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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 18 juin 2020, n° 19/17169

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AED Rent France (Sasu)

Défendeur :

Pro Net Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Lignières

T. com. Paris, du 16 sept. 2019

16 septembre 2019

FAITS ET PROCÉDURE :

La société AED Rent France exerce son activité dans le domaine du spectacle.

La société Pro Net Services exerce une activité de nettoyage.

Le 17 avril 2013, la société AED Rent France a conclu un contrat de prestation de service de nettoyage avec la société Pro Net Services, afin de lui confier le nettoyage de ses bureaux. Le contrat a pris effet à compter du 26 avril 2013 pour une durée déterminée d'un an.

Depuis, le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction et par période d'un an, conformément aux clauses contractuelles.

Le contrat prévoyait la possibilité de résiliation avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties se sont réunies, le 16 mars 2018, pour discuter des conditions d'exécution de la prestation de services.

En se prévalant de nombreux manquements contractuels de la société Pro Net Services, la société AED Rent France lui a dénoncé le contrat, par lettre recommandée reçue le 21 mars 2018 par le destinataire.

Faute de règlement de ses factures par la société AED Rent France, la société Pro Net Services a fait assigner celle-ci, par acte d'huissier de justice en date du 2 janvier 2019, devant le Tribunal de commerce de Paris, en paiement de facture, en contestation de la résiliation du contrat et à titre subsidiaire, en paiement de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies.

Par jugement rendu le 16 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'exception d'incompétence recevable ;

- débouté la SAS AED Rent France de son exception d'incompétence et se déclare compétent ;

- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;

- dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale de la 9e chambre le vendredi 27 septembre 2019 à 14h, enjoignant la SAS AED Rent France de conclure au fond ;

- condamné la SAS AED Rent France à payer à la SARL Pro Net Services la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;

- condamné la SAS AED Rent France aux dépens de l'incident qui seront liquidés lors du jugement définitif.

Par déclaration du 27 septembre 2019, la société AED Rent France a interjeté un appel total de ce jugement en mentionnant le dispositif de celui-ci et en joignant des conclusions d'appel.

Par ordonnance rendue le 3 octobre 2019, l'assignation à jour fixe a été autorisée sur le fondement de l'article 84 du Code de procédure civile.

La société AED Rent a, par acte d'huissier de justice en date du 18 novembre 2019, fait assigner devant la cour d'appel de Paris, la société Pro Net Services et demande à la cour de :

Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société AED Rent France de son exception d'incompétence ;

En conséquence,

- juger de l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de commerce de Bobigny en raison de l'absence de relation commerciale établie entre les sociétés AED Rent France et Pro Net Services et de l'inapplicabilité de l'article D. 442-4 et de son annexe 4-2-1 du Code de commerce ;

- condamner la Société Pro Net Services à payer la somme de 3 000 euros à la Société AED Rent France en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Pro Net Services aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2020, la société Pro Net Services, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce applicable à la cause,

Vu l'article D. 442-4 et l'annexe 4-2-1 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société AED Rent France ;

- confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- déclarer compétent le Tribunal de commerce de Paris et enjoindre à la société AED Rent France de communiquer ses conclusions sur le fond afin qu'il puisse être statué sur les demandes de la société Pro Net Services ;

En y ajoutant,

- condamner la société AED Rent France aux entiers dépens et à verser à la société Pro Net Services une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

A l'audience, il a été soulevé d'office par la cour le défaut de recevabilité de l'appel et les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré.

La société AED Rent France a indiqué par note en délibéré que le jugement s'étant prononcé exclusivement sur la compétence, il ne pouvait faire l'objet que d'un appel sur la compétence.

La société Pro Net Services n'a pas formulé d'observation.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour d'appel ayant été saisie d'un appel portant sur la compétence selon la procédure prévue à cet effet, il sera statué sur l'appel déféré tel qu'il se présente dans la déclaration d'appel bien que la question invoquée relève d'une fin de non-recevoir donnant lieu à une recevabilité ou non des demandes et non d'une incompétence.

Sur la compétence

La société AED Rent France fait valoir que :

Il n'y avait aucune relation commerciale établie entre les parties ;

Le contrat de prestations de services de nettoyage signé entre les sociétés AED Rent France et Pro Net Services le 17 avril 2013, était un contrat pour une durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée ;

Ce contrat était donc précaire, puisque chacune des parties pouvait y mettre fin à tout moment selon des modalités précises ;

En l'absence de relations commerciales établies, l'article D. 442-4 et son annexe 4-2-1 du Code de commerce attribuant compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris doivent donc être écartés ;

En l'espèce, l'action de la société Pro Net Services n'est pas délictuelle, mais contractuelle, rendant dès lors le Tribunal de commerce de Paris incompétent dans la mesure où le siège social de la société AED Rent France est situé <adresse>, ce en application des dispositions de l'article 42 et 43 du Code de procédure civile ;

La société Pro Net Services répond que :

Il suffit qu'une partie invoque les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour que la compétence spéciale de l'article D. 442-4 du Code de commerce s'applique avant tout examen des questions de fond ;

La société Pro Net Services fonde une de ses demandes sur l'article L. 442-6 du Code de commerce à titre subsidiaire dans l'assignation ;

En conséquence, les dispositions d'ordre public de l'article D. 442-4 et de son annexe 4-2-1 du Code de commerce sont applicables ;

Le Tribunal de commerce de Paris a parfaitement appliqué ces principes en rappelant que " le fait que ce moyen soit soulevé à titre subsidiaire ne lui ôte aucune de ses qualités " ;

L'article D. 442-3 du Code de commerce désigne, en son premier alinéa, les juridictions commerciales exclusivement compétentes pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 et prévoit, en son second alinéa, que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ;

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce que le Tribunal de commerce de Paris est la juridicition désignée pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même Code, survenant dans le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Sain-Denis de La Réunion et Versailles.

Dès lors que sont invoquées les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, que ce soit à titre principal, subsidiaire, incident ou reconventionnel, seule la juridiction spécialement désignée a le pouvoir de statuer sur l'applicabilité desdites dispositions au litige. En conséquence, il n'y a pas lieu d'analyser s'il existe entre les parties une relation commerciale établie, afin de déterminer si le litige relève ou non des juridictions spécialisées visées à l'article D. 442-3 du Code de commerce. Au regard de ces dispositions, la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes.

La société Pro Net Services a, par acte d'huissier de justice en date du 2 janvier 2019, fait assigner la société AED Rent France devant le Tribunal de commerce de Paris, en paiement d'une facture, en contestation de la résiliation du contrat et paiement d'une facture à ce titre et à titre subsidiaire, en constatation de la rupture brutale et abusive des relations commerciales aux torts de la société AED RENT France, conformément à l'article L. 442-6 du Code de commerce, et à sa condamnation à lui verser en réparation la somme de 4 050 euros.

La société AED Rent France étant située à La Courneuve 93120, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, seul le Tribunal de commerce de Paris a le pouvoir de statuer sur le litige dont il est saisi et comprenant des demandes sur le fondement des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce. Le jugement du Tribunal de commerce sera donc confirmé.

Sur les demandes annexes

Il y a lieu de condamner la société AED Rent France aux entiers dépens et à verser à la société Pro Net Services une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société AED Rent France à verser à la société Pro Net Services une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société AED Rent France aux entiers dépens.