibles. En outre, s'agissant des activités de marketing, la Région autonome a distingué celles qui seraient offertes par des compagnies aériennes, confirmant le recours nécessaire des exploitants aéroportuaires à de telles compagnies, de celles qui seraient offertes par des prestataires autres que des compagnies aériennes, lesquelles ne sont pas en cause en l'espèce et dont l'existence, en tout état de cause, n'est pas de nature à influer sur la question de savoir si les fonds perçus par la requérante provenaient du budget de ladite Région et lui étaient imputables.
91 Ainsi, il résulte des différents dispositifs constituant le mécanisme établi par la Région autonome, qualifiés par la Commission de contrôles " ex ante " et " ex post ", que cette Région contrôlait étroitement, en amont, les plans d'activités présentés par les exploitants aéroportuaires, notamment les liaisons aériennes concernées et les prestations de marketing envisagées, de même que, en aval, les montants engagés par les exploitants aéroportuaires en rémunération desdites prestations offertes par les compagnies aériennes dans le cadre de la promotion de l'île de Sardaigne en tant que destination touristique. Ce faisant, la Région autonome s'est arrogée un contrôle suffisant sur les comportements contractuels des exploitants aéroportuaires ayant décidé de solliciter des fonds dans le cadre du régime d'aides litigieux, au point de considérer que lesdits comportements lui étaient imputables.
92 Il convient par ailleurs de relever que les pièces du dossier devant le Tribunal, notamment produites par la Commission en vue d'attester du fonctionnement du mécanisme établi par la Région autonome, corroborent les considérations qui précèdent concernant tant l'imputabilité à la Région autonome des contrats entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes que l'origine étatique régionale des ressources utilisées pour payer ces compagnies. D'abord, s'agissant du contrat litigieux entre la SOGAER et la requérante, le préambule de ce contrat précise expressément que " [l]a Région [autonome] a[vait] décidé d'augmenter ses investissements en marketing dans les industries du transport et du tourisme " ; que, pour ce faire, elle " fourn[issait] annuellement à la SOGAER un montant que cette entreprise [devait] dépenser pour atteindre cet objectif " ; que, " [à] la lumière de la volonté de la Région [autonome], la SOGAER a[vait] publié une annonce sur son site Internet afin d'investir dans des activités de marketing conçues pour promouvoir les attractions touristiques du sud de la Sardaigne " ; que, " [c]onformément aux directives publiées par la Région [autonome, la] SOGAER a[vait] élaboré un programme d'activités décrivant la stratégie et les actions qui [devaient être] mises en œuvre afin d'atteindre l'objectif de développement du trafic " et que " [c]e plan d'activités a[vait] été approuvé par le comité du Conseil régional conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la loi [10/2010] ". En outre, ce contrat contenait une clause qui précisait expressément que celui-ci était soumis aux dispositions de la loi n° 10/2010.
93 Ensuite, s'agissant du plan d'activités établi, en amont, par la SOGAER pour les années 2011 à 2013, lequel a été approuvé par la Région autonome dans le cadre de la décision régionale n° 39/42, celui-ci identifie effectivement des actions de marketing devant être mises en œuvre par la requérante. La Commission a également produit une copie de la facture, relative au paiement litigieux, émise par la requérante le 20 décembre 2012 et que la SOGAER a communiquée, en aval, à la Région autonome dans le cadre des vérifications préalables au remboursement des montants avancés par cet exploitant aéroportuaire.
94 Enfin, dans les décisions de la Région autonome nos 322 et 300, respectivement du 13 juin 2013 et du 16 juin 2014, fixant le montant annuel définitif des contributions accordées à la SOGAER pour les années 2012 et 2013, étant entendu que le montant accordé à la SOGAER pour l'année 2012 a notamment servi à rembourser le paiement litigieux, la Région autonome a explicitement indiqué que " l'intervention visée dans la loi [no 10/2010] [était] réalisée par l'intermédiaire des exploitants aéroportuaires, qui jou[ai]ent le rôle d'intermédiaires et de précurseurs opérationnels du transfert de ressources aux compagnies aériennes, selon la voie déterminée par la Région elle-même, telle que tracée par la loi [no 10/2010] précitée et les mesures d'application " (che l'intervento di cui alla LR. n. 10/2010 si realizza attraverso le societa di gestione aeroportuale, che fungono da tramiti operativi e da soggetti anticipatori del trasferimento di risorse a favore dei vettori, secondo il percorso dalla Regione stessa disegnato con la sopraccitata legge regionale n. 10/2010 e con e delibere di attuazione della stessa) et que " les compagnies aériennes devraient être considérées comme les destinataires réels et uniques des flux de ressources financières en vertu de la loi [no 10/2010] " (che i vettori debbano considerarsi i reali ed unici destinatari dei flussi delle risorse di cui alla predetta legge regionale).
95 Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort tant du mécanisme mis en place par la Région autonome au moyen du régime d'aides litigieux que de sa mise en œuvre en pratique que les contrats conclus par les exploitants aéroportuaires avec les compagnies aériennes et les paiements effectués à ces dernières en exécution desdits contrats impliquaient des fonds étatiques régionaux et étaient imputables à la Région autonome.
96 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments de la requérante, exposés au point 56 ci-dessus, quant au fait que les exploitants aéroportuaires, dont la SOGAER, étaient libres de solliciter ou non des fonds à la Région autonome et que ce choix était guidé par des considérations économiques leur étant propres.
97 À cet égard, d'une part, si l'initiative de présenter des plans d'activités à la Région autonome en vue de solliciter ses fonds incombait formellement aux exploitants aéroportuaires, une fois prise leur décision de participer au régime d'aides litigieux, leur marge d'appréciation quant aux actions concrètes à entreprendre était, ainsi que le soutient en substance la Commission, largement réduite par les critères et les directives définis par cette Région. Or, il ressort manifestement du contenu du contrat litigieux, exposé au point 92 ci-dessus, que le paiement litigieux s'inscrivait dans le contexte du régime d'aides litigieux.
98 D'autre part, s'agissant des considérations économiques propres aux exploitants aéroportuaires, il convient de rappeler que les prix facturés par les compagnies aériennes pour leurs prestations, notamment de marketing, ont été financièrement supportés par la Région autonome et non par ces exploitants. La part de risque supportée par ces exploitants était donc marginale, puisqu'elle ne concernait que la retenue de 4 % et les commissions et les intérêts devant être payés à la SFIRS.
99 Par ailleurs, force est de rappeler que la finalité poursuivie par des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper à la qualification d'" aides " au sens de l'article 107 TFUE. En effet, cet article ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets (voir arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C 487/06 P, EU:C:2008:757, points 84 et 85 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 novembre 2015, Espagne/Commission, T 461/13, EU:T:2015:891, point 39).
100 Or, étant donné que, ainsi qu'il a déjà été rappelé précédemment, lors de l'examen d'une mesure, la Commission peut être amenée à examiner si un avantage peut être considéré comme indirectement accordé à des opérateurs autres que le récipiendaire immédiat du transfert de ressources d'État (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C 382/99, EU:C:2002:363, points 61 et 62), il y a lieu de considérer que, pour autant qu'il peut être établi, comme en l'espèce, qu'un avantage provenant de ressources d'État a été transféré par le récipiendaire immédiat à un bénéficiaire final, il est sans importance que ce transfert ait été opéré par le récipiendaire immédiat selon une logique commerciale ou, au contraire, que ce transfert ait répondu à un objectif d'intérêt général.
101 Cela est corroboré par la jurisprudence retenant qu'un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales peut constituer un avantage indirect et, partant, une aide d'État pour d'autres personnes morales qui sont des entreprises (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C 156/98, EU:C:2000:467, points 22 à 35 ; du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C 382/99, EU:C:2002:363, points 38 et 60 à 66 ; du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T 445/05, EU:T:2009:50, point 127, et du 15 juin 2010, Mediaset/Commission, T 177/07, EU:T:2010:233). En effet, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, le transfert de l'avantage par des personnes physiques ou morales, récipiendaires immédiates de ressources d'État, s'inscrivait dans une relation commerciale, confirmant que l'existence d'une raison commerciale sous-jacente au transfert est sans incidence sur l'appréciation, au regard de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, du flux emprunté par les ressources d'origine étatique jusqu'au bénéficiaire final.
102 Quant à l'argumentation, avancée par la requérante, relative à la qualification de la SOGAER d'" entreprise publique ", au sens de la directive 2006/111, force est de constater que cette argumentation est inopérante et, en tout état de cause, non fondée. En effet, la Commission ne s'est pas fondée sur une telle qualification de la SOGAER pour imputer à l'État italien le paiement litigieux. La Commission s'est au contraire appuyée sur le mécanisme établi par la Région autonome pour arriver à la conclusion que les paiements reçus par les compagnies aériennes provenaient de ressources de cette Région et lui étaient imputables ainsi que, partant, à l'État italien. Dans ce contexte, les exploitants aéroportuaires concernés, dont la SOGAER, ne jouaient qu'un rôle d'intermédiaires de sorte que, ainsi que le relève la Commission, leur éventuelle qualification d'entreprise publique était dénuée de pertinence.
103 Dans ces conditions, il est également sans pertinence que, dans les arrêts du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T 53/16, EU:T:2018:943), et du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T 165/15, EU:T:2018:953), évoqués par la requérante, le Tribunal a jugé que la Commission avait à juste titre considéré que les deux chambres de commerces concernées, contrôlant, respectivement, les aéroports de Pau-Béarn et de Nîmes-Uzès-Le Vigan, constituaient des autorités publiques dont les décisions étaient imputables à l'État français. En effet, à supposer même que la CCIA de Cagliari constitue une autorité publique et que la situation de l'aéroport de Cagliari-Elmas soit comparable à celle des deux aéroports en cause dans ces autres affaires, de sorte que les comportements de cet aéroport seraient imputables à la CCIA de Cagliari, et donc à l'État italien, il demeure que, dans la présente affaire, le comportement plus particulièrement en cause, à savoir la conclusion du contrat litigieux et le paiement litigieux, est, eu égard aux considérations qui précèdent, imputable à la Région autonome, l'aéroport de Cagliari-Elmas n'ayant joué qu'un rôle d'intermédiaire.
104 En tout état de cause, il convient de relever que, à la différence des circonstances propres aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T 53/16, EU:T:2018:943), et du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T 165/15, EU:T:2018:953), dans le cas d'espèce, d'une part, il n'est pas établi que la CCIA de Cagliari constituait une autorité publique, la requérante s'étant limitée à constater, ainsi que cela figure au considérant 55 de la décision attaquée, que, en vertu du droit italien, la CCIA de Cagliari est une " entité publique autonome ". D'autre part, l'aéroport de Cagliari-Elmas est exploité par la SOGAER, et non par la CCIA de Cagliari, et la requérante n'a pas cherché à démontrer que les comportements de cet exploitant aéroportuaire, certes détenu majoritairement par la CCIA de Cagliari, étaient imputables à cette dernière au regard des conditions posées dans l'arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C 482/99, EU:C:2002:294).
105 S'agissant enfin de l'allégation de la requérante selon laquelle la Commission chercherait, dans le cadre du présent litige, à compléter la motivation de la décision attaquée en affirmant que les contrats conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes avaient pour unique objectif de distribuer les fonds mis à disposition par la Région autonome, il suffit de constater que, par cette affirmation, la Commission renvoie manifestement au rôle d'intermédiaires joué par ces exploitants, lequel est exposé notamment aux considérants 357 à 360 et rappelé aux considérants 388 et 402 de la décision attaquée. Partant, l'allégation de la requérante doit être écartée.
106 Au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est sans commettre d'erreur de droit que la Commission, aux considérants 357 à 360 de la décision attaquée, a retenu que les exploitants aéroportuaires pouvaient être considérés comme des intermédiaires entre la Région autonome et les compagnies aériennes, et a conclu que les paiements, dont le paiement litigieux, effectués par les exploitants aéroportuaires auxdites compagnies aériennes, correspondaient à des ressources de la Région autonome et qu'ils lui étaient imputables. Partant, la Commission n'ayant pas commis d'erreur sur le " niveau " pertinent pour l'appréciation de l'existence d'une aide d'État, il convient de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen, relative à l'application du principe de l'opérateur privé au niveau de la SOGAER
107 La requérante fait valoir que, dès lors que les exploitants aéroportuaires constitueraient le " niveau " pertinent d'analyse, seul importerait la question de savoir si la SOGAER, agissant de manière autonome, aurait procédé selon le principe de l'opérateur privé en effectuant le paiement litigieux.
108 Ainsi, les considérations de la Commission relatives aux intentions de la Région autonome, à savoir que cette dernière cherchait à atteindre des objectifs de politique publique plutôt que des objectifs de rentabilité, seraient dénuées de pertinence. De même, l'absence de plan d'exploitation, d'analyse ex ante de la rentabilité ou de tout autre document interne, permettant d'établir des éventuels objectifs de rentabilité poursuivis par la Région, serait sans pertinence.
109 Selon la requérante, aux fins d'examiner si la SOGAER avait procédé selon le principe de l'opérateur privé en concluant le contrat litigieux, la Commission aurait dû, conformément à sa pratique décisionnelle et à l'approche adoptée par le Tribunal dans l'arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission (T 196/04, EU:T:2008:585), compenser les coûts et les recettes liés audit contrat. Si une telle compensation devait conduire à un solde négatif, cela impliquerait l'existence d'une aide d'État.
110 Or, il n'existerait aucune raison pour laquelle la Commission n'a pas procédé, en l'espèce, à l'exercice de compensation des coûts et des recettes liés au contrat litigieux. Sur ce point, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir fourni de justification quant à sa conclusion, formulée aux considérants 386 et 387 de la décision attaquée, selon laquelle il ne lui aurait pas été possible d'évaluer les relations financières entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes, même si des appels d'offres avaient été organisés pour sélectionner ces compagnies aériennes. Elle fait également grief à la Commission de ne pas avoir pris l'initiative de demander aux exploitants aéroportuaires de produire les analyses ex ante de la rentabilité des contrats conclus avec les compagnies aériennes.
111 S'agissant plus particulièrement des recettes à prendre en compte, dans la mise en œuvre de l'exercice de compensation des coûts et des recettes liés au contrat litigieux, il s'agirait de celles résultant, pour l'aéroport de Cagliari-Elmas, des liaisons aériennes exploitées par la requérante au départ de cet aéroport, à savoir, comme l'aurait fait apparaître une simple recherche sur Internet, les liaisons entre Cagliari-Elmas et Cologne-Bonn ainsi qu'entre Cagliari-Elmas et Stuttgart. D'ailleurs, la Commission établirait elle-même, au considérant 376 de la décision attaquée, un lien entre les contrats de marketing conclus par les exploitant aéroportuaires avec les compagnies aériennes et les liaisons aériennes exploitées par ces dernières au départ des aéroports concernés.
112 S'agissant des coûts à prendre en compte dans cet exercice de compensation, la requérante estime que le paiement litigieux ne serait pas pertinent. En réalité, il conviendrait de retenir, au titre des coûts pertinents, les coûts de financement de la SOGAER pour obtenir les fonds ayant permis d'acquitter ledit paiement (ci-après les " coûts de financement "). Comme cela est déjà évoqué dans le cadre de la première branche du premier moyen, au point 56 ci dessus, les exploitants aéroportuaires devaient, pour accéder aux fonds de la Région autonome, lui payer une " rémunération " prenant la forme d'une retenue de 4 % ainsi que, le cas échéant, de commissions et d'intérêts. Or, le montant de ces coûts de financement serait nettement inférieur au montant de 30 000 euros correspondant au paiement litigieux.
113 En revanche, il serait inapproprié de retenir le paiement litigieux, compte tenu du fait qu'il avait été financé par la Région autonome et que cette dernière ne formait pas une unité avec la SOGAER. À ce titre, l'arrêt du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission (T 196/04, EU:T:2008:585), ne pourrait pas être utilement invoqué dès lors que, contrairement au cas d'espèce dans lequel la Région autonome ne détenait pas la SOGAER, la Région wallonne détenait l'intégralité des parts de l'exploitant aéroportuaire de l'aéroport de Charleroi (Belgique).
114 La Commission considère, à titre principal, que la seconde branche du premier moyen est inopérante en ce qu'elle remet en cause uniquement les constatations, figurant aux considérants 385 à 387 de la décision attaquée, quant à l'application concrète du principe de l'opérateur privé, sans contester la constatation, figurant aux considérants 380 à 383 de ladite décision, quant à l'" inapplicabilité " dudit principe au motif que la Région autonome poursuivait des objectifs de politique économique générale, plutôt que des objectifs de rentabilité des aéroports concernés. À titre subsidiaire, la Commission estime que la seconde branche est non fondée.
115 Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de l'argument selon lequel il conviendrait de retenir les coûts de financement comme coûts pertinents dans l'exercice de compensation évoqué par la requérante, il serait irrecevable.
- Sur la recevabilité de l'argument relatif aux coûts de financement
116 Selon la Commission, la requérante, par son argument relatif aux coûts de financement, ferait valoir, au stade de la réplique, que ces coûts, plutôt que le paiement litigieux, constitueraient l'aide pertinente. Ce faisant, la requérante présenterait un moyen nouveau et, partant, irrecevable.
117 La requérante, en réponse à une question du Tribunal sur ce point, a expliqué que cet argument s'inscrivait dans le prolongement de son argumentation principale selon laquelle la Commission aurait dû examiner l'existence d'une aide d'État au niveau de la SOGAER plutôt qu'à celui de la Région autonome. À titre subsidiaire, elle a ajouté que le solde, résultant d'une compensation des coûts et des recettes liés au contrat litigieux, serait positif en retenant tant le montant de 30 000 euros du paiement litigieux que le montant des coûts de financement, nettement inférieur à 30 000 euros, excluant ainsi l'existence d'une aide d'État dans les deux hypothèses.
118 À cet égard, force est de constater que, si la requérante a, dès la requête, fait valoir qu'il convenait de vérifier si la SOGAER avait agi comme un opérateur privé et d'effectuer un exercice de compensation des coûts et des recettes liés au contrat litigieux, qu'il convient de comprendre comme visant une analyse de la rentabilité incrémentale du contrat litigieux, elle n'avait, à ce stade de ladite requête, fait référence qu'au paiement litigieux et aucunement aux coûts de financement. C'est au stade de la réplique que la requérante a, pour la première fois, évoqué les coûts de financement, opérant ainsi une évolution quant aux coûts pertinents à retenir dans le cadre de l'analyse de la rentabilité incrémentale.
119 Par ailleurs, la requérante a procédé à un changement similaire dans son argumentation dans le cadre du troisième moyen, relatif à l'existence d'une aide de minimis. Alors que, dans la requête, elle faisait valoir que le montant du paiement litigieux était largement inférieur au seuil pertinent de 200 000 euros, elle a ensuite, dans la réplique, visé le montant des coûts de financement, nettement inférieur à 30 000 euros.
120 Or, en procédant ainsi, la requérante a modifié un aspect essentiel de son argumentation, puisque, sous couvert d'un argument précisant l'analyse de la rentabilité incrémentale évoquée dans la requête, elle conteste l'objet même de l'aide identifiée dans la décision attaquée et, in fine, le montant qui devrait, le cas échéant, faire l'objet d'un remboursement en vertu de l'obligation de récupération inscrite à l'article 2 de la décision attaquée.
121 Eu égard à ce qui précède, l'argument relatif aux coûts de fonctionnement ne constitue pas une ampliation, au sens de la jurisprudence rappelée au point 61 ci-dessus, de la seconde branche du premier moyen tel qu'elle a été présentée dans la requête. Partant, il convient de rejeter ledit argument comme étant irrecevable.
- Sur le bien-fondé de la seconde branche du premier moyen
122 La requérante fait valoir que la Commission aurait dû examiner si la SOGAER, en concluant le contrat litigieux et en effectuant le paiement litigieux, aurait procédé selon le principe de l'opérateur privé.
123 À cet égard, il convient d'emblée de rappeler que, pour les motifs exposés dans le cadre du traitement de la première branche du premier moyen, la requérante commet une erreur lorsqu'elle soutient que la SOGAER constitue le niveau pertinent pour apprécier l'existence d'une aide d'État.
124 En ce qu'elle est fondée sur une prémisse erronée, la seconde branche du premier moyen ne peut qu'être rejetée comme étant non fondée. En effet, étant donné que les exploitants aéroportuaires n'ont joué qu'un rôle d'intermédiaires, le principe de l'opérateur privé n'avait pas vocation à s'appliquer à leur niveau, comme l'a retenu, en substance, la Commission au considérant 387 de la décision attaquée. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la requérante, la Commission a bien motivé sa conclusion, selon laquelle il ne lui aurait pas été possible d'évaluer les relations financières entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes, en précisant, audit considérant, que lesdits exploitants n'avaient pas agi comme des opérateurs en économie de marché puisqu'ils se seraient contentés de mettre en œuvre le régime d'aides litigieux conçu par la Région autonome.
125 À titre surabondant, il convient de relever que les exploitants aéroportuaires concernés, à savoir ceux de Cagliari-Elmas et d'Olbia, n'étaient pas détenus par la Région autonome, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante. Partant, ladite Région ne pouvait attendre, en tant qu'actionnaire, un rendement économique à plus ou moins long terme des fonds qu'elle mettait à la disposition desdits exploitants et le principe de l'opérateur privé n'avait, pour cette raison également, pas vocation à s'appliquer.
126 Il résulte de ce qui précède que, dès lors que les transactions effectuées entre les compagnies aériennes et les exploitants aéroportuaires n'avaient pas vocation à être examinées au regard du principe de l'opérateur privé, la Commission n'avait pas à en examiner l'application concrète dans le cas de la requérante.
127 Ainsi, premièrement, la Commission n'avait pas à procéder à une analyse de la rentabilité incrémentale du contrat litigieux. De ce fait, la prétendue démonstration, présentée par la requérante en réponse à une question posée par le Tribunal, de la rentabilité du paiement litigieux est dénuée de pertinence. En tout état de cause, force est de constater que cette démonstration ne saurait être considérée comme une analyse valide de la rentabilité incrémentale. Il suffit de noter, en particulier, que la requérante identifie, au titre de recettes pertinentes, l'ensemble des redevances aéroportuaires payées par la requérante à la SOGAER pour une période allant de 2011 à 2015. Ce faisant, elle inclut des redevances aéroportuaires, pour près de deux années, antérieures au lancement de la campagne de promotion concernée par le contrat litigieux et elle n'évalue pas le montant desdites redevances qui résulterait d'une augmentation de la fréquentation de l'aéroport de Cagliari-Elmas à la suite de ladite campagne. Par ailleurs, la requérante identifie, au titre des coûts pertinents, uniquement le paiement litigieux, en ignorant d'autres coûts de la SOGAER liés, notamment, à une telle augmentation de la fréquentation dudit aéroport.
128 Pour le surplus, il suffit de constater que la requérante procède à une lecture erronée du considérant 376 de la décision attaquée, lequel ne concerne pas les modalités de l'analyse de la rentabilité incrémentale. Ce considérant concerne la question, distincte, de savoir si les coûts des services de marketing prévus par les contrats conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes constituent des coûts qui devraient normalement être à la charge de ces compagnies.
129 Deuxièmement, la Commission n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, l'obligation de demander d'office aux exploitants aéroportuaires de produire les éventuelles analyses ex ante de la rentabilité des paiements faits aux compagnies aériennes, étant donné que ces analyses relevaient également de l'application concrète du principe de l'opérateur privé au niveau de la SOGAER. Par ailleurs, comme le relève à juste titre la Commission, certaines parties intéressées, dont la SOGAER, ont présenté des observations, portant notamment sur l'application potentielle du principe de l'opérateur privé, accompagnées des documents que ces parties estimaient pertinents, alors que la requérante n'a pas participé à la procédure administrative.
130 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d'éventuels éléments de fait ou de droit qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l'ont pas été, la Commission n'étant pas dans l'obligation d'examiner d'office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Achemos Grupe et Achema/Commission, T 417/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2019:597, point 60).
131 Troisièmement, est également dénué de pertinence l'argument présenté par la requérante, lors de l'audience, selon lequel la circonstance qu'elle a investi 10 000 euros, au-delà du montant de 30 000 euros payé par la SOGAER, dans la campagne de promotion faisant l'objet du contrat litigieux, ainsi qu'évoqué au point 24 ci-dessus, tendrait à démontrer que la SOGAER aurait agi comme un opérateur privé.
132 Pour le surplus, pour autant que la requérante chercherait à tirer argument de la jurisprudence selon laquelle la participation, concomitante et dans des conditions comparables, d'organismes publics et d'opérateurs privés, à une opération donnée, permettrait d'en déduire que cette opération se fait dans des conditions susceptibles de satisfaire au principe de l'opérateur privé (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2000, Alitalia/Commission, T 296/97, EU:T:2000:289, point 81 et jurisprudence citée), cette argumentation doit être rejetée. En effet, dans le cas d'espèce, la SOGAER ne saurait être considérée comme ayant participé, dans des conditions comparables, à la même opération que la requérante, dès lors que la SOGAER n'est pas une compagnie aérienne. Ainsi, la SOGAER ne pouvait attendre des bénéfices analogues à ceux que la requérante escomptait réaliser de sa participation financière à cette campagne, à savoir notamment ceux provenant d'un accroissement des ventes de tickets ou de prestations à bord de ses aéronefs pour les liaisons aériennes concernées.
133 Enfin, en ce qui concerne l'allégation de la requérante selon laquelle il convenait d'appliquer le principe de l'opérateur privé au niveau des exploitants aéroportuaires dès lors que la décision attaquée elle-même, en particulier aux considérants 382 et 385, indiquerait qu'il ne s'appliquait pas au niveau de la Région autonome, force est de constater que la requérante procède à une lecture erronée de ces considérants. En effet, il ressort uniquement de ces considérants que, dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'une aide d'État au niveau de cette Région, le principe de l'opérateur privé n'était pas applicable, puisque cette dernière cherchait à atteindre des objectifs de politique publique plutôt que le rendement qu'un opérateur privé pouvait attendre de transactions avec des compagnies aériennes.
134 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée et, de ce fait, de rejeter l'ensemble du premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n'aurait pas démontré que l'aide dont aurait bénéficié la requérante faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre les États membres
135 À l'appui du deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n'aurait pas démontré que l'aide dont aurait bénéficié la requérante faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affectait les échanges entre les États membres, la requérante fait valoir, dans le cadre d'une première branche, que la Commission aurait dû établir comment le paiement litigieux, et non le régime d'aides litigieux, aurait faussé ou menacé de fausser la concurrence et affecté les échanges entre les États membres. Dans le cadre d'une seconde branche, présentée à titre subsidiaire, la requérante soutient que, à supposer même que la Commission puisse se contenter d'examiner ledit régime, la décision attaquée serait insuffisamment motivée quant au fait que ce régime était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges.
136 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé. En particulier, en ce que la requérante soutiendrait que le paiement litigieux constituerait une aide individuelle, accordée ad hoc plutôt qu'en application d'un régime d'aides, la première branche serait irrecevable.
Sur la première branche, relative à l'examen du paiement litigieux en lieu et place du régime d'aides litigieux
137 La requérante soutient que, compte tenu du fait que, parmi les seize compagnies aériennes concernées, elle avait reçu le paiement le moins élevé, à hauteur de 30 000 euros, il ne saurait être toléré que la Commission ait mis l'ensemble de ces compagnies sur le même plan et n'ait pas examiné isolément le paiement litigieux. En outre, elle estime que la Commission ne pouvait se satisfaire d'examiner l'impact du régime d'aides litigieux sur la concurrence et sur les échanges entre États membres, puisque le présent litige ne porterait pas sur un régime d'aides.
138 La Commission fait valoir, en s'appuyant notamment sur la jurisprudence résultant de l'arrêt du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission (C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, point 63), que, dans le cas d'un régime d'aides, comme en l'espèce, elle peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des montants ou des pourcentages élevés des aides, des caractéristiques des investissements soutenus ou d'autres modalités que ce régime prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres. Ainsi, la Commission, dans une décision qui porte sur un tel régime, ne serait pas tenue d'effectuer une analyse de l'aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement dudit régime.
139 Par ailleurs, selon la Commission, dans la mesure où la requérante ferait valoir que le paiement litigieux constituerait une aide individuelle ad hoc plutôt qu'une aide individuelle accordée en application d'un régime d'aides et, ce faisant, contesterait la qualification de " régime d'aides " des mesures litigieuses, cette dernière n'aurait fourni aucune explication ni, a fortiori, de preuves étayant sa position, de sorte qu'un tel argument serait irrecevable. À titre subsidiaire, cet argument serait non fondé étant donné que les exploitants aéroportuaires ne disposeraient d'aucun pouvoir d'appréciation et se limiteraient à transmettre une aide individuelle en application du régime d'aides litigieux.
140 À cet égard, il convient d'emblée de noter que la requérante a, dans le cadre du premier moyen, soutenu que la Commission aurait dû apprécier l'existence d'une aide d'État au niveau de la SOGAER plutôt qu'au niveau de la Région autonome. Or, cette argumentation a été rejetée comme étant non fondée.
141 Partant, dans la mesure où l'argumentation de la requérante, présentée dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, repose sur celle développée dans le cadre de la première branche du premier moyen, en ce sens qu'il conviendrait d'examiner isolément le paiement litigieux étant donné que la SOGAER constituerait le niveau pertinent pour l'appréciation de l'existence d'une aide d'État, cette argumentation est fondée sur une prémisse erronée et doit donc être rejetée comme étant non fondée. Le renvoi, par la requérante, au considérant 48 de la décision attaquée, lequel se limite à constater que les exploitants aéroportuaires devaient conclure des accords de marketing aux fins de mettre en œuvre l'activité 2, ne saurait infirmer cette conclusion.
142 Pour autant, dans la mesure où la requérante chercherait, ainsi que le soutient la Commission, à contester la qualification en tant que régime d'aides des mesures litigieuses, il convient également d'examiner si cet aspect de l'argumentation de la requérante est recevable et, le cas échéant, fondé.
143 Interrogée par le Tribunal sur la recevabilité d'une telle argumentation, la requérante considère avoir expliqué sa position à ce sujet en soutenant, dans le cadre du premier moyen, que la Commission aurait dû, pour apprécier l'existence d'une aide d'État, examiner le contrat litigieux plutôt que le régime d'aides litigieux qui ne serait pas pertinent. Cette position serait d'ailleurs cohérente avec le considérant 48 de la décision attaquée qui vise expressément les contrats de marketing conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes. La requérante estime ainsi que, par sa fin de non-recevoir, la Commission chercherait à renverser la charge de la preuve, puisque c'est à elle qu'il revenait, compte tenu du fait que la SOGAER était une entreprise publique, de vérifier si cet exploitant aéroportuaire avait agi comme un opérateur privé en économie de marché.
144 Par ailleurs, s'appuyant sur le point 87 de l'arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, sous pourvoi, EU:T:2019:91), la requérante ajoute que la qualification de régime d'aides dépend notamment de la condition que les autorités pertinentes ne disposent pas d'une marge d'appréciation quant à la détermination des éléments essentiels de l'aide en question et quant à l'opportunité de son octroi, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce dès lors que la décision attaquée ne ferait aucunement état d'une absence de marge d'appréciation en qui concerne les exploitants aéroportuaires dans la mise en œuvre du régime d'aides litigieux.
145 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l'objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu'un exposé sommaire desdits moyens. Cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel. Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T 49/09, non publié, EU:T:2012:186, point 90, et du 16 octobre 2013, TF1/Commission, T 275/11, non publié, EU:T:2013:535, point 95).
146 En l'espèce, il ressort des arguments exposés au point 137 ci-dessus que la requérante s'est essentiellement limitée à affirmer qu'il ne pourrait être toléré que la Commission mette l'ensemble des compagnies aériennes sur le même plan et que le présent litige ne porterait pas sur un régime d'aides. La requérante a encore évoqué le régime d'aides litigieux dans le cadre du troisième moyen, mais uniquement aux fins d'affirmer que " le litige ne porte pas sur le régime de soutien au compagnies aériennes, mais sur l'obligation de restitution concrète " imposée par la décision attaquée. Force est de constater que la requérante n'explique pas comment la Commission aurait erronément considéré, au considérant 349 de la décision attaquée, que les mesures litigieuses constituaient un régime d'aides au sens de l'article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, d'autant qu'elle n'évoque ni ce considérant ni cette disposition.
147 Certes, il n'est pas exclu que certains des arguments avancés à l'appui de la première branche du premier moyen puissent être pertinents dans le cadre d'une argumentation visant à contester la qualification de régime d'aides des mesures litigieuses. Toutefois, cela ne saurait suffire à admettre que la requérante a remis en cause cette qualification. En effet, une telle qualification de régime d'aides est de nature différente de l'appréciation de l'existence d'une aide d'État. Ainsi, cette dernière appréciation consiste à examiner si, dans un cas individuel, les quatre critères cumulatifs visés à l'article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplis. En revanche, la qualification de régime d'aides vise à permettre à la Commission, dans le cadre d'une seule procédure administrative, d'opérer cet examen conjointement pour plusieurs aides individuelles, à des fins d'efficacité de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 1994, Italie/Commission, C 47/91, EU:C:1994:358, point 21).
148 Or, à défaut d'étayer son argumentation visant à contester la qualification de régime d'aides des mesures litigieuses, la requérante réduit la Commission et le Tribunal à procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, qui pourraient être de nature à avoir sous-tendu sa contestation. Or, c'est, notamment, une telle situation, source d'insécurité juridique et incompatible avec une bonne administration de la justice, que l'article 76 du règlement de procédure a pour objet de prévenir (voir, en ce sens, ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T 144/04, EU:T:2008:155, point 57).
149 Il en découle que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'exigence qu'elle étaye son argument n'implique pas un renversement de la charge de la preuve. Dès lors que la Commission a, dans la décision attaquée, considéré que la loi n° 10/2010 et ses actes d'exécution constituaient un régime d'aides, il revenait à la requérante, si elle souhaitait contester cette qualification, d'avancer une argumentation en ce sens.
150 L'analyse qui précède n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante tiré du point 87 de l'arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, sous pourvoi, EU:T:2019:91), étant donné que la requérante ne saurait, à l'occasion d'une réponse à une question du Tribunal, pallier l'absence d'une présentation suffisamment claire et précise, dans le texte de la requête elle-même, d'un moyen contestant la qualification de régime d'aides des mesures litigieuses, sauf à vider de toute portée l'article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 19 mai 2008, TF1/Commission, T 144/04, EU:T:2008:155, point 30).
151 En tout état de cause, cet argument est erroné. En effet, les exploitants aéroportuaires ne constituaient pas les " autorités nationales " visées par l'exigence, ressortant du point 87 de l'arrêt du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T 131/16 et T 263/16, sous pourvoi, EU:T:2019:91), selon laquelle des autorités nationales appliquant un régime d'aides ne sauraient disposer d'une marge d'appréciation quant à la détermination des éléments essentiels de l'aide en question et quant à l'opportunité de son octroi, puisque un tel rôle revenait, en vertu de la loi n° 10/2010 et de ses textes d'application, à l'exécutif régional de la Région autonome. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ressort de la décision attaquée, notamment aux considérants 360, 387 et 402, que la Commission a considéré que lesdits exploitants ne disposaient pas d'une marge d'appréciation, puisqu'ils jouaient un rôle d'intermédiaires dans la mise en œuvre du régime d'aides litigieux.
152 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à l'insuffisance de motivation concernant l'impact du régime d'aides litigieux sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres
153 La requérante soutient, en substance, que, à supposer même que la Commission puisse se contenter d'examiner le régime d'aides litigieux, la décision attaquée serait insuffisamment motivée quant au fait que ce régime était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres. En particulier, aux considérants 390 à 392 de la décision attaquée, la Commission se serait essentiellement limitée à fournir un raisonnement circulaire constitué d'allégations relatives à la libéralisation du secteur du transport aérien, sans expliquer en quoi la requérante aurait bénéficié d'un avantage sensible, comme l'exigerait pourtant la jurisprudence résultant de l'arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission (248/84, EU:C:1987:437, point 18).
154 La Commission estime que les considérants 390 à 392 de la décision attaquée, dont les constatations ne sont pas contestées par la requérante, sont suffisamment étayés à la lumière de la jurisprudence pertinente, y compris l'arrêt du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission (248/84, EU:C:1987:437).
155 À cet égard, aux fins de la qualification d'une mesure nationale d'aide d'État, il y a lieu non pas d'établir une incidence réelle de l'aide en cause sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d'examiner si cette aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C 66/02, EU:C:2005:768, point 111, et du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission, C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, point 134).
156 En particulier, lorsqu'une aide accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges à l'intérieur de l'Union, ces derniers doivent être considérés comme étant influencés par l'aide (voir arrêt du 9 octobre 2014, Ministerio de Defensa et Navantia, C 522/13, EU:C:2014:2262, points 51 et 52 et jurisprudence citée).
157 Par ailleurs, dans le cas d'un régime d'aides, comme en l'espèce, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des montants ou des pourcentages élevés des aides, des caractéristiques des investissements soutenus ou d'autres modalités que ce régime prévoit, celui-ci assure un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et est de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participent aux échanges entre États membres. Ainsi, la Commission, dans une décision qui porte sur un tel régime, n'est pas tenue d'effectuer une analyse de l'aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement dudit régime. Ce n'est qu'au stade de la récupération des aides qu'il sera nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts du 14 octobre 1987, Allemagne/Commission, 248/84, EU:C:1987:437, point 18, et du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission, C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, point 63).
158 En l'espèce, la Commission, aux considérants 390 à 392 de la décision attaquée, a expliqué que les compagnies aériennes, bénéficiant des paiements effectués par les exploitants aéroportuaires en vertu du régime d'aides litigieux, étaient actives dans un secteur caractérisé par une concurrence intense entre des opérateurs provenant d'États membres différents et participaient donc à des échanges à l'intérieur de l'Union. Par ailleurs, il convient de noter, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la décision attaquée et, notamment, du tableau 15 figurant au considérant 427, que les montants des paiements effectués au profit des compagnies aériennes étaient susceptibles d'être élevés.
159 Eu égard aux principes rappelés aux points 155 à 157 ci-dessus, contrairement à ce que soutient la requérante, les considérants 390 à 392 de la décision attaquée étaient suffisants au regard de l'obligation de motivation incombant à la Commission et cette dernière n'avait pas à expliquer davantage comment la requérante, spécifiquement, retirait un avantage sensible du régime d'aides litigieux (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 2002, Italie/Commission, C 310/99, EU:C:2002:143, points 88 et 89, et du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission, C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, points 114 et 121).
160 Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondée et, dès lors, de rejeter l'ensemble du deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur au motif que la Commission n'aurait pas examiné si le paiement litigieux constituait une aide de minimis
161 Dans le cadre du troisième moyen qui se subdivise en deux branches, la requérante avance, en substance, que la Commission a commis une erreur, d'une part, en omettant d'examiner d'office si le paiement litigieux constituait une aide de minimis et, d'autre part, en considérant que le règlement de minimis 2006 ne s'appliquait pas audit paiement.
162 La Commission conclut au rejet du troisième moyen comme étant inopérant et, en toute hypothèse, dénué de fondement.
Sur la première branche du troisième moyen, relative à l'examen d'office du caractère de minimis du paiement litigieux
163 La requérante soutient que la Commission a, dans le cadre de son appréciation de l'existence d'une aide d'État, commis une erreur en omettant de vérifier si le paiement litigieux avait un caractère de minimis étant donné qu'une telle vérification serait intimement liée à l'examen du critère d'affectation des échanges entre États membres et constituerait, par conséquent, une question juridique que la Commission devrait toujours examiner de sa propre initiative.
164 Cette conclusion ne serait pas remise en cause par la jurisprudence, résultant de l'arrêt du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission (C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368), évoquée par la Commission aux fins de soutenir que, dans le cadre d'un régime d'aides, l'examen du caractère de minimis éventuel de mesures reviendrait aux autorités nationales. En effet, dans cette autre affaire, tout d'abord, la Commission aurait, contrairement au cas d'espèce, expressément examiné la question des aides de minimis au considérant 110 de sa décision 2000/394/CE, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d'aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50), laquelle décision était contestée dans le cadre dudit arrêt. Ensuite, contrairement à la décision attaquée qui ne viserait que des aides incompatibles avec le marché intérieur, la décision 2000/394 contiendrait un dispositif " mixte " ordonnant la récupération de certaines aides incompatibles tout en concluant que d'autres aides seraient compatibles avec le marché intérieur, de sorte que l'exécution de cette décision aurait nécessairement exigé un examen autonome par les autorités nationales. Enfin, dans le cas d'espèce, l'article 1er, paragraphe 2, du dispositif de la décision attaquée identifierait nommément la requérante comme bénéficiaire d'une aide et l'article 2, paragraphe 1, dudit dispositif en exigerait la récupération, empêchant de la sorte un examen autonome par les autorités nationales, alors que le dispositif de la décision 2000/394 n'identifiait pas nommément les bénéficiaires des aides dont il ordonnait la récupération.
165 Ce serait également à tort que la Commission ferait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'examiner d'office l'existence d'une aide de minimis dès lors qu'elle n'avait pas été interpellée en ce sens par la requérante durant la procédure administrative. À cet égard, l'arrêt du 22 janvier 2013, Salzgitter/Commission (T 308/00 RENV, EU:T:2013:30, point 121), évoqué par la Commission, serait dénué de pertinence, puisque le passage de cet arrêt sur lequel s'appuie la Commission concernerait le critère de la sélectivité d'une mesure et non, comme en l'espèce, le critère de l'affectation des échanges. Par ailleurs, au cours de la procédure administrative précédant la décision ayant été contestée dans le cadre dudit arrêt, la République fédérale d'Allemagne aurait omis de faire valoir que la coexistence du régime fiscal qui faisait l'objet de l'examen par la Commission et d'un régime fiscal distinct était de nature à éliminer la sélectivité d'une partie des avantages litigieux obtenus par la partie requérante dans l'affaire en cause. Or, cette omission concernerait des faits pertinents et constituerait donc une question factuelle, alors que, dans le cas d'espèce, la prétendue omission de la requérante concernerait le caractère de minimis du paiement litigieux et, partant, une question juridique que la Commission devait examiner d'office.
166 La Commission conclut au rejet de la première branche du troisième moyen comme étant non fondée.
167 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l'examen d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques du régime en cause et n'est pas tenue d'effectuer une analyse de l'aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d'un tel régime. Ce n'est qu'au stade de la récupération des aides qu'il sera nécessaire de vérifier, au niveau national, la situation individuelle de chaque entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission , C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, point 63).
168 Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n'avait pas à examiner si le paiement litigieux avait un caractère de minimis, cet examen revenant aux autorités italiennes au stade de la récupération de l'aide.
169 Ce constat n'est pas remis en cause par les trois arguments avancés par la requérante aux fins de limiter la portée de la jurisprudence rappelée au point 167 ci-dessus, en cherchant à distinguer la décision attaquée de la décision 2000/394, laquelle était attaquée dans le cadre des recours ayant donné lieu à cette jurisprudence.
170 En premier lieu, s'agissant du fait que, contrairement au cas d'espèce, la décision 2000/394 viserait expressément, au considérant 110, les règles de minimis, il suffit de constater que la Commission n'avait pas procédé, audit considérant 110, à un examen concret du caractère de minimis des mesures en cause dans ladite décision, mais s'était limitée, comme le relève à juste titre la Commission, à effectuer un renvoi de nature générale aux règles de minimis. Partant, l'absence d'un considérant analogue dans la décision attaquée ne saurait justifier de distinguer la présente affaire des circonstances pertinentes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission (C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368). Cette conclusion s'impose d'autant plus que, ainsi que le relève la Commission, les règlements de minimis sont, en vertu de l'article 288 TFUE, directement applicables dans tous les États membres.
171 Par ailleurs, un raisonnement du Tribunal similaire à l'argumentation avancée par la requérante a déjà été écarté par la Cour. En effet, dans l'arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T 254/00, T 270/00 et T 277/00, EU:T:2008:537, points 100 à 111 et 251 à 252), le Tribunal avait jugé que, s'il n'appartenait pas aux autorités nationales, lors de l'exécution de la décision en cause dans cette affaire, de vérifier dans chaque cas individuel si les conditions d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE étaient réunies, ces autorités ne devaient pas, dans ce cas d'espèce, récupérer les aides individuelles de minimis, étant donné que la décision 2000/394 devait être interprétée, eu égard à son considérant 110, comme excluant la qualification d'aide pour les mesures qui respectaient la règle de minimis. Cependant, dans son arrêt du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission (C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368), statuant sur pourvoi contre l'arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission (T 254/00, T 270/00 et T 277/00, EU:T:2008:537), la Cour a jugé que, en ce que le Tribunal, pour arriver à cette conclusion, s'était appuyé sur une interprétation erronée de la portée de ladite décision, selon laquelle les autorités nationales n'étaient pas tenues de vérifier dans chaque cas individuel si l'avantage accordé était, pour son bénéficiaire, susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges à l'intérieur de l'Union, celui-ci avait méconnu la jurisprudence antérieure de la Cour selon laquelle, lorsque la Commission se prononce par voie générale et abstraite sur un régime d'aides, qu'elle le déclare incompatible avec le marché intérieur et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il appartient à l'État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une opération de récupération (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Comitato " Venezia vuole vivere " e.a./Commission, C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, points 61 à 64 et 114 à 117).
172 En deuxième lieu, s'agissant de l'argument relatif au caractère " mixte " du dispositif de la décision 2000/394, il suffit de relever que, eu égard aux considérations exposées aux point 171 ci-dessus, la Cour, lorsqu'elle a évoqué la nécessité d'un examen individualisé par les autorités nationales, ne s'est pas fondée sur cette circonstance, mais a rappelé la jurisprudence relative aux obligations des autorités nationales lors de l'exécution d'une décision de la Commission portant sur un régime d'aides.
173 En troisième lieu, il est certes vrai que le dispositif de la décision 2000/394 n'identifie pas nommément les bénéficiaires des aides incompatibles avec le marché intérieur, contrairement à l'article 1er, paragraphe 2, du dispositif de la décision attaquée qui, lui, identifie nommément la requérante. Cependant, cette circonstance est dénuée de pertinence, puisque la vérification de la situation individuelle de la requérante revient nécessairement aux autorités italiennes dès lors que la Commission s'est limitée à une analyse des caractéristiques du régime d'aides litigieux. En tout état de cause, il ressort d'une lecture du dispositif de la décision attaquée, au delà de son article 1er, paragraphe 2, que la Commission attend des autorités italiennes qu'elles procèdent à un examen individualisé de la situation des bénéficiaires étant donné que, à l'article 4 dudit dispositif, elle demande à la République italienne de lui communiquer, en particulier, la liste exacte des bénéficiaires, le montant total à récupérer auprès de chaque bénéficiaire ainsi qu'une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la décision attaquée.
174 Sur ce point, il s'avère que les autorités italiennes ont notifié à la requérante une décision de récupération. Interpellée à ce sujet lors de l'audience, la requérante a répondu ne pas avoir introduit de recours national contre ladite décision, contrairement à ce qu'elle avait pourtant annoncé à la Commission dans le cadre de leurs échanges postérieurs à l'adoption de la décision attaquée. Or, eu égard à la jurisprudence exposée ci-dessus, relative aux rôles respectifs de la Commission et des autorités nationales, la requérante ne saurait utiliser le présent recours aux fins de pallier son manque de diligence à introduire un tel recours national.
175 Pour le surplus, il convient de rejeter l'argumentation de la requérante visant à contester la pertinence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 22 janvier 2013, Salzgitter/Commission (T 308/00 RENV, EU:T:2013:30). Dès lors que l'examen de la situation individuelle des bénéficiaires d'un régime d'aides revient aux autorités nationales et non à la Commission, la question de savoir si cette dernière devait examiner le caractère de minimis du seul paiement litigieux, sans être interpellée en ce sens par la requérante, est inopérante.
176 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen.
Sur la seconde branche du troisième moyen, relative à l'application des règlements de minimis
177 La requérante se prévaut du caractère de minimis du paiement litigieux, en soutenant que ledit paiement remplirait les conditions du règlement de minimis 2006.
178 En particulier, s'agissant d'abord du champ d'application du règlement de minimis 2006, la requérante estime que ce règlement s'applique en l'espèce ratione materiae et ratione temporis, plutôt que le règlement de minimis 2013 ainsi que l'aurait laissé entendre la Commission dans son courrier électronique du 18 août 2017.
179 Ensuite, s'agissant des conditions à remplir pour qu'une aide soit considérée comme étant de minimis, la requérante estime que le plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux, fixé à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de minimis 2006, ne serait pas dépassé en l'espèce, compte tenu du montant de 30 000 euros du paiement litigieux. Ce constat s'appliquerait à plus forte raison s'agissant du montant des coûts de financement, lequel constituerait le montant pertinent comme la requérante l'a soutenu dans le cadre du deuxième moyen. Par ailleurs, la Commission affirmerait à tort qu'il serait improbable que le plafond de 200 000 euros n'ait pas été dépassé, en raison des nombreuses aides dont aurait bénéficié le groupe Lufthansa, auquel appartient la requérante. En particulier, les aides accordées aux autres entités du groupe Lufthansa ne pourraient pas être prises en compte, dès lors que la " notion fonctionnelle d'entreprise ", sur laquelle s'appuierait la Commission, ne serait pas applicable, à défaut de figurer dans le règlement de minimis 2006.
180 S'agissant de la condition visée à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de minimis 2006, imposant de pouvoir calculer précisément et préalablement l'" équivalent-subvention brut " d'une aide, évoquée par la Commission dans son courrier électronique du 18 août 2017, la requérante conteste qu'elle soit applicable au paiement litigieux.
181 En tout état de cause, la requérante conteste qu'il lui revienne de démontrer que les conditions du règlement de minimis 2006 sont remplies en l'espèce. Ledit règlement prévoirait que la charge de la preuve pèserait sur les bénéficiaires d'aides à l'égard des autorités nationales, mais ne prévoirait pas une telle charge à l'égard de la Commission.
182 La Commission conclut au rejet de la seconde branche comme étant inopérante étant donné que, à supposer même que le paiement litigieux puisse avoir un caractère de minimis, un tel constat reviendrait aux autorités italiennes. En tout état de cause, cette seconde branche serait non fondée, car la requérante n'aurait pas démontré que toutes les conditions du règlement de minimis 2006 étaient respectées en l'espèce.
183 À cet égard, il suffit de relever que les arguments avancés à l'appui de la seconde branche du troisième moyen sont inopérants. En effet, ainsi qu'il ressort de l'examen de la première branche du troisième moyen, il ne revenait pas à la Commission d'examiner l'éventuel caractère de minimis du paiement litigieux. Dans ces conditions, ces arguments, par ailleurs essentiellement dirigés contre la position formulée par la Commission dans le cadre d'échanges de courriers électroniques postérieurs à l'adoption de la décision attaquée, ne sauraient être de nature à remettre en cause la légalité de cette décision.
184 Pour le surplus, la requérante a fait valoir, lors de l'audience, que le paiement litigieux, lequel a été effectué le 19 avril 2013, n'aurait pas été financé par des fonds provenant de la Région autonome, car, ainsi qu'il ressortirait du considérant 89, sous b), de la décision attaquée, les contributions régionales annuelles allouées à la SOGAER et la GEASAR pour l'année 2013 avaient certes été approuvées par ladite Région, mais elles ne leur auraient finalement jamais été versées.
185 À cet égard, il ressort du tableau 15, figurant au considérant 427 de la décision attaquée, ainsi que de tableaux récapitulant les actions entreprises par la SOGAER sur la période allant de 2010 à 2013, évoqués au considérant 113 de la décision attaquée et produits par la Commission en réponse à une question écrite du Tribunal, que le contrat litigieux doit être considéré comme relevant de l'année 2012. Partant, le paiement litigieux, effectué au printemps 2013, a été couvert par la contribution régionale pour l'année 2012, laquelle a été versée à la SOGAER. En tout état de cause, en ce que la requérante souhaiterait contester ce constat, cette question relève de l'examen, par les autorités italiennes, de sa situation individuelle.
186 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
187 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie)
Déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Germanwings GmbH est condamnée aux dépens.