Livv
Décisions

Cass. com., 24 juin 2020, n° 17-20.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Andros et Cie (SAS), Novandie (SNC)

Défendeur :

Président de l’Autorité de la concurrence, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Cass. com. n° 17-20.177

24 juin 2020

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu, selon l‘arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2017), que par une décision du 11 mars 2015, l'Autorité de la concurrence (l’Autorité) a dit établi qu’un certain nombre de producteurs de produits laitiers dont la société Novandie et sa société mère, la société Andros et Cie (la société Andros), avaient enfreint les dispositions des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce, d’une part, en mettant en œuvre des pratiques concertées sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur pour une durée, variable selon les entreprises, comprise entre le 6 décembre 2006 et le 9 février 2012, d’autre part, pour s’être entendues, dans le même secteur, entre le 6 décembre 2006 et le 17 décembre 2008, puis entre le 4 janvier 2011 et le 9 février 2012, sur des taux de hausse de prix par familles de produits, et, entre le 15 juin 2010 et le 9 février 2012, sur des répartitions de volumes et sur les réponses à des appels d’offres de distributeurs ; qu'une sanction unique a été infligée à chacune des sociétés pour l'ensemble de ces infractions ; que certaines d’entre elles, parmi lesquelles la société Novandie et la société Andros, ont formé un recours en annulation, subsidiairement en réformation de la décision de l’Autorité, tandis que d’autres sociétés n’ont formé qu’un recours en réformation ; qu’ayant annulé la décision de l’Autorité en ses dispositions relatives aux sanctions pécuniaires infligées aux sociétés Novandie et Andros, la cour d’appel a fixé le montant de ces sanctions ;

Attendu que les sociétés Novandie et Andros font grief à l‘arrêt de leur infliger solidairement une sanction pécuniaire d’un montant de 35 millions d’euros alors, selon le moyen, que le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente ; que l’appréciation des situations, partant la justification d’un traitement différencié, de même que l’existence d’une justification objective, s’apprécie au regard de la seule infraction en cause ; qu’il en résulte que deux entreprises, ayant participé sur une même durée aux pratiques anticoncurrentielles qui leur sont reprochées ne peuvent se voir appliquer, au titre de cette même durée, des méthodes de calcul distinctes, aboutissant à un traitement différencié ; qu’en l’espèce, et alors qu’elle avait décidé de ne prononcer qu’une sanction unique pour les deux griefs, de durée et de gravité inégales, l’Autorité a retenu la durée de l’infraction la plus longue, (grief n° 1) et appliqué un abattement, du fait de la moindre durée de la participation aux infractions, objet du grief n° 2, abattement variant, selon la durée de la participation des entreprises aux différentes pratiques constitutives du grief n° 2, de 35 % à 45 % ; que la cour d’appel, sur la demande formée par certaines des entreprises mises en cause, dont les sociétés Novandie et Andros, d’annulation de la décision, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, a constaté le bien-fondé de cette demande et annulé l’article 3 de la décision en ce qu’il avait infligé des sanctions pécuniaires à ces entreprises ; que, statuant à nouveau, pour ces seules sociétés, la cour d’appel, qui a adopté une autre méthode de calcul de l’abattement et retenu un abattement variant entre 0 et 35 %, quand les autres entreprises, ayant participé, pour une même durée, aux infractions reprochées se voyaient maintenu l’abattement initialement décidé, a traité, sans aucune justification objective au regard de l’infraction, de manière différente des situations identiques, en violation du principe d’égalité de traitement des articles L. 464-2 du Code de commerce, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Mais attendu qu’il n’est porté atteinte au principe d’égalité de traitement que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié ; que si le mode de calcul de l’abattement octroyé par l’arrêt aux entreprises ayant obtenu l’annulation de la décision de l’Autorité diffère de celui retenu par l’Autorité et maintenu par l’arrêt à l’égard des entreprises n’ayant formé qu’une demande de réformation de la décision sans contester le taux d’abattement retenu par l’Autorité, cette circonstance ne caractérise pas une violation du principe d’égalité de traitement dès lors que cette différence est le résultat de choix procéduraux distincts selon les entreprises, qui s’imposaient à la cour d’appel, tenue de respecter le principe dispositif, et qui avaient placé lesdites entreprises dans des situations non comparables ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ni sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs, la Cour :

Rejette le pourvoi.