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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 22 mai 2020, n° 19-00747

BOURGES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Accor (SA)

Défendeur :

Gesho (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sarrazin

Conseillers :

M. Perinetti, Mme Ciabrini

T. com. Bourges, du 30 Avril 2019

30 avril 2019

EXPOSE

Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2006, la SA Accor a concédé à la SAS Gesho le droit d'affilier son établissement hôtelier à la chaîne qu'elle a créée et développée sous la marque et l'enseigne Hôtel Formule 1, devenue Hôtel F1, pour une durée de dix ans, moyennant paiement de diverses redevances :

- une redevance calculée sur le chiffre d'affaires total HT réalisé dans l'hôtel ;

- une redevance proportionnelle de franchise égale à 6 % HT du chiffre d'affaires HT ;

une redevance de participation à la promotion, à la publicité et à la communication de la chaîne Formule 1 égale à 2 % HT du chiffre d'affaires HT.

Les deux dernières redevances ont été modifiées respectivement à hauteur de 4 % HT du chiffre d'affaires HT et 3 % HT du chiffre d'affaires total HT par avenant signé le 29 août 2007 avec effet rétroactif au jour de la prise d'effet du contrat de franchise et pour une durée de trois ans.

Les 19 et 26 mai 2017, la SA Accor a mis la SAS Gesho en demeure de régulariser les sommes dues sous huitaine.

Le 22 juin 2017, la SA Accor a déposé une requête en injonction de payer devant le président du Tribunal de commerce de Bourges, qui a donné lieu à une ordonnance en date du 4 juillet 2017 condamnant la SAS Gesho à payer la somme en principal de 54 127,13 euros, outre intérêts, ainsi que 4,44 euros au titre des accessoires et 75 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Gesho a formé opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé en date du 20 décembre 2017.

Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2019, le Tribunal de commerce de Bourges a

jugé partiellement fondée l'opposition formée par la SAS Gesho ;

condamné la SAS Gesho à payer à la SA Accor la somme de 19 993,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, soit

6 563 euros au titre de la facture 01346-03/126-MBE-16 du 30 mars 2016 ;

9 817,59 euros au titre de la facture RI-00587-01346-16 du 18 avril 2016 ;

253,29 euros au titre de la facture RI-01611-01346-16 du 19 juillet 2016 ;

3 359,60 euros au titre de la facture RI-02216-01346-16 du 26 septembre 2016 ;

débouté la SA Accor de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

condamné la SA Accor à payer à la SAS Gesho la somme de 8 332,02 euros correspondant aux participations afférentes aux achats et services rendus, non rétrocédées ;

condamné la SAS Gesho à verser à la SA Accor une indemnité de 1 800 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit que les dépens seraient à la charge de la SAS Gesho, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 97,21 euros TTC, en sus du coût de la procédure d'injonction de payer ;

ordonné l'exécution provisoire.

Le Tribunal a notamment retenu que la convention conclue entre les parties ne comportait aucune clause prévoyant sa reconduction tacite au terme de la durée de dix ans et avait pris fin le 3 avril 2016. Tout en relevant que des échanges étaient intervenus entre elles après la date d'échéance, il a estimé qu'ils devaient s'analyser en de simples pourparlers et que les prestations qui avaient continué d'être fournies après cette date l'avaient été à l'initiative unilatérale du franchiseur. Il a également noté que la SAS Gesho avait cessé d'utiliser les références de la marque, le maintien de la mention du terme "hôtel" ne pouvant constituer un grief.

La SA Accor a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juin 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2020 auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Accor demande à la Cour, au visa desarticles 1134 et suivants, 1152 et 1315 de l'ancien Code civil, de

JUGER recevable et bien fondée la société Accor en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 30 avril 2019, en ce qu'il a dit et jugé partiellement fondée l'opposition formée par la société Gesho ;

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 30 avril 2019, en ce qu'il a limité la condamnation de la société Gesho à payer à la société Accor la somme 19 993,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 30 avril 2019, en ce qu'il a débouté la société Accor de ses demandes plus amples ou contraires, tendant à voir condamner la société Gesho à lui payer la somme de 84 167,37 € et la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 30 avril 2019, en ce qu'il a condamné la société Accor à payer à la société Gesho la somme de 8 332,02 € correspondant aux participations afférentes aux achats et services rendus.

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER l'opposition infondée et, en conséquence, la rejeter ;

CONSTATER les manquements de la société Gesho à ses obligations en paiement au titre du contrat de franchise ;

CONDAMNER la société Gesho à payer à la société Accor la somme de 84 167,37 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts à compter du 19 mai 2017, et de la pénalité de quarante euros par facture impayée, soit 560 euros ;

DIRE ET JUGER que la société Gesho n'a pas respecté ses obligations de fin de contrat, en ce que l'hôtel continue d'être exploité sous l'enseigne HôtelF1 ;

FAIRE INJONCTION à la société Gesho de supprimer dans son hôtel l'ensemble des éléments du concept HôtelF1, ainsi que l'enseigne et signes portant les marques verbales et semi-figuratives HôtelF1 ;

CONDAMNER la société Gesho à payer à la société Accor l'astreinte conventionnelle de 152 euros par jour de retard à compter de la date de fin du contrat, le 21 décembre 2017, jusqu'à la complète désidentification de l'hôtel, dont elle devra justifier par constatation d'huissier ;

SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte ;

CONDAMNER la société Gesho à payer à la société Accor la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

DEBOUTER la société Gesho de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société Gesho à payer à la société Accor la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Gesho aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Accor fait notamment valoir que le contrat de franchise s'est poursuivi tacitement au-delà de son terme, puisque Gesho a continué d'exploiter son hôtel sous l'enseigne HôtelF1, et que le franchisé est par conséquent redevable des contributions de franchise et de toutes autres sommes dues à ce titre.

Elle rappelle qu'il est communément admis en droit que la relation contractuelle puisse perdurer simplement parce que les parties continuent à exécuter leurs obligations respectives et que tel est le cas en l'espèce, Gesho ayant continué à bénéficier du savoir-faire et de toute l'infrastructure mise en place par le franchiseur, et notamment de l'accès au système de réservation d'Accor, ainsi que le démontre le nombre de réservations passées pour l'hôtel exploité par Gesho, via les canaux AccorHôtel et Hôtel F1, entre le 4 mars 2016 et le 20 décembre 2017, soit 4 088.

La SA Accor indique avoir émis des factures correspondant au contrat de franchise et à ses avenants, mais que de son côté, depuis le mois de mars 2016 et en dépit d'une exploitation continue de la marque et des enseignes HôtelF1, le franchisé s'est affranchi de tout paiement en violation des stipulations contractuelles précitées bien qu'il n'ait jamais contesté les factures litigieuses.

Elle précise par ailleurs que la résiliation du contrat, à effet au 20 décembre 2017, entraînait pour le franchisé l'obligation, entre autres, de retirer tous les sigles de ralliement de la clientèle à la marque HôtelF1 (article 16 du contrat), mais que Gesho ne s'y était conformé que de façon superficielle, conservant notamment dans l'enceinte de son établissement un cube dominant une structure métallique qui est un identifiant fort du réseau HôtelF1, des typographie et couleur des lettres inchangées, un affichage dynamique des prix à l'extérieur ou encore un panneau d'information de la clientèle pour l'utilisation du distributeur automatique de cartes non remplacés. Elle estime ainsi que Gesho profite toujours de la marque sans contrepartie et entretient délibérément la confusion dans l'esprit du consommateur.

LA SA Accor rappelle que conformément au contrat de franchise, le franchisé doit procéder à la désidentification totale de son hôtel et non au retrait de seulement certains éléments d'identification.

Elle souligne que l'obligation par l'ex-franchisé de restituer tous les supports du savoir-faire qui lui ont été remis et de déposer tous les signes distinctifs du réseau se justifie par le fait que les signes distinctifs du franchiseur constituent un élément essentiel de sa réussite et de celle des membres de son réseau dont le franchisé ne peut bénéficier qu'en contrepartie du paiement d'un prix (redevances, droit d'entrée).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2019, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, la SAS Gesho, intimée, demande à la Cour de

Dire et juger l'appel interjeté mal fondé, et en conséquence débouter Accor SA de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamner la société Accor à payer à Gesho SAS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.

Condamner Accor SA aux dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, la SAS Gesho expose notamment que le contrat signé le 03/04/2006 pour une durée de dix ans ne comporte aucune clause prévoyant sa tacite reconduction à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, est donc arrivé à terme le 03/04/2016 et a cessé de régir les relations des parties à cette date, l'ensemble des factures réclamées sur le fondement dudit contrat arrivé à expiration pour la période écoulée postérieurement à cette date n'étant ainsi pas dues.

La SAS Gesho relève que dans l'avenant du 27 juillet 2016 proposé en vue de la poursuite des relations contractuelles des parties après la date d'échéance du contrat, la SA Accor mentionnait des taux de redevance différents du contrat en cours ainsi qu'une franchise pure et simple de redevance selon des modalités définies.

La SAS Gesho en déduit que les relations contractuelles ne se sont pas poursuivies entre les deux parties après la fin du seul contrat intervenu entre les parties, seuls des pourparlers ayant eu cours. Elle précise que s'il devait être considéré que les relations contractuelles s'étaient poursuivies, ce serait aux termes évoqués dans la proposition d'avenant du 27 juillet 2016 et les factures réclamées par Accor, faisant abstraction du nouveau taux mentionné dans l'avenant comme de la période de franchise pure et simple de six mois sur l'année 2016, ne seraient pas davantage dues.

Elle relève en outre que le contrat arrivé à terme en avril 2016 prévoit expressément que le franchisé ne peut être débiteur que d'éventuels dommages-intérêts en cas d'utilisation de la marque après fin du contrat, que jamais Accor ne l'a mise en demeure de cesser d'utiliser la marque après avril 2016 et que confrontée à son refus de signer un nouveau contrat, elle n'a maintenu unilatéralement et à titre commercial que certaines de ses prestations seulement (le système informatique) ce, dans l'espoir de parvenir à la signature d'un nouveau contrat. Elle affirme que par ses propres pièces, notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 31 mai 2018, Accor SA démontre que la SAS Gesho n'a pas continué à user de la marque Accor Hôtel ou Hôtel F1 puisque le procès-verbal de constat du 31 mai 2018 le démontre lui-même.

Elle indique également que les relevés de réservations prétendues n'ont aucune force probante, ayant été édités par Accor SA, qu'y figurent également des réservations pour d'autres enseignes comme IBIS, et qu'à les supposer fiables, une réservation sur plateforme n'implique jamais obligatoirement une nuitée effective.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir "dire et juger", "rappeler" ou "constater" ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Aux termes de l'article 1315 ancien devenu l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1134 ancien, devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Sur la demande principale en paiement présentée par la SA Accor :

En l'espèce, le contrat de franchise conclu entre la SA Accor et la SAS Gesho le 3 avril 2006 stipule en son article 2 une durée de dix ans à compter de la signature, sans prévoir l'éventualité d'une tacite reconduction de ses dispositions. Ce contrat a donc pris fin le 2 avril 2016, ainsi que le rappelle le courrier émis le 19 février 2015 par la SA Accor proposant à sa cocorntractante une rencontre destinée à étudier les conditions de poursuite de leurs relations partenariales au vu de l'expiration prochaine de leur convention.

La SA Accor soutenant néanmoins que les relations contractuelles entre les deux parties se sont poursuivies postérieurement au 2 avril 2016 et que la SAS Gesho a continué d'exploiter l'hôtel sous l'enseigne HOTELF1, il convient de rechercher la preuve dans les éléments versés aux débats d'une manifestation non équivoque de la volonté des parties de poursuivre le contrat initial après que celui-ci fut parvenu à son terme.

La proposition d'"avenant" (en réalité, de nouveau contrat dans la mesure où la convention initiale avait expiré plusieurs mois auparavant) datée du 27 juillet 2016 n'a nullement été acceptée par la SAS Gesho. Aucun élément ne permet de considérer que cette dernière ait laissé espérer à la SA Accor qu'elle entendait maintenir les dispositions du contrat initial postérieurement à son expiration ou accepter celles qui étaient portées à la proposition du 27 juillet 2016.

Les échanges de courriers entre les parties, à l'exception des deux courriers du 19 février 2015 et du 27 juillet 2016, n'ont consisté qu'en des facturations puis avis de résiliation de leur contrat (à effet au 20 décembre 2017) et mise en demeure de modifier divers éléments de l'établissement hôtelier subsistants de la part de la SA Accor, et en des contestations de factures comme des affirmations du franchiseur relatives à l'usage persistant de ces mêmes éléments, de la part de la SAS Gesho. Les seuls échanges évoquant une poursuite du contrat après le terme initialement convenu ne procèdent donc que de la seule SA Accor, à l'exclusion de toute manifestation de volonté de la SAS Gesho en ce sens.

De même, le maintien plusieurs mois durant pour la SAS Gesho, que celle-ci ne conteste pas, de la possibilité d'accéder au système de réservation Accor résulte de la seule volonté de la SA Accor en l'état des pièces produites, a pu correspondre à une démarche commerciale eu égard aux propositions effectuées par l'intéressée à sa cocontractante, et ne caractérise pas au demeurant que la SAS Gesho ait effectivement fait usage de cette faculté. Il doit en outre être précisé que le document dont la SA Accor affirme qu'il matérialise l'extraction des données correspondant aux réservations "pour l'hôtel de la SAS Gesho" mentionne d'autres enseignes (Ibis) non exploitées par celle-ci et recense des clients différents utilisant la même adresse électronique, ces anomalies interdisant de lui accorder la valeur probante invoquée par la SA Accor.

La SA Accor ne démontre pas par ailleurs avoir continué de respecter d'autres obligations contractuelles que la possibilité d'user de son système de réservation à compter du 2 avril 2016, étant rappelé que l'article 4 du contrat de franchise prévoyait d'autres prestations (notamment envoi mensuel d'informations, réunions de travail, visites sur site...) dont le maintien au profit de la SAS Gesho n'est pas établi ni même invoqué par l'appelante.

Enfin, si la SA Accor a continué de lui facturer diverses redevances, il est admis que la SAS Gesho s'est abstenue d'honorer ces factures.

Il ne saurait en conséquence être considéré, comme l'affirme la SA Accor, que la SAS Gesho ait poursuivi l'exploitation de son établissement sous l'enseigne HOTELF1 au-delà du 2 avril 2016. Les sommes réclamées par la SA Accor au titre du contrat de franchise après cette date ne sont pas dues.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la SAS Gesho au paiement des seules redevances nées avant le 3 avril 2016, correspondant à une somme globale de 19 993,48 euros TTC se décomposant de la façon suivante :

6 563 euros au titre de la facture 01346-03/126-MBE-16 du 30 mars 2016 ;

9 817,59 euros au titre de la facture RI-00587-01346-16 du 18 avril 2016 ;

253,29 euros au titre de la facture RI-01611-01346-16 du 19 juillet 2016 ;

3 359,60 euros au titre de la facture RI-02216-01346-16 du 26 septembre 2016 ;

outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017, date de la première mise en demeure infructueuse.

Sur la demande de désidentification sous astreinte de l'hôtel formée par la SA Accor :

Le contrat de franchise du 3 avril 2006 prévoit, en son article 16, qu'à son expiration, le franchisé sera tenu de retirer sous trente jours "tous éléments distinctifs faisant référence à l'identité du réseau FORMULE 1 et propriété exclusive de Accor, tels que en particulier : les marques, graphismes, enseignes (y compris enseignes extérieures et signalétique routière), sigles et modèles".

Il ressort tout d'abord du procès-verbal de constat établi le 31 mai 2018 par Me F., huissier de justice, à la demande de la SA Accor, qu'aucune mention de l'enseigne "Hôtel Formule 1" n'est visible aux abords ou dans l'enceinte de l'établissement, eu égard au positionnement de stickers ou à la mise en peinture des signalétiques aux fins de faire disparaître de telles mentions.

L'huissier indique la présence, sur le parking de l'hôtel, d'une "ossature métallique qui supporte un grand cube faisant office précédemment d'enseigne ['] de couleur noire avec un entourage jaune orangé", sans inscription. Un tel "entourage de couleur jaune orangé" est de même mentionné au sujet d'une pancarte indiquant les formalités d'accès au site.

La SA Accor affirme, sans le démontrer, que le cube dominant la structure métallique constituerait un identifiant fort du réseau HOTELF1, et que la typographie et la couleur des lettres employées sur les enseignes et panneau d'information "restent les mêmes", sans préciser par surcroît en quoi ces normes consisteraient ni si elles constituent des éléments distinctifs du réseau en cause.

Il doit être observé que le cube ayant fait office d'enseigne ne comporte, en son état actuel (entièrement noirci avec un entourage jaune orangé, le tout dépourvu d'inscription), aucune référence au réseau HOTELF1, la forme cubique posée sur structure métallique ne suffisant pas à instaurer une confusion avec le modèle d'enseigne de même style en vigueur dans les hôtels du réseau (dont au demeurant l'appelante s'abstient de communiquer les caractéristiques) et ne constituant pas une enseigne en elle-même, du fait de l'absence de tout symbole ou inscription faisant référence à un commerce.

La demande de permis de construire initiale, enregistrée le 28 juin 1990, indique clairement l'existence d'une structure métallique supportant une enseigne qui apparaît carrée sur les plans de coupe, mais dont l'emplacement comparé aux photographies du constat d'huissier du 31 mai 2018 correspond exactement à celui de la structure cubique posée sur tubulure métallique. Ce constat ne révèle en outre la présence d'aucune autre structure métallique qui supporterait de façon analogue, ainsi que l'affirme la SA Accor, le "panneau hôtel". Par surcroît, le contrat de franchise mentionne en son article 10 que l'hôtel était "déjà intégré au réseau FORMULE 1", ce qui conforte la déclaration de la SAS Gesho selon laquelle cette enseigne cubique préexistait à la signature du contrat de franchise et était ainsi la propriété de la société bailleresse.

La SA Accor fait valoir que le contrat de bail commercial conclu entre la SAS Gesho et la SCI Levassor permet à la société preneuse d'effectuer tous travaux nécessaires à l'adaptation des lieux loués à son activité professionnelle et que les agencements et installations réalisés par le preneur ne deviendront la propriété du bailleur qu'à l'issue du bail, ce qui caractériserait selon elle à l'égard de la SAS Gesho la qualité de propriétaire de l'enseigne cubique. Il doit toutefois être relevé, d'une part, que la neutralisation de l'enseigne par le biais de la peinture apposée constitue une adaptation suffisante des lieux à l'activité professionnelle de la SAS Gesho et, d'autre part, que la SA Accor ne démontre nullement que cette enseigne ait été édifiée par la SAS Gesho pendant la durée du bail. C'est donc à bon droit et dans le respect du contrat de franchise comme du contrat de bail commercial que la SAS Gesho a procédé à la neutralisation par mise en peinture de l'enseigne, structure immobilière déjà existante lors de la prise à bail, et non à sa destruction.

Aucun signe caractéristique d'appartenance au réseau d'hôtellerie HOTELF1 ne persiste à ce jour, les diverses enseignes et éléments de signalétique subsistants n'étant pas de nature à créer un risque de confusion chez les clients potentiels de l'hôtel à cet égard.

La demande de condamnation sous astreinte de la SAS Gesho à la complète désidentification de l'hôtel présentée par la SA Accor sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en paiement formée par la SAS Gesho :

Les premiers juges ont condamné la SA Accor à payer à la SAS Gesho la somme de 8 332,02 euros TTC en application des règles de versement de participations relatives aux achats auprès des fournisseurs référencés et aux services rendus.

Ce chef de condamnation est repris dans la déclaration d'appel de la SA Accor.

Pour autant, et bien que la SA Accor ait demandé l'infirmation et la SAS Gesho la confirmation de cette disposition de la décision entreprise, aucune des parties n'a développé de moyens sur ce point.

Les pièces produites conduisent, dans ces conditions, à confirmer la décision entreprise de ce chef.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive présentée par la SA Accor :

Le contrat de franchise stipule, en son article 16, qu'en cas de résistance par le franchisé à son obligation de retrait de tout signe distinctif d'appartenance au réseau à l'issue du contra, la SA Accor sera fondée à lui réclamer des dommages et intérêts.

Il est par ailleurs constant que la résistance abusive au paiement d'une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l'octroi de dommages et intérêts.

En l'espèce, il n'est pas démontré de résistance abusive de la SAS Gesho à son obligation de désidentification de l'hôtel qu'elle exploite, ainsi qu'il a été exposé précédemment.

Par ailleurs, la SA Accor ne caractérise l'existence d'aucun préjudice qui serait résulté du défaut de paiement de la somme réellement due par la SAS Gesho (qui représente moins du quart de la somme réclamée) et qui ne serait pas réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal.

La demande formée à ce titre par la SAS Gesho sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et de condamner en conséquence la SA Accor, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SAS Gesho la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA Accor, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé de ces chefs.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de commerce de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne la SA Accor à payer à la SAS Gesho la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; Condamne la SA Accor aux entiers dépens en cause d'appel.