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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 juin 2020, n° 17-02542

PARIS

Décision

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lea Composites Nord-Ouest (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Bodard-Hermant, M. Gilles

T. com. Rennes, du 17 janv. 2017

17 janvier 2017

FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe Alliance Piscine, fabrique des piscines en polyester et les commercialise à travers un réseau de concessionnaires exclusifs en France.

Le 26 octobre 2004, la société Alliance Piscines Polyester a conclu un contrat de concession exclusive avec la SARL Art et Piscines et Mme B., propriétaire du fonds de commerce de Art et Piscines, confiant au concessionnaire le droit exclusif de vendre ses produits, à savoir ses piscines monocoques polyester marque Alliance Piscines sur le territoire de la Charente (16) pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du contrat, qui se poursuivra à défaut de toute notification dans les formes et délais prescrits, par tacite reconduction pour une durée de 2 ans.

Le 11 janvier 2012, la société Alliance Piscine Aquitaine, dont l'associée unique est la société Alliances Piscines Polyester (pièce 8 de l'intimée), qui changera de dénomination sociale le 1er novembre 2014 pour devenir la société LEA Composites Atlantique, a notifié à la société Art et Piscines la résiliation immédiate du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, motif pris de la violation de l'exclusivité territoriale consentie sur le territoire de la Charente.

Le 13 décembre 2012, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la liquidation judiciaire de la société Art et Piscines.

La procédure introduite par cette dernière, par acte du 9 juillet 2012, à l'encontre de la société LEA Composites Atlantique, a été radiée par le tribunal de commerce de Rennes, le 19 février 2013.

Sur l'assignation délivrée à la société LEA Composites Atlantique, le 7 décembre 2015 par Me D. agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Art et Piscines le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent, par jugement du 20 juillet 2016, rejetant l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Marseille soulevée par la société LEA Composites Nord-Ouest (anciennement LEA Composites Atlantique).

Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :

- jugé bien fondée l'action de la SCP P.-L.-D.-B. ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Art et Piscines pour la représenter en justice au profit de ses créanciers ;

- débouté la société LEA Composites Nord-Ouest de toutes ses demandes à ce titre ;

- jugé que la société LEA Composites Nord-Ouest est à l'origine d'une rupture brutale de la relation commerciale établie avec son concessionnaire, la société Art et Piscines ;

- débouté la société LEA Composites Nord-Ouest de toutes ses demandes à ce titre ;

- condamne la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à la société la SCP P.-L.-D.-B. ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Art et Piscines la somme de 34 482,50 euros et l'a débouté du surplus demandé ;

- condamné la société LEA Composites Nord-Ouest à payer à Mme B. une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts et l'a débouté du surplus demandé ;

- condamné la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à la SCP P.-L.-D.-B. ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Art et Piscines et à Mme B. la somme de 3 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- condamné la société LEA Composites Nord-Ouest aux entiers dépens ;

- refusé l'exécution provisoire du présent jugement ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 110,77 euros tels que prévus aux article 695 et 701 du CPC.

Le 1er février 2017, la société LEA Composites Nord-Ouest a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris.

Vu les dernières conclusions de la société LEA Composites Nord-Ouest, appelante, signifiées et notifiées le 16 mai 2017, par lesquelles il est demandé de :

- recevoir la Société LEA Composites Nord-Ouest en son appel, et le dire bien fondé,

Ce faisant,

- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- constater que la société Art et Piscines a été à nouveau placée en liquidation Judiciaire depuis le 11/06/2015,

- déclarer nulle l'assignation signifiée le 07/12/2015 à la Requête de la SCP P. - L. - D. B. agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Art et Piscines,

- dire en tout état de cause ses demandes es-qualité Irrecevables,

- l'en débouter,

Encore plus subsidiairement,

- débouter la SCP P. es-qualité de ses diverses fins et prétentions,

En tout état de cause,

- débouter Mme B. de toutes ses fins et prétentions tant irrecevables qu'infondées,

- rejeter les appels incidents des parties Intimées,

- dire et juger irrecevable la demande de la SCP P. formée en cause d'appel au titre du préjudice moral de la société Art et Piscines,

- la dire quoi qu'il en soit illégitime et infondée,

- la rejeter,

- refuser de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamner in solidum la SCP P. et Mme B. :

à payer à la société Appelante la somme de 7 000euros au titre de l'article 700 du CPC,

à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me G. F. sur le fondement des articles 696 et 699 du CPC

Vu les dernières conclusions de la SCP P. - L. - D. B. madataires judiciaires, représentée par Maître D. B., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Piscines, d'une part et de Mme B. d'autre part, intimés, signifiées et notifiées le 7 janvier 2019, par lesquelles il est demandé de:

Vu l'article L.442-6 I 5°du Code de commerce,

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article 1382 ancien du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par la société Art et Piscines et par Madame B.,

Statuant à nouveau,

- débouter la société LEA Composites Nord-Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à la SCP P.-L.-D.-B. en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Art et Piscines, la somme de 97 212,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,

- condamner la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à la SCP P.-L.-D.-B. en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Art et Piscines, la somme de 50 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamner la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à Madame Ghislaine B. la somme de 26 757 euros en réparation du préjudice financier subi par elle,

- condamner la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à Madame Ghislaine B. la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société LEA Composites Nord-Ouest à verser la SCP P.-L.-D.-B. en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Art et Piscines, et à Madame Ghislaine B., la somme de 10 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société LEA Composites Nord-Ouest aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité de l'assignation

Il résulte des articles 648 et 114 du Code de procédure civile que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.

En l'espèce, la circonstance que l'assignation délivrée le 7 décembre 2015devant le tribunal de commerce de Rennes mentionne à la demande de la SCP P.-L.-D.B., Mandataires Judiciaires, "représentée par Maître D. B., agissant ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société Art et Piscine (...)" alors que par jugement du 11 juin 2015, la SCP P.-L.-D.B. avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société dont la liquidation judiciaire avait été reprise, ne constitue une cause de nullité de cet acte que sous réserve pour la société Lea Composites Nord-Ouest anciennement dénommée Lea Composites Atlantique, de rapporter la preuve du grief que lui cause cette inexactitude.

Or, celle-ci ne se prévaut d'aucun grief et doit ainsi être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation.

La SCP P.-L.-D.-B. représentée par Maître D. B. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Piscines est recevable en ses demandes.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels.

Sur l'existence de relations commerciales établies

Lea composite soutient que le contrat de concession s'est trouvé résilié de plein droit le 11 janvier 2012 par suite du manquement du concessionnaire à ses obligations.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, ce contrat n'était plus en vigueur depuis le 24 octobre 2011 et que les relations entre les parties se sont poursuivies à des conditions différentes sans que la société Art et Piscines puisse se prévaloir de la concession du droit exclusif de vendre ses piscines.

La société Art et Piscines par son liquidateur rétorque qu'aucune faute de nature à justifier la résiliation de plein droit du contrat ne peut être retenue et que les relations entre les parties se sont poursuivies après le terme contractuel dans les mêmes conditions.

***

Ainsi que le soutient à juste raison le liquidateur de la société Art et Piscines, la société appelante invoque à tort la résiliation de plein droit du contrat de concession exclusive, faute par celle-ci de respecter les termes contractuels de la clause figurant à l'article 20 du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1184 ancien du Code civil.

En effet, aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à la société Art et Piscines alors que selon l'article 20 précité : "En cas d'inexécution par l'une des parties d'une seule de ses obligations contractuelles, la résiliation du contrat serait encourue de plein droit, 60 jours après une mise en demeure restée sans effet".

Dès lors, ni le grief pris de l'insuffisance des ventes de bassins et du désintérêt de la gérante, ni le grief pris du non-respect du délai d'installation de l'agence, ni le grief pris du rejet du chèque, ni celui pris des défaillances de pose, griefs au demeurant contestés par le liquidateur ès qualités ne sont de nature à justifier la résiliation de plein droit du contrat.

Par ailleurs, l'appelante soutient que le comportement fautif de la société Art et Piscines justifiait qu'il soit mis fin au contrat de façon unilatérale et que l'article L. 442-6-1-5° du Code de commerce réserve expressément la faculté de résiliation sans préavis du contrat en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

Mais la lettre de résiliation de l'appelante du 11 janvier 2012 se borne à indiquer :

"Votre activité commerciale nous semble toujours insuffisante par rapport à la représentation que nous souhaitons pour la diffusion de nos piscines de marque Alliance Piscines. De plus, elle baisse.

En conséquence nous vous informons par la présente que nous souhaitons cesser toute relation commerciale avec votre société".

Ce seul grief non étayé par une mise en demeure préalable ne peut justifier la résiliation du contrat sans préavis.

L'article 19 "Expiration" du contrat prévoit :

"Le contrat cessera de plein droit à l'arrivée de son terme, fixé d'un commun accord entre les parties à l'expiration des cinq années à compter de ce jour, comme il est convenu à l'article 16 des présentes, sauf renouvellement de la convention, comme relaté à l'article 17 ci-dessus".

Le contrat de concession conclu le 26 octobre 2004 pour une durée de cinq années, s'est poursuivi par tacite reconduction pour une durée de deux ans, faute de résiliation dans les formes et délais contractuellement prévus, conformément aux stipulations de ses articles 15 et 16, soit jusqu'au 25 octobre 2011.

Les relations commerciales entre les parties ont continué après cette date jusqu'à ce que la société appelante y mette un terme par lettre du 11 janvier 2012 à l'expiration d'un préavis de trois mois (pièce 2 de l'intimée) pour lui adresser les dernières commandes et un délai supplémentaire de trois mois pour les livrer, précisant :

"L'autorisation de distribution de nos produits sur votre zone de chalandise deviendra de ce fait caduque à compter de cette date (soit trois mois après le réception de la présente)".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le contrat à durée déterminée qui s'est tacitement poursuivi pour une durée de deux ans, a donné naissance à un nouveau contrat de concession exclusive de durée indéterminée ayant le même objet, aux mêmes conditions.

Et la société appelante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que ce nouveau contrat ne comporterait plus d'exclusivité territoriale alors qu'elle précise dans sa lettre de résiliation qu'il est mis fin l'autorisation de distribution de ses produits dans la zone de chalandise et qu'aucun document ne vient établir qu'il aurait été mis un terme à l'exclusivité consentie.

Dès lors, une relation commerciale établie d'une durée de 7 ans et 9 mois peut être retenue entre les parties, étant observé que cette notion de relation commerciale établie est économique et non juridique de sorte que la société Art et Piscines est en droit de se prévaloir d'une relation établie avec la société Lea Composites Nord-Ouest d'une telle durée.

Sur le délai de préavis

La société appelante fait valoir qu'elle a résilié le contrat avec un préavis de trois mois qui est suffisant.

Le liquidateur ès qualités soutient que le préavis écrit qui a été adressé à la société Art et Piscines n'a pas été respecté par le concédant et qu'en tout état de cause, ce délai était très insuffisant puisqu'un préavis de 18 mois aurait dû lui être accordé

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

La société appelante ne démontre pas que le délai de préavis de trois mois qu'elle a "proposé" aurait été une invitation au dialogue et que la société concessionnaire ne l'ayant pas contesté, l'aurait tacitement accepté, alors qu'à aucun moment, elle n'ouvre un délai de pourparlers à cet égard mais indique tout au contraire que l'autorisation de distribution de ses produits deviendra caduque trois mois après la réception de la lettre de résiliation daté du 11 janvier 2012.

La société appelante soutient encore que le liquidateur ès qualités ne rapporte pas la preuve de ce que le préavis de 3 mois pour les commandes augmentées de trois mois pour les livraisons qu'elle a accordé, serait insuffisant. Elle conteste toute dépendance commerciale/économique de la société Art et Piscines laquelle n'a rien fait pour sortir de la situation précaire engendrée par le terme du contrat et se fournissait auprès d'autres fabricants de bassins, ajoutant qu'il y a eu une continuité d'exploitation avec son nouveau fournisseur (Excel Piscines) et que la société Art et Piscines a continué à se présenter comme revendeur de la marque "Alliance Piscines" après la rupture de leurs relations commerciales, lors de la foire de Barbézieux qui s'est tenue du 31 août au 2 septembre 2012, s'accordant ainsi un délai de préavis de plusieurs mois alors qu'elle était revendeur "Excel Piscines" depuis au moins l'année 2010. Elle ajoute que la société Art et Piscines a continué à capter la clientèle du groupe Alliance Piscines puisque le 8 octobre 2012, les sites majeurs de référencement et de visibilité pour le grand public présentaient toujours cette société comme revendeur de la marque "Alliance Piscines".

Mais l'existence d'une relation d'exclusivité et la dépendance économique de la société Art et Piscines à l'égard de la société appelante ne sont pas contestables puisque les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies après l'expiration du contrat à durée déterminée selon les mêmes modalités ainsi qu'il a été dit et qu'elle s'est toujours approvisionnée en bassins auprès de la société appelante, contrairement à ce que soutient la partie adverse, étant observé qu'elle vendait aussi des produits d'entretien et de nettoyage.

Il sera observé en outre, que l'appelante ne rapporte pas la preuve que la société Art et Piscines représentait la marque "Excel Piscines" depuis 2010, la seule mention "copyright 2010" figurant sur le site "Excel Piscines" étant à cet égard inopérante.

En outre, au regard du caractère saisonnier de l'activité de la société, la rupture notifiée peu avant le début de la période printemps-été doit être prise en compte dans la durée de préavis.

Egalement, doit être prise en compte la progression du chiffre d'affaires de la société durant les deux exercices précédant la résiliation.

Il sera observé par ailleurs que le grief pris de l'utilisation de la marque "Alliance Piscines" postérieurement à la résiliation est sans emport.

Au vu de ces éléments un préavis de 12 mois devait être accordé à la société Art et Piscine.

Dès lors, la société appelante a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Art et Piscines.

En outre, il résulte du constat d'huissier du 23 mars 2012 de Maître Amandine de F. (pièce 4 de l'intimée) que l'appelante n'a pas respecté le préavis de trois mois accordé puisqu'elle a manqué au cours de cette période à l'exclusivité territoriale consentie à son concessionnaire, en confiant à la société Cognac Piscines la vente de ses produits dans le territoire de la Charente.

Sur l'indemnisation

Enfin, la brutalité de la rupture, seule indemnisable, est réparée par l'octroi d'une indemnité égale à la marge brute sur coûts variables qui aurait pu être réalisée pendant la durée de préavis manquante.

En l'espèce, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable, M. Marc R. (pièce 14 de l'intimée) que la marge brute sur coûts variables de la société Art et Piscines s'est élevée au 31 décembre 2010 à la somme de 48 964 euros et au 31 décembre 2011 à la somme de 80 652 euros, soit une marge brute sur coûts variables moyenne de 64 808 euros.

La société appelante n'ayant pas respecté le délai de préavis de trois mois accordé ainsi qu'il a été dit, c'est justement que le liquidateur ès qualités se prévaut de la rupture des relations commerciales établies à la date du 19 janvier 2012, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par la société Art et Piscines.

Dès lors une indemnité de 64 808 euros correspondant à 12 mois de préavis doit être mise à la charge de l'appelante.

En revanche, le liquidateur ès qualités ne rapporte pas la preuve de l'intention malicieuse de la société Lea Composites Nord-Ouest ; la demande tendant à l'obtention d'une somme de 50 000 euros au titre d'un préjudice moral est rejetée, étant précisé que cette demande n'est pas nouvelle s'agissant d'un complément aux demandes présentées devant le premier juge.

Egalement, Mme B., en sa qualité d'associée-gérante, qui soutient que la cause directe de la liquidation judiciaire de la société Art et Piscines est la brutalité de la rupture, ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct entre la brutalité de la rupture infligée à la société Art et Piscines et le préjudice qu'elle invoque. Elle doit être déboutée de sa demande tendant à se voir rembourser les charges et contributions sociales au titre du RSI et les sommes qu'elle aurait dû percevoir pendant la durée de préavis. Il en est de même s'agissant du préjudice moral dont elle se prévaut.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La société Lea Composites Nord-Ouest qui succombe pour l'essentiel de ses demandes, est condamnée aux dépens à l'exception de ceux engagés par Mme B. en première instance qui resteront à la charge de cette dernière et ceux engagés à son encontre en appel qui seront mis à sa charge.

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ni au profit de la société Lea Composites Nord-Ouest, ni au profit de Mme B..

La somme de 5 000 euros est allouée au liquidateur ès qualités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - condamne la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à la société la SCP P.-L.-D.-B. ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Art et Piscines la somme de 34 482,50 euros et l'a débouté du surplus demandé ; - condamné la société LEA Composites Nord-Ouest à payer à Mme B. une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société LEA Composites Nord-Ouest aux entiers dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation ; Reçoit la SCP P.-L.-D.-B. représentée par Maître D. B. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Piscines en ses demandes ; Condamne la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à la SCP P.-L.-D.-B. représentée par Maître D. B. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Piscines la somme de 64 808 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ; Déclare recevable mais non fondée la demande de la SCP P.-L.-D.-B. représentée par Maître D. B. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Piscines tendant à la condamnation de la société LEA Composites Nord-Ouest à payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; L'en Déboute ; Déboute Mme Ghislaine B. de ses demandes de condamnation de la société LEA Composites Nord-Ouest à lui verser la somme de 26 757 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Déboute Mme Ghislaine B. et la société LEA Composites Nord-Ouest de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société LEA Composites Nord-Ouest aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux engagés par ou à l'encontre de Mme Ghislaine B. qui seront à la charge de cette dernière. Condamne la société LEA Composites Nord-Ouest à verser à la SCP P.-L.-D.-B. représentée par Maître D. B. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Piscines la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.