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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 juin 2020, n° 18-03322

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dinah (ès. qual.), J-Venture (SA), GM Holding (SA), Selafa Mandataires Judiciaires Associés (ès. qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Bodard-Hermant, M. Gilles

T. com. Paris, du 2 févr. 2018

2 février 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 mars 2008, la société Thierry M., qui a pour objet la fabrication et la vente d'articles vestimentaires. a signé un contrat de licence de fabrication et de distribution avec la société de droit belge, M. Diffusion portant sur des articles pour hommes, sous les marques « M. Men » et « M. Men by Thierry M. ».

Le 1er décembre 2010, la société Thierry M. a dénoncé ce contrat et assigné la société M. Diffusion devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon.

Le 15 juillet 2011, les société M. Diffusion, M. Diffusion France, GMT Commercial et GM Holding ont assigné la société Thierry M. devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale et abusive des relations commerciales.

Par arrêt du 30 septembre 2014, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement qui avait reconnu la contrefaçon de certains modèles de costumes.

Par jugement du 2 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

Vu l'article L. 643-9 du Code de commerce,

- donné acte à la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P., de son intervention en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société M. Diffusion France, la dit recevable et dit recevables ses demandes ;

Vu l'article 392 du Code de procédure civile,

- dit que l'instance n'est pas périmée,

- dit recevables les demandes des sociétés de droit belge M. Diffusion et J-Venture ;

Vu les article 1134 ancien du Code civil, L. 442-6-I-5 du Code de commerce

- débouté les sociétés de droit belge M. Diffusion, J-Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P., ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France, de leurs demandes ;

- débouté la société Thierry M. de sa demande d'expertise ;

- débouté la société Thierry M. de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société de droit belge M. Diffusion ;

- débouté la société Thierry M. de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamné in solidum aux dépens les sociétés de droit belge M. Diffusion, J-Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P., ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France, dont ceux à recouvrer au greffe, liquidés à la somme de 171,38 euros dont 28,34 euros de TVA.

Le 8 février 2018, les sociétés M. Diffusion, J-Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P., ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions des sociétés M. Diffusion, J-Venture, GM Holding et la SELAFA MJA en la personne de Me Claude P., ès qualité de mandataire la société M. Diffusion France appelantes, notifiées le 21 janvier 2020, demandant à la Cour d'appel de Paris de :

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 6, 1134, 1147 et 1382 du Code civil,

Vu les articles L. 442-6, I, 5° et L. 442-6, I, 2° du Code de commerce

Vu le rapport de l'expert,

Vu les pièces versées aux débats,

- d'une part, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevables les interventions des appelantes, et :

1° déclarer les sociétés M Diffusion Belgique, M Diffusion France, J Venture venant aux droits de la société GMT COMMERCIAL et GM Holding recevables et bien fondées dans leur action ;

- d'autre part, réformant le jugement entrepris :

2° dire et juger que les griefs invoqués par la société Thierry M. dans sa lettre de résiliation du 1 er décembre 2010 à l'appui de la résiliation unilatérale anticipée sont fallacieux et infondés,

En conséquence

3° dire et juger que la rupture unilatérale intervenue à l'initiative de la société Thierry M. est abusive,

4° dire et juger que la rupture intervenue à l'initiative de la société Thierry M. présente un caractère brutal au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

5° dire et juger que la clause 24.2 du contrat de licence du 17 mars 2008 accordant à la seule société Thierry M. le droit de résilier unilatéralement le contrat, sans mise en demeure préalable et avec effet immédiat, quel que soit le manquement imputé à son cocontractant, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce,

- annuler la clause 24.2 du contrat de licence du 17 mars 2008 en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce,

6° dire et juger que la société Thierry M. ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de licence du 17 mars 2008, sans une mise en demeure conforme aux stipulations de l'article 24.1 dudit contrat ;

7° dire et juger que la résiliation du contrat de licence du 17 mars 2008 en ce qu'elle est non seulement abusive, mais également brutale, engage la responsabilité de la société Thierry M. à l'égard des demanderesses ;

8° prononcer la résiliation judiciaire du contrat de licence du 17 mars 2008 aux torts et griefs exclusifs de la société Thierry M.,

9° Ordonner la réparation du préjudice subi par les demanderesses

En conséquence

- constater que la résiliation du contrat de licence le 1er décembre 2010 a entraîné la cessation d'activité des sociétés appelantes,

- dire et juger que la résiliation litigieuse du contrat est à l'origine des gains manqués par les demanderesses, correspondant à la perte de marge sur les ventes des collections Automne Hiver 2011 et Printemps Eté 2012, qui n'ont pas été réalisées, ainsi qu'aux commandes sur les soldes de la collection Printemps Eté 2011 qui ont été annulées en raison de la résiliation ;

- dire et juger que la résiliation litigieuse du contrat est directement à l'origine des pertes subies par les demanderesses et correspondant notamment aux coûts résultant de la fermeture des showrooms, boutiques et corners dédiés, comportant la perte des aménagements réalisés, les coûts de déménagement et fermeture y compris la perte des droits de bail et le licenciement des personnels, mais aussi la perte subie par GM Holding, qui a pris l'engagement dans le cadre du contrat de licence du 17 mars 2008 de racheter 33,3 % du capital de M Diffusion;

- dire et juger que la société Thierry M. a causé un préjudice d'image et de notoriété aux demanderesses, résultant notamment de l'impossibilité de conclure un contrat de licence avec une ou plusieurs autres marques, et par suite de poursuivre leur activité ;

- condamner la société Thierry M. à verser aux demanderesses la somme de 2 177 000 euros au titre des gains manqués avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation.;

- condamner la société Thierry M. à verser aux demanderesses la somme de 582 000 euros au titre des pertes subies avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation. ;

- condamner la société Thierry M. à verser aux demanderesses la somme de 5 000 000 euros au titre du préjudice financier résultant de l'atteinte à leur image avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation. ;

Soit un total de 7 759 000 euros avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation.

En tout état de cause :

- débouter Thierry M. de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause à l'égard des sociétés GM Holding SA et J-Venture, lesquelles ne sont pas parties au contrat de licence,

- dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des sociétés M Diffusion Belgique, M Diffusion France, J Venture venant aux droits de la société GMT COMMERCIAL et GM Holding les frais irrépétibles de justice qu'elles ont été contraintes d'exposer dans le cadre de la présente instance pour faire valoir leurs droits.

- condamner la société Thierry M. à verser à la société M Diffusion Belgique, à la société M Diffusion France, à la société J Venture venant aux droits de la société GMT COMMERCIAL et à la société GM Holding une somme de 10 000 euros à chacune d'entre elles, en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

- condamner la société Thierry M. aux entiers dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions de la société Thierry M., intimée, notifiées le 11 février 2020, tendant à voir :

Vu les articles 1134, 1147 et 1884 (anciens) du Code civil

Vu les articles 183 du Code Belge des sociétés

Vu les articles L. 237-2 et R. 237-1 et L. 442-6 I 5° du Code de commerce

A titre principal

Sur les irrecevabilités,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'intervention des société M. Diffusion France, M Diffusion, GMT Commercial et J-Venture

Statuant à nouveau

- dire et juger que les conclusions de reprise d'instance déposées par la société M. Diffusion ayant préalablement fait l'objet d'une décision de dissolution et de liquidation volontaire sans qu'il en soit fait état sont irrecevables ;

- dire et juger que les conclusions de reprise d’instance de GMT Commercial étaient irrecevables dès lors que celle-ci affirme avoir cédé ses droits à J-Venture avant la reprise d'instance ;

- dire et juger que les conclusions de M. Diffusion France dont la liquidation a été prononcée et qui a été radiée sont irrecevables en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc agissant pour la défense des droits de créanciers nommément désignés victimes de la liquidation ;

- dire et juger l'intervention volontaire, le 27 avril 2017 de la société J-Venture au titre d'une cession de créance effectuée le 10 juin 2015, antérieurement donc, à la reprise de l'instance du 10 décembre 2015 à laquelle elle n'a pas participé, irrecevable ;

Sur le fond,

- constatant la résiliation par Thierry M. le 1er décembre 2010 du contrat de licence conclu en 2008 avec M. Diffusion était justifié ;

En conséquence

- confirmer en tous ses éléments le jugement entrepris et débouter de plano les sociétés M. Diffusion Belgique, M. Diffusion France, J-Venture et GM Holding de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions

Subsidiairement

Si par absolu impossible la Cour réformait le jugement entrepris et envisageait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Thierry M.,

avant dire droit

- commettre un expert judiciaire ayant pour mission de :

déterminer le chiffre d'affaire réalisé par chacune des entités du groupe par année de 2008 à 2012,

déterminer dans ce chiffre d'affaire la part réalisée par la vente de produits portant les marques Thierry M., M. et M. Men,

déterminer la marge brute réalisée par chacune des entités chaque année,

déterminer le chiffre d'affaire de substitution réalisé par les entités du groupe à compter de la décision de résiliation par Thierry M.,

et plus généralement, de recueillir tous les éléments propres à éclairer la Cour sur les chefs de préjudice allégués par les demanderesses et subi par la défenderesse.

A titre reconventionnel

- condamner in solidum les sociétés M. Diffusion et GM Holding à payer à la société Thierry M. :

500 267 euros au titre des redevances impayées du 17 mars 2008 au 1er décembre 2010,

840 000 euros au titre des redevances dues jusqu'à la fin de la saison Printemps Eté 2012, terme du contrat, sauf à parfaire au vu des conclusions de l'expertise judiciaire qu'il y a lieu de diligenter.

Soit une somme totale de 1 342 267 euros.

A tout le moins,

La Cour opérera par compensation si , par extraordinaire, elle devait condamner l'appelante à des dommages et intérêts au titre de la résiliation intervenue

Enfin,

- condamner M. Diffusion et GM holding à payer à Thierry M. une indemnité de 50 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des sociétés M. Diffusion France, M Diffusion, GMT Commercial et J-Venture

La société Thierry M. soutient que les conclusions de reprise de l'instance engagée par assignation du 15 juin 2011 devant le tribunal de commerce, à la suite du jugement de sursis à statuer du 14 juin 2013 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris intervenu le 30 septembre 2014 et signifié à avocat le 15 octobre 2014, conclusions déposées le 10 novembre 2015 des sociétés M Diffusion France, M Diffusion et GMT Commercial sont irrecevables.

S'agissant de la société de droit belge, M Diffusion SA, elle fait justement valoir que cette société a fait l'objet d'une décision de dissolution le 29 septembre 2014, déposée au greffe le 23 octobre suivant, sans que cette mise en liquidation et le nom du liquidateur soit mentionnés dans les conclusions du 10 novembre 2015, ce qui constitue un vice de fond sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile, ses administrateurs ayant perdu tout pouvoir pour la représenter (pièce 2 de l'intimée), et sans qu'il soit justifié de nouvelles conclusions régulières antérieures à la péremption d'instance intervenue le 30 septembre 2016.

Dès lors, il convient infirmant le jugement de ce chef de déclarer les conclusions de reprise d'instance déposées par la société M Diffusion irrecevables ;

S'agissant de GMT Commercial, la société Thierry M. fait encore justement valoir que cette société a fait l'objet d'une décision concomitante de dissolution et de clôture des opérations de liquidation par assemblée extraordinaire du 24 avril 2016 déposées au greffe le 17 octobre suivant, la société J-Venture disant venir aux droits de cette dernière en vertu d'une cession de créance du 10 juin 2015 portant transfert de propriété à cette date, de sorte que les conclusions du 10 décembre 2015 de GMT Commercial qui n'avait plus le droit d'agir, étaient irrecevables et que les conclusions d'intervention volontaire du 27 avril 2017, postérieures à la péremption d'instance intervenue le 30 septembre 2016 sont elles-mêmes irrecevables.

Dès lors, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer irrecevables les conclusions de reprise d'instance déposées par la société GMT Commercial et irrecevable l'intervention volontaire de la société J-Venture du 27 avril 2017.

M Diffusion France en liquidation judiciaire et dont le liquidateur est intervenu à l'instance, a fait l'objet par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2016, d'une clôture pour insuffisance d'actif partielle et nomination d'un mandataire avec désignation de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître P., avec mission de poursuivre les instances en cours (pièce 81 des appelantes).

En conséquence, les conclusions de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître P., en sa qualité de mandataire de justice de la société M Diffusion France, ayant pour mission de poursuivre les instances en cours, sont recevables.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat de licence de fabrication et de distribution par la société Thierry M.

La société GM Holding et Maître P. ès qualités soutiennent que la société Thierry M. a commis un abus de droit en rompant le contrat au moyen de faux griefs sur le fondement d'une clause créant un déséquilibre significatif entre les parties, et ce, afin de masquer le réel motif de la rupture anticipée, à savoir l'abandon de sa deuxième ligne de diffusion visant une clientèle plus jeune et moins sophistiquée.

Elles invoquent l'absence de mise en demeure préalable sur le fondement de l'article 1139 du Code civil et le déséquilibre significatif créé par la clause 24.1 du contrat au sens de l'article L. 442-6, I,2° du Code de commerce, en ce que cette clause n'est stipulée qu'au profit de la société Thierry M. et autorise la résiliation sans mise en demeure dans des hypothèses qui visent la totalité des obligations mises à la charge de la licenciée.

Sur le motif du non-paiement des redevances, elles objectent que les factures trimestrielles et non semestrielles émises par la société Thierry M. n'étaient pas conformes au contrat, que l'engagement de pourparlers faisait obstacle à tout paiement, et qu'en tout état de cause, la violation de ses obligations par la société Thierry M. justifiait le défaut de paiement de la redevance.

Mais, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, en premier lieu, outre qu'une clause de résiliation sans mise en demeure préalable est licite dès lors que les cas de résiliation y sont mentionnés, il n'est pas démontré que la clause 24.2 du contrat aux termes de laquelle :

\" La propriétaire pourra de plein droit résilier le présent contrat sans mise en demeure et avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception dans les hypothèses suivantes : - Non-respect des dispositions des articles 1,52 , 6, 9, 11, 14,21, 27 déterminants du consentement de la Propriétaire à la conclusion du présent contrat ;

- En cas d'incident de paiement, et dès le premier incident de paiement ;

- En cas de refus de la Licenciée de laisser s'opérer les contrôles prévus au contrat ;

- Dans les cas prévus à l'article 22 et 23 du contrat, ainsi qu'en cas de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire de la Licenciée, déchéance du droit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler notifiée aux dirigeants de la Licenciée ;

- Dans le cas de l'article 29 ci-dessous\",

soit constitutive d'un déséquilibre significatif entre la société Thierry M. et la société M Diffusion, la circonstance que cette clause soit stipulée au seul profit de la société Thierry M. et qu'elle vise plusieurs des obligations contractuelles de la Licenciée ne pouvant suffire à en justifier.

En effet, si l'article L. 442-6, I, 2° prohibe, pour tout commerçant, le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, il convient d'établir tout d'abord la soumission ou la tentative de soumission, puis l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. L'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses incriminées. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucun élément permettant d'écarter l'existence de négociations effectives établissant que M Diffusion a tenté, vainement, d'obtenir la suppression ou la modification des obligations litigieuses dans le cadre de négociations ou qu'aucune suite n'a été donnée aux réserves ou avenants proposés par elle ou qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de contracter sans alternative possible.

Il sera ajouté que le fait de viser plusieurs obligations dans la clause unilatérale de résiliation ne peut suffire à caractériser un tel déséquilibre qui s'apprécie au regard de l'économie d'ensemble de la relation contractuelle.

En second lieu, le défaut de paiement de la redevance du premier semestre 2010 à son échéance est avéré, peu important que celle-ci ait donné lieu à deux factures trimestrielles au lieu d'une facture semestrielle dès lors que son montant n'est pas en cause, étant observé que l'existence de négociations en cours ne peut être retenue comme dispensant la Licenciée de paiement alors que notamment un rappel par courriel du 20 octobre 2010 est intervenu (pièce 28 de l'intimée), outre le fait que le manquement de la Propriétaire à ses obligations en matière de publicité et de promotion (article 17 du contrat) n'est pas établi au regard de l'accord intervenu à cet égard ainsi qu'il résulte des courriels des 14 et 23 octobre 2009 (pièce 32, 33 et 34 de l'intimée).

En conséquence, la résiliation du contrat de licence sans préavis par la société Thierry M. fondée sur le non -paiement à son échéance de la redevance étant régulière, la société GM Holding et Maître P. ès qualités ne peuvent se prévaloir du caractère brutal de la rupture sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Leurs demandes de dommages-intérêts seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Thierry M.

La société Thierry M. sollicite la condamnation des sociétés M Diffusion et GM Holding à payer la somme de 500 267 euros au titre des redevances impayées du 17 mars 2008 au 1er décembre 2010.

Outre que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, elle est aussi dirigée contre la société GM Holding qui n'est pas partie au contrat de licence, il convient de déclarer cette demande irrecevable.

La société Thierry M. réitère devant la cour la demande de condamnation des sociétés M Diffusion et GM Holding à payer la somme de 840 000 euros au titre des redevances dues jusqu'à la fin de la saison Printemps/Eté 2012, terme du contrat.

Mais, c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, estimant que ni le grand livre de la société M Diffusion ni les factures recueillies par Maître R. ne suffisaient à justifier d'articles relevant du contrat de licence et qu'il a rejeté la demande d'expertise.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement et la demande subsidiaire d'expertise.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application de cet article.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés de droit belge M Diffusion et J Venture ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, DéclarE les conclusions de reprise d'instance déposées par la société M Diffusion et par la société GMT Commercial irrecevables ; Déclare la société J-Venture irrecevable en son intervention volontaire ; Déclare recevables les conclusions de M Diffusion France ; Déclare irrecevable la demande de la société Thierry M. en paiement de le la somme de 500 267 euros au titre des redevances impayées du 17 mars 2008 au 1er décembre 2010 : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les sociétés appelantes aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande.