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Décisions

Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-18.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hexa Plus Santé (SA)

Défendeur :

Talys médical (SARL), LVMA (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Sudre

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Le Bret-Desaché

Chambéry, ch. civ. sect. 1, du 6 mars 20…

6 mars 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 mars 2018), la société Talys médical a souscrit, en 2006 et 2008, deux contrats d'adhésion au réseau de distribution de matériels et fournitures à caractère médical, à l'enseigne « La Vitrine médicale », constitué par la société Hexa plus santé, afin d'exploiter un point de vente situé à Sevrier (74) et un autre à Aix-les-Bains (73).

2. L'article 3 de ces contrats contenait une clause ainsi rédigée : « Aucune zone d'exclusivité n'est mise en place dans le cadre du présent contrat. Toutefois dans l'hypothèse où le concédant proposerait l'implantation d'un nouveau point de vente en vue de permettre une meilleure couverture du territoire national, ce dernier devra le proposer en priorité à l'adhérent le plus proche du nouveau site envisagé. L'adhérent disposera alors d'un délai de quatre vingt-dix jours pour se positionner. A défaut de réponse dans ce délai, le concédant retrouvera son entière liberté pour proposer le nouveau site à un autre adhérent. Dans la mesure où l'adhérent souhaiterait créer ou acquérir un autre point de vente, il devra au préalable recueillir l'accord du concédant et du conseil de surveillance pour pouvoir utiliser l'enseigne dans ce nouveau point de vente. »

3. En 2010, la société LCM Participation, adhérente du réseau « La Vitrine médicale », a acquis un fonds de commerce constitué de trois sites d'exploitation situés à Annecy, Grenoble et Nancy, et a été autorisée par la société Hexa plus santé à exploiter, sous cette enseigne, l'établissement d'Annecy, qui a été cédé le 31 décembre 2011 à la société LVMA, constituée à cet effet, qui a, elle-même, conclu avec la société Hexa plus santé un contrat d'adhésion au réseau le 1er janvier 2012.

4. Invoquant le droit de priorité qui lui avait été contractuellement accordé, la société Talys médical a assigné la société Hexa plus santé et la société LVMA afin de voir condamner la première, à titre principal, à lui proposer de se substituer à la société LVMA dans l'exploitation d'un point de vente à Annecy et, à titre subsidiaire, au paiement de dommages-intérêts, in solidum avec la seconde.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi provoqué, rédigés pour partie en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. La société Hexa plus santé et la société LVMA font grief à l'arrêt de dire que la première n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys médical en autorisant la seconde à ouvrir un point de vente à Annecy et de les condamner in solidum au paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi alors :

« 1°) que si le juge a le pouvoir de requalifier des actes ou des contrats, il ne peut le faire d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; que la société Talys médical, appelante, n'ayant jamais soutenu que le contrat litigieux constituait un contrat de franchise, la Cour d’appel ne pouvait décider de cette qualification pour en déduire que « c'est au regard de ces principes (en découlant) que doit être interprétée la clause » litigieuse, sans violer l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) que le contrat de franchise se caractérise par l'existence d'un savoir-faire et l'obligation de transmission des connaissances ; qu'en requalifiant le contrat d'adhésion litigieux en contrat de franchise, sans caractériser ces éléments essentiels et spécifiques, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du Code civil et de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction application à la cause ;

3°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant déclaré in solidum les société Hexa plus santé et LVMA responsables du préjudice subi par la société Talys médical, ayant dit que dans les rapports des coobligées entre elles la société Hexa plus santé supportera 80 % de la responsabilité et la société LVMA 20 % et ayant condamné in solidum les société Hexa plus santé et LVMA à payer à la société Talys médical une somme de 15 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec celui ayant dit que la société Hexa plus santé n'a pas respecté le droit de priorité de la société Talys médical en autorisant la société LVMA à ouvrir un point de vente à Annecy ;

4°) que l'article 3 du contrat d'adhésion intitulé « Priorité » stipule que « Les droits exclusifs attachés au contrat d'Adhérent sont accordés par le Concédant à l'Adhérent pour son magasin situé Route d'Albertville — PAC Les Gds Vignobles BP 74320 Sevrier. Toute implantation (...). Aucune zone d'exclusivité n'est mise en place dans le cadre du présent contrat. Toutefois dans l'hypothèse où le Concédant proposerait l'implantation d'un nouveau point de vente en vue de permettre une meilleure couverture du territoire national, ce dernier devra le proposer en priorité à l'adhérent le plus proche du nouveau site envisagé. L'adhérent disposera alors d'un délai de quatre vingt-dix jours pour se positionner. A défaut de réponse dans ce délai, le Concédant retrouvera son entière liberté pour proposer le nouveau site à un autre Adhérent. Dans la mesure où l'Adhérent souhaiterait créer ou acquérir un autre point de vente il devra au préalable recueillir l'accord du Concédant et du conseil de surveillance pour pouvoir utiliser l'enseigne dans ce nouveau point de vente » ; qu'en l'espèce, la société LVMA avait pris soin de rappeler que les dispositions de l'article 3 ne s'appliquait qu'à l'hypothèse de « l'implantation d'un nouveau point de vente », ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société LVMA n'ayant implanté aucun nouveau point de vente à Annecy mais n'ayant fait que reprendre le point de vente « La Vitrine médicale » créé le 15 décembre 2010 par la société LCM Participation (holding de la société LCM Grenoble), ce qu'avait d'ailleurs constaté le tribunal ; qu'en déclarant la société LVMA, responsable envers la société Talys médical des conséquences dommageables de la méconnaissance du pacte de préférence conclu entre celle-ci et la société Hexa plus santé pour son point de vente de Sevrier, pacte auquel la société LVMA n'était pas partie, au motif inopérant que la société LVMA, en devenant adhérente du réseau « La Vitrine médicale » avait connaissance du pacte de préférence et qu'en sollicitant l'autorisation d'ouverture d'un nouveau site à Annecy, elle avait pleinement conscience de ce que l'opération envisagée attentait aux droits de la société Talys médical, la cour d'appel, qui a perdu de vue qu'il ne s'agissait pas de l'implantation d'un nouveau site à Annecy, a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;

5°) qu'il résulte des propres constations de la cour que le 17 octobre 2010, la société Hexa plus santé a autorisé la société LCM Grenoble à exploiter sous l'enseigne La Vitrine médicale Annecy un point de vente puis le 15 décembre 2010 l'a autorisé à transférer et à ouvrir le point de vente initialement prévu à Chambéry à Annecy ; que le 12 juillet 2011, la société LVMA a été constituée pour exploiter le fonds situé 57 bis avenue de Novel à Annecy ; qu'il en résulte que c'est la société LCM Participation qui a acquis ledit fonds, y a implanté l'enseigne La Vitrine médicale avec l'accord de la centrale le 15 décembre 2010 puis a revendu le fonds de commerce à LVMA qui a obtenu l'accord du Concédant pour l'exploiter sous l'enseigne La Vitrine médicale ;

6°) qu'en décidant cependant que la société LVMA avait été complice avec la société Hexa plus santé de la violation du pacte de préférence en sollicitant l'ouverture d'un nouveau site à Annecy, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que l'implantation du dit site avait été faite antérieurement par la société LCM Grenoble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, après avoir rappelé les termes de la clause de priorité, l'arrêt retient que la société Hexa plus santé avait intérêt à développer son réseau en couvrant le plus possible le territoire national, ce qui excluait la création d'une zone d'exclusivité, mais qu'elle devait aussi faire en sorte que les adhérents en place ne voient pas s'installer à leurs côtés un autre membre du réseau venu les concurrencer « sans avoir leur mot à dire ». Il en déduit que la clause doit être interprétée comme visant le cas, non seulement de la création d'un nouveau magasin, mais aussi de l'autorisation d'implantation donnée à un adhérent pour un magasin déjà existant. Cette appréciation étant fondée sur l'analyse des termes du contrat, quelle que soit sa nature, il importe peu que la Cour d’appel ait qualifié le contrat de franchise. Les deux premiers griefs sont donc inopérants.

7. En deuxième lieu, faute de cassation sur le premier moyen, le grief de la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans objet.

8. En troisième lieu, après avoir retenu que la société LVMA ne pouvait ignorer l'existence de la clause dès lors qu'elle avait elle-même bénéficié du même contrat en adhérant au réseau et qu'elle était la filiale de la société LCM Participation, dont un actionnaire siège au conseil d'administration de la société Hexa plus santé, ce dont elle a déduit que la société LVMA avait pleinement conscience de ce que l'opération envisagée nuirait aux droits de la société Thalys médical, la Cour d’appel a pu, sans être tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la dernière branche, retenir sa responsabilité comme complice de la violation de la clause commise par la société Hexa plus santé, ce qui rend inopérant le grief de la quatrième branche.

9. Par conséquent, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

Par ces motifs, LA COUR :

Rejette les pourvois principal et incident.