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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juillet 2020, n° 18-21325

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

A+ Accessit (SARL), Accessit Academie (SARL)

Défendeur :

CLN (SAS), Edicole (SARL), Legendre Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

SELARL Lexavoue Paris-Versailles, Me Seutet, SCP Brodu - Cicurel - Gauthier - Marie

T. com. Paris, du 5 sept. 2018

5 septembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 avril 2012, M. A... a déposé un dossier de candidature en vue de développer l'activité Cours Legendre sur l'arrondissement de Dijon.

Le 16 juillet 2012 trois contrats ont été signés par M. A..., agissant en qualité de dirigeant d'une société en cours de constitution et de partenaire :

- un contrat de franchise avec la société Edicole, franchiseur,

- un contrat de services avec la société Edicole, franchiseur, et la société Legendre services,

- un contrat de courtage avec la société Les Cours Legendre.

M. A... a créé les sociétés Accessit Académie et A+Accessit dont il est le gérant ; la société A+Accessit est intervenue en qualité de franchisé et la société Accessit Académie comme courtier.

Par trois lettres recommandées du 16 décembre 2014, les sociétés A+Accessit et Accessit Académie ont résilié les trois contrats en invoquant de nombreux manquements par les sociétés Edicole Legendre services et Cours Legendre à leurs obligations contractuelles ; celle-ci ont contesté avoir manqué à leurs obligations.

C'est dans ces circonstances que le 26 novembre 2015, M. A..., la société A+Accessit et la société Accessit Académie ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir annuler ou subsidiairement résilier les trois contrats et obtenir des dommages-intérêts.

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 5 septembre 2018 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société A+Accessit de sa demande en nullité du contrat de franchise et du contrat conclu avec la société Legendre services

- débouté la société Accessit Académie de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Cours Legendre,

- dit que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société Edicole et débouté cette société de sa demande à l'encontre de la société A+Accessit en paiement de la somme de 29 104 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation de ce contrat,

- pris acte de la résiliation du contrat de services par la société A+Accessit et de la résiliation du contrat de courtage par la société Accessit Académie,

- débouté la société Legendre services de sa demande à l'encontre de la société A+Accessit en paiement de la somme de 14 712,50 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de services,

- débouté M. A... de sa demande en paiement de la somme de 55 000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour absence de rémunération ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamné la société Edicole à payer à la société A+Accessit la somme de 13 533 euros, à titre de dommages-intérêts, la déboutant du surplus de sa demande,

- débouté la société Accessit Académie de ses demandes de dommages-intérêts,

- condamné la société Edicole aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la société A+Accessit par application de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Vu l'appel relevé par la société A+Accessit, la société Accessit Académie et M. A... qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2020, au visa des articles L. 330-1 et R. 330-1 du Code de commerce ainsi que des articles 1382,1110,1131,1147 et 1184 du Code civil :

1) de confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que la résiliation du contrat de franchise était intervenue aux torts exclusifs de la société Edicole,

- débouté la société Edicole de sa demande de condamnation de la société A+Accessit à lui payer la somme de 29 104 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de franchise,

- débouté la société Legendre services de sa demande de condamnation de la société A+Accessit à lui payer la somme de 14 712,50 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat de service,

- condamné la société Edicole aux dépens et à payer à la société A+Accessit la somme de 5 000 euros par application de l'article 700,

- ordonné l'exécution provisoire,

2) d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- à titre liminaire, déclarer leur appel recevable et bien fondé,

- à titre principal :

constater que les trois contrats constituent un groupe de contrats indivisibles et qu'ils sont nuls pour vice du consentement, absence de cause et erreur substantielle sur la rentabilité du projet,

en conséquence, prononcer la nullité des contrats,

condamner solidairement les sociétés Edicole, Legendre services et Cours Legendre à payer :

la somme de 36 483 euros à la société Accessit Académie au titre des sommes qu'elle a versées et de la perte subie,

la somme de 119 988 euros à la société A+Accessit au titre des sommes qu'elle a versées et de la perte subie,

la somme de 50 000 euros à M. A..., à titre de dommages-intérêts,

- subsidiairement :

constater que les sociétés Edicole, Legendre services et Cours Legendre n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles , que leurs manquements engagent leur responsabilité contractuelle et solidaires et qu'elles sont tenues d'indemniser leurs préjudices,

en conséquence, résilier les contrats,

condamner solidairement les sociétés Edicole, Legendre services et Cours Legendre à payer, à titre de dommages-intérêts :

la somme de 36 483 euros à la société Accessit Académie,

la somme de 119 988 euros à la société A+Académie,

la somme de 50 000 euros à M. A...,

- à titre très subsidiaire, sur les seules demandes de la société Accessit Académie et de M. A..., si la cour devait considérer que les contrats ne forment pas un ensemble indivisible :

constater que les fautes commises par les trois sociétés intimées leur ont causé préjudice et engagent leur responsabilité délictuelle,

condamner solidairement les sociétés Edicole, Legendre services et Cours Legendre à payer, à titre de dommages-intérêts :

la somme de 36 483 euros à la société Accessit Académie,

la somme de 50 000 euros à M. A...,

- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Edicole, Legendre services et Cours Legendre aux dépens et à payer, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 8 000 euros à chacun d'eux;

Vu les dernières conclusions notifiées le 03 février 2020 par les sociétés Edicole, Legendre

services et Les Cours Legendre qui demandent à la cour, au visa des articles 1134,1147,1149,1184 et 1382 du Code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce, de l'article 16 du Code de procédure civile ainsi que des articles L. 330-1 et R. 330-1 du Code de commerce :

1) de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société A+Accessit de sa demande de nullité du contrat de franchise conclu avec la société Edicole et du contrat de services conclu avec la société Legendre services,

- débouté la société Accessit Académie de sa demande de nullité du contrat de courtage conclu avec la société Les Cours Legendre,

- débouté la société A+Accessit de certaines de ses demandes de dommages-intérêts,

2) d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevables ou subsidiairement mal fondées les demandes de M. A... et de la société Accessit Académie,

- débouter la société A+Accessit de toutes ses demandes,

- les recevoir en leurs demandes et :

dire que les contrats de franchise , de services et de courtage ont été abusivement rompus, respectivement, par la société A+Accessit et par la société Accessit Académie,

condamner la société A+Accessit à payer la somme de 29 104 euros à la société Edicole en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de franchise,

condamner la société A+Accessit à payer la somme de 14 712,50 euros à la société Legendre services en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de services,

condamner solidairement les sociétés A+Accessit, Accessit Académie et M. A... à payer la somme de 5 000 euros à chacune d'elles, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

1) Sur la recevabilité des demandes de M. A... et de la société Accessit Académie

Les sociétés intimées exposent que M. A... se prévaut de la nullité du contrat de franchise et demande, à titre personnel, la somme de 55 000 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant la durée du contrat de franchise et la somme de 50 000 euros pour préjudice moral ; elles font valoir que le gérant de la société franchisée est irrecevable à demander réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par la personne morale; elles ajoutent que M. A... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait subi un préjudice moral distinct de celui prétendument subi par la société A+Accessit.

Mais conformément à l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; or dans le dispositif des dernières conclusions des appelants, M. A... ne demande qu'une somme de 50 000 euros qui correspond à l'indemnisation de son préjudice moral tel qu'énoncé en page 47 des conclusions ; il allègue un préjudice personnel distinct de celui qui pourrait être subi par la société franchisée elle-même.

Les sociétés intimées soutiennent par ailleurs que seule la société A+Accessit, partie au contrat de franchise, serait recevable à invoquer un vice du consentement ou une inexécution contractuelle.

Mais la société Accessit Académie est recevable en ses demandes de nullité ou résiliation du contrat de courtage qu'elle a conclu avec la société Cours Legendre ; M. A... et la société Accessit Académie restent recevables à former des demandes de dommages-intérêts en invoquant des fautes qui résulteraient de l'inexécution d'un contrat et qui seraient en relation de cause à effet avec les préjudices qu'ils estiment avoir subi.

Les demandes formées par M. A... et de la société Accessit Académie doivent donc être déclarées recevables.

2) Sur la nullité des contrats pour vice du consentement, absence de cause et erreur substantielle sur la rentabilité du projet

- Les sociétés A+ Accessit, Accessit Académie et M. A... invoquent en premier lieu, les manquements à l'obligation pré contractuelle d'information au titre du contrat de franchise sur le fondement des articles L. 330-1 et R. 330-1 du Code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce que le document d'information précontractuelle (DIP) aurait mis en avant les perspectives favorables du secteur des cours particuliers à domicile alors que ce secteur a été particulièrement affecté par des réformes successives, ce qu'Edicole ne pouvait pas ignorer et publié une liste incomplète des entreprises du réseau.

Mais les sociétés Edicole, Legendre Services et Cours Legendre rétorquent à juste raison que les appelants ne démontrent pas en quoi la présentation des perspectives d'évolution du marché ou du réseau d'exploitants réalisée par Edicole dans le DIP aurait vicié leur consentement.

Il sera relevé à cet égard que si, ainsi que le tribunal l'a constaté, le DIP ne faisait mention ni de la baisse de 15 % des cours à domicile pourtant constaté par un responsable des Cours Legendre dans un article au journal Le Figaro le 30 octobre 2011, ni de la hausse de la TVA de 5,5 % à 7 % en 2012, force est de constater que le franchisé ne démontre pas que ces informations erronées ont vicié son consentement alors qu'il avait lui-même estimé favorables les perspectives du marché ainsi qu'il résulte de son dossier de candidature adressé en avril 2012 aux Cours Legendre. Et, il en est de même s'agissant de l'omission d'une agence dans la liste des agences du réseau de franchisés.

Il sera ajouté en outre que rien n'obligeait la société Edicole à préciser dans le DIP quelle était, sur le marché, la part des acteurs qui opèrent en mode « mandataire » et/ou en mode « prestataire », à supposer qu'elle en ait eu une connaissance exacte.

- Les appelants invoquent en second lieu, l'absence de cause de l'ensemble contractuel à défaut d'existence et de transmission d'un réel savoir faire

Ils font valoir que l'ensemble contractuel est nul pour absence de cause en l'absence de transmission d'un réel savoir-faire, lequel se définit aux termes de l'article 1, g) du règlement UE n°330/2010 du 20 avril 2010, comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci » alors que le manuel opératoire transmis par les Cours Legendre se contente de résumer leur secteur d'activité sans constituer de savoir-faire. Ils invoquent l'absence de transmission de savoir-faire en matière de cours à domicile en mode prestataire, et l'impossibilité pour le franchisé de développer son activité en mode prestataire alors même que ce mode enregistre la plus forte hausse en 2014 "100 % des normes et des investissements ont été mis en place par Monsieur I... A...'. Mais en contrepartie il n'a reçu que 50 % du savoir-faire (Mode Mandataire) et rien sur le Mode Prestataire, ce qui a écroulé l'ensemble du concept !"

Mais, les intimées rétorquent justement qu'il existe bien un savoir-faire défini à l'article 4 du contrat de franchise, qui a été transmis par la remise au franchisé du manuel d'exploitation ainsi que par une formation initiale et continue.

En effet, si le savoir-faire doit être « secret », ce caractère secret n'implique pas une originalité absolue et c'est l'ensemble des informations, méthodes, procédés constituant le savoir-faire, pris globalement, qui doit revêtir une certaine originalité.

Que tel est le cas en l'espèce ainsi que l'a justement retenu le tribunal par des motifs adoptés, ce d'autant que le franchisé a indiqué dans son assignation qu'il ne saurait être question de remettre en cause l'existence d'un savoir-faire et qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir délivré d'information sur l'exercice de l'activité de soutien scolaire en mode « prestataire » alors que le savoir-faire Cours Legendre a été construit sur l'exercice de l'activité de soutien scolaire en mode « mandataire ».

- Les appelants invoquent en troisième lieu l'existence d'une erreur sur la rentabilité du concept "Cours Legendre".

Ils soutiennent, sur le fondement de l'article 1110 du Code civil et de la jurisprudence, que le contrat de franchise doit être annulé pour erreur substantielle car cette erreur porte sur la rentabilité de l'activité entreprise et que l'attention du franchisé aurait dû être attirée sur le caractère irréalisable des prévisionnels dont le franchiseur a nécessairement eu connaissance lors des différentes étapes de son recrutement.

Mais, ainsi que les intimées le font valoir, le franchiseur n'est pas tenu de remettre au candidat des comptes d'exploitation prévisionnels, alors qu'il appartient au candidat à réaliser une étude d'implantation précise lui permettant d'apprécier les risques de l'affaire, avant de contracter.

En outre, Edicole qui n'a pas réalisé les comptes prévisionnels, ne les a pas non plus validés et s'est contentée d'orienter le candidat à la franchise vers un cabinet indépendant.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise, et en ce qu'il a rejeté en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'indivisibilité des trois contrats, la demande de nullité du contrat conclu avec Legendre Services ainsi que la demande de nullité du contrat conclu avec les Cours Legendre.

3) Sur la résiliation du contrat de franchise

Les appelants invoquent différents manquements contractuels d'Edicole à ses obligations contractuelles qui justifieraient la résiliation unilatérale du contrat par le franchisé intervenu par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014 à effet du 16 janvier 2015.

Le grief pris du changement de l'équipe dirigeante lors de la cession par AXA Assistance de ses actions du groupe Cours Legendre, sans en informer le franchisé alors que la personne du franchiseur est essentielle pour le succès d'une enseigne, n'est pas fondé.

En effet, l'article 23 du contrat de franchise faisant la loi des parties dispose :

" Le franchiseur conserve la liberté d'organiser comme il l'entend, pendant toute la durée d'exécution du présent contrat ses structures juridiques et financières" ajoutant que "les modifications qui pourront intervenir en la personne du franchiseur, telle que fusion, scission, absorption, cession ou tout autre accord commercial et juridique conclu par le fournisseur avec un tiers, seront sans effet sur l'existence, les conditions et la validité du présent contrat".

Or, en l'espèce, le contrat de franchise régularisé par la société A+ Accessit n'a pas été cédé à la suite du changement d'actionnaire au sein de la société Les Cours Legendre ; le franchiseur est resté Edicole et son actionnaire unique est resté Les Cours Legendre.

Il s'en déduit que les appelants se prévalent vainement des dispositions de l'article 23 précité qui prévoit également que "le franchisé accepte d'ores et déjà que le présent contrat soit cédé à un tiers apte à poursuivre l'exécution des obligations du franchiseur, désigné par le franchiseur, sous réserve que la cession soit sans effet sur l'existence et les conditions de validité du contrat".

De surcroît, aucun manquement à l'article 13 du contrat de courtage qui prévoit que le Cours Legendre conserve la liberté d'organiser, comme il l'entend, ses structures juridiques et financières et s'engage le cas échéant à en informer le courtier, ne peut être retenu, en l'absence de modification intervenue en la personne du Cours Legendre telles que fusion, scission, absorption, cession.

En revanche, s'agissant du non-respect de l'obligation d'assistance incombant au franchiseur, force est de constater que ce dernier n'a pas assuré l'animation du réseau ainsi qu'il lui incombait.

En effet, si la société Edicole justifie avoir organisé une réunion nationale le 17 juillet 2014 comprenant les directeurs de succursales, licenciés et franchisé, elle n'a pas pour autant satisfait à son obligation résultant de l'article 13 du contrat de franchise qui dispose :

« Le Franchiseur assurera une animation permanente du Réseau Cours Leggendre afin de promouvoir une réelle cohésion entre les différents Franchisés (...)" , le point 1 précisant que : "Le Franchiseur organisera chaque année une Convention nationale réunissant l'ensemble des Franchisés Cours Legendre-(...)".

A cet égard, outre que la notion de "réseau" est définie par un renvoi en bas de la page 4 du contrat ainsi qu'il suit :

"Généralement, en matière de franchise, on entend par réseau un ensemble d'éléments composés de magasins à l'enseigne, de l'équipe Franchiseur, et de toutes les équipes Franchisées", le rendez-vous national organisé ne réunissait pas que les franchisés, étant constant que la société A+Accessit était la dernière société franchisée subsistante du réseau Cours Legendre.

Ainsi aucune cohésion entre les différents franchisés n'a pu être assurée puisqu'il n'en existait plus qu'un.

Le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat de franchise à l'initiative du franchisé aux torts du franchiseur.

Ce d'autant que ce manquement est lié à l'abandon progressif du concept de franchise reproché au franchiseur qui résulte à suffisance de la circonstance que quelques mois après la souscription du contrat de franchise litigieux, la société Edicole ait proposé à ses franchisés de réinscrire leurs liens contractuels dans le cadre d'un contrat de licence de marque, que tous ont accepté à l'exception de la société A+ Accessit.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres manquements invoqués, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs du franchisé.

En conséquence, la demande de la société Edicole tendant à voir condamner la société A+ Accessit à lui verser la somme de 29 104 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat de franchise, est rejetée.

4) Sur la résiliation des autres contrats

C'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le contrat de franchise conclu le 16 juillet 2012 entre les sociétés Edicole et A+Accessit et le contrat de services conclu le même jour entre les sociétés Legendre Services et A+Accessit ayant pour objet le règlement des clients du franchisé et la gestion des obligations sociales et administratives liées à l'emploi des professeurs par les familles, formaient un ensemble contractuel indivisible.

Ainsi, le contrat de services a pris fin avec la résiliation du contrat de franchise.

Il s'ensuit que la demande de la société Legendre Services tendant à voir condamner la société A+ Accessit à lui verser la somme de 14 712,50 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de services, est rejetée.

En revanche, le contrat de franchise d'une part dont l'activité visée, limitative, concerne les cours particuliers à domicile (article 1er) conclu le 16 juillet 2012 entre les sociétés Edicole et A+ Accessit et le contrat de courtage d'autre part conclu le 16 juillet 2012 entre les sociétés Cours Legendre et Accessit Académie, s'ils sont complémentaires ne sont pas indivisibles ainsi qu'il résulte de l'objet même de ce dernier contrat qui "est de permettre au Courtier de préconiser les produits et services Cours Legendre" dont le rôle se limite "à conseiller le client sur ces produits ou services à collecter les éléments de la demande de ce prospect (...)" en contrepartie d'une rémunération.

Ces produits et services portent en effet sur des séjours thématiques, des services aux écoles (corrections de copies), de l'enseignement à distance et cours d'été à distance, de l'édition d'un service d'accompagnement scolaire sur internet, des stages intensifs de remise à niveau et d'approfondissement des acquis scolaires.

Il s'ensuit que la résiliation du contrat de courtage par Accessit Académie par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014 n'est pas justifiée en l'absence de manquements établis de la société Cours Legendre à ses obligations contractuelles et la demande de condamnation solidaire des intimées à verser à la société Accessit Académie la somme de 36 483 euros est rejetée.

Il sera observé qu'aucune demande de condamnation n'est formée par la société les Cours Legendre à cet égard.

5) Sur le préjudice

La société A+ Accessit sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 119 988 euros.

Mais ainsi que l'a retenu le tribunal, ni les pertes d'exploitation, ni les charges financières sur les emprunts contractés pour lancer son activité ne peuvent être retenus, la société A+ Accessit n'établissant pas que ces sommes seraient imputables aux fautes contractuelles de la société Edicole. Seule le somme de 13 533 euros restant à amortir à la date d'effet de la résiliation du contrat de franchise sur la redevance payée à Edicole au titre de la redevance initiale forfaitaire et de la formation initiale sera retenue.

Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.

M. A... ne justifie pas de l'existence de son préjudice moral.

Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant également confirmé sur ce point.

Enfin, la demande d'indemnisation de la société Accessit Academie ne peut prospérer sur le fondement délictuel en l'absence d'un lien de causalité entre les fautes et le préjudice allégué, à savoir le défaut d'assistance du franchiseur et le paiement de commissions de courtage.

6) Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt commande de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Edicole.

La condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de la société Edicole par le tribunal est confirmée.

Mais, l'équité commande de ne pas faire application de cet article en cause d'appel au profit d'aucune des parties.

Par ces motifs : LA COUR, Déclare recevables les demandes de M. A... et de la société Accessit Academie ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a pris acte de la résiliation du contrat de courtage par Accessit Academie ; Rejette toute autre demande; Condamne la société Edicole aux dépens d'appel.