CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 juin 2020, n° 18-23070
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Locam - Location Automobiles Matériels (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bel
Conseillers :
Mmes Cochet-Marcade, Mme Moreau
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
La société Locam - Location Automobiles Matériels exerce une activité de location financière et propose à ce titre le financement de biens notamment de sites internet.
Monsieur Pierre C., podologue libéral, a conclu avec la société Locam le 7 mars 2013 un « contrat de location de site web » n° 1018502 pour une durée irrévocable de 48 mois, fourni et installé par la société @xecibles le 18 mars 2013, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 249 euros HT.
Ayant à déplorer le défaut de paiement des loyers convenus depuis la première échéance le 14 avril 2013 , la société Locam a mis en demeure M. Pierre C. de payer les trois mensualités échues et impayées dans le délai de huit jours à peine du prononcé de la déchéance du terme par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er juillet 2013, puis à défaut d'exécution a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des sommes dues par acte du 1er août 2014.
Par jugement du 13 septembre 2016 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné M. Pierre C. à payer à la société Locam la somme de 12 149,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2014, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. C. aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que M. C. ne pouvait valablement invoquer le non-fonctionnement du site dans la mesure où le fournisseur n'était pas dans la cause, et que l'inexécution du contrat de fourniture n'était pas opposable à la société Locam qui a financé l'opération après avoir reçu le procès-verbal de livraison et de réception du site approuvé par le locataire et attestant que le site était conforme à sa demande. Il a rejeté l'invocation des dispositions du Code de la consommation par le locataire, la conclusion du contrat intervenant dans le cadre et au profit de l'exercice de son activité professionnelle de podologue.
Le tribunal a également retenu que M. C. ne justifiait pas de pratiques imputables aux commerciaux de la société @xecibles de nature à faire impression sur une personne raisonnable ni ne caractérisait la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ayant déterminé son acceptation de l'offre au sens de l'article 1112 ancien du Code civil. Il a également relevé que M. C. ne démontrait pas un défaut d'information sur l'économie et les clauses essentielles du contrat procédant de manœuvres délibérées et de réticences frauduleuses des commerciaux de la société @xecibles et a rappelé que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation litigieuse est contractée ou de son représentant conformément à l'article 1116 ancien du Code précité et que M. C. n'invoquait ni l'existence d'un mandat apparent de la société Locam donné à la société @xecibles, ni même l'interdépendance du contrat de location du site web le liant à la société Locam avec le contrat de fourniture du site web passé par son loueur avec la société @xecibles de nature à rendre indivisibles les obligations en résultant.
Le locataire ne contestant pas avoir failli dans la totalité de ses obligations, le tribunal en a déduit que la société Locam était fondée à recouvrer la totalité des loyers échus impayés à la date de résiliation du contrat par la déchéance du terme, soit la somme de 1 191,20 euros correspondant au montant cumulé des loyers exigibles les 10 avril, 10 mai, 10 juin et 10 juillet 2013, TVA incluse, mais a toutefois considéré que la réclamation à titre de clause pénale d'une indemnité supplémentaire de 10% sur les échéances impayées et à échoir apparaissait manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi par la société Locam et déjà réparé par l'indemnité de résiliation, et qu'il convenait d'en réduire le montant à la somme de 1 euro pour chacune des clauses pénales portant la somme totale à 12 149,20 euros.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 23 novembre 2017 par Monsieur Pierre C. aux fins de voir la cour:
Vu les articles 1134, 1135 et 1218 du Code civil
Vu les articles L. 132-1 et suivants, L. 122-11 et suivants du Code de la consommation
Déclarer Monsieur C. bien fondé et recevable en son appel.
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2016 en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau,
Déclarer que les clauses du contrat de location ont un caractère abusif et les dire nulles et réputées non-écrites de ce chef.
Prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société Locam sur le fondement de l'article L. 132-1 et suivants du Code de la consommation.
Subsidiairement
Vu l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce,
Constater l'existence du déséquilibre significatif existant entre les parties et en défaveur de Monsieur C.,
Condamner la société Locam à verser à Monsieur C. la somme de 12 149,20 euros en réparation de son préjudice
Ordonner la compensation entre cette somme et toutes celles qui pourraient être mises à la charge de Monsieur C. dans le cadre de la présente procédure.
Très subsidiairement
Prononcer la nullité du contrat de location conclu entre Monsieur C. et la société Locam pour vice de consentement.
En tout état de cause,
Débouter la société Locam de toutes ses demandes
Dire que Monsieur C. n'est pas tenu aux versements des sommes réclamées par la société Locam au titre du contrat de location du site web
Juger que la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et la réduire à l'euro symbolique.
Condamner la société Locam à verser à Monsieur C. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Locam aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Evodroit selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'appelant invoque à titre principal l'existence d'un mandat apparent entre la société Locam et la société @xecibles et les pratiques commerciales déloyales mises en oeuvre par celle-ci entrant dans la définition des dispositions de l'article L. 122-11 du Code de la consommation, qui peuvent être légitimement reprochées à la société Locam.
Il allègue sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation le caractère abusif des clauses du contrat qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non- professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il en déduit que ces clauses caractérisent un déséquilibre contractuel au seul avantage du professionnel, la société Locam, et constituent donc des clauses abusives.
A titre subsidiaire, l'appelant argue de l'existence d'un déséquilibre significatif entre les contractants sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce s'agissant notamment des conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle et de ses conséquences, mais également des conditions de résiliation, toutes en faveur de la société Locam. Il fait en outre valoir l'absence de clauses compensant les droits octroyés exclusivement à la société Locam et estime que l'exécution de ce contrat défavorable lui a causé un préjudice. Il ajoute que les contrats d'abonnement et de location sont indivisibles, ont été signés au même moment et sont, par conséquent, interdépendants.
A titre très subsidiaire, l'appelant soutient la nullité du contrat de location pour vice de consentement constitutif d'un vice de violence au sens de l’article 1109 ancien du Code civil, dont la nature relève de l'article 1112 ancien du ce Code. Il ajoute que les circonstances de conclusion du contrat caractérisent un manquement de la société Locam au principe de loyauté et l'ont empêché de donner un consentement éclairé.
A titre infiniment subsidiaire il argue du caractère excessif de la clause pénale et de l'indemnité de résiliation anticipée présentant selon lui le caractère d'une clause pénale, ces peines étant manifestement disproportionnées au préjudice subi et aux clauses du contrat. Il demande en conséquence une réduction à l'euro symbolique de l’indemnité de résiliation et fait valoir l'absence de toute prestation réalisée par la société Locam depuis la création du site internet qu'il estime basique. Il conteste à cette fin les effets du procès-verbal de réception sans réserve du site le 18 mars 2013 pour un produit qu'il qualifie de complexe, l'obligation de livraison n'étant pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 7 mars 2018 par la société Locam tendant à voir la cour :
Vu les articles 1134 et 1154 du Code civil,
Dire et juger la société Locam recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et location.
Au contraire, dire et juger Monsieur Pierre C. mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13.09.2016 en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamner Monsieur Pierre C. à payer à la société Locam la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L'intimée fait valoir qu'il n'existe aucun mandat entre elle et la société @xecibles, et que par conséquent l'appelant est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de location et du contrat d'abonnement en l'absence de la société @xecibles.
Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 122-11 du Code de la consommation sur les pratiques agressives ne s'appliquent qu'aux seuls actes extérieurs à l'activité professionnelle. Or l'appelant, en souscrivant le contrat, a agi dans le cadre de son exploitation professionnelle et ledit contrat a un rapport direct avec son activité. Elle ajoute qu'à aucun moment l'appelant ne prouve l'existence de pratiques agressives de la part de la société @xecibles. De la même manière, l'intimée considère inapplicables les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation sur les clauses abusives compte tenu du rapport direct entre l'activité professionnelle exercée et le contrat de location du site internet destiné à promouvoir cette activité.
Elle réfute également toute application au contrat de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce, soutenant que ce texte vise à sanctionner les pratiques restrictives de concurrence entre les producteurs et les distributeurs et qu'il n'a pas vocation à s'appliquer à un simple contrat de location conclu entre deux professionnels.
L'intimée considère que l'appelant ne démontre pas que son consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat, l'intéressé ne rapportant pas la preuve d'agissements agressifs, de l'existence d'un dol ou d'une violence l'ayant obligé à signer le contrat. Elle ajoute que la Charte de déontologie des podologues invoquée est inopposable à la société Locam, le professionnel en cause devant s'assurer de la conformité du contrat et du site à ses règles professionnelles.
Concernant l'indemnité de résiliation, la société Locam explique avoir acquis le site auprès de la société @xecibles, lui avoir réglé à ce titre la somme de 10 599,23 euros et qu'elle escomptait recevoir la somme de 13 430,40 euros représentant 48 loyers de 297,80 euros de la part du locataire, la différence soit 2 831,17 euros correspond au montant des charges fixes de la société. Elle fait valoir que diminuer le montant de l'indemnité contractuelle reviendrait à lui faire supporter la charge de l'inexécution contractuelle dont le preneur est responsable, le site ayant été conçu pour les besoins exclusifs de celui-ci et ne pouvant par conséquent pas être remis en location ou vendu.
Motifs
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
1. Sur le moyen de pratiques commerciales déloyales employées lors de la conclusion du contrat avec la société Locam :
L'appelant soutient l'existence d'un mandat apparent entre la société Locam et la société @xecibles agissant au nom et pour le compte du loueur l'autorisant à faire grief à la société Locam des pratiques fautives du fournisseur engageant sa responsabilité. Il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attrait la société @xecibles à la cause en raison du mandat apparent ainsi que de l'interdépendance dans la relation contractuelle tripartite.
L'intimée conteste tout mandat apparent. Elle fait valoir qu'en l'absence de la société @xecibles à la cause, la nullité du contrat de location ne peut être sollicitée sur le fondement du mandat apparent comme de l'interdépendance des contrats. Elle ajoute que le Code de la consommation est inapplicable, l'intéressé ayant contracté en qualité de professionnel.
- sur le mandat apparent :
Pour prétendre à une croyance légitime au pouvoir du mandataire prétendu la société @xecibles envers la société Locam mandant, il appartient à l'appelant de justifier avoir vérifié l'étendue du pouvoir de la société @xecibles envers la société Locam.
La seule allégation de l'existence d'une contrainte exercée pour obtenir la signature au nom et pour le compte de la société Locam du contrat de location ne caractérise pas le mandat apparent.
L'article 1 du contrat de location – « Choix du Site Web et de son contenu, dispose :
1 -1 - Le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l'architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l'utilisation auquel il le destine. Le locataire déclare être parfaitement informé des modalités d'utilisation du Site Web et de son contexte technique d'exploitation. Le locataire s'est assuré de la compatibilité du Site Web avec son système d'information.
1- 2 - Le locataire a librement choisi le contenu du Site Web et en est à ce titre seul responsable. Le Locataire garantit au loueur être titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle nécessaire à l'utilisation du contenu du Site Web en son sein. »
La disposition claire et précise de l'article précité qui s'impose aux parties exclut tout contrat de mandat entre la société Locam et la société @xecibles et par conséquence toute croyance légitime que cette société agissait au nom et pour le comte de la société Locam.
L'absence à la cause de la société @xecibles ne peut conduire conformément à l'article 14 du Code de procédure civile à examiner les pratiques alléguées de fautives et engager la responsabilité de la société Locam.
- Sur l'interdépendance des contrats :
L'invocation de la notion d'interdépendance des contrats ne peut suppléer l'absence à la cause du fournisseur du site dont le contrat de fourniture n'a pas été antérieurement résilié, le respect du principe du contradictoire fondant la mise en œuvre du mécanisme portant sur un ensemble contractuel interdépendant.
Il en résulte l'absence de démonstration d'un manquement contractuel imputable à la société Locam allégué par l'appelant.
- Sur le caractère abusif des clauses du contrat de location :
Le contrat de location litigieux ayant été conclu le 7 mars 2013 et résilié par la société Locam le 5 juillet 2013, seules les dispositions antérieures à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 s'appliquent.
L'appelant reproche à la société Locam la stipulation au contrat de location de clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 (ancien) du Code de la consommation selon lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l'espèce, à la date de conclusion du contrat litigieux le locataire exerçait la profession de pédicure podologue au sein d'un cabinet situé [...]. Le contrat porte sur la location d'un site web. Le locataire désigné au contrat est 'Monsieur Pierre C. Pédicure Podologue'. Le contrat porte la signature de Monsieur C. es qualité et le cachet professionnel de l'intéressé comportant en outre sa qualité et son numéro Adeli.
Il se déduit de ces mentions que l'appelant n'a pas conclu le contrat litigieux pour des besoins extérieurs à son activité professionnelle en sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat.
L'appelant est dès lors débouté de la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses du contrat de location, les voir déclarer nulles et réputées non écrites et débouté de sa demande de nullité du contrat de location.
2. Sur l'existence d'un déséquilibre significatif :
L'appelant fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause, selon lesquelles :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[']
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
La société Locam s'y oppose en faisant valoir que ces dispositions ne sanctionnent que les rapports entre les partenaires commerciaux mais ne s'appliquent pas à un simple contrat de location conclu entre deux professionnels. Elle met en exergue la notion de soumission ou tentative de soumission qui peut jouer dans les relations entre un fournisseur et un distributeur.
Au sens de l'article L. 442-6 I 2° précité, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale.
En l'espèce le loueur, la société Locam, met à disposition du locataire un site internet en contrepartie du payement d'un loyer. Ce faisant la société Locam agit dans le cadre d'une relation commerciale à l'égard de l'autre partie.
Toutefois pour prétendre au succès de sa prétention, l'appelant doit faire la preuve d'une action entreprise par le loueur à son détriment en vue d'obtenir un avantage. L'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique fautive implique la démonstration de la possible imposition de conditions contractuelles sans négociation possible.
Or l'appelant n'établit en aucune sorte un tel comportement de la société Locam visant à obtenir la conclusion du contrat aux clauses critiquées, se contenant de contester certaines des clauses du contrat dont il déduit le caractère significativement déséquilibré de son ignorance prétendue en matière de site internet, de son activité professionnelle naissante, ne se référant dans sa démonstration à aucune pièce précise, alors que le déséquilibre significatif ne provient pas de la faiblesse de la victime supposée mais d'un rapport de force imposé par l'autre partie.
En l'absence d'une telle démonstration, l'appelant échoue dans sa demande en indemnisation d'un préjudice résultant d'un déséquilibre significatif.
3. Sur la nullité du contrat de location :
L'appelant sollicite la nullité du contrat litigieux sur le fondement de l'article 1109 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 aux termes duquel « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol. »
Il excipe de l'application de l'article 1112 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 selon lequel : « Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. »
L'appelant soutient que les agissements de la société @xecibles caractérisent la violence justifiant l'annulation du contrat de location litigieux.
La seule allégation d'agissements agressifs du commercial de la société @xecibles tels qu'un harcèlement par le commercial pour obtenir un rendez-vous, se présenter très en retard au rendez-vous fixé par le podologue alors que celui-ci a un emploi du temps chargé, de la menace du commercial de ne pas laisser M. C. prendre ses prochains rendez-vous, ces comportements n'étant corroborés par aucune pièce probante concernant la situation personnelle de l'intéressé, ne constitue pas la démonstration d'une violence de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et pouvant lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent au sens de l'article 1112 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
Il s'évince de ce qui précède le rejet de la prétention à la nullité du contrat de location.
4. Sur le caractère excessif de la clause pénale et l'indemnité de résiliation :
L'appelant sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation à la somme d'un euro faisant valoir qu'aucune prestation n'a été réalisée depuis la création du site, demande à laquelle s'oppose l'intimée.
L'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l'inexécution de l'obligation de payement contractée par le locataire constitue une clause pénale.
Pour contester la demande en condamnation au titre de l'indemnité de résiliation représentant l'intégralité des loyers à échoir, l'appelant dénie la bonne exécution de l'obligation de délivrance du site établie par un procès-verbal de réception du 18 mars 2013 dépourvu de réserves en raison du caractère prétendument complexe du site. Or la critique de la validité et des effets du procès-verbal de réception n'est pas recevable en l'absence du fournisseur du site à l'instance.
S'agissant du montant de l'indemnité de résiliation, la société Locam établit qu'elle a exposé des frais d'achat du site à la date de conclusion du contrat de location dont elle justifie par le règlement de la facture fournisseur F751145L du 18 mars 2013 d'un montant de 10 599,23 euros, et qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses frais ainsi que l'obtention d'une marge, de sorte que l'allocation de la somme de 10 956 euros représentant 44 loyers à 249 euros est proportionnée au préjudice subi.
La société Locam justifie également du défaut de payement des trois premières échéances du contrat de location d'un montant de 1 191,20 euros, la défaillance dans l'obligation de payement fondant la demande en condamnation au titre des échéances échues et impayées.
La société Locam ne sollicitant pas la réformation du jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale au montant d'un euro, il n'y a lieu à prononcer de ce chef.
En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. Pierre C. à payer à la société Locam la somme de 12 149,20 euros au titre du contrat de location conclu entre les parties le 7 mars 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014, date de la délivrance de l'assignation.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Pierre C. à payer à la société Locam la somme de 2 500 euros ; Rejette toute demande autre ou plus ample ; Condamne Monsieur Pierre C. aux entiers dépens.