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Décisions

CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 23 juin 2020, n° 18-01333

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Selarl MP Associés (ès. qual.), DTM 21 (Sté)

Défendeur :

Atrihome Solutions (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ficagna

Conseillers :

Mme Fouchard, Mme Real del Sarte

Avocats :

Me Monti, Selarl Juliette Cochet-Barbuat Lexavoué Chambery, Selarl Juripôle

T. com. Annecy, du 23 mai 2018

23 mai 2018

"

La société DTM 21 ayant pour gérant et associé unique M. I... F..., était une société spécialisée dans le commerce de bois et de matériaux de construction.

La société DTM 21 a conclu le 30 septembre 2008 avec la société Atrihome Solutions (Atrihome), venant aux droits de la société Corabaie, elle-même venant aux droits de la société Clair de Baie Dijon, un contrat d'intégration au réseau Clair de Baie et un contrat de location gérance de fonds de commerce.

Par jugement en date du 12 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Dijon a placé en procédure de liquidation judiciaire la société DTM 21 et la SELARL MP Associés a été désignée en qualité de liquidateur.

Faisant valoir de graves manquements à ses obligations de franchiseur ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société DTM 21, la SELARL MP Associés, ès qualité de liquidateur, a fait assigner la société Atrihome devant le Tribunal de commerce d'Annecy, suivant acte du 20 décembre 2016, aux fins d'obtenir sa condamnation en réparation des préjudices subis.

Par jugement en date du 23 mai 2018, le Tribunal de commerce d'Annecy a :

Jugé que la SAS Atrihome avait respecté les dispositions des articles L. 330-3 et L. 330-1 du Code de commerce,

Jugé que la SAS Atrihome avait correctement exécuté ses obligations contractuelles,

Constaté l'absence de tout vice du consentement à l'intégration à son réseau Clair de Baie,

Jugé qu'il n'existait aucun préjudice indemnisable,

Rejeté l'ensemble des demandes de la SELARL MP Associés, ès qualité de liquidateur de la SARL DTM 21,

Rejeté l'ensemble des demandes de la SARL DTM 21 et de M. F... de relever et garantir par la SAS Atrihome les engagements et débits vis à vis de BNP Paribas,

Condamné la SELARL MP Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DTM 21 à verser à la SAS Atrihome la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné la même aux dépens.

La SELARL MP Associés ès qualité de liquidateur de la SARL DTM 21 a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 janvier 2019, la SELARL MP Associés ès qualité, demande à la cour de :

Vu les articles L. 330-3, R. 330-1 du Code de commerce,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Constater que la société Atrihome a manqué à son obligation d'information précontractuelle en fournissant à M. F... et à la société DTM 21 un document d'information dénué de tout contenu concret,

Constater que la société Atrihome a manqué à son obligation d'assistance due, en sa qualité de franchiseur, à la société DTM 21,

Constater que la société Atrihome a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société DTM 21,

Constater que les manquements de la société Atrihome à ses obligations à l'égard de la société DTM 21 sont à l'origine de la liquidation judiciaire de cette dernière,

En conséquence,

Condamner la société Atrihome à payer à la SELARL MP Associés, ès qualité, la somme de 66 237,44 euros,

Condamner la société Atrihome à relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge de M. F... sur la demande de la BNP Paribas au titre du compte courant débiteur et du prêt professionnel de la société DTM 21 pour lesquels il s'est porté caution solidaire,

Condamner la société Atrihome à payer à la SELARL MP Associés, ès qualité, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 22 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Atrihome demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner la SELARL MP Associés ès qualité au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SELARL MP Associés, ès qualité, aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat de franchise et du contrat de réservation

L'appelant, invoquant les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, explique que le document d'information précontractuelle (ci-après DIP) fourni par la société Atrihome, ne présentait pas les résultats des franchisés, ni celui du fonds de commerce proposé en location gérance qui était fermé depuis des années, qu'il n'existait aucune mention sur le potentiel du marché local, de la composition de la clientèle locale, que l'état du marché était catastrophique et que pas moins de 36 liquidations de sociétés franchisées sont intervenues depuis 2008, qu'ainsi les informations sur l'état économique et financier des franchisés ont été délibérément cachées à M. F..., lequel en possession de ces éléments ne se serait pas engagé dans ce réseau.

En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil dans leur version alors applicable, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol.

L'article 1116 du même Code dispose que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces dernières, l'autre partie n'aurait pas contracté. Ainsi, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Par ailleurs, l'article L. 330-3 du Code de commerce dispose que « toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. »

Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le manquement à l'obligation d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

L'article R. 330-1 du Code de commerce oblige le franchiseur à une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

La présentation de l'état local du marché comporte, comme pour son état national, la définition du marché et la description de son état, notamment « les perspectives de développement de ce marché ».

Il est constant que la présentation du marché local, à la charge du franchiseur, n'est pas une étude du marché et qu'il appartient au futur franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer.

En l'espèce, ainsi qu'il résulte du contrat de location gérance, la société DTM 21 a bien été informée des résultats du fonds de commerce puisqu'aux termes de ce contrat elle a reconnu avoir eu communication des données chiffrées concernant l'exploitation du fonds et connaître bien ce dernier.

Par ailleurs, ainsi que le relève la société Atrihome dans ses écritures, la société DTM 21 qui savait pertinemment que le fonds de commerce était fermé, pouvait parfaitement refuser de régulariser le contrat de location gérance et elle a contracté en toute connaissance de cause.

Le liquidateur de la société DTM 21 fait encore valoir l'existence d'une violation des dispositions de l'article R. 330-1 du Code de commerce lequel prévoit une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

« le nombre d'entreprises qui étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. »

Le DIP énonce page 15 au chapitre « liste des franchisés qui ont cessé de faire partie du réseau » :

Deux points de vente ayant fait l'objet d'un dépôt de bilan,

Deux franchises ayant fait l'objet d'une dénonciation de contrat pour non-respect et refus d'appliquer le concept Clair de Baie,

Des contrats de location gérance qui ont été résiliés par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon confirmé par la cour d'appel de Lyon.

Ainsi les dispositions du texte susvisé ont été respectées, étant précisé en outre que la liste des points de vente du réseau Clair de Baie figure dans le DIP avec l'identité et les coordonnées des dirigeants, la date d'ouverture du point de vente et la date de signature du contrat de sorte que le gérant de la société DTM 21 avait parfaitement la possibilité de prendre contact avec ces derniers pour obtenir tous renseignements utiles complémentaires.

Enfin, le grief tiré de l'existence de 36 liquidations de sociétés ayant conclu un contrat de franchise ou de location gérance est inopérant, dans la mesure où, ainsi qu'il résulte des pièces produites, il s'agit en fait de 12 sociétés dont la radiation est intervenue postérieurement à la signature du contrat de location gérance.

Le liquidateur de la société DTM 21 ne rapporte donc pas la preuve d'un quelconque manquement relatif à l'état du réseau qui aurait vicié le consentement de son gérant.

Enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les éléments mis en avant par le liquidateur de la société DTM 21 apparaissent bien tardifs alors que la réclamation a été formée le 16 décembre 2016 et que le contrat a été signé le 30 septembre 2008, que le franchisé ne justifie d'aucune réclamation durant la vie du contrat et que les productions montrent qu'il avait la volonté de prolonger son partenariat avec la SAS Atrihome en 2013 dans la région de Nîmes.

Le jugement qui a retenu que la SAS Atrihome avait respecté les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce et l'absence de tout vice de consentement à l'intégration de son réseau Clair de Baie sera confirmé.

Sur les manquements à l'obligation d'assistance

Pendant l'exécution du contrat, le franchiseur est tenu de procurer une assistance qui est de nature exclusivement technique et commerciale et constitue une obligation de moyens.

En effet, le franchisé est un commerçant indépendant, seul responsable de la gestion de son entreprise et les manquements du franchiseur ne se déduisent pas du seul fait de l'existence de difficultés financières rencontrées par le franchisé.

L'exploitation d'un fonds est soumise à de nombreux aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence.

Sur l'assistance avant ouverture du point de vente

La convention d'intégration au réseau prévoyait une formation initiale du franchisé composée de différent modules : deux semaines d'immersion, une semaine sur les pratiques de vente, deux à trois semaines de validation sur le terrain des acquis commerciaux, une journée de formation administrative, deux jours de formation à l'animation commerciale, trois jours de formation au logiciel de gestion commerciale, une semaine de formation aux produits de la gamme et aux techniques de pose, une semaine de formation aux techniques de métré et au logiciel de commandes en usine, une semaine de validation des pratiques de management.

Il n'est pas contesté que M. F... a bien bénéficié de cette formation.

Par ailleurs, la société Atrihome indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle s'est rendue disponible sur le point de vente pendant un mois afin d'assister M. F... dans les derniers préparatifs avant l'ouverture du point de vente : création de la société, recherche de financements, travaux d'aménagement des locaux, recrutement.

Elle justifie en outre être intervenue auprès de l'établissement financier Sofinco afin que ce dernier établisse un partenariat de financement avec la société DTM 21 pour lequel elle a apporté sa garantie en cas de défaillance financière de cette dernière.

Sur l'assistance après ouverture

La convention d'intégration prévoit à l'article 6.4.2 « Assistance dans l'exploitation du point de vente Clair de Baie » :

« Le franchiseur assistera le locataire gérant dans le cadre de l'exploitation de l'unité Clair de Baie exploitée en application des présentes.

Cette assistance prendra les formes suivantes :

Assistance téléphonique,

Courriers et circulaires d'information

Au moins 6 visites par an d'un des points de vente Clair de Baie exploité par le franchiseur

Organisation de réunions de formation

Organisation d'au moins un congrès ou séminaire par an. »

Il était également prévu la possibilité pour le locataire gérant de solliciter une assistance technique de la part du Franchiseur se traduisant par l'intervention sur site d'un responsable technique.

Force est de constater que le liquidateur de la société ATM 21 ne fait état d'aucune plainte, aucune réclamation au cours du contrat relative à un quelconque défaut d'assistance.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites qu'afin de pallier aux difficultés de prospection et de recrutement de commerciaux de la société DTM 21, des avenants au contrat de location gérance et à la convention d'intégration ont été conclus, avenants par lesquels la société Atrihome a mis à disposition de cette dernière une assistance commerciale.

Aux termes d'un avenant n°1 à la convention d'intégration au réseau en date du 2 novembre 2012, les parties ont convenu de la mise en place d'une assistance commerciale d'une durée de 7 mois, se concrétisant par la mise en place d'une équipe commerciale dédiée, en vue de prospecter et de générer des commandes sur le territoire affecté au locataire gérant, équipe mise en place par le franchiseur qui en assumait tous les frais inhérents.

Le chiffre d'affaires résultant des prises de commandes revenait au franchiseur et n'était pas inclus dans l'assiette de la redevance.

En échange de la perte momentanée de l'exclusivité du territoire concédé et de la mise à disposition du local et du showroom ainsi que de son engagement de suivi de l'exploitation des commandes signées, Corabaie (devenue Atrihome) rétrocédait 33 % de la marge brute générée sur les commandes signées par le franchiseur.

Aux termes d'un avenant n°1 au contrat de location gérance du même jour, les parties ont convenu de l'exonération de la partie fixe de la location gérance pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013 et une redevance proportionnelle de 4 % du chiffre d'affaires HT réalisé par le locataire gérant.

Le 31 mai 2013, il était régularisé entre les parties deux nouveaux avenants d'une durée de 7 mois et 18 jours soit jusqu'au 18 janvier 2014 dans les mêmes termes si ce n'est que la rétrocession versée par le franchiseur était fixée à 25 % de la marge brute générée sur les commandes signées par lui.

La société DTM 21, qui fait valoir que cette assistance est intervenue bien trop tard eu égard aux difficultés qu'elle rencontrait, ne justifie pas avoir sollicité la société Atrihome antérieurement à l'intervention de cette dernière.

Il est soutenu que cette prétendue assistance commerciale résultant des avenants signés n'était pas rentable pour la société DTM 21, qu'elle devait se contenter d'une petite commission sur les ventes, que cette assistance avait été mise en place afin de permettre à la société Atrihome de reprendre la gestion de la société DTM 21 avant le transfert d'activité de la société DTM 21 à Nîmes dans le cadre du « projet sud ».

Il ressort des pièces produites les éléments de faits suivants :

Depuis mai 2011, M. F... gérant de DTM 21 avait le projet de s'installer avec sa famille dans le midi et avait proposé dans le cadre du développement du réseau Clair de Baie d'ouvrir une agence à Nîmes (pièce 20.3).

Dès juin 2012, il s'était mis en quête de l'achat d'une maison, avait même signé un compromis de vente, rencontrait des difficultés pour obtenir un crédit auprès des banques et le 13 juin 2012 il sollicitait l'appui de M. E... de la société Atrihome auprès d'un établissement bancaire afin de mener à bien le projet (pièce 20.3).

Par courriel du 19 juin 2012 M. E... répondait à M. F... en ces termes :

« Suite à notre entretien téléphonique, je te confirme, ma position conforme à celle de Théophane il y a quinze mois : on ne peut pas quitter la responsabilité de Dijon sans avoir trouvé un remplaçant. Je me suis renseigné : le candidat évoqué il y a quelques mois ne donne pas de nouvelles. Il faut continuer de chercher ensemble un successeur. »

Par courriel du même jour M. F... lui répondait, faisant part de sa déception, faisant valoir qu'un mois plus tôt il avait été pris acte de sa poursuite d'activité dans le sud tout en reprenant l'agence de Dijon en intégré dans l'attente d'un successeur à défaut de quoi il n'aurait jamais entrepris des engagements personnels. Il indiquait qu'il allait participer à trouver un successeur en appui avec le réseau.

Il précisait que s'il devait continuer l'activité de Dijon les coûts de structure impactaient considérablement son compte d'exploitation avec des pertes et demandait s'il était envisageable de supprimer les redevances de location gérance en attendant le repreneur.

Le compte rendu de visite du jeudi 13 septembre 2012 au point de vente de Dijon pointe les pertes d'exploitation de la société CTM 21, la nécessité de relancer l'activité commerciale et fixe les objectifs à tenir :

« Dès 2012 aide à présenter des comptes à 0

Aide à mettre en place et faire réussir une équipe commerciale

Redonner de la vie dans le magasin

Envie de réussir et surtout tenir tes engagements. »

Lors du rendez-vous du 9 octobre 2012 au siège Corabaie, il a été proposé par M. E... afin de permettre la relance de l'activité de Dijon et de donner du « souffle » à DTM 21 :

- La suppression de la location gérance à compter du 1er octobre

- L'intégration de M. B... en tant que salarié Corabaie (ou auto-entrepreneur) avec mission de vendre, recruter, intégrer et former une équipe commerciale (10 commerciaux dont un responsable commercial par agence) pour Dijon, Nancy et Epinal en vue d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros d'ici à fin 2013.

Ces quelques éléments montrent que le premier but d'Atrihome n'était nullement de reprendre la gestion de l'agence de Dijon en attendant le transfert de l'activité de la société DTM 21 dans le sud, lequel n'était nullement certain, mais bien d'aider à la relance de l'activité de l'agence de Dijon qui était un préalable à un éventuel transfert de la société DTM 21 dans le sud.

Il sera ajouté qu'à compter de mai 2011, il a été relevé dans les compte-rendus de rendez-vous et d'entretiens concernant le fonctionnement du point de vente de Dijon, que M. F... avait perdu le goût de la prospection et de la vente et que ce dernier s'était tourné vers la technique, métrés et lancements, réalisant ce type de prestations pour les franchisés de l'Est .(Compte rendu du 18 mai 2011- pièce DTM 21 n°20.1, compte rendu du rendez-vous du 9 octobre 2012- pièce DTM 21 n°20.6, courriel de M. D... en charge des franchisés à M. Leroy président d' Atrihome en date du 21 février 2013-pièce DTM 21 n° 20-7).

Ce manque d'implication dans la prospection et la vente peut être corrélé avec la baisse de résultat constatée entre l'exercice clos le 30 septembre 2010 et celui clos le 30 septembre 2011 (résultat d'exploitation passé de 46 000 euros à ' 24 100 euros et résultat net passé de 35 000 euros à -24 100 euros), étant précisé que le fait que l'exercice clos le 30 septembre 2010 ait eu une durée de 20 mois a certes une influence sur le chiffre d'affaires mais n'explique pas une telle évolution à la baisse de ces résultats.

En tout état de cause, il résulte des pièces produites par le liquidateur de la société DTM qui concernent la période allant de 2011 à 2013, que la société Atrihome (anciennement Clair de Baie) était présente, a fait régulièrement le point avec M. F... sur la situation de sa société, a suggéré des solutions face aux déficits à compter de 2011 et a mis en place, à compter de l'automne 2012, une assistance commerciale qu'elle n'était nullement tenue de mettre en œuvre afin d'éviter un dépôt de bilan de son franchisé.

Sur l'obligation pour le franchiseur de développer son réseau

Le liquidateur de la société DTM 21 fait encore valoir, qu'alors que la société Atrihome était tenue en qualité de franchiseur de veiller sans cesse au développement continu du réseau, les échecs et les fermetures de franchises se sont multipliées sur le territoire.

Or, il est constant qu'il n'existe aucune obligation du franchiseur de maintenir et de développer le réseau, que la diminution du nombre des points de vente n'est pas fautive en elle-même, alors que le contrat de franchise liant les parties ne met pas à la charge de la société Atrihome une obligation de maintenir en l'état ou de développer son réseau.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Atrihome a parfaitement satisfait à son obligation d'assistance et le jugement sera confirmé en ce sens.

Sur les manquements à l'obligation de loyauté

La rupture des pourparlers

La rupture des négociations peut en principe intervenir à tout moment, sur décision unilatérale d'une partie car elle est une manifestation fondamentale de la liberté de ne pas contracter et ne peut donc en elle-même constituer une faute.

Cette liberté de rupture n'est cependant pas absolue et peut engager la responsabilité civile de son auteur lorsqu'elle est abusive c'est à dire résultant d'un comportement contraire aux exigences de bonne foi et de loyauté.

Le liquidateur de la société DTM 21 fait valoir que :

- Depuis 2011, un projet de développement d'une activité dans le sud de la France avait été évoqué et était en cours de discussion,

- Ce projet a été validé au printemps 2013 et devait être effectif en septembre 2013,

- A cet effet M. F... a déménagé avec sa famille fin août 2013,

- La société Atrihome a brusquement et sans motifs rompu les négociations alors même que le contrat de franchise était sur le point d'être signé.

- Le 16 septembre 2013, alors que M. F... était déjà installé dans le Gard, il recevait une note d'information du Groupe Coralu lui indiquant que le projet était annulé.

- Ce dernier s'est alors vu contraint le 9 octobre 2013 de demander la résiliation de ses contrats de location gérance et d'intégration et le paiement des honoraires dus au titre des prestations techniques effectuées.

- Se retrouvant à Nîmes sans perspective du fait de l'abandon du « Projet Sud » il n'avait pas eu d'autre choix que de solliciter le placement de la société DTM en liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces produites qu'il était effectivement prévu entre les parties, dans le dernier état de leurs échanges, une résiliation amiable du contrat de location gérance et de la convention d'intégration concernant le point de vente de Dijon que le franchiseur reprenait totalement à son compte avec transfert des contrats en cours, et concomitament la conclusion d'un nouveau contrat de franchise dans la région de Nîmes en octobre 2013.

Les échanges de courriers et courriels montrent que les parties sont restées en relation durant tout l'été 2013, notamment au sujet des transferts de contrats d'abonnement du point de vente de Dijon ainsi que des problèmes de trésorerie rencontrés par la société DTM 21, et par courriel du 7 septembre 2013 M. F... écrivait en ces termes au responsable des franchisés de la société Atrihome en vue de la préparation d'un rendez-vous prévu le 11 septembre :

Comme convenu, voici les différents points que je souhaite aborder :

Transfert contrats DTM

Infos suite à mon RDV Banque

Validation fiche de compte Clair de Baie et Corabaie (envoyé fin juillet)

Territoire concédé + contrat de franchise

Fichiers clients existants (clair de baie et ou conform)

Vision et partage BP (budget prévisionnel) et plan de tréso démarrage.

Le résultat et les décisions issus de cette réunion sont inconnus et il n'est produit aucun autre échange entre les parties avant la lettre recommandée avec accusé de réception de la SARL DTM 21 à l'attention de la société Corabaie (Atrihome) en date du 9 octobre 2013 dont les termes sont :

« Plus d'une année s'est écoulée, où nous nous sommes rencontrés le 13 septembre 2012 à l'agence de Dijon, puis le 9 octobre au siège afin de poursuivre ensemble ce que je nommerais « objectif sud » (cf compte rendu du 13 septembre et 9 octobre 2012).

Suite à ces RDV, nous avons signé un premier avenant aux contrats de location gérance et convention d'intégration au réseau Clair de Baie, ce dernier ayant pris fin le 31 mai 2013; un second avenant a été signé à cette même date avec M. H... Leroy et il a été stipulé lors de cette signature que d'un commun accord, nous mettrons un terme auxdits contrats à la date du 30 septembre 2013 et concomitament nous signerons un contrat de franchise pour le sud, qui plus est lors de ces pourparlers il était convenu également une reprise de l'ensemble des contrats que détient DTM 21 à l'agence de Dijon à savoir (téléphonie, internet, fax, véhicules de location), ces derniers points ayant de nouveau été abordés et confirmés le 18 juin 2013 avec M. Leroy et M. C....

Tout a été organisé en ce sens de mon côté, comme du vôtre; d'ailleurs un dernier RDV en date du 4 septembre 2013 avec M. A..., afin de parfaire les modalités de reprise de l'activité exploitation et le traitement des bons de commandes à compter du 1er octobre; à ce jour l'ensemble de l'activité étant reprise complètement depuis le 1er octobre, d'ailleurs à cette même date j'ai reçu un mail de Fabrice Mortier m'informant de procéder à la résiliation des contrats (téléphonie, véhicules) Malgré les efforts communs, DTM 21 ne remplissant plus la partie lui incombant (métrés, suivi de poses...) et de surcroît au bord de la cessation de paiements avec un découvert bancaire non autorisé;

Par conséquent je me vois dans l'obligation de vous demander, comme il a toujours été convenu, de procéder à la résiliation des contrats de location gérance et convention d'intégration au réseau Clair de Baie et ce en date du 30 septembre 2013.

En annexe de cette lettre vous trouverez ci-joint une facture relative aux métrés, lancement et suivi de commandes effectuées par DTM 21. Cette facture couplée aux autres à émettre permettra à DTM 21 d'être à jour et libérée de toute obligation, par conséquent merci de restituer le dépôt de garantie restant dû à savoir la somme de 15 000 euros. »

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 octobre 2013, la société Corabaie (Atrihome) répondait en ces termes :

« Nous revenons vers vous dans le cadre de nos discussions concernant le transfert de votre activité dans la région de Nîmes. Nous souhaitons vous alerter et vous faire part de notre inquiétude sur certains points.

Vous avez déménagé de la région de Dijon vous et votre famille à la fin du mois d'août, comme prévu vous vous êtes installé dans la région de Nîmes, avec comme intention de transférer le siège de votre société et de poursuivre une activité franchisée Clair de Baie à partir du mois d'octobre 2013.

Nos discussions et accords ont toujours favorisé votre mobilité dès lors que les conditions suivantes étaient réunies :

- Résiliation de la convention d'intégration au réseau vous permettant l'exploitation du point de vente de Dijon d'un commun accord au 30 septembre 2013.

- Signature concomitante d'un contrat de franchise vous donnant l'exclusivité du territoire de Nîmes et sa région dès le 1er octobre 2013.

- Versement des 7 000 euros vous donnant l'exclusivité du territoire sur Nîmes

- Solde des comptes entre DTM 21 et Corabaie concernant les éléments liés à l'exploitation du secteur de Dijon.

- Transfert et passation des dossiers gérés par vous-même à notre équipe technique locale selon l'article 4-3 de l'avenant à la convention d'intégration au réseau Clair de Baie. Ce transfert devait faire l'objet d'un état soldant nos comptes.

A ce jour vous nous faîtes part de problématiques de trésorerie remettant en cause l'ensemble des points évoqués ci-dessus. Et nous nous posons les questions suivantes :

Nous avons à ce jour un point de vente à Dijon exploité en location gérance par un locataire gérant vivant dans le sud. Comment devons-nous considérer cet état de fait

Nous avons un accord selon lequel vous vous engagez à « suivre localement le traitement des commandes prises, suivre le bon déroulement des métrés, poses et fin de chantier, et à renseigner les clients pour toute demande » cf article 1 alinéa 1-3 de l'avenant n°2 à la convention d'intégration au réseau Clair de Baie signée le 31 mai 2013. A ce jour votre éloignement géographique nous oblige à prendre la main sur les dossiers afin de ne pas pénaliser nos clients. L'article 1-1-3 étant caduc, devons-nous remettre en cause l'ensemble de l'avenant

L'équilibre financier de votre projet peut-il tenir et satisfaire les préalables de votre ouverture demain dans la région de Nîmes

Soucieux de donner réponse à ces interrogations et d'éclaircir rapidement la situation nous vous serions gré de revenir vers nous rapidement. »

Aucune réponse à ce courrier n'est produite, mais d'autres contacts ont manifestement eu lieu puisqu'il est produit par le liquidateur de DTM 21 une « convention de résiliation amiable du contrat de location gérance et de la convention d'intégration au réseau Clair de Baie » non signée, datée du 25 octobre 2013 avec date d'effet rétroactif au 30 septembre 2013, soldant les comptes entre les parties.

Le 30 octobre 2013 le gérant de la société DTM 21 déposait une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de commerce de Dijon et le 12 novembre 2013, le tribunal ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société DTM 21.

Le liquidateur de la société DTM 21 soutient que la société Atrihome a brusquement et sans motifs rompu les négociations alors même que le contrat de franchise était sur le point d'être signé dans la mesure où le 16 septembre 2013, alors qu'il était installé dans le Gard, M. F... recevait une note d'information lui indiquant que le projet était annulé.

Or, la note d'information datée du 16 septembre 2013 adressée par le groupe Coralu, dont il est fait état, n'a strictement rien à voir avec le projet de franchise dans le sud.

En effet, le 28 août 2013 M. F... était destinataire d'un courrier adressé par Atrihome Group faisant suite à un séminaire de début juillet et confirmant la création en juin 2013 d'un nouveau groupe Atrihome Group, marque chapeau des enseignes Clair de Baie, Confor'm G... et Soreso, ainsi que l'intégration juridique de la SARL Corabaie et de la SAS Conform'G... dans une nouvelle société Atrihome Solutions qui devenait l'interlocuteur des partenaires franchisés de Corabaie.

Puis aux termes de la note d'information du 16 septembre 2013, il était indiqué qu'il avait été décidé de ne pas donner suite au projet Atrihome Group, que les sociétés concernées étaient maintenues dans le périmètre du groupe Coralu mais que la société Atrihome Solutions récemment créée pour regrouper les enseignes Clair de Baie et Confor'M G... était maintenue.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a eu aucune rupture de pourparlers de la part de la société Atrihome et que ces derniers ont de fait cessé à cause de la liquidation judiciaire de la société DTM 21.

A cet égard, il sera relevé que cette dernière société rencontrait manifestement d'importants problèmes de trésorerie, puisque le 14 juin 2013 son gérant indiquait que le compte était débiteur depuis huit mois et présentait au 31 mai un solde négatif de 26 000 euros.

Par ailleurs, il ressort des courriels du gérant de DTM 21 que le concours financier de la banque BNP pour le projet de franchise dans le sud était conditionné par la remise à flot du compte bancaire de la société qui devait impérativement être créditeur en juillet 2013.

C'est ainsi qu'à cet effet, il a sollicité et obtenu de la société Atrihome de récupérer une partie du dépôt de garantie (10 000 euros) outre une avance de 6 000 euros (pièces 20.8, 20.11 DTM 21).

Mais manifestement, ainsi qu'il résulte de son courrier du 9 octobre 2013, son compte était toujours débiteur à cette date et rien n'indique que la banque ait donné son accord pour un financement dans le cadre du nouveau projet de franchise.

A cet égard, il ne peut qu'être relevé que dans son courrier du 9 octobre 2013 sollicitant la résiliation du contrat de location gérance, le gérant de la société DTM 21 ne fait aucune mention du contrat de franchise dans la région de Nîmes.

Il n'est donc établi aucun manquement à son obligation de loyauté par la société Atrihome résultant d'une rupture abusive de pourparlers.

Sur le refus de régler certaines factures au titre de prestations techniques réalisées au profit de la société Corabaie

- La société DTM 21 fait valoir que dans le cadre des avenants à la convention d'intégration, elle réalisait des prestations techniques (par exemple les métrés) sur les commandes prises par les équipes commerciales du franchiseur Corabaie, prestations que ce dernier a toujours refusé de lui régler, les factures émises pour un montant de 13 207,76 euros étant restées impayées.

- Elle indique qu'elle réalisait les mêmes prestations techniques dans le cadre de commandes prises par l'équipe commerciale du franchiseur Corabaie sur le territoire d'un autre franchisé qui avait conclu les mêmes avenants que ce dernier acceptait pourtant de régler.

Elle fait valoir que cette situation illustre la déloyauté de la société Atrihome.

- Les avenants 1 et 2 à la convention d'intégration prévoyait à l'article 1.3 :

Le locataire gérant s'engage à mettre à dispositions son local commercial et son showroom et suivre localement le traitement des commandes prises sur son territoire par le Franchiseur, en suivre le bon déroulement des métrés, poses et fin de chantier, et à renseigner les clients pour toute demande.

Par ailleurs l'article 4-3 relatif aux conditions financières prévoyait :

D'un commun accord, les parties conviennent qu'en échange de la perte pour le locataire gérant de l'exclusivité momentanée du territoire concédé, de la mise à disposition du local et du showroom, et de son engagement de suivi de l'exploitation des commandes signées, Corabaie rétrocédera une partie de la marge générée par les commandes traitées sur le secteur du locataire gérant.

L'avenant n°1 avait fixé une rétrocession de 33 % de la marge brute générée sur les commandes signées par la société Corabaie et l'avenant n°2 une rétrocession de 25 %.

Ainsi la rémunération des prestations techniques était incluse dans cette rétrocession et n'avait donc pas à être facturée en sus.

Il n'y a de ce fait aucun manquement par la société Atrihome à son obligation de loyauté dans son refus de payer les factures réclamées à ce titre.

Sur la déclaration de créances de la société Atrihome

Le liquidateur de la société DTM 21 fait enfin valoir la déloyauté de la société Atrihome résultant de la déclaration de créances qu'elle a effectué au passif de la liquidation judiciaire, déclaration de créance qui a été contestée puis rejetée par le juge commissaire au motif que l'existence de la créance n'était pas établie.

La mauvaise foi de la société Atrihome ne résultant pas de la décision de rejet et n'étant nullement démontrée, le grief ne saurait être retenu.

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En l'absence de faute établie de la société Atrihome, les demandes indemnitaires de la SELARL MP Associés ès qualité de liquidateur ne peuvent qu'être rejetées, étant relevé à titre superfétatoire qu'en vertu de la règle « nul ne plaide par procureur » la demande formée par le liquidateur tendant à ce que M. F..., qui n'est pas partie à la procédure, soit relevé et garanti des condamnations pouvant intervenir à son encontre à l'égard de la BNP est en tout état de cause irrecevable.

Le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes de la SELARL MP Associés ès qualité de liquidateur judiciaire sera ainsi confirmé.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Atrihome le montant des frais irrépétibles qu'elle a exposé en cause d'appel de sorte qu'il y a lieu de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SELARL MP Associés, ès qualité de liquidateur de la SARL DTM 21, à payer à la SAS Atrihome Solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SELARL MP Associés, ès qualité de liquidateur de la SARL DTM 21, aux dépens d'appel.

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