CA Angers, ch. a sect. com., 9 juin 2020, n° 17/00322
ANGERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Fréquence Communication et Réalisation (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Van Gampelaere
Conseillers :
Mmes Robveille, Beuchée
Avocats :
Mes Caillet, Brouin, Rihet, Lagouche
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat sous seings privés en date du 2 janvier 2015, la société Fréquence Communication et Réalisation exerçant une activité d'agent immobilier sous l'enseigne 'Immobilier EPI', a confié à Madame B... A... un mandat d'agent commercial négociateur immobilier, à durée indéterminée, lui donnant mission de procéder à la recherche de vendeurs, d'acquéreurs, de propriétaires et de locataires pour le compte du mandant et de s'efforcer d'obtenir la signature des mandats et engagements des parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er octobre 2015, la société Fréquence Communication et Réalisation a notifié à Mme A... la rupture du contrat d'agent commercial conclu avec elle, avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité, en application de l'article 6 du contrat, motif pris d'un manquement à ses obligations déclaratives légales et contractuelles, notamment de l'absence de déclaration de TVA et de non-règlement y afférent.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 9 octobre 2015, Mme B... A... a contesté cette rupture.
Par acte d'huissier du 04 février 2016, Mme B... A... a fait assigner la SARL Fréquence Communication et Réalisation, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, et L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce, devant le tribunal de grande instance de Saumur, aux fins de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 3 800 euros HT au titre de commissions impayées,
- 9 220 euros au titre du préavis non respecté,
- 73 765,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- débouté Mme B... A... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme B... A... de sa demande au titre des dépens,
- débouté Mme B... A... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour débouter Mme A... de ses demandes au titre de commissions restant dues, le tribunal a jugé que si elle avait le droit, en vertu de l'article 9 du contrat d'agent commercial, de percevoir les commissions sur toutes les affaires définitivement conclues jusqu'au 31 mars 2016, la seule production de deux mandats de vente en date du 7 juillet 2014 et du 15 janvier 2015 était insuffisante à établir la conclusion des ventes correspondantes dans le délai prévu par l'article 9.
Pour rejeter tant la demande d'indemnité de préavis de Mme A..., que celle d'indemnité compensatrice de rupture, le tribunal a rappelé que la lettre de rupture du contrat conclu le 2 janvier 2015 entre la société Fréquence Communication et Réalisation et Mme A... précisait que la rupture était motivée par le manquement de cette dernière aux obligations déclaratives légales et contractuelles, notamment par l'absence de déclaration de TVA et le non règlement y afférent.
Il a relevé que l'article 6 du contrat conclu le 2 janvier 2015 entre les parties prévoyait la possibilité de sa rupture à tout moment, sans préavis ni indemnité, en cas de défaut d'inscription, de non règlement de charges ou de dépassement de mandat et retenu que Mme A... ne versait aux débats aucune pièce relative à sa situation comptable et fiscale de TVA au titre de l'année 2015, année de la rupture de son contrat, de nature à permettre de vérifier la régularité de sa situation et le bien fondé de sa contestation du motif de la rupture .
Il a ainsi considéré que Mme A... ne rapportant pas la preuve de l'absence de manquement à ses obligations déclaratives légales et de TVA, il y avait lieu de rejeter ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 03 avril 2017, Mme B... A... a interjeté appel total tenant à la nullité de la procédure de première instance et /ou de la décision déférée et en tout cas à l'infirmation de cette décision, intimant la SARL Fréquence Communication et Réalisation.
Selon avis adressé aux avocats le 28 avril 2017, le dossier initialement enrôlé à la troisième chambre puis à la chambre A-civile de la cour d'appel d'Angers a été orienté vers la chambre commerciale de la cour.
Mme B... A... et la SARL Fréquence Communication et Réalisation ont conclu.
Une ordonnance du 18 novembre 2019 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 28 août 2019 pour Mme B... A...,
- le 30 août 2017 pour la SARL Fréquence Communication et Réalisation,
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme B... A... demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL Fréquence Communication et Réalisation à lui payer une indemnité de 3 800 euros TTC au titre des commissions impayées, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2015,
- condamner la SARL Fréquence Communication et Réalisation à lui payer une indemnité de 71 174,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2015,
- condamner la SARL Fréquence Communication et Réalisation à lui payer une indemnité de 2 857,64 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 07 octobre 2015,
- condamner la SARL Fréquence Communication et Réalisation à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL Fréquence Communication et Réalisation aux dépens de première instance et d'appel.
Mme A... s'estime fondée en sa demande au titre des commissions qu'elle prétend être en droit de percevoir sur toutes les affaires définitivement conclues six mois suivant la date de la rupture, en application de l'article 9 du contrat d'agent commercial.
Elle se prévaut à cet égard de deux mandats de vente signés de son fait (mandats 7462 vente David et 7347 vente Durand), ainsi que d'une lettre de l'intimée reconnaissant lui devoir les commissions correspondantes pour les ventes respectivement signées le 19 février 2016 et le 8 janvier 2016.
Elle évalue lesdites commissions aux sommes de 2 600 euros TTC et 1 200 euros TTC.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de rupture, elle soutient qu'elle lui est due conformément à l'article L. 134-12 du Code de commerce.
Elle reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve concernant l'existence d'une faute grave de l'agent commercial de nature à justifier une rupture du contrat sans indemnité compensatrice en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce, dés lors qu'il a retenu qu'elle ne justifiait pas de la régularité de sa situation, alors qu'il incombait à la SARL Fréquence Communication et Réalisation de prouver qu'elle aurait commis une faute d'une particulière gravité de nature à la priver du bénéfice de l'indemnité.
Elle prétend que l'intimée est défaillante à établir un défaut de sa part de déclaration et de paiement de la TVA pour l'année 2015.
Affirmant ne pas avoir reçu les lettres en date des 31 mars 2014, 25 août 2015 et 20 septembre 2015 produites par l'intimée, elle note en toute hypothèse que celles-ci n'avaient pour objet que de lui demander de confirmer qu'elle était à jour de ses déclarations de TVA.
Elle ajoute qu'aux termes de l'attestation en date du 30 septembre 2019 versée aux débats par l'intimée, elle n'a fait que confirmer le respect de son obligation déclarative.
Expliquant qu'elle était soumise au régime d'imposition simplifiée de la TVA qui n'implique qu'une déclaration annuelle et précisant qu'elle était assistée par un expert-comptable, elle affirme avoir régulièrement déposé sa déclaration de TVA relative à l'exercice du premier janvier 2015 au 12 novembre 2015 le 30 novembre 2015 et s'être acquittée de l'intégralité du montant de la TVA dont elle se trouvait redevable au titre de son activité pour ledit exercice, se prévalant du fait que la direction générale des finances publiques a certifié la régularité fiscale de sa situation dans un courrier du 25 novembre 2016.
Elle en déduit qu'aucune faute grave n'est caractérisée à son encontre.
Concernant le calcul de l'indemnité compensatrice de rupture, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que le montant d'une telle indemnité, est fixé à deux années de commissions.
Elle évalue ainsi l'indemnité qui lui est due à un montant équivalent au double de la valeur moyenne de son chiffre d'affaire réalisé en 2014 et 2015.
Pour les mêmes motifs tirés de l'absence de preuve d'une faute grave caractérisée à son encontre de nature à la priver de son droit à indemnité de préavis, Mme A... soutient qu'elle est fondée en sa demande d'indemnité de préavis, calculée sur la base de son chiffre d'affaires 2015 et en prenant en compte une durée de préavis de 1 mois conformément à l'article L. 134-11 alinéa 3 du Code de commerce, compte tenu de la durée du mandat conclu avec la société Fréquence Communication et Réalisation.
La SARL Fréquence Communication et Réalisation prie la cour, au visa des dispositions de la loi du 02 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- et ainsi, débouter Mme A... de l'ensemble de ses prétentions infondées,
y ajoutant,
- condamner Mme A... à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme A... aux entiers dépens d'appel.
La SARL Fréquence Communication rappelle que l'activité d'agent immobilier soumise à la délivrance d'une carte professionnelle est strictement réglementée par la loi du 02 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972 et que l'agent commercial qui exerce sous la responsabilité du titulaire de cette carte doit se conformer strictement aux obligations légales, réglementaires et contractuelles relatives à la profession.
Elle précise que selon l'article 3 du contrat d'agent commercial, toute infraction sur ce point engage la seule responsabilité de l'agent commercial et constitue une faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité.
Elle explique que Mme A... émettait des factures à son attention correspondant aux commissions dues en fonction des signatures des ventes intervenues, en faisant figurer sur chaque facture la mention de la TVA applicable.
Elle affirme que son attention a été attirée par les services fiscaux et par l'expert-comptable sur le fait que la récupération de la TVA réglée par la société Fréquence Communication et Réalisation était illégale dans la mesure où Mme A... n'effectuait pas de déclaration de TVA pour lesdites commissions.
Elle explique avoir ainsi découvert que Mme A... conservait par devers elle la TVA qu'elle appliquait dans sa facturation.
Elle précise avoir adressé à Mme A... une lettre de rappel à ses obligations le 31 mars 2014, qu'elle a réitérée le 25 août 2015 et le 20 septembre 2015.
Elle souligne que l'appelante a attesté de cette situation par écrit du 30 septembre 2015.
Elle en déduit qu'elle a légitimement rompu le contrat la liant à Mme A..., en invoquant un manquement grave de cette dernière à ses obligations, dés lors qu'elle ne pouvait poursuivre sa collaboration avec elle sans se rendre complice d'une fraude à la TVA qui aurait pu avoir pour conséquence la perte immédiate du bénéfice de sa carte professionnelle et un redressement fiscal.
Elle soutient que le manquement grave de Mme A... à ses obligations la prive également de toute indemnité de préavis.
Elle exclut par ailleurs devoir verser les commissions réclamées par Mme A... dès lors que celle-ci ne lui a adressé aucune facture à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la demande d'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial :
En application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Suivant l'article L. 134-13 alinéa premier du Code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de l'agent.
Selon l'article L. 134-4 du Code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties, les rapports entre l'agent commercial et le mandant étant régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, de sorte que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
La faute grave de l'agent commercial de nature à le priver de son droit à indemnité compensatrice de rupture se caractérise comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
La preuve de cette faute incombe au mandant qui prétend échapper au paiement de l'indemnité compensatrice de rupture.
En l'espèce, il est constant que la société Fréquence Communication et Réalisation, société exploitant une activité d'agent immobilier, a conclu le 2 janvier 2015 avec Mme B... A... un contrat d'agent commercial portant sur la recherche de vendeurs, acquéreurs, propriétaires et locataires pour le compte de l'agence en s'efforçant d'obtenir la signature de mandats et les engagement des parties.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du premier octobre 2015, la société Fréquence Communication et Réalisation a notifié à son agent commercial la rupture de son contrat sans indemnité compensatrice.
Aux termes de sa lettre de notification à Mme A... de la rupture de son contrat d'agent commercial, la société Fréquence Communication et Réalisation lui reproche 'un manquement à ses obligations déclaratives légales et contractuelles, notamment l'absence de déclaration de TVA et le non règlement y afférent'.
Devant la cour, la société Fréquence Communication et Réalisation maintient ses griefs, en soutenant avoir découvert que Mme A... ne déposait pas de déclaration et TVA et conservait ainsi par devers elle la TVA qu'elle appliquait pourtant dans la facturation de ses commissions qu'elle lui adressait.
Elle considère que ce comportement caractérise un manquement de Mme A... aux obligations légales, réglementaires et contractuelles relatives à la profession qui constitue une faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat sans préavis ni indemnité.
Elle précise avoir adressé en vain à Mme A... plusieurs lettres de rappel à ses obligations avant de lui notifier la rupture du contrat et prétend que cette dernière a admis les griefs formulés à son encontre, tel que cela résulte d'un écrit en date du 30 septembre 2015 qu'elle a elle même établi.
Il convient néanmoins de relever qu'au soutien de ses dires concernant les prétendues alertes émanant des services fiscaux et de son expert comptable relatives aux conditions de récupération de la TVA versée au titre des commissions réglées à Mme A..., la société Fréquence Communication et Réalisation ne verse aux débats aucune pièce.
Elle ne justifie en outre ni de l'envoi, ni de la réception des lettres de rappel qu'elle prétend avoir adressées à Mme A... et que cette dernière conteste avoir reçues.
De son côté, Mme A... justifie qu'eu égard à la nature de son activité et au montant du chiffre d'affaire réalisé, le régime simplifié d'imposition lui était applicable.
Selon ce régime dérogatoire, les personnes qui y sont soumises, doivent déclarer deux avis d'acomptes provisionnels semestriels (en juillet et en fin d'année) et une déclaration de régularisation annuelle une fois l'exercice concerné clôturé.
Mme A... verse aux débats une déclaration de TVA selon régime simplifié relative à l'exercice du premier janvier 2014 au 31 décembre 2014, une déclaration de TVA datée du 30 novembre 2015 relative à l'exercice du premier janvier 2015 au 12 novembre 2015, ainsi que les rapports comptables relatifs à ces deux exercices en date des 12 mai 2015 et 25 novembre 2015, établis par le cabinet d'expertise comptable Soregor.
Il ressort de la déclaration annuelle de TVA pour 2014 qui devait être déposée après la clôture de l'exercice, que Mme A... était redevable d'un solde de TVA de 7 377 euros.
Il n'est nullement démontré qu'elle ne s'en soit pas acquitté.
Il résulte en outre de l'examen de la déclaration annuelle de TVA déposée le 30 novembre 2015, soit postérieurement à la notification de la rupture du contrat d'agent commercial intervenue avant la fin de l'exercice comptable 2015, que Mme A... avait régularisé en juillet 2015 un acompte provisionnel semestriel d'un montant de 2 531 euros égal à 55 % du montant de la TVA de l'année précédente, conformément aux obligations prévues par le régime simplifié et qu'elle se trouvait redevable d'un solde de TVA à la clôture prématurée de l'exercice au 12 novembre 2015, d'un montant de 2 531 euros, calculé à partir de la TVA collectée dans l'exercice moins la TVA déductible et moins l'acompte provisionnel réglé en juillet.
Mme A... justifie également du règlement du solde de TVA d'un montant de 2 531 euros par chèque émis le 30 novembre 2015, encaissé le 3 décembre 2015, de sorte qu'à cette date sa situation au regard de la TVA concernant l'exercice du premier janvier 2015 au 12 novembre 2015, était régularisée, ainsi que cela est d'ailleurs confirmé par l'attestation en date du 25 novembre 2016 du contrôleur des finances publiques.
Il y a lieu d'ajouter concernant le document rédigé et signé par Mme A... le 30 septembre 2015 versé aux débats par l'intimée, que celui-ci ne fait que confirmer que Mme A... a suivi la procédure prévue par le régime simplifié, à savoir qu'en avril 2015, elle a établi une déclaration annuelle de TVA et qu'aucune déclaration n'a été établie pour le deuxième trimestre 2015.
En effet, la déclaration déposée en avril 2015 correspond nécessairement à la régularisation de la TVA pour l'exercice clos au 31 décembre 2014, établie une fois arrêtés les comptes de l'exercice ; tandis que la déclaration pour l'exercice à clôturer au 31 décembre 2015 ne devait être déposée par Mme A... que dans le courant du premier trimestre 2016, après établissement des comptes de son activité pour ce nouvel exercice, étant rappelé qu'en juillet 2015 elle a réglé l'acompte provisionnel calculé à partir de la TVA acquittée au titre de l'année précédente.
Ainsi en définitive, au vu des éléments de la procédure, la société Fréquence Communication et Réalisation ne rapporte pas la preuve d'une faute grave de Mme A....
En l'absence de preuve d'une faute grave qui lui soit imputable, Mme A... est donc fondée à demander paiement d'une indemnité compensatrice de rupture.
Le jugement critiquée sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A....
L'indemnité est destinée à assurer la réparation du préjudice subi par l'agent commercial du fait de la perte des revenus qu'il pouvait légitiment escompter tirer de l'activité qu'elle avait développée dans l'intérêt commun.
Son montant n'est pas réglementé.
S'il est généralement d'usage d'évaluer cette indemnité à deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues pour les dernières années, cet usage ne lie cependant pas le juge qui peut allouer une indemnité plus faible au regard des circonstances de l'affaire et notamment quand la durée d'accomplissement du mandat est inférieure à deux années.
En l'espèce, compte tenu de la brève durée du mandat auquel il a été mis fin, il n'y a pas lieu de retenir la méthode de calcul proposée par l'appelante fondée sur des éléments relatifs à son activité pour partie antérieure à l'entrée en vigueur du contrat d'agent commercial litigeux (deux fois la valeur moyenne du chiffre d'affaire réalisé en 2014 et 2015).
En considération du montant des commissions perçues par Mme A... au titre de son activité entre janvier 2015 et novembre 2015, soit 34 291,66 euros, de la durée du mandat - moins d'une année - et en considération du fait que son activité d'agent n'apparaissait pas dans une phase de développement ascendante, le montant de l'indemnité compensatrice due à l'appelante sera fixé à 35 000 euros.
La société sera ainsi condamnée à payer à Mme B... A... à lui payer la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
-Sur la demande d'indemnité de préavis :
Suivant les dispositions de l'article L 134-11 du Code de commerce, lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat avec la société Fréquence ayant été signé en janvier 2015 et ayant pris fin le premier octobre 2015, la durée de préavis doit être fixée à un mois.
En revanche, il convient d'infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité de préavis de Mme A..., alors qu'aucune faute de nature à priver cette dernière de son droit n'est démontrée par la société Fréquence Communication et Réalisation qui prétend se soustraire à son paiement.
Au vu des pièces versées aux débats par Mme A..., en particulier le rapport comptable au 12 novembre 2015, l'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 2 857,64 euros = 34 291,66 euros /12 mois.
La société sera ainsi condamnée à payer à Mme B... A... à lui payer la somme de 2 857,64 euros au titre de l' indemnité de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saumur, valant mise en demeure.
Sur la demande au titre des commissions :
Conformément à l'article L.134-7 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à la commission pour toute opération conclue après la cessation du contrat d'agence, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité, soit a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ou si l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent avant la cessation du contrat d'agence.
En l'espèce, les parties ont prévu à l'article 9 du contrat d'agent commercial, intitulé 'droits de suite', qu'en cas de rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause, l'agent commercial aura droit aux honoraires dans les conditions définies à l'article 8 sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans le délai de six mois suivant la date de rupture définitive et qui seront la suite du travail de prospection effectué par lui pendant l'exécution de son contrat.
Il appartient à Mme A... de rapporter la preuve que les conditions posées par cet article sont réunies.
Compte tenu de la notification de la rupture du contrat le premier octobre 2015 à effet immédiat, Mme A... était en droit de percevoir les commissions sur toutes les affaires définitivement conclues jusqu'au premier avril 2016.
Au soutien de sa demande en paiement des sommes de :
- 2 600 euros consécutif au mandat de vente 'Durand' 7347,
- 1 200 euros consécutif au mandat de vente 'David' 7462.
Mme A... verse aux débats les deux mandats de vente en question signés par son intermédiaire avant la rupture du contrat, ainsi qu'une lettre en date du 25 mars 2016 que lui a été adressée la société Fréquence Communication et Réalisation, contenant un récapitulatif des ventes la concernant avec les montants des commissions correspondantes.
Selon la lettre du 25 mars 2016, seule la vente 'Durand' a été signée le 19 février 2016 par l'intermédiaire de la société Fréquence Communication et Réalisation, la vente 'David' ayant été signée le 8 janvier 2016 par celui de la SARL EMC, Epi Saumur.
Mme A... ne démontre donc pas que la société Fréquence Communication et Réalisation se trouve débitrice à son égard d'une commission pour la vente 'David'.
S'agissant de la vente 'Durand', la société Fréquence Communication et Réalisation indique dans sa lettre que la commission de l'agence s'est élevée à 6 000 euros TTC et admet qu'elle ouvre droit à une commission de l'agent commercial de 40 %.
Le fait que Mme A... n'ait pas adressé de facture correspondante à la société Fréquence Communication et Réalisation pour cette commission qui lui est due dans le cadre de son droit de suite défini contractuellement, n'est pas de nature à rendre la demande de condamnation de cette dernière en paiement de la commission, irrecevable.
Ainsi, au vu des éléments de la procédure, le jugement entrepris sera partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A... au titre de la commission due pour la vente 'Durand' signée dans les six mois de la rupture du contrat d'agent commercial et la société Fréquence Communication et Réalisation sera condamnée à payer à Mme A... la somme de 2 400 euros TTC au titre de la commission due pour la réalisation de la vente 'Durand' intervenue suite au mandat de vente signé par l'intermédiaire de Mme A... et dans les six mois de la rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Saumur, valant mise en demeure.
- Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société Fréquence Communication et Réalisation sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation de la décision critiquée et d'appel.
Partie perdante, la société Fréquence Communication et Réalisation sera en outre condamnée à payer à Mme B... A... une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles de première instance et d'appel .
Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme la décision dont appel, sauf en ce qu'elle a débouté Mme B... A... de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre de la commission correspondant à la vente 'David' signée suite au mandat de vente référencé MZ 7347, Statuant à nouveau, Condamne la société Fréquence Communication et Réalisation à payer à Mme B... A... la la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Fréquence Communication et Réalisation à payer à Mme B... A... la somme de 2 857,64 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, Condamne la société Fréquence Communication et Réalisation à payer à Mme B... A... la somme de 2 400 euros TTC au titre de la commission due pour la réalisation de la vente 'Durand' intervenue suite au mandat de vente signé par l'intermédiaire de Mme A... et dans les six mois de la rupture du contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, Condamne la société Fréquence Communication et Réalisation à payer à Mme B... A... la somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, cette somme couvrant les frais de première instance et d'appel, Condamne la société Fréquence Communication et Réalisation aux dépens de première instance et d'appel.