TUE, 7e ch., 8 juillet 2020, n° T-758/14 RENV
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Infineon Technologies (AG)
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Tomljenović (rapporteure)
Juges :
Mme Marcoulli , M. Kornezov
Avocats :
Mes Dreher, Lübbig , Klusmann
LE TRIBUNAL (septième chambre),
Antécédents du litige
1 La présente affaire s’inscrit dans le contentieux relatif à l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des puces pour cartes constatée par la Commission (ci-après l’ « infraction en cause ») par sa décision C(2014) 6250 final, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes) (ci-après la « décision attaquée »).
2 Quatre sociétés étaient destinataires de la décision attaquée, à savoir, premièrement, la requérante, Infineon Technologies AG, deuxièmement, Koninklijke Philips Electronics NV et la filiale qu’elle détient intégralement, Philips France SAS (ci-après, prises ensemble, « Philips »), troisièmement, Samsung Electronics CO., Ltd et Samsung Semiconductor Europe GmbH (ci-après, prises ensemble, « Samsung ») et, quatrièmement, Renesas Electronics Corp., qui a succédé à Renesas Technology Corp., laquelle avait été créée par Hitachi Ltd et par Mitsubishi Electric Corp., et Renesas Electronics Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, « Renesas »).
3 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que, entre le 24 septembre 2003 et le 8 septembre 2005, les quatre entreprises mentionnées au point 2 ci-dessus, actives dans le secteur des puces pour cartes, avaient participé à une entente.
4 Selon la Commission, l’infraction en cause, qui constitue une infraction unique et continue, a consisté, pour les quatre entreprises mentionnées au point 2 ci-dessus, à coordonner leur comportement sur le marché, par le biais d’échanges d’informations commerciales sensibles concernant les prix en général et ceux facturés à certains clients en particulier, les négociations contractuelles, les capacités de production ou l’utilisation de ces capacités et leur comportement futur sur le marché.
5 Ayant considéré que le comportement de ces entreprises avait pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union européenne et avait eu un effet appréciable sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes à l’accord EEE, la Commission a exigé que les entreprises en cause mettent fin à cette infraction et a infligé à ces dernières des amendes.
6 S’agissant du calcul du montant de base de l’amende, la Commission a considéré qu’il y avait lieu de prendre en considération un coefficient de gravité de l’infraction en cause de 16 % de la valeur des ventes, une durée de 18 mois et 7 jours, s’agissant de la requérante, et, au titre du montant additionnel aux fins de dissuasion, un coefficient de 16 % de la valeur des ventes (considérants 405 à 420 de la décision attaquée).
7 En outre, la Commission a accordé une réduction de 20 % du montant de l’amende à la requérante en raison du fait que cette dernière n’était responsable de l’infraction en cause que pour autant qu’elle avait participé à des arrangements collusoires avec Samsung et Renesas, et non avec Philips et parce qu’il n’avait pas été démontré que la requérante était au courant des contacts collusoires entre les autres participants à l’entente (considérants 423 à 425 de la décision attaquée). Une réduction additionnelle de 10 % a été appliquée au montant de base des amendes imposées aux participants à l’entente, du fait de la durée excessive de la procédure administrative (considérant 428 de la décision attaquée).
8 Ainsi, à l’article 2, premier alinéa, sous a), de la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende d’un montant de 82 784 000 euros au titre de sa participation à l’infraction en cause.
Sur l’arrêt du 15 décembre 2016, Infineon Technologies/Commission (T 758/14)
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2014, la requérante a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée pour autant qu’elle la concernait, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.
10 Par l’arrêt du 15 décembre 2016, Infineon Technologies/Commission (T 758/14, non publié, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2016:737), le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
11 En premier lieu, le Tribunal a constaté que la Commission avait, à bon droit et sur la base de suffisamment d’éléments de preuve, considéré que la requérante avait participé à des discussions anticoncurrentielles avec Samsung et Renesas entre le 24 septembre 2003 et le 31 mars 2005. Le Tribunal a considéré que, les prix dans le marché de puces pour cartes étant déterminés, en principe, sur une base annuelle, l’infraction pouvait être établie dès lors que la Commission avait démontré que la requérante avait participé à au moins une réunion anticoncurrentielle durant chacune des trois années d’infraction (arrêt initial, points 160 et 211).
12 En second lieu, s’agissant du montant de l’amende infligée à la requérante, le Tribunal a conclu à l’absence de violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Le Tribunal a relevé que, quand bien même la Commission avait imposé le même coefficient de gravité de 16 % à l’ensemble des entreprises participantes à l’infraction, elle avait tout de même tenu compte de la participation relative de la requérante en lui accordant une réduction de 20 % au titre de circonstances atténuantes (arrêt initial, point 239).
13 En outre, le Tribunal a constaté que la requérante n’avait avancé aucun argument spécifique permettant de considérer qu’une réduction de 20 % du montant de l’amende n’était pas proportionnée, en l’espèce, au fait qu’elle n’avait participé que partiellement à l’infraction en cause. Le Tribunal a relevé que la requérante s’était contentée de faire valoir qu’elle avait joué un rôle mineur dans l’infraction en cause (arrêt initial, points 239 et 263).
Sur l’arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission (C 99/17 P)
14 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 février 2017, la requérante a formé un pourvoi contre l’arrêt initial, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
15 Par son arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission (C 99/17 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2018:773), la Cour a annulé l’arrêt initial en ce que le Tribunal avait rejeté la demande subsidiaire de la requérante tendant à la réduction du montant de l’amende que la Commission lui avait infligée. La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de réduction du montant de l’amende.
16 En substance, la Cour a validé le raisonnement du Tribunal s’agissant du contrôle de légalité de la décision, mais a conclu qu’il avait méconnu l’étendue de sa compétence de pleine juridiction en n’examinant pas l’ensemble des circonstances de fait et de droit afin de s’assurer de la proportionnalité de l’amende à l’infraction commise, notamment au regard du nombre de contacts anticoncurrentiels auxquels la requérante aurait participé (arrêt sur pourvoi, points 206, 207 et 213).
Procédure et conclusions des parties
17 À la suite de l’arrêt sur pourvoi, et conformément à l’article 216, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’affaire a été attribuée à la septième chambre, par décision du 15 octobre 2018.
18 Conformément à l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante et la Commission ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations écrites le 5 décembre 2018.
19 Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité la requérante à produire un document.
20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 14 novembre 2019.
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée pour autant qu’elle la concerne, notamment son article 1er, sous a), son article 2, premier alinéa, sous a), et son article 4, deuxième alinéa ;
– à titre subsidiaire, ordonner une réduction substantielle du montant de l’amende qui lui a été infligée en vertu de l’article 2, premier alinéa, sous a), de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 En outre, dans ses observations du 5 décembre 2018, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– analyser les preuves non examinées préalablement au prononcé de l’arrêt initial, apprécier à nouveau la proportionnalité de l’amende qui lui a été infligée à l’article 2 de la décision attaquée et réduire substantiellement l’amende à un montant proportionné ;
– à cette fin, tenir une audience et, en particulier, en vue de cette audience, citer en tant que témoins les participants aux réunions alléguées (article 93 du règlement de procédure) et entendre ces témoins ;
– condamner la Commission aux dépens de l’ensemble de la procédure.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en ce que la requérante demande une réduction de l’amende qui lui a été infligée ;
– condamner la requérante aux dépens afférents aux procédures C 99/17 P et T 758/14 RENV.
En droit
Sur la portée du recours après son renvoi
24 Il ressort de l’arrêt sur pourvoi que le Tribunal doit, à ce stade, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, statuer sur la demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, en contrôlant la proportionnalité du montant de l’amende infligée par rapport au nombre de contacts (arrêt sur pourvoi, point 207).
25 En premier lieu, il convient de souligner que la portée de la compétence de pleine juridiction est strictement limitée, à la différence du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, à la détermination du montant de l’amende (voir arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C 603/13 P, EU:C:2016:38, point 76 et jurisprudence citée).
26 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, afin de satisfaire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47, paragraphe 1er, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, doit se livrer à une analyse indépendante et complète de l’amende infligée, quand bien même il entérinerait, à certains égards, l’appréciation effectuée par la Commission ainsi que le résultat auquel celle-ci était parvenue (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, FLSmidth/Commission, C 238/12 P, EU:C:2014:284, point 60).
27 En troisième lieu, il convient de rappeler que, dans l’analyse indépendante menée dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le juge de l’Union est tenu d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch Austria/Commission, C 626/13 P, EU:C:2017:54, point 82 et jurisprudence citée).
28 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient de délimiter l’analyse qu’il incombe au Tribunal d’effectuer dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction dans le cadre du présent recours.
29 En l’espèce, ainsi que l’a relevé la Cour au point 203 de l’arrêt sur pourvoi, la requérante a mis en avant un certain nombre d’arguments faisant valoir que le montant de l’amende infligée par la Commission était disproportionné par rapport au nombre de contacts anticoncurrentiels auxquels elle a participé et qui ont été retenus par la Commission dans la décision attaquée.
30 Selon la Cour, le Tribunal aurait dû répondre à l’argument soulevé par la requérante selon lequel la Commission avait violé le principe de proportionnalité en fixant le montant de l’amende infligée sans prendre en compte le nombre limité de contacts auxquels la requérante aurait participé, afin de pouvoir contrôler, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la proportionnalité de l’amende avec le nombre de contacts anticoncurrentiels retenus à l’encontre de la requérante (arrêt sur pourvoi, points 206 et 207). Ainsi, la Cour a considéré que le Tribunal s’étant abstenu d’examiner la proportionnalité de l’amende par rapport au nombre de contacts retenus à l’encontre de la requérante, il n’avait pas effectué une analyse globale tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt sur pourvoi, point 213).
31 Par ailleurs, il convient de relever que, au point 221 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a formulé en ces termes le renvoi de l’affaire devant le Tribunal : « il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il apprécie la proportionnalité du montant de l’amende infligée par rapport au nombre de contacts retenus à l’encontre de la requérante, le cas échéant en examinant si la Commission a établi l’existence des six contacts sur lesquels le Tribunal ne s’est pas prononcé ».
32 Au vu de ce qui précède, dans un premier temps, il incombe au Tribunal de se prononcer sur les six contacts non examinés dans l’arrêt initial, en analysant les arguments invoqués par la requérante visant à contester l’existence de ces contacts et leur caractère anticoncurrentiel.
33 Dans un second temps, il convient d’examiner la demande de réduction du montant de l’amende présentée dans la requête à titre subsidiaire, en opérant un examen global du montant de l’amende au regard de l’ensemble des circonstances de droit et de fait de l’espèce. Cet examen devra, tout particulièrement, prendre en compte les arguments invoqués par la requérante visant à contester le montant de l’amende et tirés de la violation des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), et des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
Sur l’existence et le caractère anticoncurrentiel des six contacts non examinés dans l’arrêt initial
34 Ainsi qu’il a été indiqué au point 136 de l’arrêt initial, il ressort du tableau no 4 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la requérante avait participé au total à onze contacts illégaux durant la période d’infraction en cause. En outre, il ressort des considérants 90, 96, 97, 98, 100, 102, 110, 116, 122, 125, 127 et 130 de la décision attaquée que la Commission a relevé des discussions illicites lors de chacun des contacts intervenus durant la période d’infraction pour laquelle elle a sanctionné la requérante. Les informations issues de ce tableau et de ces considérants, en ce qui concerne les contacts auxquels la requérante aurait participé selon la Commission, sont rappelées dans le tableau ci-après.
Tableau
35 Dans l’arrêt initial, le Tribunal a analysé les premier, deuxième, sixième, septième et onzième contacts. Dans le cadre de l’exercice de la compétence de pleine juridiction, il convient donc d’examiner l’existence et la teneur des six contacts retenus par la Commission à l’encontre de la requérante dans la décision attaquée qui n’ont pas été analysés dans l’arrêt initial, à savoir les troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième contacts.
Sur le troisième contact, du 6 novembre 2003, entre la requérante et Renesas
36 Il ressort du considérant 95 de la décision attaquée que, dans un courriel interne à Renesas, M. H. a indiqué qu’il prévoyait de dîner avec le responsable marketing de la requérante. Il ressort du dossier que, par ce courriel, daté du 2 novembre 2003, M. H. a répondu à la suggestion d’un collègue de vérifier avec la requérante le niveau de ses capacités.
37 En outre, il ressort du considérant 97 de la décision attaquée qu’un dîner a eu lieu le 6 novembre 2003, auquel ont participé, d’une part, MM. H. et M., employés de Renesas, et, d’autre part, M. D., employé de la requérante, accompagné d’un collègue du bureau de Tokyo (Japon) de la requérante. Lors de ce dîner, les employés de la requérante auraient indiqué que cette dernière avait connu « une reprise au T 4 et un statu quo au T 1 ». Sans pouvoir étayer ses dires, l’employé de la requérante, M. D., aurait, par ailleurs, exprimé des inquiétudes quant au niveau réel de la demande au premier trimestre de l’année 2004.
38 Il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas l’existence de la réunion en question, mais allègue que les échanges qui ont eu lieu au cours de cette réunion auraient eu pour cadre des discussions légitimes relatives à la conclusion d’un accord de licence et étaient donc conformes au droit de la concurrence.
39 À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que le fait qu’une réunion ait concerné des discussions légitimes n’implique pas que d’autres sujets n’aient pas pu être également abordés, à l’occasion desquels des informations confidentielles et commercialement sensibles auraient pu été communiquées.
40 Deuxièmement, il convient de relever, ainsi qu’il ressort de la communication interne de Renesas, reproduite au considérant 95 de la décision attaquée, que, le 2 novembre 2003, M. H. a communiqué à ses collègues qu’il prévoyait de dîner avec le directeur marketing de la requérante dans les jours suivants. Il a aussi indiqué espérer avoir une vision plus claire des niveaux de capacités au premier trimestre à la suite de ce dîner avec la requérante.
41 Il ressort ensuite d’un courriel envoyé par M. H. le 7 novembre 2003, que ce dernier a effectivement dîné avec le directeur marketing de la requérante la veille au soir, le 6 novembre 2003. Dans ce courriel, M. H. affirme que l’employé de la requérante l’a informé de la situation de ses ventes au quatrième trimestre de l’année en cours et de ses prévisions pour le premier trimestre suivant. L’employé de la requérante aurait en outre exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne la demande de la requérante, à savoir ses prévisions de ventes, au premier trimestre de l’année suivante, tout en n’ayant pas d’information en provenance des clients pour soutenir ses dires.
42 En outre, il ressort de cette conversation interne, que ce courriel du 7 novembre 2003 est une réponse à un courriel d’un autre employé de Renesas, M. L., du 5 novembre 2003, dans lequel ce dernier exprime ses prévisions quant à la demande pour le mois de janvier et ses doutes quant à celle des mois de février et de mars 2004 et demande à son collègue, M. H., son point de vue, avant de prendre des décisions appropriées pour s’adapter à la demande du marché.
43 Il y a lieu, dès lors, de considérer que l’information transmise par M. H. dans son courriel du 7 novembre 2003 concerne la situation de la demande et, dans ce contexte, que sont communiquées dans ce courriel les prévisions des ventes de la requérante, qui lui avaient été transmises par le représentant de celle-ci la veille.
44 Troisièmement, afin de contester le caractère anticoncurrentiel de la discussion en question, la requérante s’appuie sur des extraits de la déclaration orale de l’employé de Renesas en question, datée du 19 juin 2009, qu’elle a reproduits dans la requête et dans ses observations transmises à la suite de l’arrêt sur pourvoi. Selon cette déclaration, au cours de la réunion du 6 novembre 2003, « l’environnement général du marché dans la région Sud asiatique » a « probablement » été abordé.
45 Or, il y a lieu de relever que cette déclaration, produite plusieurs années après la discussion, ne saurait remettre en cause le rapport écrit envoyé par un des participants à la réunion, le lendemain de sa tenue. En effet, ce rapport sur la teneur de l’échange, tel qu’il est reproduit au considérant 97 de la décision attaquée, ne se limite pas à une zone géographique concrète concernant les données de la requérante, mais, au contraire, laisse sous-entendre qu’il s’agit d’informations pertinentes pour la prise de décisions commerciales de Renesas, notamment à l’égard des clients qui étaient principalement établis en Europe, ainsi qu’il ressort des considérants 36 et 37 de la décision attaquée.
46 Par ailleurs, il ressort également de cette déclaration orale que l’employé en question ne se rappelait pas des points spécifiques discutés lors de la réunion. Partant, si l’environnement du marché en Asie du Sud-Est a été abordé, ce qui n’est, en tout état de cause, pas certain, cela ne signifie pas que l’état de la demande en Europe n’ait pas également été abordé.
47 Quatrièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que l’employé de la requérante n’ait pu étayer ses dires avec des informations venant des clients est sans incidence sur l’appréciation de la véracité et du caractère sensible de cette information. En effet, M. D. étant responsable du « marketing Smart Card » au sein de la requérante, le fait même que celui-ci ait reconnu, au mois de novembre de l’année 2003, ne pas avoir d’éléments fondés sur des retours des clients quant à leurs commandes pour le premier trimestre suivant, peut être considéré comme étant très révélateur de la réalité des difficultés de la requérante sur le marché en question.
48 Par ailleurs, si dans le courriel du 7 novembre 2003, M. H., employé de Renesas, a indiqué que « ce manque de clarté [était] parfois une « caractéristique de [leur] activité », il y a lieu de considérer, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que cette phrase fait référence au manque de clarté dans l’image du marché que les entreprises du secteur peuvent avoir, et non aux indications données par l’employé de la requérante. Dans la suite du courriel, M. H. propose sa recommandation sur la stratégie à adopter, notamment au regard des informations sur l’état de la demande de la requérante obtenues lors de la réunion du 6 novembre 2003. Par conséquent, c’est à tort que la requérante soutient que les indications données par elle sur ses prévisions quant à la demande étaient dénuées d’intérêt pour Renesas.
49 Cinquièmement, s’agissant de la période concernée par les informations échangées, la requérante soutient que la période dénommée « T 4 » court de juillet à septembre, son exercice fiscal s’achevant le 30 septembre, et que, dès lors, les informations transmises n’auraient pas été actuelles. Force est de constater que les arguments de la requérante ne sont pas convaincants. En effet, ainsi que le souligne la Commission, l’échange d’informations en question a été transmis dans le cadre d’une communication interne au sein de Renesas, au sein de laquelle, la période qui courrait de janvier à mars de l’année, à savoir le premier trimestre de l’année civile était dénommé « T 1 ». Cela est démontré notamment par d’autres extraits de la communication interne de Renesas, tels que le courriel du 5 novembre 2003 émanant de M. L. dans lequel il indique que « la demande en puces pour le T 1 semble très forte, mais toujours incertaine pour février et mars ».
50 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la requérante, en indiquant, en novembre de l’année 2003, « une reprise au T 4 et un statu quo au T 1 », a donné des indications à Renesas quant à ses prévisions concernant la demande actuelle, lors du quatrième trimestre, à savoir du mois d’octobre au mois de décembre de l’année 2003, et la demande future, lors du premier trimestre suivant, à savoir de janvier à mars de l’année 2004.
51 À cet égard, il convient de rappeler que les échanges d’informations portant sur les prévisions relatives aux demandes futures constituent des échanges d’informations commerciales sensibles (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Samsung SDI e.a./Commission, T 84/13, non publié, EU:T:2015:611, point 51).
52 En l’espèce, au vu des caractéristiques du marché ainsi décrites par la Commission aux considérants 59 à 68 de la décision attaquée, les prévisions sur la demande future de la requérante constituent des informations susceptibles d’influer sur le comportement de Renesas. En effet, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où Renesas connaissait les prévisions de la requérante, elle pouvait anticiper l’attitude qu’adopterait cette dernière sur le marché et adapter la sienne en conséquence.
53 Partant, la Commission a pu, à bon droit, conclure au caractère anticoncurrentiel du contact du 6 novembre 2003 entre la requérante et Renesas.
Sur le quatrième contact, du 17 novembre 2003, entre la requérante et Samsung
54 Il ressort du considérant 100 de la décision attaquée que, le 17 novembre 2003, une réunion a eu lieu à Munich (Allemagne) entre MM. K. et N., employés de Samsung, et MM. K., L. et D., employés de la requérante. L’existence de cette réunion serait établie par un compte rendu interne de voyages d’affaires de l’employé de Samsung, M. K., corroboré par une série de courriels entre Samsung et la requérante entre la fin du mois de septembre 2003 et la mi-novembre 2003, et un courriel interne de Samsung concernant des démarches pour la réservation d’un vol et la location d’une voiture pour le 15 novembre 2003 afin de se rendre à Munich le 17 novembre 2003.
55 Selon la Commission, d’après le compte rendu interne à Samsung rédigé par l’employé de Samsung, M. K., au cours de cette réunion, la requérante aurait communiqué à Samsung ses prévisions sur l’évolution du marché en 2004. La requérante aurait indiqué à Samsung qu’elle prévoyait un marché prometteur avec une concurrence se renforçant dans la seconde partie de l’année 2004, surtout sur le marché des produits 64 K, et aurait indiqué à Samsung ses prévisions quant aux répartitions des ventes prévues sur l’ensemble du marché. La requérante se serait également plainte de la baisse des prix sur le marché des produits 64 K, sur lequel elle aurait par conséquent des difficultés. Enfin, la requérante aurait donné à Samsung des indications quant à sa technologie de production, et elle aurait indiqué notamment qu’elle prévoyait de développer la technologie 0.13μm, qu’elle présenterait à la presse au prochain salon « Cartes ».
56 S’agissant, en premier lieu, de l’existence de la réunion, contestée par la requérante, il convient de constater que, contrairement à ce que prétend cette dernière, la Commission a rapporté une preuve directe de la tenue de la réunion entre la requérante et Samsung, à Munich, le 17 novembre 2003, à savoir le compte rendu de cette réunion, rédigé par un des participants.
57 Certes, la Commission a également rapporté des preuves indirectes de cette réunion. À cet égard, la Cour a eu l’occasion de statuer sur la preuve de pratiques anticoncurrentielles par un faisceau d’indices. En effet, l’existence d’une pratique concertée ou d’un accord doit, dans la plupart des cas, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (voir arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C 634/13 P, EU:C:2015:614, point 26 et jurisprudence citée).
58 Le principe d’effectivité exige que la preuve d’une violation du droit de la concurrence de l’Union puisse être apportée non seulement par des preuves directes, mais également moyennant des indices, pourvu que ceux-ci soient objectifs et concordants (arrêt du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C 74/14, EU:C:2016:42, point 37).
59 En l’espèce, il ressort du dossier que, dans le cadre d’un échange de courriels entre la requérante et Samsung datant de septembre à novembre de l’année 2003, les deux entreprises ont planifié une réunion prévue le 17 novembre 2003 à Munich, au cours de laquelle il était prévu de discuter, notamment, des prévisions de marché des puces pour cartes en 2004, des technologies de production et des moyens de stimuler la demande pour les puces pour cartes du point de vue du consommateur final.
60 En outre, un courriel interne à Samsung, échangé entre M. K. et M. N. le 3 novembre 2003 et mentionné au considérant 90 de la décision attaquée, indiquait qu’une réunion était prévue avec la requérante le 17 novembre 2003 à Munich. Le contenu de ce courriel démontre que Samsung envisageait d’aborder notamment le sujet du maintien des prix dans le cadre de la réunion avec la requérante prévue le 17 novembre 2003.
61 Il ressort également d’un courriel interne à Samsung, datant du 12 novembre 2003, qu’un vol au départ de Munich et la location d’une voiture pour se rendre à Munich, ont été demandés par un employé de Samsung en vue de cette réunion. La location de la voiture du 15 au 17 novembre 2003 est confirmée par un reçu qui indique Munich comme lieu de retour de la voiture. À cet égard, force est de constater que les dates de réservation de la voiture de location et des vols coïncident avec la date de la réunion.
62 En outre, un tableau communiqué en annexe à la lettre de Samsung à la Commission du 6 septembre 2013, qui reprend le programme du voyage d’affaires du représentant de Samsung, organisé en Allemagne et à Paris (France) entre le 16 et le 21 novembre 2003, indique qu’une réunion avec la requérante était programmée le 17 novembre 2003 entre 14 h 00 et 15 h 30.
63 À cet égard, pour autant que la requérante fait valoir que les éléments de preuve recueillis par la Commission pourraient s’expliquer par le fait qu’une réunion interne de Samsung dans les locaux de celle-ci à Munich avait été programmée, il y a lieu de relever qu’une telle explication ne remet pas en cause la possibilité qu’une telle réunion ait eu lieu le 17 novembre 2003 au matin et que la réunion entre Samsung et la requérante, dans les locaux de celle-ci à Munich, ait eu lieu de 14 h 00 à 15 h 30 au cours de cette même journée, comme le corrobore, notamment, le compte rendu interne de voyages d’affaires de l’employé de Samsung, M. K. En outre, le vol de Munich à Paris ayant été réservé pour le même jour à 17 h 50, le représentant de Samsung aurait pu rencontrer celui de la requérante avant de se rendre à Paris pour assister au salon « Cartes » le lendemain. Interrogée spécifiquement à cet égard pendant l’audience, la requérante n’a pas contesté la faisabilité d’un tel programme.
64 En outre, pour autant que la requérante fait valoir que l’accès d’employés de Samsung dans ses locaux n’a pas été enregistrée par les services de sécurité, cet argument n’est pas conclusif quant à la tenue d’une telle réunion. Comme le fait remarquer, à juste titre, la Commission, il ne serait pas étrange qu’aucune trace écrite ne soit gardée de la présence de représentants d’un concurrent, lorsque l’objet d’une telle réunion est anticoncurrentiel. À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, selon laquelle, l’existence d’une pratique concertée doit, dans la plupart des cas, en l’absence de preuves directes, être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices considérés ensemble.
65 Enfin, un compte rendu de voyage d’affaires, interne à Samsung, rédigé par M. K., en tant que participant à la réunion avec la requérante, rapporte la teneur des propos qui auraient été recueillis auprès de la requérante au cours de la réunion du 17 novembre 2003. Bien que ce compte rendu n’ait été versé au dossier qu’en octobre de l’année 2012, et ne figurait pas dans la demande de clémence initiale de Samsung, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les informations qui y sont rapportées comme ayant été échangées au cours de la réunion du 17 novembre 2003 sont similaires à celles échangées lors d’une réunion antérieure entre la requérante et Samsung, ayant eu lieu le 24 septembre 2003, notamment concernant les prévisions quant au volume du marché des produits SIM en 2004. Ainsi, la similarité des informations rapportées à la suite de ces deux contacts rend plausible l’existence du contact du 17 novembre 2003 et le contenu des échanges retenu par la Commission.
66 Pour autant que la requérante conteste la fiabilité du compte rendu de l’employé de Samsung, M. K., il y a lieu de relever que les arguments invoqués par la requérante correspondent, en substance, aux arguments contestant, de manière générale, la crédibilité de Samsung, en tant que témoin et, plus particulièrement, la fiabilité des déclarations et des documents rédigés par l’employé de Samsung, M. K., qui ont été rejetés aux points 145 à 158 de l’arrêt initial, ce qui a été confirmé par la Cour aux points 93 à 101 de l’arrêt sur pourvoi.
67 Il y a lieu de conclure que les éléments analysés aux points 59 à 62 et 65 ci-dessus, constituent, dans leur ensemble, une preuve crédible de la tenue de la réunion entre la requérante et Samsung le 17 novembre 2003.
68 S’agissant, en second lieu, du caractère anticoncurrentiel des échanges ayant eu lieu lors de la réunion du 17 novembre 2003, que la requérante conteste, il ressort des éléments de preuve retenus par la Commission, au considérant 100 de la décision attaquée, que la requérante et Samsung ont discuté de leurs prévisions quant à l’évolution du marché et des ventes globales prévues au cours de l’année 2004 et, en particulier, sur la concurrence dans le marché des produits 64 K et la répartition des ventes globales sur le marché. La requérante aurait indiqué que, selon ses prévisions, les ventes futures sur le marché porteraient à hauteur de 70 % sur les puces 32 K et 64 K. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, quand bien même Samsung aurait envisagé à l’époque d’établir des relations légitimes de coopération technologique avec notamment la requérante, il n’y a aucune référence à cette coopération technologique dans les échanges d’informations décrits ci-dessus.
69 Ainsi, il ressort du compte rendu de la réunion rédigé par l’employé de Samsung, M. K., que la requérante s’est plainte de la baisse des prix sur le marché des produits 64 K et a indiqué devoir faire face à des difficultés sur ce marché. La requérante aurait, en outre, révélé à Samsung qu’elle dévoilerait à la presse, lors du salon « Cartes » qui devait se tenir le lendemain, le fait qu’elle développait la technologie de production 0.13μm. La requérante aurait également indiqué utiliser rarement la technologie de production « Foundry ».
70 À cet égard, il y a lieu de relever que le fait pour la requérante d’admettre qu’elle avait des difficultés et qu’elle devait lutter contre la baisse des prix en ce qui concernait les puces 64 K, constitue une information concernant son état actuel et sa stratégie commerciale. Il s’agit d’une information confidentielle par nature et commercialement sensible et, partant, de nature à influer sur le comportement de sa concurrente, Samsung, d’autant plus que de tels échanges ont eu lieu dans un marché fortement concentré avec peu d’opérateurs.
71 En outre, ainsi que la Commission l’indique au considérant 100 de la décision attaquée, l’échange d’informations, lors de la réunion du 17 novembre 2003, peut être vu comme un suivi ou une mise à jour des informations qui avaient été échangées lors de la réunion du 24 septembre 2003 entre la requérante et Samsung, laquelle a été considérée comme étant anticoncurrentielle au point 166 de l’arrêt initial, ce qui n’a pas été remis en question par la Cour dans l’arrêt sur pourvoi.
72 À cet égard, les circonstances indiquées par l’employé de Samsung, M. K., dans son rapport, à savoir que les résultats globaux de la réunion n’étaient pas considérés comme étant satisfaisants pour Samsung, que la requérante avait « montré beaucoup de passivité pour échanger des informations » et que, dans le cadre de la réunion, il y avait eu des tensions du fait d’une « enquête antitrust », n’enlèvent rien au caractère anticoncurrentiel de ces échanges, contrairement à ce que prétend la requérante. En effet, les informations échangées et ayant été validées par la requérante, acteur principal du marché, étaient susceptibles de permettre à Samsung de mieux évaluer la situation du marché et donc, d’influencer sa stratégie commerciale à l’époque.
73 Ainsi, il ressort des points 68 à 71 ci-dessus que la requérante a échangé avec Samsung, lors de la réunion du 17 novembre 2003, des informations commerciales sensibles, à tout le moins sur sa stratégie face à la baisse des prix sur le marché des produits 64 K.
74 Par conséquent, la Commission a pu, à bon droit, conclure à l’existence et au caractère anticoncurrentiel du contact du 17 novembre 2003 entre la requérante et Samsung.
Sur le cinquième contact, du 18 au 20 novembre 2003, entre la requérante et Renesas
75 Il ressort du considérant 98 de la décision attaquée que, dans le cadre du salon « Cartes » de 2003, qui a eu lieu à Paris entre le 18 et le 20 novembre 2003, les producteurs de puces pour cartes participant audit salon se sont rencontrés bilatéralement pour discuter du marché pour l’année 2004 et échanger des informations commerciales sensibles.
76 Il ressort par ailleurs, du considérant 102 de la décision attaquée, qu’une réunion bilatérale entre la requérante et Renesas a eu lieu au cours du salon « Cartes » de 2003, lors de laquelle ces sociétés auraient échangé des informations sur leurs capacités. D’une part, la Commission se fonde sur la déclaration d’un employé de Renesas, M. D., sur la réunion qu’il aurait eue avec la requérante dans le cadre dudit salon. D’autre part, elle se fonde sur un rapport établi par Renesas, à l’issue de sa participation au salon « Cartes » de 2003, qui été distribué au sein de cette société par un courriel du 26 novembre 2003, envoyé par M. H. Il ressort de ce rapport que la requérante aurait indiqué à Renesas que sa capacité pour le quatrième trimestre de l’année 2003 et pour le premier trimestre de l’année 2004 était de l’ordre de 90 %.
77 S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’un contact bilatéral entre la requérante et Renesas au cours du salon « Cartes » de 2003, contestée par la requérante, il y a lieu de relever qu’il ressort d’un courriel interne à Renesas, du 26 novembre 2003, reproduit au considérant 98 de la décision attaquée, que M. H., employé de Renesas, fait état des « réunions avec la plupart des concurrents dont [la requérante] ».
78 Par ailleurs, la requérante ne conteste pas, en tant que tel, le contenu de la déclaration de l’employé de Renesas, M. D., qu’elle reproduit elle-même dans le cadre de ses observations à la suite de l’arrêt sur pourvoi, en faisant valoir son caractère imprécis. En effet, il ressort de cette déclaration, reproduite par la requérante que l’employé de Renesas, « M. [D.] ne se rappelle pas spécifiquement avec quelle personne d[e] [la requérante] il a parlé au salon “Cartes” » et que « [c]ette discussion a eu lieu soit au stand de Renesas, soit au stand d[e la requérante] ». En outre, l’employé de Renesas, M. D., a indiqué se rappeler que la discussion avec la requérante a porté « sur la situation de la demande et de l’offre », et que « [la requérante] a révélé qu’[elle] fonctionnait presque à pleine capacité ».
79 Il ressort des éléments de preuve énumérés aux points 77 et 78 ci-dessus, pris ensemble, que M. D. a admis l’existence d’un contact avec la requérante et que les informations qu’il rapporte avoir été échangées lors du salon « Cartes » correspondent à celles énumérées dans le compte rendu dressé à la suite dudit salon et joint au courriel interne envoyé par M. H. le 26 novembre 2003, soit seulement quelques jours après le salon, dans lequel il affirme avoir rencontré la requérante. Ainsi, la Commission a pu, à bon droit, conclure à l’existence d’un contact entre la requérante et Renesas au cours du salon « Cartes » de 2003 qui a eu lieu entre le 18 et le 20 novembre 2003.
80 S’agissant, en second lieu, du caractère anticoncurrentiel de la réunion, il y a lieu de constater que les informations rapportées dans le compte rendu de M. H., employé de Renesas, sur ses rencontres lors du salon « Cartes » de 2003, concernent, s’agissant de la requérante, les capacités de production, la migration vers de nouvelles technologies et l’état du marché.
81 Premièrement, s’agissant de l’information sur la migration par la requérante vers une technologie de production 0.13μm, il y a lieu de relever que, comme le fait valoir la requérante au point 118 de la requête, cette information avait déjà été rendue publique dans un de ses communiqués de presse datant du 8 août 2002, dans lequel il était indiqué que la requérante et la société AC avaient signé un accord de coopération pour le développement de cette technologie. En outre, il convient de relever, que, au considérant 102 de la décision attaquée, les informations divulguées par la requérante au sujet de sa migration vers la technologie 0.13μm ne sont pas considérées comme étant anticoncurrentielles.
82 Deuxièmement, il y a lieu de relever que le compte rendu de Renesas, mentionné au point 80 ci-dessus, contient des informations détaillées sur les capacités de production actuelles et futures de la requérante, à savoir que son taux de capacité pour le quatrième trimestre de l’année 2003 et le premier trimestre de l’année 2004 était autour de 90 %.
83 Si, certes, le rapport de Renesas n’indique pas explicitement que l’information concernant la requérante a été révélée par celle-ci, il convient de rappeler que, dans le courriel interne du 26 novembre 2003 auquel ce rapport était annexé, M. H. a indiqué avoir rencontré la requérante et que, dans la déclaration de M. D., mentionnée au point 78 ci-dessus, cet employé de Renesas a indiqué qu’il avait rencontré la requérante et que celle-ci avait déclaré qu’elle fonctionnait à presque pleine capacité.
84 En outre, pour autant que la requérante affirme que cette information était déjà publique, ayant notamment été dévoilée lors d’un appel téléphonique avec des investisseurs le 10 novembre 2003, dont elle apporte la transcription, il y a lieu de rejeter cet argument. Ainsi, dans la transcription de cet appel téléphonique, il est rapporté que « les taux d’utilisation sont assez élevés », que, « actuellement[,] la capacité interne pour les circuits logiques avancés est presque totalement utilisée » et que, « pour les semi-conducteurs de puissance[,] l’utilisation varie […] entre 70 et 100 %, soit en moyenne 85 % ». Il ressort de la transcription de cet appel téléphonique que la requérante a fourni, en des termes vagues, des informations correspondant à son niveau de capacité globale et pour la production des semi-conducteurs de puissance. Elle n’a pas donné des informations concernant son niveau de capacité en matière de puces pour cartes.
85 Or, dans le contexte d’un marché tel que celui des puces pour cartes, très concentré au niveau tant de l’offre que de la demande, et caractérisé par une chute soutenue des prix, sous la pression exercée par les clients, l’information sur le taux de capacité d’un producteur, notamment lorsqu’il s’agit du producteur le plus important sur le marché, confirmée par le producteur lui-même, est susceptible d’avoir une influence sur les décisions sur les prix des concurrents. En l’espèce, ainsi que le souligne, à juste titre, la Commission au considérant 102 de la décision attaquée, cette information était importante pour Renesas, dans la mesure où elle permettait à cette société de ne pas réduire ses prix.
86 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les informations données par la requérante à Renesas sur sa capacité sont similaires à celles données à Samsung lors de la réunion du 24 septembre 2003, laquelle a été établie comme étant anticoncurrentielle dans l’arrêt initial et l’arrêt sur pourvoi (arrêt initial, point 166).
87 Or, il convient de rappeler, à l’instar de la Commission, qu’il ressort du point 166 de l’arrêt initial que les échanges d’informations commerciales sensibles entre producteurs de puces pour cartes concernant les capacités de production constituent une restriction de concurrence par objet.
88 Par conséquent, la Commission a pu, à bon droit, conclure au caractère anticoncurrentiel du contact entre la requérante et Renesas ayant eu lieu entre le 18 et le 20 novembre 2003 au cours du salon « Cartes » de 2003.
Sur le huitième contact, du 9 septembre 2004, entre la requérante et Samsung
89 Il ressort du considérant 122 de la décision attaquée que le 9 septembre 2004, deux employés de la requérante et des employés de Samsung se seraient rencontrés à Munich et auraient discuté des ventes de puces pour cartes en 2004, de leurs prévisions pour le marché des puces pour les téléphones mobiles, dénommées « puces SIM », en 2005, des capacités de production et de la production effective. La Commission s’appuie sur les notes prises par l’employé de Samsung, M. K., lors ou à la suite de la réunion.
90 Il ressort des notes de l’employé de Samsung, M. K., que, après avoir échangé des vues sur le marché des puces en 2004 et les prévisions pour l’année 2005, la requérante a affirmé avoir récemment réduit les ventes de produits 16 K. La requérante aurait également indiqué qu’elle avait refusé de fournir ces produits à des clients importants pendant le quatrième trimestre de l’année 2004 et qu’il était ainsi prévu que les clients se tournent vers Samsung pour ces produits.
91 En outre, il ressort des notes de l’employé de Samsung, M. K., que la requérante prévoyait une forte baisse des prix, au moins pour les produits 64 K.
92 S’agissant des stocks et des capacités de production, il ressort des notes de l’employé de Samsung, M. K., que les employés de la requérante auraient indiqué que, durant les troisième et quatrième trimestres, il y avait eu des commandes passées en double, qui devraient être annulées. Ces employés auraient affirmé que, malgré cette situation, la requérante ne disposait pas d’une grande quantité de stocks à ce moment-là. En revanche, ils auraient indiqué prévoir des excédents de capacités pour le premier trimestre de l’année 2005, notamment en Chine, du fait de la possibilité d’une baisse de la demande pour les produits 16 K.
93 La requérante ne conteste pas l’existence d’une réunion entre deux de ses employés et des représentants de Samsung le 9 septembre 2004, mais le contenu de cette réunion tel qu’il a été retenu par la Commission. Ainsi, elle fait valoir qu’il s’agissait d’une réunion informelle dans laquelle Samsung aurait essayé de recruter ses employés et conteste la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est appuyée. En outre, elle fait valoir que les informations en question n’étaient pas commercialement sensibles ou étaient publiques. En toute hypothèse, à supposer que les employés de la requérante aient relevé des informations confidentielles et commercialement sensibles, ils auraient agi ultra vires.
94 Premièrement, il convient de rejeter, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 66 ci-dessus, l’argument de la requérante visant à remettre en cause la crédibilité de l’employé de Samsung, M. K. et la fiabilité de ses notes.
95 Deuxièmement, s’agissant de la nature des informations échangées, il convient de relever, au vu des notes de l’employé de Samsung, M. K., que la requérante a informé Samsung de sa stratégie commerciale concernant les ventes aux clients importants des produits 16 K pendant le quatrième trimestre de l’année en cours, ainsi que sur la suite qu’elle allait donner aux commandes passées en double. En outre, elle a indiqué ses prévisions sur l’évolution future des prix, notamment en ce qui concernait les produits 64 K.
96 Or, ainsi qu’il a été établi au point 174 de l’arrêt initial, et aux points 157 et 158 de l’arrêt sur pourvoi, des échanges d’informations concernant les prévisions sur les prix, les ventes futures et les capacités de production actuelles et futures entre concurrents constituent une restriction de concurrence par objet.
97 Pour autant que la requérante soutient que les informations échangées concernant sa stratégie commerciale, la réduction de ses ventes des produits 16 K, son refus de vendre ces produits aux clients importants, et les prévisions sur le niveau de ses stocks, étaient de notoriété publique et n’étaient pas surprenantes pour Samsung, il convient de rejeter ces arguments.
98 Certes, les études de marché et les communiqués de presse présentés par la requérante avaient mis en exergue la tendance décroissante des prix pour les produits 16 K pour les années 2002 et 2003, ainsi que l’arrivée de produits 128 K que certains producteurs avaient commencé à produire en masse. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas que Samsung avait déjà connaissance de la décision de la requérante de refuser de fournir des produits 16 K au quatrième trimestre de l’année 2004 à des clients importants. Ils ne prouvent pas non plus que la stratégie commerciale qu’allait suivre la requérante concernant les commandes passées en double et la situation de ses stocks étaient connues.
99 Par ailleurs, l’étude de marché invoqué par la requérante, datant du 8 août 2003, indique que les réductions de prix des produits 16 K seraient compensées par les prix plus élevés des produits 32 K et 64 K dont la demande devait augmenter. Or précisément, la requérante a indiqué à Samsung qu’elle prévoyait des baisses significatives de prix dans le marché des produits 64 K et des situations de surcapacité.
100 En outre, à supposer même que ces informations ne soient pas surprenantes pour Samsung, il y a lieu de relever que, dans un marché aussi concentré que celui des puces pour cartes, le fait qu’une information ne soit pas surprenante pour un concurrent n’enlève rien au caractère anticoncurrentiel de l’échange lorsque l’information est commercialement sensible et que l’échange est de nature à influer sur le comportement du concurrent. Or, en l’espèce, les informations tenant à ce que la requérante avait décidé de réduire et de cibler ses ventes de produits 16 K, à ce qu’elle n’avait pas de stocks excédentaires et à ce qu’elle prévoyait des situations de surcapacité durant le trimestre suivant, et de fortes baisses des prix pour les produits 64 K, doivent être considérées, dans un marché concentré comme celui en l’espèce, comme étant de nature à influer sur la stratégie commerciale et tarifaire de Samsung.
101 Troisièmement, s’agissant de l’argument subsidiaire de la requérante, qu’elle a réitéré pendant l’audience, selon lequel quand bien même des informations commerciales sensibles auraient été échangées avec Samsung, quod non, ses employés auraient agi ultra vires, la requérante ne leur ayant donné aucune instruction à cet égard, cet argument ne saurait être retenu.
102 En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une entreprise, en tant qu’unité économique comprenant des éléments personnels, matériels et immatériels, demeure tenue pour responsable des agissements de ses employés, quand bien même ceux-ci agiraient en transgression des instructions qui leur sont données (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T 53/03, EU:T:2008:254, points 429 à 431).
103 Par conséquent, la circonstance que l’échange d’informations ait eu lieu lors d’un rendez-vous informel, au cours duquel Samsung a tenté de recruter le personnel de la requérante, est sans influence sur le caractère anticoncurrentiel de l’échange, dès lors que M. D. et M. L. étaient toujours des employés de la requérante au moment de la réunion.
104 Quatrièmement, à l’égard des arguments de la requérante, tirés des différences dans le texte des traductions du compte rendu de la réunion du 9 septembre 2004, établi par l’employé de Samsung, M. K., il y a lieu de relever que les différences soulevées par la requérante ne concernent que les détails sur l’incident relatif aux commandes qui auraient été passées en double. Ces différences sont donc sans incidence sur le caractère anticoncurrentiel des autres informations échangées lors du contact du 9 septembre 2004 ainsi décrites aux points 89 à 92 ci-dessus.
105 En effet, ces différences de traduction ne concernent pas l’information selon laquelle la requérante avait récemment réduit les ventes de produits 16 K, refusant de fournir ces produits aux clients importants au quatrième trimestre de l’année 2004, ni les informations concernant les capacités de la requérante et les prévisions de croissance pour 2005, ni celles concernant les fortes chutes de prix sur le marché des produits 64 K. Par conséquent, le caractère anticoncurrentiel des échanges ayant eu lieu entre la requérante et Samsung, le 9 septembre 2004, demeure, malgré les différences de traduction relevées par la requérante.
106 En outre, la mention des commandes qui auraient été passées en double se trouve au troisième paragraphe des différentes versions du compte rendu, bien que la traduction corrigée semble être légèrement plus détaillée. Partant, dans les différentes versions du texte du compte rendu de la réunion du 9 septembre 2004 mises en exergue par la requérante, il est fait état de discussions sur des informations sensibles de la requérante concernant sa situation quant aux excédents de stocks de produits 16 K et quant à ses plans pour y faire face.
107 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la Commission a conclu au caractère anticoncurrentiel du contact entre la requérante et Samsung le 9 septembre 2004.
Sur le neuvième contact, aux alentours du 10 septembre 2004, entre la requérante et Renesas
108 Il ressort du considérant 125 de la décision attaquée que, dans un courriel interne à Renesas du 10 septembre 2004, dont l’objet est « Hot news », l’employé de Renesas, M. D., a effectué un rapport des prévisions sur la demande et l’offre dans le marché des puces pour cartes pour l’année 2005. L’employé de Renesas, M. D., a indiqué que ce rapport était rédigé sur la base des réunions avec trois clients qui auraient eu lieu au cours de la semaine courante et sur celle des discussions récentes avec la requérante, un autre producteur et Samsung. S’agissant de l’offre, l’employé de Renesas, M. D., a indiqué que, à la suite d’une demande de réduction de prix effectuée par un de leurs plus grands clients, un autre producteur et Samsung auraient accepté de réduire leurs prix afin d’augmenter leur taux de marché, tandis que la requérante aurait adopté une position plutôt attentiste.
109 S’agissant de l’existence de ce contact, contestée par la requérante, celle-ci fait valoir que les éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission ne démontrent pas qu’elle avait directement communiqué l’information sur sa stratégie tarifaire. Selon la requérante, cette information aurait pu être obtenue d’autres sources publiques ou du client lui-même.
110 Il y a lieu de relever que les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la Commission en ce qui concerne le contact aux alentours du 10 septembre 2004 entre Renesas et la requérante sont deux courriels internes de Renesas, datant du 10 septembre 2004, envoyés par l’employé de Renesas, M. D., et une déclaration orale dudit employé de Renesas, M. D., présentée par Renesas, dans le cadre de sa demande au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).
111 Le premier courriel du 10 septembre 2004, dont l’objet est « Confidential-Discussion with Samsung-Mr K.[…] », rapporte des informations et des indications quant au niveau de capacités en 2004 de Samsung, d’un autre producteur et de Renesas, quant aux prévisions sur le marché en 2004 et 2005, et quant aux intentions en matière de politique tarifaire de Samsung à l’égard du client A en 2005. En outre, il est indiqué que, « apparemment », la requérante aurait accepté de réduire ses prix pour ce même client, mais de manière plus raisonnable.
112 Le second courriel du 10 septembre 2004, dont l’objet est « Hot news », fait état, d’une part, de rencontres datant de cette semaine avec trois clients, dont A, et, d’autre part, de « discussions récentes avec [la requérante], un autre producteur et Samsung ». L’employé de Renesas, M. D., rapporte, dans ce courriel, des prévisions de marché et de la demande pour l’année 2005, issues des discussions et des contacts récents que celui-ci aurait eu avec d’autres entreprises, dont la requérante, ainsi que des informations sur la position de la requérante quant à sa politique de prix pour l’année 2005 également à l’égard du client A.
113 Dans la déclaration orale de l’employé de Renesas, M. D., celui-ci a indiqué que les informations relatives à la requérante ont été reçues « plus que probablement » de Samsung.
114 Premièrement, il y a lieu de constater que, dans le premier courriel du 10 septembre 2004, dont l’objet est « Confidential-Discussion with Samsung-Mr K. […] », l’employé de Renesas, M. D., indique que les informations dont il fait état et dont certaines concernent la requérante, revêtent un caractère sensible et confidentiel et ont été recueillies auprès de l’employé de Samsung, M. K., au cours d’une discussion avec ce dernier. Il ressort ainsi clairement de ce courriel que les informations concernant les prévisions de marché en 2004 et 2005, et les intentions tarifaires de la requérante à l’égard du client A, ont effectivement été obtenues de Samsung, et non de la requérante.
115 Deuxièmement, dans le second courriel du 10 septembre 2004, dont l’objet est « Hot news », l’employé de Renesas, M. D., fait état de « discussions récentes avec notamment [la requérante] ». Certes, il ressort de cette formulation qu’une discussion avait eu lieu récemment entre Renesas et un représentant de la requérante. Toutefois, ainsi que le soutient, à juste titre, la requérante, il ne peut pas être déduit de cette communication que des informations sensibles, telles que les informations concernant l’intention de la requérante d’adopter une position attentiste à l’égard du client A, aient été données directement par la requérante à Renesas.
116 Troisièmement, s’agissant de la déclaration orale de l’employé de Renesas, M. D., celui-ci indique que les informations sur les intentions tarifaires de la requérante pour le client A ont été « plus que probablement » (most likely) obtenues de l’employé de Samsung, M. K. Il indique ensuite qu’il lui semble se souvenir « que l’information sur l’attitude plus “attentiste” dans les négociations du contrat d’A[…], qui étaient légèrement différentes des informations antérieurement révélées par [l’employé de Samsung,] M. K.[…], lui ont été communiquées par M. B.[…] », un autre employé de Renesas.
117 À cet égard, force est de constater que la formulation des souvenirs de l’employé de Renesas, M. D., n’indique pas que les informations sur l’attitude de la requérante à l’égard du client A. lui ont été transmises directement par la requérante. Il ressort plutôt de la déclaration de l’employé de Renesas, M. D., que, selon lui, lesdites informations lui auraient été transmises soit par Samsung soit par M. B., employé de Renesas, sans qu’aucune indication ait été donnée sur la manière dont M. B. aurait obtenu l’information en question.
118 En outre, il y a lieu de relever que deux types d’informations sur les intentions tarifaires de la requérante à l’égard du client A ont été transmis à Renesas. D’une part, il ressort du premier courriel du 10 septembre 2004, dont l’objet est « Confidential-Discussion with Samsung-Mr K.[…] », que l’employé de Samsung, M. K., a indiqué à l’employé de Renesas, M. D., que « [la requérante] a également accepté de réduire ses prix envers A[…], mais de façon beaucoup plus raisonnable ».
119 D’autre part, dans le courriel du 10 septembre 2004 dont l’objet est « Hot news », l’employé de Renesas, M. D., rapporte des informations qui diffèrent légèrement de celles du premier courriel. Dans ce second courriel, l’employé de Renesas, M. D., rapporte que la requérante a indiqué adopter une « attitude plus attentiste » dans sa stratégie tarifaire face au client A.
120 Il ressort de la déclaration orale de l’employé de Renesas, M. D., que celui-ci « croit que l’information sur l’attitude plus “attentiste” dans les négociations du contrat d’A[…], qui étaient légèrement différentes des informations antérieurement révélées par [l’employé de Samsung,] M. K.[…], lui ont été passées par M. B.[...] », employé de Renesas.
121 Or, aucune indication n’est donnée sur la manière dont M. B. a recueilli l’information en question, reprise dans le second courriel du 10 septembre 2004. Certes, il ne peut pas être exclu que l’information en la possession de M. B. ait été obtenue directement de la requérante. Toutefois, compte tenu des informations légèrement différentes, mais plus précises quant à la politique tarifaire de la requérante eu égard au client A, qui ressortent du premier courriel du 10 septembre 2004, il ne peut être non plus exclu que les informations en question aient été fournies à Renesas par Samsung. Par ailleurs, dans la mesure où l’employé de Renesas, M. D., fait également état d’une rencontre datant de cette même semaine avec le client A en question, il ne peut être exclu que l’information sur les intentions tarifaires de la requérante aient été transmises par le client en question, dans le cadre des négociations avec Renesas.
122 En tout état de cause, il ressort des points 111 à 121 ci-dessus que les éléments de preuve retenus par la Commission revêtent une certaine incohérence tant en ce qui concerne la source alléguée des informations concernant la requérante qu’en ce qui concerne la teneur de ces informations. Dans ces circonstances, la valeur probante de ces éléments ne peut que s’en trouver réduite.
123 La requérante, quant à elle, fait valoir que les informations contenues dans les courriels du 10 septembre 2004 se trouvaient dans le domaine public. À cet égard, il y a lieu de relever qu’une partie des éléments de preuve qu’elle a présentés peuvent corroborer notamment que certaines prévisions sur l’évolution du taux de marché de la requérante pour l’année 2005 ont pu être fondées sur des informations qui étaient publiques au mois de septembre 2004. Toutefois, aucun de ces éléments de preuve ne concerne l’attitude de la requérante eu égard à la demande de réduction de prix du client A.
124 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit l’existence d’un contact anticoncurrentiel entre la requérante et Renesas aux alentours du 10 septembre 2004.
Sur le dixième contact, du 4 novembre 2004, entre la requérante et Samsung
125 Au considérant 127 de la décision attaquée, la Commission, s’appuyant sur des notes de l’employé de Samsung, M. K., a relevé que, le 4 novembre 2004, au cours du salon « Cartes » de 2004, la requérante et Samsung se sont réunies à Paris et auraient échangé des informations sur leurs niveaux de ventes attendus pour 2004, leurs prévisions de ventes pour 2005 ainsi que sur leurs capacités de production pour les puces SIM, et auraient discuté des risques de la concurrence exercée par l’entreprise E sur les prix des produits dans le segment inférieur du marché.
126 Il ressort du rapport rédigé par l’employé de Samsung, M. K., sur la réunion du 4 novembre 2004 avec la requérante que les deux entreprises y ont discuté des prévisions de ventes pour l’année 2004 et l’année 2005. La requérante aurait ainsi indiqué à Samsung qu’elle prévoyait de vendre jusqu’à 300 millions d’unités de produits.
127 Les notes de l’employé de Samsung, M. K., rapportent également que les deux entreprises ont également échangé des informations sur les capacités de production des produits SIM, la requérante informant Samsung que sa « capacité de la plaquette de 8 pouces est de 14 K pour les cartes SIM, et [qu’elle] devrait atteindre une capacité 25 % supérieure dans le cadre de la production de masse des produits SL 66PE (réduction de la taille de 0,22) qui démarre au premier trimestre ». Il ressort de ces mêmes notes que la requérante a aussi indiqué qu’elle « ne projet[ait] pas de construire des capacités supplémentaires », mais qu’elle prévoyait de mettre en place de la « capacité de montage direct sur carte » en Chine, tout en refusant d’en dévoiler davantage.
128 Il ressort également du rapport de l’employé de Samsung, M. K., que, au sujet de la concurrence sur les prix, exercée par l’entreprise E, la requérante répondant à la préoccupation de Samsung a indiqué que, si elle « s’inquiétait de la concurrence en matière de prix sur les marchés bas de gamme, il n’en restait pas moins qu’il serait très difficile pour E[…] d’augmenter sa part de marché avant un certain temps », qu’elle « était d’avis que la situation de goulot d’étranglement de la capacité COB se maintiendrait pendant quelque temps » et qu’elle « avait connaissance du fait que les produits d’E[…] présent[ai]ent une faiblesse dans la production de masse ».
129 La requérante ne conteste pas l’existence de ce contact, mais remet en cause son caractère anticoncurrentiel.
130 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que l’apparition de l’entreprise E sur le marché était connue du secteur, ainsi qu’il ressort notamment d’un article de presse, présenté par la requérante, daté de 2001. Toutefois, force est de constater que l’article de presse de 2001 n’informe que de l’entrée sur le marché de l’entreprise E, prévue pour l’année 2002. En outre, le rapport du consultant F, auquel renvoie la requérante, qui discute de la forte croissance de la société E pendant l’année 2004, date de 2005 et n’était donc pas encore publié à la date de la réunion.
131 Par conséquent, la requérante n’est pas parvenue à démontrer le caractère public de l’information qu’elle a donnée à Samsung, selon laquelle, si elle était préoccupée par la concurrence exercée sur les prix des produits de bas de gamme, elle considérait qu’il serait difficile pour l’entreprise E d’augmenter ses parts de marché dans le court terme. Ces informations concernant un tiers, la société E, étaient commercialement sensibles dès lors qu’elles concernaient le manque de capacités de production de cette dernière. En outre, dans la mesure où les opinions de la requérante pouvaient dévoiler la stratégie qu’elle comptait adopter face à la concurrence de la société E, elles étaient susceptibles d’avoir une influence sur le comportement de Samsung sur le marché.
132 En outre, il convient de relever que le fait que la requérante produisait les produits SL 66PE était une information publique à la date du 4 novembre 2004, en raison notamment de son communiqué de presse du 2 septembre 2004 dans lequel elle annonçait la production d’une nouvelle catégorie de produits, les « 66P Enhanced ». Toutefois, force est de constater que le fait que, grâce à cette nouvelle production, la requérante comptait atteindre une capacité 25 % supérieure, au premier trimestre de l’année 2005, était une information qui ne ressortait ni du communiqué de presse du 2 septembre 2004 ni des documents auxquels renvoie la requérante.
133 Il convient de constater, dès lors, que la requérante et Samsung ont échangé des informations confidentielles au sujet de leurs niveaux de capacités, actuels et futurs, au sujet d’un tiers concurrent, et au sujet de leurs niveaux de ventes futurs. Or, il s’agit d’informations commerciales sensibles dont l’échange constitue une restriction de concurrence par objet. Le fait que Samsung ait collecté ces informations et distribué ce rapport en interne constitue un indice du fait que ces informations étaient prises en considération lorsque cette entreprise a décidé sa stratégie commerciale.
134 Les arguments de la requérante ne remettent pas en cause cette conclusion.
135 Premièrement, le fait que, selon la requérante, elle « avait parfaitement conscience du caractère sensible de certaines données » et que, par ailleurs, l’employé de Samsung, M. K., ait indiqué qu’« il est difficile de prêter foi » aux déclarations de la requérante, est sans influence sur l’existence et le caractère anticoncurrentiel de l’échange d’informations. En effet, le fait que la requérante ait décidé de ne pas révéler plus de détails quant à son projet d’augmenter sa capacité de production en Chine ne change rien au fait qu’elle a livré cette information confidentielle à Samsung, et, ce faisant, qu’elle a donné des indications sur ses capacités futures.
136 Deuxièmement, dans la mesure où les arguments de la requérante contestent, de manière générale la fiabilité des notes de l’employé de Samsung, M. K., il convient de les rejeter pour les mêmes raisons que celles exposées au point 66 ci-dessus. En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel il ressort de ce document que les souvenirs de l’employé de Samsung, M. K., sont faillibles, ce qui réduirait la fiabilité de cet élément de preuve. En effet, le compte rendu en question a été rédigé à l’époque de la réunion, par l’employé de Samsung, M. K., qui était présent à celle-ci. Par conséquent, ce rapport est fiable et présente une forte valeur probante.
137 Troisièmement, s’agissant de l’argument selon lequel certaines des réunions qui ont eu lieu au cours du salon « Cartes » de 2004 étaient publiques, il y a lieu de considérer que cet élément est sans pertinence sur l’analyse du contact entre la requérante et Samsung. En effet, il est indiqué dans le compte rendu de l’employé de Samsung, M. K., rédigé au moment ou peu après la réunion, que celle-ci s’est tenue dans le restaurant d’un hôtel, en présence de deux employés de la requérante, dont M. D., et de deux employés de Samsung, M. K., et M. N. Ainsi, il ressort du compte rendu que seules quatre personnes étaient présentes lors de la réunion qui s’est tenue dans un restaurant en marge du salon « Cartes » de 2004. Il est, par conséquent, erroné de supposer, comme le fait la requérante, que les informations rapportées dans le compte rendu ont été obtenues lors d’une table ronde publique.
138 Quatrièmement, s’agissant de l’argument selon lequel Samsung connaissait déjà, en tant que client de la requérante, certaines informations concernant les capacités actuelles et futures de celle-ci, force est de constater que la requérante ne rapporte pas la preuve que Samsung disposait de telles informations. De même, la requérante ne rapporte pas la preuve que Samsung était fondée à recevoir ces informations, dès lors qu’il ne ressort pas des notes du compte rendu de l’employé de Samsung, M. K., que la réunion s’était tenue dans le cadre de la relation fournisseur-client entre la requérante et Samsung.
139 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la Commission a conclu au caractère anticoncurrentiel du contact entre la requérante et Samsung le 4 novembre 2004.
Conclusion sur l’existence et le caractère anticoncurrentiel des six contacts non examinés dans l’arrêt initial
140 Il ressort de l’analyse ci-dessus des six contacts non examinés dans l’arrêt initial, à savoir les troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième contacts, indiqués dans le tableau figurant au point 34 ci-dessus, que la Commission a pu conclure, à bon droit, dans la décision attaquée, que la requérante a participé à au moins cinq de ces six contacts bilatéraux, et que ces cinq contacts étaient anticoncurrentiels.
141 En revanche, la Commission n’est pas parvenue à prouver à suffisance de droit l’existence d’un des prétendus contacts anticoncurrentiels, à savoir le neuvième contact, entre la requérante et Renesas aux alentours du 10 septembre 2004.
142 Dans ces circonstances, il convient de retenir, dans le cadre de l’exercice de la compétence de pleine juridiction reconnue au Tribunal, un total de seulement dix contacts bilatéraux anticoncurrentiels entre la requérante, Renesas et Samsung entre le 24 septembre 2003 et le 31 mars 2005.
Sur la demande de réduction du montant de l’amende imposée à la requérante
143 Dans la décision attaquée, aux fins du calcul du montant de base de l’amende, la Commission a considéré qu’il y avait lieu de prendre en considération un coefficient de gravité de l’infraction en cause de 16 % de la valeur des ventes retenues. Cette valeur a été multipliée par un coefficient de 1,5 du fait de la durée de l’infraction, à savoir 18 mois et 7 jours, retenue à l’égard de la requérante. Enfin, un montant correspondant à 16 % de la valeur des ventes a été ajouté au titre du montant additionnel aux fins de dissuasion (considérants 405 à 420 de la décision attaquée).
144 En outre, la Commission a accordé une réduction de 20 % du montant de l’amende à la requérante en raison du fait que cette dernière n’était responsable de l’infraction en cause que pour autant qu’elle avait participé à des arrangements collusoires avec Samsung et Renesas, et non avec Philips, et parce qu’il n’avait pas été démontré que la requérante était au courant des contacts collusoires entre les autres participants à l’entente (considérants 423 à 425 de la décision attaquée).
145 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour, dans l’arrêt sur pourvoi, a confirmé l’arrêt initial en ce qui concerne le rejet des cinq premiers moyens du recours de la requérante en ce qu’ils contestaient la légalité de la décision attaquée.
146 L’arrêt sur pourvoi invite le Tribunal, sur renvoi, à analyser, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la proportionnalité de l’amende infligée à la requérante au regard des arguments de cette dernière visant à contester le montant de ladite amende et, le cas échéant, le nombre de contacts auxquels la requérante a participé au cours de l’infraction.
147 À cet égard, ainsi qu’il est rappelé aux points 26 et 27 ci-dessus, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal doit examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction, et ce indépendamment de l’analyse menée par la Commission dans la décision attaquée.
148 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les deux griefs invoqués par la requérante visant à contester le montant de l’amende qui lui a été infligée, et tirés de la violation des lignes directrices de 2006, d’une part, et de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, d’autre part.
Sur le premier grief, relatif à la violation des lignes directrices de 2006
149 En substance, la requérante conteste l’application d’un coefficient de gravité uniforme de 16 %.
150 D’emblée, il convient de rappeler que les lignes directrices de 2006 énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement. Cependant, elles ne sauraient lier dans les mêmes termes les juridictions de l’Union pour autant qu’elles n’envisagent pas d’appliquer une méthode de calcul spécifique du montant des amendes dans l’exercice de leur compétence de pleine juridiction, mais examinent au cas par cas les situations qui leur sont soumises en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit afférentes à celles-ci (arrêt du 30 mai 2013, Quinn Barlo e.a./Commission, C 70/12 P, non publié, EU:C:2013:351, point 53).
151 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, pour les restrictions les plus graves, la proportion des ventes prises en compte sera généralement retenue à un niveau situé « en haut de l’échelle », qui est prévue au paragraphe 21 desdites lignes directrices et s’échelonne de 0 à 30 %. Ainsi, il a été reconnu que, dans le cas des restrictions les plus graves, ce taux devrait, à tout le moins, être supérieur à 15 % (arrêt du 16 juin 2011, Ziegler/Commission, T 199/08, EU:T:2011:285, point 141).
152 En outre, il y a lieu de constater que l’arrêt sur pourvoi a rendu définitive la constatation faite dans l’arrêt initial selon laquelle le coefficient de gravité de 16 % a pu être légalement appliqué par la Commission à l’ensemble des entreprises participantes à l’infraction, y compris la requérante.
153 En effet, il ressort du point 210 de l’arrêt sur pourvoi que, en vertu de la jurisprudence et compte tenu du paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, un coefficient de gravité d’un taux de 16 % peut se justifier, en l’espèce, au regard de la seule nature de l’infraction en cause. À cet égard, la Cour a validé la qualification de l’infraction en cause par le Tribunal en tant qu’une des restrictions de concurrence les plus graves au sens dudit paragraphe 23 et sa constatation du fait que le taux de 16 % figure parmi les taux les plus faibles de l’échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices.
154 Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux points 175 à 178 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a également validé la constatation du Tribunal selon laquelle la requérante, en raison de ses seuls contacts bilatéraux avec Samsung et Renesas, a participé à l’infraction en cause, à savoir une infraction unique et continue, mais que la responsabilité de cette infraction ne pouvait lui être imputée dans sa globalité.
155 De surcroît, le Tribunal a déjà estimé que le fait qu’un des participants n’ait pas assisté à toutes les réunions de l’entente au cours de la période infractionnelle retenue à sa charge était sans incidence sur la fixation du taux de gravité, ni d’ailleurs sur le montant additionnel appliqué au titre de la dissuasion, dès lors qu’il est avéré qu’il avait participé de manière continue à l’infraction (arrêt du 15 juillet 2015, Fapricela/Commission, T 398/10, EU:T:2015:498, point 273).
156 Ainsi, il convient de rappeler que, en l’espèce, la requérante a participé à des pratiques d’échange d’informations sur les prix et d’autres informations commercialement sensibles qui constituent une infraction grave en elle-même, d’autant plus que l’infraction commise a couvert l’ensemble de l’EEE. Par ailleurs, le marché des puces pour cartes est un marché fortement concentré, partagé entre peu de concurrents, la requérante étant le fournisseur le plus important sur ce marché.
157 En outre, il convient de rappeler que la requérante a entretenu des contacts anticoncurrentiels avec deux des trois principaux concurrents impliqués dans une infraction, ce qui est d’une gravité non négligeable au vu du contexte de l’infraction.
158 Par conséquent, le premier grief contestant l’application d’un coefficient de gravité de 16 % à tous les participants à l’entente, doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le second grief, concernant la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité
159 En substance, la requérante se prévaut des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité et fait valoir le nombre limité de contacts auxquels elle a participé pour se plaindre du fait qu’elle doit supporter l’amende la plus élevée.
160 À titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que l’a souligné la Cour au point 199 de l’arrêt sur pourvoi, qu’il ressort de la jurisprudence que la Commission peut tenir compte de la gravité relative de la participation d’une entreprise à une infraction et des circonstances particulières de l’affaire soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction au sens de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), soit lors de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C 444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, points 104 et 105).
161 Partant, compte tenu de la constatation rappelée au point 158 ci-dessus dont il découle que la Commission a pu, à bon droit, retenir un coefficient de gravité de 16 % pour l’ensemble des entreprises participantes à l’infraction, il y a lieu d’examiner, aux fins de l’appréciation de la proportionnalité de l’amende, si la participation individuelle de la requérante à l’infraction a été prise en compte de manière appropriée dans la détermination des ajustements du montant de base.
– Sur le grief tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement
162 D’emblée, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement, qui compte parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union, interdit non seulement que des situations comparables soient traitées de manière différente, mais également que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T 204/08 et T 212/08, EU:T:2011:286, point 81 et jurisprudence citée).
163 En outre, il convient de relever que la Cour a confirmé, au point 209 de l’arrêt sur pourvoi, la conclusion du Tribunal selon laquelle le fait que la requérante se soit vu infliger une amende plus élevée que les autres entreprises participantes à l’infraction pouvait être justifié par l’importance de son chiffre d’affaires comparé à celui des autres entreprises ayant participé à l’entente.
164 Par ailleurs, en l’espèce, force est de constater que, si la Commission a appliqué un coefficient de gravité uniforme à toutes les entreprises ayant participé à l’entente, elle a également tenu compte de la participation individuelle de la requérante en lui accordant, contrairement aux autres entreprises participantes à l’infraction, une réduction de 20 % du montant de l’amende.
165 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement comme étant non fondé.
– Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité du fait du montant de l’amende infligée par la Commission
166 Il convient d’examiner le présent grief, notamment au regard du nombre de contacts anticoncurrentiels auxquels la requérante a participé, tels qu’ils ont été retenus par la Commission et validés par le Tribunal.
167 D’emblée, il y a lieu de rappeler la jurisprudence citée par la Cour au point 205 de l’arrêt sur pourvoi qui affirme que chaque cas doit être analysé en fonction des circonstances de fait propres à l’espèce et que des éléments pertinents autres que le nombre exact de contacts peuvent être déterminants dans la prise en compte de la participation individuelle d’une entreprise aux fins du calcul du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C 280/08 P, EU:C:2010:603, point 277).
168 En outre, selon la jurisprudence relative à la détermination du montant des amendes, ainsi rappelée au point 196 de l’arrêt sur pourvoi, il y a lieu de tenir compte de la durée de l’infraction et de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celle-ci, tels que le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour l’Union européenne (voir arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C 386/10 P, EU:C:2011:815, point 56 et jurisprudence citée).
169 Il est également de jurisprudence constante que, parmi les éléments permettant de déterminer le montant de l’amende, figurent le nombre et l’intensité des comportements anticoncurrentiels (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C 386/10 P, EU:C:2011:815, point 57 et jurisprudence citée).
170 Toutefois, ainsi que le rappelle la Cour au point 198 de l’arrêt sur pourvoi, il n’existe pas de liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte afin d’apprécier la gravité d’une infraction (arrêt du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C 534/07 P, EU:C:2009:505, point 54 ; voir, également, arrêt du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C 511/11 P, EU:C:2013:386, point 82 et jurisprudence citée).
171 Par ailleurs, la Cour a indiqué, au point 211 de l’arrêt sur pourvoi, que parmi les circonstances que le Tribunal devait prendre en compte dans le cadre de son examen du montant de l’amende, figurait celle relative à l’adéquation dudit montant au nombre de contacts. Ainsi, selon la Cour, le Tribunal doit apprécier notamment si le nombre limité de contacts justifierait une réduction de l’amende infligée à la requérante supérieure à celle de 20 % qui lui a été accordée au titre des circonstances atténuantes.
172 Enfin, ainsi qu’il découle notamment du point 221 de l’arrêt sur pourvoi, l’affaire a été renvoyée au Tribunal afin que celui-ci apprécie la proportionnalité du montant de l’amende infligée par rapport au nombre de contacts retenus à l’encontre de la requérante, le cas échéant en examinant si la Commission a établi l’existence des six contacts sur lesquels le Tribunal ne s’est pas prononcé.
173 C’est à la lumière de la jurisprudence, citée aux points 167 à 170 ci-dessus, et au regard du mandat de la Cour, relevé aux points 171 et 172 ci-dessus, que le Tribunal procède à l’examen qui suit.
174 En premier lieu, en l’espèce, il convient de relever que le nombre de contacts anticoncurrentiels est un des facteurs à prendre en considération aux fins de la délimitation de la participation individuelle de la requérante à l’infraction et du calcul du montant de l’amende à imposer pour une telle participation.
175 À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 142 ci-dessus, d’une part, il convient de rappeler qu’il y a lieu de considérer que la requérante a participé à au moins dix contacts anticoncurrentiels, entre le 24 septembre 2003 et le 31 mars 2005, avec Renesas et Samsung. Compte tenu de la durée relativement courte de l’infraction retenue à l’encontre de la requérante, à savoir 18 mois, il y a lieu de relever que les contacts se sont produits avec une certaine régularité.
176 D’autre part, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’un des onze contacts anticoncurrentiels que la Commission a retenus à l’encontre de la requérante dans la décision attaquée.
177 Ainsi que le soutient la requérante, le nombre de contacts auxquels elle a participé apparaît limité par rapport à un total de 41 contacts dans le cadre de l’entente. Il est également inférieur au nombre de contacts anticoncurrentiels retenus à l’encontre de Samsung, à savoir 32 contacts, et de Renesas, à savoir 31 contacts, mais légèrement supérieur au nombre de contacts anticoncurrentiels retenus à l’encontre de Philips, à savoir huit.
178 Partant, il y a lieu de conclure que le nombre des contacts anticoncurrentiels auxquels il a été démontré que la requérante a participé est limité dans le cadre de l’entente et qu’il est, en tout état de cause, inférieur au nombre de contacts retenu par la Commission à son égard dans la décision attaquée.
179 Toutefois, il y a lieu de tenir compte d’autres éléments qui nuancent la portée du nombre relativement limité de contacts auxquels la requérante a participé.
180 Ainsi, il y a lieu de relever que la requérante a rencontré ses concurrents, Renesas et Samsung, de manière très fréquente dans une période de 18 mois, avec parfois plusieurs contacts au cours du même mois, tout particulièrement au cours du quatrième trimestre de chaque année, trimestre pendant lequel les négociations avec les clients étaient les plus intenses. Il convient, dès lors, de constater que, sur un an et demi, la fréquence des contacts entre la requérante et ses concurrents a été particulièrement soutenue.
181 En outre, il y a lieu relever que, même si la requérante n’a participé qu’à dix contacts anticoncurrentiels, sur les onze qui ont été retenus par la Commission dans la décision attaquée, ce nombre de contacts est toutefois considérable, pour une entente qui aurait duré 18 mois, ce qui représenterait un contact tous les deux mois environ.
182 Par ailleurs, dans un marché aussi concentré que celui des puces pour cartes, dont la négociation des prix se faisait de manière annuelle, il y a lieu de constater que la participation de la requérante à l’entente avec deux des trois autres participants revêt plutôt un caractère intense, et ce, même si la requérante n’avait pas connaissance des contacts entre Philips et les autres participants. Ainsi, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, la requérante n’a pas joué un rôle purement passif dans le cartel et sa participation ne peut être tenue pour sporadique au sens de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, Denka Chemicals/Commission, T 83/08, non publié, EU:T:2012:48, points 254 et 255).
183 En second lieu, ainsi qu’il a été indiqué aux points 167 et 168 ci-dessus, pour la détermination du montant des amendes, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de l’infraction.
184 Ainsi, en l’espèce, il y a donc lieu de tenir compte, également, de la nature de l’infraction commise et des informations échangées, du fait que la requérante a eu des contacts anticoncurrentiels avec deux des trois autres entreprises participantes à l’infraction, du territoire couvert et affecté par l’infraction, des caractéristiques du marché concerné, ainsi que de la taille de la requérante et de sa place sur le marché des puces pour cartes.
185 Premièrement, il ressort de l’analyse menée aux points 36 à 142 ci-dessus que les informations échangées lors des cinq des six contacts non examinés dans l’arrêt initial et dont l’existence doit être tenue pour acquise portent, notamment, sur les intentions tarifaires, sur les capacités actuelles et futures, et sur les migrations vers de nouvelles technologies. Si, certes, la portée et l’impact des informations échangées a pu varier en intensité lors des différents contacts, force est de relever que, dans un marché tellement concentré, les informations échangées par la requérante, prises dans l’ensemble du réseau de contacts anticoncurrentiels qui a eu lieu entre les participants à l’entente, ont pu contribuer de manière considérable à réduire l’incertitude au sein du marché et, partant, à fausser le jeu normal de la concurrence.
186 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, ces informations sont de même nature que celles échangées lors des cinq autres contacts retenus dans l’arrêt initial et dont le caractère anticoncurrentiel n’a pas été remis en question par la Cour dans l’arrêt sur pourvoi. Ces contacts ont été qualifiés comme étant constitutifs d’une infraction grave.
187 Deuxièmement, il convient de rappeler que la requérante ne saurait être tenue pour responsable de l’infraction dans son ensemble et qu’elle a entretenu des contacts avec uniquement deux des trois autres participants à l’entente, mais qui couvraient ensemble 59 % du marché des puces pour cartes en 2003 et en 2004. En effet, même si la requérante était consciente du fait qu’elle échangeait des informations susceptibles de restreindre la concurrence affectant les deux tiers du marché, il n’a pas été démontré qu’elle a participé à des contacts avec Philips ni qu’elle connaissait l’existence de contacts entre cette dernière société et Samsung et Renesas.
188 Troisièmement, il y a lieu de rappeler que la requérante et les deux participants avec lesquels elle a eu des contacts étaient actifs sur l’ensemble de l’EEE. Partant, force est de constater que le territoire couvert par les contacts auxquels la requérante a participé est équivalent à celui qui a été retenu pour l’ensemble de l’entente. En revanche, la durée des contacts auxquels la requérante a participé est de 18 mois alors que les autres participants à l’entente ont eu des contacts pendant 23 mois.
189 Quatrièmement, la requérante faisait partie, au moment de l’infraction, des quatre plus grandes entreprises sur le marché des puces pour cartes. Ainsi qu’il ressort du considérant 10 de la décision attaquée, la requérante était le premier fournisseur mondial de puces pour les cartes de crédit, les cartes d’accès et les solutions informatiques fiables (trusted computing solutions). En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 404 de la décision attaquée, la requérante a réalisé le plus gros chiffre d’affaires des quatre entreprises pour les ventes des produits concernés par l’entente pendant la durée de celle-ci. Ce chiffre d’affaires était deux fois supérieur à celui de Renesas, plus de trois fois supérieur à celui de Samsung et plus de quatre fois supérieur à celui de Philips. Du fait de sa taille, elle pouvait donc être considérée comme le fournisseur de référence sur ce marché.
190 Ainsi, la situation de la requérante est nettement distincte de celle de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission (T 240/17, non publié, EU:T:2019:778, point 408), dont la position secondaire sur le marché en comparaison avec les autres participants à l’entente a été prise en compte par le Tribunal lorsque celui-ci a décidé d’augmenter jusqu’à 8 % le pourcentage de réduction de l’amende au titre des circonstances atténuantes, alors que la Commission avait initialement décidé d’accorder une réduction de seulement 5 %.
191 Il découle des considérations qui précèdent que, lorsqu’elle a appliqué une réduction de 20 % du montant de l’amende imposée à la requérante, au titre des circonstances atténuantes, la Commission n’a pas suffisamment pris en compte le nombre limité des contacts anticoncurrentiels auxquels la requérante a participé. En outre, la Commission est parvenue à démontrer uniquement dix contacts sur un total de onze contacts anticoncurrentiels qu’elle a retenus à l’encontre de la requérante dans la décision attaquée.
192 Dans ces circonstances, même si la participation de la requérante a l’entente ne saurait être qualifiée de secondaire, il y a lieu de conclure que, au regard du nombre limité de contacts auxquels la requérante a participé, la réduction de 20 % du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes n’était pas suffisante.
193 Par conséquent, il y a lieu de d’accueillir le grief tiré de de la violation du principe de proportionnalité.
Conclusion sur la demande de réduction du montant de l’amende imposée à la requérante
194 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure qu’il convient de prendre en compte, pour la détermination du montant de l’amende infligée à la requérante, la participation de cette dernière à au moins dix contacts anticoncurrentiels durant une période de 18 mois, lors desquels elle a échangé des informations notamment sur les prix actuels et futurs, les ventes, les niveaux de stocks, ainsi que sur sa capacité de production actuelle et future avec deux des trois autres participants à l’entente, représentant une part de marché combinée de 59 %, alors que la requérante elle-même était le fournisseur le plus important sur le marché des puces pour cartes.
195 Ces éléments démontrent que, lorsque la Commission a procédé au calcul du montant de l’amende sur la base d’un coefficient de gravité de 16 % des ventes, valeur qui a été multipliée par un coefficient de 1,5 du fait de la durée de l’infraction, à savoir 18 mois et 7 jours, et augmenté d’un coefficient additionnel de 16 % de la valeur des ventes au titre du montant additionnel aux fins de dissuasion, elle a pris en compte de manière appropriée la gravité et la durée de l’infraction retenue à l’encontre de la requérante.
196 Toutefois, ayant uniquement appliqué une réduction de 20 %, au titre des circonstances atténuantes, alors que la requérante a participé uniquement à dix contacts parmi les 41 contacts retenus pour l’ensemble de l’entente, et ce, avec deux des trois autres participants et sans être au courant des discussions bilatérales de ces deux participants avec le quatrième participant à l’entente, la Commission n’a pas pris en compte de manière appropriée la participation individuelle de la requérante à l’infraction.
197 Par conséquent, le Tribunal considère, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et, en exerçant la compétence de pleine juridiction qui lui a été conférée par l’article 31 du règlement no 1/2003, de substituer son appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne le montant de l’amende qu’il y a lieu d’imposer à la requérante.
198 Ainsi, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’appliquer une réduction additionnelle de 5 % à l’amende infligée à la requérante, par rapport à celle de 20 % prononcée par la Commission initialement, au titre des circonstances atténuantes.
199 Partant, le Tribunal considère que le montant total de l’amende infligée à la requérante doit être fixé à 76 871 600 euros.
Sur les dépens
200 Conformément à l’article 219 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, également, sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi.
201 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou sur plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
202 Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le montant de l’amende infligée à Infineon Technologies par l’article 2, premier alinéa, sous a), de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes), est fixé à 76 871 600 euros.
2) Infineon Technologies et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal dans l’affaire T 758/14, ceux exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi dans l’affaire C 99/17 P et ceux exposés dans le cadre de la procédure de renvoi.