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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 juin 2020, n° 18/03495

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Sylamed (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Mes Ribaut, Buret , Veisse

T. com. Paris, du 10 janv. 2018

10 janvier 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sylamed est un laboratoire spécialisé dans la production et la distribution de dispositifs en milieu hospitalier, pharmacie et grande distribution. Pour les besoins de son activité, elle dispose d'une gestion qualité et d'une certification CE et ISO auprès de l'Epic LNE-GMED, organisme national de référence pour la certification dans le domaine médical.

La société G... est spécialisée dans l'achat, la vente, la promotion et la distribution à l'export de produits pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire et de tous produits pharmaceutiques autres que des médicaments vendus en pharmacie et à usage hospitalier. La société G... est une filiale du groupe Welcoop (coopérative de pharmaciens).

Le 5 juillet 2012, G... et la société Sylamed ont signé une convention dénommée « contrat

de fourniture de produits Marque verte» avec effet rétroactif au 2 mai 2012.

En mars 2015 les sociétés G... et Sylamed ont rompu leur relations commerciales.

Par jugement du 10 janvier 2018, le Tribunal de commerce de Paris, sur assignation de la société Sylamed par acte des 3 et 4 février 2016, a :

- mis hors de cause la SA Groupe Welcoop,

- débouté la SARL Sylamed de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale,

- débouté la SARL Sylamed de sa demande de paiement de la somme de 16 572 euros,

- débouté la SARL Sylamed de sa demande pour préjudice moral,

- condamné la SARL Sylamed au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés SASU G... et SA Groupe Welcoop au titre de l'article 700 du CPC,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL Sylamed aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.

Par déclaration du13 février 2018, la société Sylamed a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Sylamed, notifiées par le RPVA le 18 mars 2019, qui demande :

Vu l'article L. 442-6, I du Code de commerce,

Vu les articles 1217, 1240, 1241 et 1343-2 du Code civil,

- recevoir la société Sylamed en son appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le début des relations commerciales remontait au mois de juillet 2012 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Sylamed a bénéficié d'un préavis effectif de six mois, durée qui a été jugée suffisante pour compenser la rupture brutale des relations commerciales ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sylamed de ses demandes de dommages et intérêts ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Sylamed n'établissait pas la preuve du bien-fondé de sa créance au titre des deux factures émises d'un montant de 792 euros et 1 644 euros ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sylamed au titre de ses demandes en paiement des composants achetés pour la société G... et évalués à 12 936 euros et en indemnisation des frais de stockage évalués à 1 200 euros et l'a condamnée au titre de l'article 700 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Sylamed n'avait pas subi de préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société G... a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la société Sylamed ;

- dire et juger que la durée des relations commerciales à prendre en compte s'étalent du 7 mars 2011 au 24 mars 2015, soit quatre années ;

- constater que la quasi-totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société Sylamed avec la société G... depuis le 24 mars 2015 correspond exclusivement à des commandes antérieures à la rupture brutale ;

- dire et juger que la société Sylamed aurait dû bénéficier en pareil cas d'un préavis de 6 mois, doublé s'agissant de produits vendus sous marque de distributeur, soit un an au total ;

- dire et juger que la société Sylamed n'a de fait bénéficié d'aucun préavis, aucune commande n'ayant été passée depuis la rupture imposée par l'Intimée ;

- dire et juger que la société G... a engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice qu'elle a occasionné à la société Sylamed ;

- débouter la société G... de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et moyens ;

En conséquence,

- condamner la société G... à verser à la société Sylamed, la somme de 609 674 euros, ou subsidiairement celle de 304.837 euros si la durée du préavis n'était pas doublée, à titre de dommages intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie ;

- condamner la société G... à verser à la société Sylamed la somme totale de 16 572 euros au titre des deux factures impayées n° 153827 du 9 juin 2015 et n° 156510 du 17 septembre 2015 ainsi qu'au montant des composants achetés en janvier 2015 par Sylamed en vue de la production de sets pour G... et aux frais de stockage desdits composant ;

- condamner la société G... à verser à la société Sylamed la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- dire et juger que ces condamnations porteront intérêt à compter du 2 novembre 2015, date de la mise en demeure de la société G..., et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamner la société G... à verser à la société Sylamed la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société G... aux entiers dépens, dont les frais d'huissier relatifs au constat du 18 mars 2016, de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de la société G..., intimée, notifiées par le RPVA le 17 janvier 2020 qui demande de:

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- recevoir la société G... en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée,

- confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2018 :

en ce qu'il a mis hors de cause la société GROUPE WELCOOP,

en ce qu'il a débouté la société Sylamed de sa demande de règlement de deux factures,

en ce qu'il a débouté la société Sylamed de remboursement d'achat de matière première,

en ce qu'il a débouté la société Sylamed de sa demande d'indemnisation de son prétendu préjudice moral.

Concernant les autres dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2018 :

- A titre principal

infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société G... a rompu les relations commerciales entretenues avec la société Sylamed le 14 avril 2015,

Se faisant :

dire et juger que la société G... n'a pas rompu les relations commerciales entretenues avec la société Sylamed en mars 2015,

dire et juger que les relations commerciales établies entre la société G... et la société Sylamed se sont poursuivies de mars à octobre 2015,

dire et juger que les relations commerciales établies entre la société G...et la société Sylamed ont été rompues par cette dernière en septembre 2015,

débouter en conséquence la société Sylamed de sa demande d'indemnisation au titre d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales par la société G..., le 24 mars 2015,

- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la société G... a rompu les relations commerciales établies avec la société Sylamed le 24 mars ou le 14 avril 2015 :

confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a considéré que le préavis de plus de 6 mois accordé à la société Sylamed était suffisant, SE FAISANT :

dire et juger que la société Sylamed ne justifie pas le préjudice qu'elle allègue avoir subi,

dire et juger que la société G... s'est approvisionnée auprès de la société Sylamed entre mars et octobre 2015,

dire et juger que le chiffre d'affaires de la société Sylamed, au titre de sa relation d'affaires avec la société G..., a été plus important en 2015 qu'en 2014,

dire et juger qu'en tout état de cause la durée de préavis sollicitée est particulièrement excessive au regard de la durée totale de la relation commerciale,

débouter en conséquence la société Sylamed de sa demande d'indemnisation au titre d'une prétendue rupture brutale des relations commerciales par la société G..., ce compris le prétendu préjudice moral de la société Sylamed

- en tout état de cause :

dire et juger que les factures dont la société Sylamed réclame le paiement correspondent à des prestations que la société G... n'a jamais demandées, ni acceptées,

dire et juger que la demande de remboursement d'achat de matière première de la société Sylamed est parfaitement injustifiée dans la mesure où ces marchandises n'ont pas été achetées à la demande de la société G...; la société Sylamed ayant seule pris le risque de stocker ces matières premières,

débouter en conséquence la société Sylamed de ses demandes de paiement de factures et de remboursement de matières premières,

condamner la société Sylamed au paiement de la somme de 30 000 euros à la société G..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Sylamed aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa version applicable à la cause, dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels.

Sur les relations commerciales établies

Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

En l'espéce, Sylamed soutient avoir entretenu des relations commerciales établies avec la socité G... du 7 mars 2011 au 24 mars 2015, incluant les relations qu'elle a entretenu avec la société Semes, autre filiale du groupe Welcoop, à laquelle G... s'est substituée par une convention du 5 juillet 2012 avec effet rétroactif au 2 mai 2012.

Elle fait valoir à cet égard que :

- l'objet du contrat était identique et consistait dans la livraison des mêmes produits avec le même Code-barre, conditionnés de façon identique, avec un graphisme inchangé, et commercialisés sous la même marque « Marque verte »,

- le contrat conclu avec la société Semes a été abusivement rompu par cette dernière avant le terme échu de 2 ans,

- qu'elle n'a pas dénoncé cet abus uniquement parce que le Groupe Welcoop lui avait donné l'assurance que le contrat serait repris par G....

Mais, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, une société-mère et ses filiales constituent des personnes juridiques distinctes. En outre, il n'est pas justifié d'une immixtion de la maison-mère dans la gestion ou le fonctionnement de la société G... de nature à créer une confusion dans l'esprit de la société Sylamed sur la personne de son cocontractant.

Dès lors, l'existence des relations commerciales entre la société Sylamed et la société G... dont le caractère établi n'est pas contesté, ne peut remonter aux relations que la première a entretenues en 2011 avec la société Semes devenue Laboratoire Marque Verte, autre filiale comme du groupe Welcoop et celles-ci ont pour point de départ le 5 juillet 2012, date du contrat signé entre les parties.

Sur la rupture brutale

La société Sylamed fait état d'une rupture brutale et préméditée des relations commerciales établies le 14 avril 2015, date du courriel que lui a adressé la société G.... Elle soutient que cette dernière s'était organisée dès 2014 pour la supplanter, tout en obtenant de sa part des réductions de prix en contrepartie de la fausse croyance d'un maintien des relations dans la durée et que, lorsqu'elle a obtenu les certifications lui faisant défaut, elle a brutalement cessé de lui passer commande.

La société Phama Lab dénie toute rupture brutale des relations commerciales avec la société Sylamed le 24 mars ou le 14 avril 2015, faisant valoir que cette dernière les a rompues le 24 septembre 2015 et qu'en tout état de cause, cette rupture ne pourrait être qualifiée de brutale.

Le seul courriel du 24 septembre 2015 de la société G... prenant note de la décision de la société Sylamed d'arrêter leurs relations commerciales ne peut suffire à établir que l'appelante serait à l'origine de la rupture, peu important que celle-ci n'y ait pas répondu, alors que cet envoi faisait suite au courriel de cette dernière indiquant : \"vous comprendrez que nous ne pouvons pas confirmer vos commandes tant que les deux factures ne sont pas réglées et que la question du composant n'est pas résolue\", étant observé de surcroît que seuls les produits Absoderm et Absopress étaient en cause.

Ce d'autant que la société G... avait mis un terme aux relations commerciales entre les parties pour les compresses et les sets post-op ainsi qu'il résulte de son courriel du 14 avril 2015 faisant état d'une décision stratégique avec une vision à long terme.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas établi qu'un préavis de six mois ait été accordé par la société Pharama Lab à son cocontractant. En effet, aucune commande n'est justifiée au cours de ce délai relativement à ces produits et le listing produit par la société G... (sa pièce 2) est inopérant en ce que, notamment il comporte à compter du 4 mars 2015 des dates de commande identiques à celles de livraison, que de même, les factures produites (sa pièce 3) ne mentionnent pas de date de commande. En revanche, la société Sylamed justifie (sa pièce 49) de commandes passées antérieurement à la rupture, livrées et facturées au mois de mai, juin et août 2015.

Dès lors, la société G... qui n' a accordé à la société Sylamed aucun délai de préavis, a rompu partiellement mais brutalement les relations commerciales avec cette dernière. Sont indifférents à cet égard, les tarifs plus élevés que ses concurrents pratiqués par la société Sylamed, à supposer cet élément établi, de même que les négociations en cours sur les tarifs, ou la nouvelle offre tarifaire intervenue le 15 juin 2015 à l'initiative de l'appelante postérieurement à la rupture.

Elle n'établit pas davantage que la conjoncture économique ait justifié cette rupture brutale.

Enfin, la circonstance alléguée que la société Sylamed offre aujourd'hui des prix jusqu'à 30% inférieurs à ceux qu'elle pratiquait en 2015, est sans emport, la situation à prendre en compte étant celle au moment de la rupture.

Sur le délai de préavis

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

La société G... rappelle que l'article 14 du contrat prévoit un délai de préavis de six mois incluant le doublement du délai en présence de produits vendus sous marque de distributeur.

La société Sylamed estime qu'un délai de préavis d'une durée de 6 mois doublée en raison d'une production vendue sous marque de distributeur (MDD) sur le fondement de l'article L. 442-6 1 5° du Code de commerce devait lui être accordé.

Au regard des relations commerciales établies entre les parties entre le 5 juillet 2012 et le 14 avril 2015, soit 2 ans et 9 mois, ainsi que des contraintes spécifiques s'agissant de la fourniture de produits de santé nécessitant une certification, un préavis de 3 mois, porté à 6 mois s'agissant d'une production vendue sous MDD, devait être accordé à l'appelante.

Or, la société G... n'a accordé aucun préavis.

Sur l'indemnisation

Enfin, la brutalité de la rupture, seule indemnisable, est réparée par l'octroi d'une indemnité égale à la marge brute sur coûts variables qui aurait pu être réalisée pendant la durée de préavis manquante.

G... plaide que la prétendue victime dont le chiffre d'affaires a progressé en 2015, de même que le bénéfice entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016, ne justifie d'aucun préjudice et conteste le tableau que celle-ci produit faisant état de sa marge brute au premier semestre 2015.

Mais La société Sylamed justifie (pièces 19 et 50 attestations de son expert-comptable et de son commissaire aux comptes) d'une marge brute de 304 837 euros au premier semestre 2015 pour les compresses et sets de pansements pour lesquelles elle bénéficiait de commandes de G... antérieures à la date de la rupture.

Dès lors, la somme de 304 837 euros lui sera allouée à titre d'indemnité au titre des six mois de préavis dont Sylamed aurait dû bénéficier.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cette décision, s'agissant d'une indemnité.

Sa demande au titre du préjudice moral est rejetée en l'absence de toute justification à ce titre.

Sur le paiement de factures

Sylamed sollicite la condamnation de G... à lui payer ses factures n° 153827 du 9 juin 2015 et n° 156510 du 17 septembre 2015 (ses pièces 15 et 16) d'un montant respectif de 792 euros et 1 644 euros au titre de frais qui lui ont été facturés pour la prise en charge avec retard par G... d'une cargaison arrivée le 1er mai 2015 (ses pièces 43 et 44).

G... rétorque avoir été informée trop tardivement (le 4 mai) par le transporteur de Sylamed du dédouannement de la marchandise pour éviter les frais de \"démurrage\".

Sylamed justifie (ses pièces 27 et 45) avoir informé G... dès le 24 avril de l'arrivée de deux conteneurs au port d'Anvers le 1er mai 2015, que son transporteur lui a adressé un courriel à cet égard le 30 avril, puis le 4 mai l'informant du dédouannement de la marchandise. Or, ce n'est que le 7 et le 11 mai 2015 que les 2 conteneurs ont été pris en charge par G....

Aucune faute n'étant imputable à Sylamed, Pharama Lab doit être condamnée au paiement de ces deux factures d'un montant total de 2 436 euros, la marchandise étant sous sa responsabilité, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée.

Sylamed demande encore la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 12 936 euros, montant de son stock de composants acheté afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement, composants qui ne servaient qu'à l'assemblage de sets de pansements pour les produits MDD (Marque verte), ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais de stokage pendant trois ans.

Mais, ainsi que le fait valoir G..., outre que Sylamed ne détaille pas la valeur de ces marchandises et n'établit pas que celles-ci ne pourraient être autrement écoulées, elle ne justifie pas que ce stock n'a pas été utilisé pour honorer ses commandes passées avant la date de la rupture qui ont donné lieu à des livraisons dans les six mois qui ont suivi. Il sera ajouté qu'il n'est pas davantage justifié que ces achats ne serait pas déjà pris en compte dans le calcul de la marge brute, au titre de l'indemnisation du préavis.

Cette demande est rejetée.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Il convient de faire droit à cette demande s'agissant des intérêts échus dus au moins pour une année entière.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

G... qui succombe pour l'essentiel est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement est infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros sur ce fondement.

En revanche, en équité, la somme de 10 000 euros est allouée la société Sylamed à ce titre.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a : - mis hors de cause la SA Groupe Welcoop ; - débouté la SARL Sylamed de sa demande pour préjudice moral ; - condamné la SARL Sylamed au paiement de la somme de 5 000 euros à la SA Groupe Welcoop au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société G... à payer à la société Sylamed la somme de 304 837 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations établies ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; La Condamne à payer à la société Sylamed la somme de 2 436 euros au titre des deux factures n° 153827 du 9 juin 2015 et n° 156510 du 17 septembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dûs au moins pour une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute la société Sylamed de sa demande en paiement de la somme de 14 136 euros au titre de son stock de composants et des frais de stockage ; Condamne la société G... aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de constat d'huissier du 18 mars 2016 ; La Déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La Condamne à payer à la société Sylamed la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette les demandes plus amples ou contraires.