Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 30 janvier 2020, n° 18-26.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Janneau menuiseries (SAS)

Défendeur :

Phileocle (Sté), Meco (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Bech

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP de Nervo et Poupet

Rennes, 20 sept. et 11 oct. 2018

11 octobre 2018

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 septembre et 11 octobre 2018), que, dans la perspective de la construction de six maisons individuelles, la société Phileocle a commandé des portes à la société Meco qui s'est fournie auprès de la société Janneau menuiseries (la société Janneau) ; que, se plaignant de désordres affectant ces produits, la société Phileocle a assigné les sociétés Meco et Janneau en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner les sociétés Janneau et Meco au paiement d'une certaine somme au titre de la reprise des désordres, l'arrêt relève que les portes sont affectées d'un mauvais positionnement de la partie serrure-poignée, posée à moins de un centimètre du mur, de sorte qu'il est difficile de manœuvrer la clé sans se blesser, et que leurs ferrures présentent des traces d'oxydation et retient que les sociétés Meca et Janneau ont failli à leur obligation de délivrer à la société Phileocle une chose conforme aux promesses contractuelles, en l'occurrence des portes pouvant être utilisées normalement, et qu'elles engagent leur responsabilité contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les défauts atteignant les portes les rendaient impropres à leur usage normal, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal : - Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par ce moyen ;

Par ces motifs, la Cour : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Meco et Janneau menuiseries à payer à la société Phileocle la somme de 24 337, 20 euros et condamne la société Janneau menuiseries à garantir la société Meco de cette condamnation, les arrêts rendus les 20 septembre et 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.