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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 mai 2020, n° 17-22953

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Allo Taxi (SAS)

Défendeur :

Viacab (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Soudry

Conseillers :

Mme Lignières, M. De Cherge

T. com. Paris, du 11 déc. 2017

11 décembre 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Allo Taxis, exerçant sous le nom commercial " Les Taxis Bleus ", a exploité de 1960 et jusqu'au 31 octobre 2017, notamment à Paris et en région parisienne, une centrale de réservation de taxis, destinée, dans un premier temps, à enregistrer les demandes de taxis émanant du public ou de ses abonnés et, dans un second temps, à répercuter ces appels aux conducteurs de taxis affiliés à son réseau. Elle a également mis au point une application mobile sur un site internet. A compter du 1er novembre 2017, la société Allo Taxi a cédé sa branche d'activité de centrale de réservation et de commandes de taxis dans son ensemble à la société G7.

De 2004 à 2011, M. R. a proposé, notamment à travers l'association SOS Taxi, un service de transport en taxi à Paris en région parisienne. La société Viacab a été créée en 2011 pour absorber les activités de taxi développées par M. R. et l'association SOS Taxi. M. R. en est devenu coactionnaire à 50% et gérant.

La société Viacab reproche à la société Allo Taxi des faits de concurrence déloyale, notamment par le non-respect de la réglementation relative à l'activité de taxi relative aux pourboires ou à la tarification des courses, des pratiques commerciales trompeuses et des clauses contractuelles, notamment des clauses d'exclusivité, dans ses contrats d'affiliation avec les chauffeurs limitant la concurrence.

C'est dans ce contexte que la société Viacab a, par acte en date du 27 mai 2017, assigné la société Allo Taxi devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la réparation du préjudice allégué.

Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Allo Taxi à retirer toute mention de pourboire à taux fixe de ses abonnements et de ses conditions particulières ainsi qu'à cesser de proposer des offres commerciales incluant, en sus de la course, un pourboire à taux fixe et ordonnera une astreinte pour ce faire de 500 euros par jour de retard à dater de 60 jours après la notification du présent jugement, pour une période de 60 jours au-delà de laquelle il y sera à nouveau fait droit ;

- condamné la société Allo Taxi à payer à la société Viacab, des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros, la déboutant du surplus ;

- condamné la société Allo Taxi à payer à la société Viacab 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté la société Viacab de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

- condamné la société Allo Taxi aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.

Par déclaration du 21 décembre 2017, la société Allo Taxi a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à retirer toute mention de pourboire à taux fixe de ses abonnements et de ses conditions particulières ainsi qu'à cesser de proposer des offres commerciales incluant, en sus de la course, un pourboire à taux fixe, sous astreinte, et l'a condamnée à payer à la société Viacab, des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros ainsi que la somme de 20 00 euros au titres des frais irrépétibles et aux dépens, le tout sous exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2019, la société Allo Taxi, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir la société Allo Taxi en son appel du jugement rendu le 11 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de Paris et l'y dire recevable et bien fondée ;

Ce faisant,

- dire et juger que les contrats d'abonnement proposés par la société Allo Taxi n'enfreignent par la réglementation sur les prix et les tarifs, ni ne constituent des actes de concurrence déloyale ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les contrats d'abonnement proposés par la société Allo Taxi seraient contraires à la réglementation sur les prix des taxis et constituaient des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Viacab, et en ce qu'il a ordonné à la société Allo Taxi de retirer de ses abonnements toute mention de pourboire à taux fixe ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Allo Taxi à verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Viacab outre la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger licites et conformes à la règlementation applicable sur les prix des taxis les contrats d'abonnement que proposait la société Allo Taxi à ses clients abonnés ;

- débouter, en conséquence, la société Viacab de l'ensemble de ses demandes ;

Pour le surplus,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Viacab de ses autres demandes dirigées contre la société Allo Taxi ;

- débouter la société Viacab de son appel incident ;

- condamner la société Viacab au paiement d'une indemnité de 25 000 euros à la société Allo Taxi en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2019, la société Viacab, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 12 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1er du décret n°95-935 du 17 août 1995, modifié, portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995,

Vu l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001, modifié,

Vu les arrêtés n°2012-00026 du 9 janvier 2012, n°2013-00066 du 18 janvier 2013, n°2014-00016 du 7 janvier 2014, n°2012-00026 du 19 janvier 2015, n°2015-1252 du 7 octobre 2015 et l'arrêté du 2 novembre 2015 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens,

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-11-2, L. 3141-1, L. 3142-1, L. 3142-3 et L. 3142-5 du Code des transports,

Vu l'article L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-2, L. 420-3 et L. 420-5 du Code de commerce,

Vu les articles L. 111-1-4°, L. 111-2-1, L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4 du Code de la consommation,

Vu le b quater de l'article 279 du Code général des impôts,

Vu les articles 1128 et 1240 (anciennement 1382 et suivants) du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a :

- condamné la société Allo Taxi à payer à la société Viacab des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros ;

- débouté la société Viacab de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a :

- condamné la société Allo Taxi à retirer toute mention de pourboire à taux fixe de ses abonnements et de ses conditions particulières ainsi qu'à cesser de proposer des offres commerciales incluant, en sus de la course, un pourboire à taux fixe et ordonnera une astreinte pour ce faire de 5 000 euros par jour de retard à dater de 60 jours après la notification du présent jugement, pour une période de 60 jours au-delà de laquelle il y sera à nouveau fait droit ;

- condamné la société Allo Taxi à payer à la société Viacab 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Allo Taxi aux dépens de l'instance ;

- débouter la société Allo Taxi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

Sur les conditions particulières des contrats à paiement différé de Allo Taxi incluant des pourboires prédéterminés facturés aux clients,

- dire et juger que les frais complémentaires et dénommés " pourboires de chauffeur " dans les conditions particulières des contrats d'Allo taxi ne sont pas des vrais pourboires mais sont, dans les faits, des suppléments du prix de la course en taxi correspondant à un service de " paiement différé " et de " non charge ", suppléments qui ne sont pas autorisés par la réglementation ;

- dire et juger que les " conditions particulières " des contrats à paiement différé de la société Allo taxi avec " mention et application de pourboires prédéterminés par Allo Taxi à taux fixe compris entre 8 et 10% " sont donc contraires à la réglementation sur les prix des taxis et sur l'intermédiation des taxis ;

- dire et juger que la société Allo Taxi a donc rémunéré de manière illicite les taxis affiliés à Allo Taxi ce qui lui a permis de devenir " plus attractive " que la société Viacab sur le marché des centrales de réservations de taxis afin " d'éliminer du marché parisien " la société Viacab ;

Sur la requalification de l'activité de la société Viacab,

- dire et juger que les bons de commandes et les notes de frais fournis par Allo Taxi montrent l'absence de coordonnées d'un " transporteur tiers " autres que celle de Allo Taxi ;

- dire et juger que les bons de commandes et les notes de frais fournis par Allo Taxi sont des éléments qui démontrent que Allo Taxi fournit une " prestation de transport en taxi " ;

- dire et juger que la société Allo Taxi agit donc, non pas en tant que simple " intermédiaire transparent " de mise en relation entre clients et taxis mais bien en tant qu'opérateur de transport (exploitant de taxis) en fraude de la réglementation compte tenu que Allo Taxi n'a déclaré aucune activité d'exploitant de taxis sur son Kbis ;

Sur la facturation de la " garantie de prix maximum " incluse dans le prix du transport en taxi,

- dire et juger que Allo Taxi fait payer à la clientèle un supplément appelé " garantie de prix maximum " qui ne fait pas partie des suppléments autorisés du taxi parisien ce qui constitue une fraude à la réglementation sur les prix des taxis ;

- dire et juger que la " garantie de prix maximum " est une composante du prix global du transport (dont le taux de TVA appliqué est de 10%) conformément aux notes de frais fournies par Allo Taxi et en aucun cas ne correspond à un service facturé séparément dans le cadre de l'activité revendiquée de centrale de réservation de Allo Taxi avec un taux de TVA qui aurait dû être de 20% (prestataire de service) ;

- dire et juger que la garantie n'est donc pas facturée par Allo Taxi avec le bon taux de TVA (20% correspondant à une prestation de service) mais à un taux moindre de 10% ;

- dire et juger que Allo Taxi a donc profité d'un avantage fiscal illicite par dissimulation de déclaration du bon taux de TVA au détriment de la société Viacab ;

Sur la vente de courses en taxi à prix fixe et en avance (offre à 10 euros dans Paris) et (offre prix maximum garanti) par Allo Taxi en tant qu'exploitant de taxis,

- dire et juger que la société Allo Taxi vend des courses en taxi à un " tarif prédateur de 10 euros " établi par Allo Taxi en fraude de la réglementation ;

- dire et juger que la société Allo Taxi vend des courses en taxi à un " tarif maximum garanti " qui est établi par Allo Taxi en fraude de la réglementation ;

- dire et juger que l'élaboration de ces prix forfaitaires applicables à certaines courses de taxis constitue une pratique anticoncurrentielle lorsque les prix proposés par Allo Taxi n'ont pas un caractère " indicatif " mais sont dans les faits garantis ou définitifs, conformément à l'avis de l'Autorité de la Concurrence ;

Sur les contrats d'affiliation de Allo Taxi avec les taxis parisiens de son réseau,

- dire et juger que la clause des contrats d'affiliation de Allo Taxi qui interdit aux taxis parisiens de " s'affilier directement ou indirectement à un autre service de mise en relation de transports de passagers à titre onéreux (central de réservation, service de commandes par téléphone, par internet, ou par smartphone) " est nulle ;

- dire et juger que la clause des contrats d'affiliation de Allo Taxi qui interdit aux taxis parisiens " d'apposer aucune autre publicité à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule équipé des matériels donnés en location par Allo Taxi " est nulle ;

Sur l'atteinte à l'image de Viacab par Allo Taxi,

- dire et juger que la société Allo Taxi s'est constituée de manière déloyale (reversement de pourboires prédéterminés et interdiction d'affiliation à d'autres centrales de réservation) un réseau de " 3 000 taxis affiliés " faisant passer par conséquence celui de Viacab comme ayant une " attractivité commerciale " nulle vis-à-vis des chauffeurs affiliés à Allo Taxi ;

- dire et juger que la société Allo Taxi a donc porté atteinte à l'image de la société Viacab ;

Sur les pratiques commerciales trompeuses de Allo Taxi,

- dire et juger que Allo Taxi dissimule ou refuse de communiquer à la clientèle les coordonnées (adresses et identité) du " professionnel taxi indépendant " considérées comme des " informations substantielles " sur le prestataire de transport avant toute montée à bord du client dans le véhicule et que ce fait constitue une pratique commerciale trompeuse ;

- dire et juger que Allo Taxi déclare ou donne l'impression à la clientèle qu'une centrale de réservation de taxis peut communiquer un " prix minimal garanti " alors que seuls des " prix indicatifs " de courses en taxi peuvent être communiqués à la clientèle et que ce fait constitue une pratique commerciale trompeuse ;

- dire et juger que Allo Taxi déclare ou donne l'impression à la clientèle que la fourniture de son service de " course en taxi vendue en avance à un prix maximum garanti " est licite alors qu'elle ne l'est pas et que ce fait constitue une pratique commerciale trompeuse ;

- dire et juger que Allo Taxi déclare ou donne l'impression à la clientèle que la fourniture de son service de " course en taxi vendue en avance à un forfait de 10 euros dans Paris " est licite alors qu'elle ne l'est pas et que ce fait constitue une pratique commerciale trompeuse ;

En conséquence,

- juger que la société Allo Taxi a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Viacab car l'équilibre concurrentiel a été rompu entre les parties ce qui a provoqué un grave et lourd " dépérissement " de la société Viacab ;

En réparation,

- condamner la société Allo Taxi à verser à la société Viacab :

- 150 791 euros de désorganisation économique à titre principal ou 15 286 euros à titre subsidiaire ;

- 103 760 euros de gain manqué ;

- 136 080 euros de perte de chance ;

- 1 000 000 euros de préjudice moral à titre principal ou 207 480 euros à titre subsidiaire ;

- 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.taxis-bleus.com ainsi que dans 5 revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société Viacab et aux frais de la société Allo Taxi, à concurrence de 5.000 euros HT par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts provisionnels complémentaires ;

- dire et juger que les sommes allouées à la société Viacab porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner la société Allo Taxi aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019.

***

MOTIFS

-Sur les injonctions de cesser l'usage du pourboire à taux fixe dans les abonnements, les conditions particulières ou les offres promotionnelles de la société Allo Taxis :

La société Allo Taxis reproche au jugement de première instance de lui avoir enjoint de retirer toute mention de pourboire à taux fixe de ses abonnements et de ses conditions particulières, et de l'avoir enjoint de cesser les offres commerciales incluant en sus de la course, un pourboire à taux fixe.

Elle soutient que ses contrats d'abonnement jusqu'au 1er novembre 2017 étaient conformes à la réglementation des taxis, et ne constituaient pas une concurrence déloyale. Ainsi, elle affirme que dans ses contrats d'abonnement le client restait libre de verser ou non un pourboire, en biffant toute mention prévue au contrat sur ce point, et relève que les pourboires n'étaient pas perçus par la société mais par le chauffeur lui-même.

Elle prétend que les offres promotionnelles qu'elle a proposées en 2017 respectaient le principe de tarification horokilométrique.

Enfin, la société Allo Taxis fait valoir que du fait de l'arrêt de son activité, la question de la licéité de ses contrats d'abonnement est devenue sans objet.

En réplique, la société Viacab demande la confirmation du jugement concernant le retrait des pourboires prédéterminés dans les contrats d'abonnement de la société Allo Taxis et les offres de cette dernière.

Sur ce ;

Il n'est pas contesté qu'en vertu de la réglementation applicable aux taxis parisiens (résultant notamment des arrêtés préfectoraux n° 2012-00026 du 9 janvier 2012, n° 2013-00066 du 18 janvier 2013, n° 2014-00016 du 7 janvier 2014 et n° 2015-00041 du 19 janvier 2015, applicables aux faits de l'espèce) , le prix de la course doit être calculé en temps réel par un appareil horokilométrique, en fonction des modalités de la prise en charge, de la distance et de la durée de la course, toute tarification forfaitaire étant interdite.

Il n'est pas non plus discuté qu'un pourboire se définit comme une gratification facultative, modique et variable, versée spontanément par le client en plus du prix de la course en taxi.

Au vu de contrats type 'Les Taxis Bleus' versés aux débats il apparaît que les conditions générales de vente, notamment celles du contrat d'abonnement type business pro (pièce 2h), indiquent la mention suivante : " Pourboire : le montant des courses facturées comprend le pourboire accordé par l'abonné conformément aux conditions particulières jointes. " Or, il résulte de contrats types produits en pièces 2g et 3c de la société Viacab que certaines conditions particulières comportent un tableau sur lequel il est pré-rempli la mention d' un pourboire de 8 à 10 % sur le prix de la course, ce qui ne satisfait pas à la définition du pourboire qui doit être librement versé par le client selon le degré de satisfaction que lui apporte le service rendu par le chauffeur.

Ces conditions de pourboire à taux fixe sont mentionnées dans des contrats proposés par la société Viacab et peu importe que ce pourboire soit reversé ensuite au chauffeur, l'injonction est donc à bon droit adressée à la société qui propose en son nom le contrat.

Il en résulte que l'injonction faite par les juges de première instance à la société Allo Taxis de retirer la mention d'un pourboire à taux fixe dans leurs abonnements et leurs conditions particulières sera confirmée.

-Sur les offres promotionnelles dites 'prix maximum garanti' et 'forfait de 10 euros dans Paris'

La société Allo Taxis reproche au jugement du Tribunal de commerce d'avoir déclaré licites les offres promotionnelles pour les courses vendues à 'prix maximum garanti', et celles à 'forfait de 10 euros dans Paris'.

Elle soutient que le supplément appelé " garantie de prix maximum " ne fait pas partie des suppléments autorisés du taxi parisien, ce qui constitue une fraude à la réglementation sur les prix des taxis et que cette garantie n'étant pas facturée par Allo Taxi avec le bon taux de TVA (20% correspondant à une prestation de service), mais à un taux moindre de 10%, il s'agit d'un avantage fiscal illicite.

Selon la société Allo Taxis, le 'forfait de 10 euros dans Paris' est prohibé par les dispositions de l'article L420-5 du Code du commerce sur les prix abusivement bas.

La société Viacab sollicite que le jugement soit confirmé sur ce point.

Sur ce ;

-l'offre 'prix maximum garanti'

Aux termes de l'article 1er du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 réglementant les tarifs de courses de taxis : " Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru ".

En région parisienne, le prix maximum d'une course de taxi est fixé annuellement par le Préfet de police selon une tarification horokilométrique.

Comme l'ont relevé à bon droit les juges de première instance, aucun texte n'interdit aux opérateurs de taxis ou centrales de réservation de proposer des promotions sur le prix de courses, à condition que le prix final ne soit pas supérieur au tarif horokilométrique.

En l'espèce, l'offre commerciale offerte par la société Viacab aux clients qui souhaitaient bénéficier de l'offre " Prix Maximum Garanti " est une option qui leur permettait de régler le prix affiché au compteur, frais de garantie en sus, lorsque le montant total leur était favorable et de ne payer que le prix maximum indiqué par l'application mobile lors de la commande lorsque le montant du compteur était supérieur au tarif estimé.

En cas d'adhésion à cette option au moment de la commande, le prix de la course était calculé à l'avance par un simulateur annonçant le montant estimatif du compteur comprenant des frais de garantie annoncés à la commande.

Or, le prix de la course proposé au client ne pouvait jamais dépasser le 'Prix Maximum Garanti'.

Le chauffeur de taxi utilisait le compteur horokilométrique règlementaire et ce n'est qu'à l'issue de la course, que le client ne réglait que 'le Prix Maximum Garanti' si le prix affiché au compteur s'avérait plus élevé que le prix annoncé sur l'application mobile.

Ainsi, le reçu versé aux débats d'une course effectuée dans le cadre de cette offre commerciale laisse apparaître le montant de la course au compteur, le prix maximum garanti et les frais de l'option. (pièce 7f de Viacab).

Il en résulte que la tarification horokilomètre étant protectrice du consommateur, il n'est pas illicite de proposer une option qui garantit au consommateur un prix plus avantageux en tous les cas.

Quant à la taxation à 10% sur la garantie offerte au client, ce moyen n'est pas pertinent en ce que cette prestation est offerte par la centrale de réservation.

-l'offre " forfait à 10 euros "

Aux termes de l'article L. 420-5 du Code de commerce,

" Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. "

Il est établi que ces pratiques doivent être de nature à évincer du marché un concurrent et doivent revêtir un caractère permanent et étendu. En effet, seules de telles pratiques sont susceptibles de faire partie d'une stratégie de détournement de la clientèle d'un concurrent et d'éviction de celui-ci. Selon le Conseil de la concurrence, la notion de prix " abusivement bas " s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence communautaire et nationale sur les " prix de prédation ". Ces conditions sont cumulatives. Il en résulte notamment que la simple constatation de prix anormalement bas par rapport aux prix habituellement pratiqués ne peut suffire à justifier l'application de l'article L. 420-5 du Code de commerce.

En l'espèce, la " course à 10 euros dans Paris intramuros " était une offre limitée dans le temps qui a expiré le 31 mars 2017 et qui était proposée sur quelques soirs par semaine.

La société Viacab, en se contentant d'affirmer que le prix moyen de la course dans Paris intramuros est de 28 euros, ne démontre pas suffisamment que le " forfait à 10 euros dans Paris " remplit les conditions d'un prix de prédation destiné à évincer un concurrent du marché des taxis parisiens.

-Sur la requalification de l'activité de Allo Taxi

La société Viacab reproche au jugement d'avoir refusé de requalifier l'activité de Allo Taxi alors que cette dernière ne vendrait pas uniquement une mise en relation avec un taxi indépendant mais une prestation de transport en taxi facturée exclusivement par Allo Taxi avec un prix forfaitaire pour une course, ce qui ne peut se faire que dans le cadre d'un 'forfait aéroport autorisé', et en offrant une garantie qui ne fait pas partie des suppléments autorisés du taxi.

La société Allo Taxis sollicite la confirmation du jugement du Tribunal de commerce qui a rejeté cette demande de requalification.

Sur ce ;

Il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement du contrat type d'affiliation Allo Taxi proposé aux chauffeurs de taxi, que la société Allo Taxi n'a qu'un rôle d'intermédiaire entre le client qui souhaite réserver un taxi et le chauffeur de taxi indépendant. Aucun des salariés de la société Allo Taxi n'effectue de prestations de transports, l'activité de la société est uniquement celle d'une centrale de réservations proposée aux chauffeurs affiliés qui sont alors autorisés à utiliser sa marque "Les Taxis Bleus" pour que le public l'identifie comme un affilié à cette centrale de réservation.

Ainsi, la garantie "prix maximum" offerte n'est pas un supplément du prix du transport du taxi mais un service offert par la centrale de réservation, ce qui justifie que la TVA appliquée soit différenciée.

Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté la requalification demandée par la société Viacab.

-Sur l'illicéité des contrats d'affiliation des chauffeurs de Allo Taxi

La société Viacab prétend que l'interdiction d'affiliation à d'autres centrales de réservation imposée par Allo Taxi aux taxis qui lui sont affiliés contreviendrait à l'article L. 420-2 du Code de commerce qui prohibe les abus de position dominante et les abus de dépendance économique.

Elle ajoute que les contrats d'affiliation Allo Taxi contreviennent aussi à la loi interdisant les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur particulier des taxis et plus particulièrement à l'article L. 3121-11-2 du Code des transports, puis à l'article L. 420-2-2 du Code de commerce.

La société Allo Taxis sollicite la confirmation du jugement du Tribunal de commerce qui n'a pas retenu l'illicéité des contrats d'affiliation des chauffeurs de Allo Taxi.

Sur ce;

L'article L. 420-2 du Code de commerce stipule : " Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur.

Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. "

L'article L. 3121-11-2 du Code des transports en vigueur jusqu'au 1er mars 2017 stipulait : " Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. "

Ces dispositions ont été remplacées par l'article L. 420-2-2 du Code de commerce à compter du 1er mars 2017, selon lequel:

" Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

" 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

" 2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du Code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute ;

" 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire. ".

En l'espèce, le contrat type d'affiliation Allo Taxi comporte une clause d'exclusivité (article 4-3) : "L'adhérent s'engage à n'utiliser que le matériel radio de la société ALLO TAXI, à l'exclusion de tout autre matériel embarqué (radio téléphone individuel, CB, etc.) pour obtenir des courses."

L'article 4-8 du contrat d'affiliation, prévoit que "l'adhérent s'engage à apporter son concours à toutes opérations à caractère publicitaire ou autres tendant à favoriser et à développer l'activité du réseau s'interdit d'apposer, de distribuer ou de contribuer à toute publicité à l'intérieur ou à l'extérieur de son véhicule ("qui ne soit pas agréée par la société Allo Taxi"jusqu'en 2007) "qui porterait atteinte à l'image d'Allo Taxi" (à partir de 2007).

Selon la société Viacab, ces clauses seraient anticoncurrentielles car elles lui auraient interdit de travailler avec la flotte des taxis de Allo Taxi et constitueraient une atteinte non justifiée à l'indépendance des chauffeurs de taxi.

Il convient tout d'abord de relever que les contrats d'affiliation Allo Taxi ne sont plus en vigueur depuis le rachat par la société G7 fin octobre 2017, que l'assignation en 1ere instance de la société Viacab date de mai 2017 alors que la loi Grandguillaume prohibant explicitement les accords interdisant de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations n'est entrée en vigueur que le 1er mars 2017. L'article précédant spécifique au secteur du transport en taxis (L. 3121-11-2 du Code des transports) prévoyait seulement de laisser libre le chauffeur de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique.

Or, il n'est pas contesté que le chauffeur affilié au réseau d'Allo Taxi restait libre d'accepter toute course dans la rue, d'organiser sa journée comme il le voulait, de se connecter ou pas à la centrale des Taxis Bleus pour recevoir des propositions de course.

Il est en outre légitime que la société Allo Taxis protège l'usage de son signe distinctif "Les Taxis Bleus" (marque et nom commercial) lequel permet de garantir l'origine commerciale des services offerts et donc la qualité de la prestation proposée, en interdisant à ses chauffeurs tout usage de ce signe qui porterait atteinte à son image.

Concernant le respect des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce, un chauffeur de taxi restait libre de s'affilier ou pas à la centrale de réservation proposée "Les Taxis Bleus", l'abus de position dominante de Allo Taxi sur le marché des taxis parisiens n'est nullement démontré. La société Viacab indique elle-même que la flotte des taxis adhérents au réseau Allo taxi était en 2015 de 3 000 sur les 15 000 taxis parisiens.

La société Viacab échoue donc à prouver que le marché de la concurrence a été faussé par les clauses contractuelles critiquées.

Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Viacab de ce chef de demande.

-Sur les pratiques commerciales trompeuses

La société Viacab reproche à la société Allo Taxi de ne pas avoir respecté les dispositions du Code de la consommation et plus particulièrement celles de l'article L.121-1 valables jusqu'au 1er juillet 2016 (remplacé par l'article L.121-2) ainsi que les articles L.111-1-4e et L.111-2-I du même Code, qui obligent à identifier le professionnel prestataire de service. Elle soutient que si la société Allo Taxis n'est qu'un intermédiaire de mise en relation, le contrat de transport est conclu entre le chauffeur de taxi et le client final, or, les documents de commande, contrat ou facture de transport fournis par Allo Taxi ne permettent pas d'identifier les chauffeurs indépendants de taxi.

La société Allo Taxi sollicite que soit confirmé le jugement de première instance qui a rejeté ce chef de demande en jugeant que les dispositions du Code de la consommation ne s'appliquaient pas à son égard car elle est un professionnel. Elle ajoute que, d'une part, le contrat de réservation permet d'identifier la société Allo Taxi à l'égard du client et, d'autre part, que lorsque le passager du véhicule monte à bord, sont visibles le certificat nominatif de capacité du chauffeur affiché sur le pare-brise et le numéro d'ADS (autorisation de stationner) vissé sur le véhicule.

Sur ce;

Vu l'article L.121-1 ancien du Code de la consommation, valable jusqu'au 1er juillet 2016 et l'article L.121-2 actuellement en vigueur, ainsi que les articles L.111-1-4e et L.111-2-I du même Code,

Les pratiques commerciales trompeuses peuvent être invoquées par un professionnel concurrent et pas seulement un consommateur lorsqu'il s'agit de pratiques qui, en violant les dispositions du Code de consommation, donnent un avantage concurrentiel indu à l'acteur économique intervenant sur le même marché que ce professionnel. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce puisque le défaut d'identification du chauffeur de taxi sur le bon de commande ou la facture de la prestation réservée via Allo Taxi ne lui donne pas un avantage concurrentiel indu par rapport au concurrent. Le consommateur identifiera la société Allo Taxi en cas de problème de réservation et pourra identifier le chauffeur par les mentions apposées sur son véhicule en cas de problème de conduite.

Les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de la société Viacab fondée sur les pratiques commerciales trompeuses.

-Sur la réparation du préjudice causé par la pratique des pourboires fixes de Allo Taxi

La société Allo Taxis critique le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a alloué à la société Viacab la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du fait que la facturation comprenant un pourboire fixé à l'avance dans les contrats "à paiement différé" aurait eu pour conséquence en augmentant la rémunération des chauffeurs d'attirer ces derniers vers le réseau "Les Taxis Bleus".

Au soutien de ses allégations tendant à affirmer qu'il n' y a pas de fait délictuel de concurrence déloyale qui pourrait lui être reproché, la société Allo Taxis prétend d'abord que la société Viacab ne rapporte pas la preuve de son activité en tant que centrale de réservation de taxis.

Elle ajoute que l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués n'est pas justifiée, et critique le quantum retenu par le jugement en faisant valoir qu'il est impossible de savoir sur quel nombre de "taxis disponibles" il s'est basé pour évaluer la somme allouée à titre de dommages et intérêts. Elle fait remarquer qu'au 31 octobre 2017, seulement 1360 chauffeurs de taxis étaient affiliés à la marque "Les Taxis Bleus".

La société Viacab a formé un appel incident sur le quantum des dommages et intérêts fixé en 1ere instance et sollicite la condamnation de la société Allo Taxi aux sommes de 150 791 euros de désorganisation économique à titre principal ou 15 286 euros à titre subsidiaire ; 103 760 euros de gain manqué ; 136 080 euros de perte de chance ; 1 000 000 euros de préjudice moral à titre principal ou 207 480 euros à titre subsidiaire.

Sur ce ;

Vu l'article 1240 du Code civil,

La concurrence déloyale est l'abus de liberté du commerce causant un trouble commercial.

En l'espèce, il est suffisamment justifié, au vu des éléments versés au dossier par la société Viacab (Kbis et statuts de la société Viacab en pièces 1, PV de constat d'huissier sur site internet SOS Taxis exploité par la société Viacab en pièces 25, documents comptables sur l'activité de la société Viacab en pièces 6) que les parties étaient toutes deux, courant 2011 à 2017, des acteurs économiques intervenant sur le même marché des taxis parisiens.

Il a été démontré plus haut l'attitude fautive de la société Allo Taxi en ce qu'elle a pratiqué de manière illicite le pourboire fixe dans certains contrats d'abonnement pour ses services de réservation de taxis.

Les autres comportements anti concurrentiels allégués par la société Viacab n'ont pas été retenus par la présente cour.

La société Viacab ne justifie pas de son préjudice dû à une désorganisation de son entreprise et d'une perte de gains certaine qu'elle calcule sur sa perte de marge entre 2012 et 2017 au vu de la diminution progressive de son chiffre d'affaires sur cette période. En effet, les chauffeurs de taxis enclins à aller vers d'autres centrales de réservation que Allo Taxi, n'auraient pas été nécessairement gagnés par la société Viacab.

En revanche, la société Viacab peut légitimement demander la réparation d'une perte de chance de vendre ses abonnements à des chauffeurs si une majoration de prix n'avait pas été proposée par la société Allo Taxi. En effet, la société Allo Taxi, en garantissant à ses taxis affiliés un pourboire systématique et substantiel, s'est attirée, au moins potentiellement, une partie de la flotte des taxis parisiens et s'est ainsi assurée indûment un avantage concurrentiel au détriment d'autres entreprises intervenant sur le marché des taxis parisiens, telles que la société Viacab, qui ont respecté la réglementation applicable en matière de prix.

Il sera pris en compte la diminution du chiffre d'affaires progressive de la société Viacab à compter de 2013 (99 678 euros en 2011-12 sur 19 mois, 46 056 euros en 2013, 51 447 euros en 2014, 22 468 euros en 2015, 27 550 euros en 2016, 5000 euros en 2017), sa création en 2011 sur le marché parisien des taxis alors que la société Allo Taxi y était déjà implantée et connue, pour fixer le préjudice de perte de chance subi à la somme de 20 000 euros, à l'instar de ce qui a été retenu par le juges de première instance.

La cour adoptera les motifs pertinents indiqués dans le jugement du Tribunal de commerce pour rejeter la demande au titre du préjudice moral, en ce que le défaut d'obtention d'un niveau d'activité prévu par un "business plan" ne peut justifier un préjudice moral, c'est à dire une atteinte à la réputation de celle-ci.

Sur la publication judiciaire

Du fait que l'activité de réservation de taxis de la société Allo Taxis a été entièrement reprise depuis le 1er novembre 2017 par la société G7, la publication judiciaire du présent arrêt n'est pas opportune.

Sur les frais et dépens

La cour confirme les dispositions sur les frais et dépens du jugement de première instance.

Les parties succombant respectivement dans l'appel au principal pour la société Allo Taxi et l'appel incident pour la société Viacab, la charge des dépens sera partagée par moitié et les demandes au titre des frais irrépétibles complémentaires en appel seront rejetées.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande tendant à la publication judiciaire du présent arrêt, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles complémentaires en appel, Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'appel.