CJUE, 4e ch., 4 juillet 2020, n° C-698/18
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SC Raiffeisen Bank (SA), BRD Groupe Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Vilaras
Juges :
MM. Rodin (rapporteur), Šváby, Mme Jürimäe , M. Piçarra
Avocat général :
M. Szpunar
Avocats :
Mes Stoica, Popescu , Bogdan, Olaru, Ceauşescu, Partenie, Luntraru
LA COUR (quatrième chambre),
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que des principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, SC Raiffeisen Bank SA (ci-après « Raiffeisen Bank ») à JB et, d’autre part, BRD Groupe Société Générale SA (ci-après « Société Générale ») à KC au sujet du caractère abusif de certaines clauses de contrats de crédit.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les dixième, douzième, vingt-et-unième, vingt-troisième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :
« considérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ;
[...]
considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ;
[...]
considérant que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter la présence de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs par un professionnel ; que, si malgré tout, de telles clauses venaient à y figurer, elles ne lieront pas le consommateur, et le contrat continuera à lier les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives ;
[...]
considérant que les personnes ou les organisations ayant, selon la législation d’un État membre, un intérêt légitime à protéger le consommateur, doivent avoir la possibilité d’introduire un recours contre des clauses contractuelles rédigées en vue d’une utilisation généralisée dans des contrats conclus avec des consommateurs, et en particulier, contre des clauses abusives, soit devant une autorité judiciaire soit devant un organe administratif compétents pour statuer sur les plaintes ou pour engager les procédures judiciaires appropriées ; que cette faculté n’implique, toutefois, pas un contrôle préalable des conditions générales utilisées dans tel ou tel secteur économique ;
considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
4 L’article 2, sous b), de cette directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
[...] »
5 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
6 Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la même directive :
« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses. »
7 L’article 8 de la directive 93/13 se lit comme suit :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »
8 L’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive prévoit :
« Ces dispositions sont applicables à tous les contrats conclus après le 31 décembre 1994. »
Le droit roumain
9 L’article 1er, paragraphe 3, de la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști şi consumatori (loi n° 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs), du 6 novembre 2000, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi n° 193/2000 »), prévoit :
« Les professionnels ont l’interdiction d’insérer des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. »
10 L’article 2, paragraphe 1, de cette loi énonce :
« On entend par “consommateur” toute personne physique ou tout groupe de personnes physiques constitué en association qui, dans le cadre d’un contrat relevant du domaine d’application de la présente loi, agit dans des buts étrangers à ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanales ou libérales. »
11 Aux termes de l’article 6 de ladite loi :
« Les clauses abusives incluses dans le contrat et constatées soit personnellement, soit par l’intermédiaire des organismes légalement habilités, ne produiront pas d’effets à l’égard du consommateur, et le contrat se poursuivra, avec l’accord de ce dernier, uniquement si cela est encore possible après la suppression desdites clauses. »
12 L’article 12, paragraphe 4, de la même loi est rédigé comme suit :
« Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne portent pas atteinte au droit du consommateur à qui un contrat d’adhésion contenant une clause abusive est opposé d’invoquer la nullité de la clause par voie d’action ou par voie d’exception, dans les conditions prévues par la loi. »
13 Aux termes de l’article 14 de la loi n° 193/2000 :
« Les consommateurs préjudiciés par un contrat conclu en violation des dispositions de la présente loi ont le droit de s’adresser aux organes juridictionnels conformément aux dispositions du Code civil et de Code de procédure civile. »
14 L’article 993 du Codul civil de 1864 (Code civil), dans la version applicable aux faits au principal, prévoit :
« Celui qui, par erreur, se croyant débiteur, paie une dette a droit à répétition contre le créancier.
Ce droit disparaît lorsque le créancier a, de bonne foi, éteint son titre de créance ; le solvens peut alors se retourner contre le véritable débiteur. »
15 L’article 994 de ce Code dispose :
« Lorsque l’accipiens était de mauvaise foi, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits depuis le jour du paiement. »
16 L’article 1092 dudit Code se lit comme suit :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été indûment payé est sujet à répétition. »
17 L’article 1er du Decretul nr. 167 privitor la prescripţia extinctivă (décret n° 167 concernant la prescription extinctive), du 10 avril 1958, dans sa version applicable au litige au principal, énonce :
« Le droit d’action, ayant un objet patrimonial, s’éteint par prescription s’il n’a pas été exercé dans le délai imparti par la loi.
L’extinction du droit d’action concernant un droit principal emporte l’extinction du droit d’action concernant les droits accessoires. »
18 Aux termes de l’article 2 de ce décret :
« La nullité d’un acte juridique peut être invoquée à tout moment, par voie d’action ou par voie d’exception. »
19 L’article 7 dudit décret prévoit :
« La prescription commence à courir le jour où le droit d’action ou le droit de demander l’exécution forcée prend naissance.
Pour les obligations devant être remplies à la demande du créancier ainsi que pour celles dont le délai d’exécution n’est pas fixé, la prescription commence à courir le jour où le rapport juridique prend naissance. »
20 L’article 8 du même décret dispose :
« La prescription du droit d’action en réparation des dommages subis à la suite d’un fait illicite commence à courir le jour où la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance tant du dommage que de la personne qui en est responsable.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent de même en cas d’enrichissement sans cause. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
Affaire C‑698/18
21 Le 26 juin 2008, JB a conclu avec Raiffeisen Bank un contrat de crédit ayant pour objet l’octroi d’un prêt personnel de 4 168,41 euros pour une durée de 84 mois venant à échéance au cours de l’année 2015, date à laquelle le crédit a été remboursé intégralement par l’intéressé.
22 Estimant que certaines clauses de ce contrat étaient abusives, JB a saisi, au mois de décembre 2016, la Judecătoria Târgu Mureş (tribunal de première instance de Târgu Mureş, Roumanie) d’un recours visant la constatation du caractère abusif de ces clauses, la restitution des sommes acquittées sur leur fondement ainsi que le paiement d’intérêts légaux.
23 En défense, Raiffeisen Bank a invoqué l’exception tirée du défaut de qualité pour agir de JB, car, en vertu de la réglementation nationale, à la date d’introduction dudit recours, l’intéressé n’avait plus la qualité de consommateur étant donné que, à cette date, les relations entre les parties au contrat de crédit en cause étaient terminées et que ce contrat avait pris fin l’année précédente, par son exécution intégrale.
24 La Judecătoria Târgu Mureş (tribunal de première instance de Târgu Mureş) a accueilli le recours de JB. Celle-ci a retenu que JB avait la qualité de consommateur lors de la conclusion du contrat de crédit en cause et que le fait que les effets de ce contrat se sont réalisés intégralement n’empêchait pas la vérification du caractère prétendument abusif des clauses dudit contrat. Cette juridiction a estimé que les exigences résultant de la réglementation nationale étaient satisfaites, à savoir que les clauses en cause n’avaient pas été négociées directement avec le consommateur et que celles-ci créaient, au détriment de ce dernier et contrairement aux exigences de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Après avoir considéré qu’une clause déclarée abusive ne pouvait pas créer d’obligations pour le consommateur, ladite juridiction a assimilé cette inopposabilité à la nullité absolue et, sur la base du principe de la restitutio in integrum, a enjoint à Raiffeisen Bank de restituer les montants payés par JB en vertu des clauses déclarées abusives, assortis des intérêts légaux à partir de la date d’encaissement de ces montants par Raiffeisen Bank jusqu’à la restitution effective de ceux-ci.
25 Raiffeisen Bank a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, en réitérant l’argument selon lequel JB a perdu la qualité de consommateur antérieurement à la date d’introduction de son recours, à la suite de l’expiration du contrat de crédit en cause par son exécution intégrale.
26 La juridiction de renvoi expose que, conformément à la jurisprudence constante des juridictions roumaines, l’inopposabilité des clauses abusives est assimilée au régime de la nullité absolue. Elle relève également qu’il ressort des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, de la loi n° 193/2000 que le consommateur qui entend invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle emprunte la voie du droit commun des nullités. Toutefois, les juridictions roumaines adoptent des approches divergentes quant au maintien de la qualité de consommateur d’un contrat intégralement exécuté et, par conséquent, de son droit d’introduire une action en restitution de prestations effectuées en vertu des clauses déclarées abusives.
27 D’une part, selon l’approche suivie par les juridictions inférieures, eu égard au caractère imprescriptible en droit roumain de l’action pour la constatation de la nullité absolue, le consommateur, au sens de la directive 93/13, ne cesserait d’être considéré comme tel après l’exécution intégrale du contrat et il pourrait, à tout moment, invoquer la nullité absolue des clauses abusives par voie d’action ou d’exception. Selon cette même approche, le consommateur a le droit d’introduire une action en restitution dans un délai de trois ans qui commencerait à courir à partir de la constatation de la nullité des clauses abusives, ainsi qu’il est prévu par le droit commun des nullités.
28 D’autre part, la juridiction de renvoi fait remarquer que l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) a pris une position différente, à savoir que la sanction intervenant en cas de constatation du caractère abusif des clauses contractuelles est sui generis, entraînant la suppression des effets de celles-ci pour l’avenir, sans remettre en question les prestations déjà effectuées.
29 Or, la juridiction de renvoi considère qu’il est possible d’adopter une interprétation permettant d’équilibrer le principe d’un niveau élevé de protection des consommateurs et le principe de la sécurité juridique. À son avis, la date à laquelle le contrat en cause prend fin, à savoir lorsque le consommateur est libéré de toute obligation à l’égard du professionnel et ne doit donc plus être considéré comme étant dans une situation d’infériorité par rapport à ce dernier, est une date, déterminée de manière objective, à laquelle le consommateur doit ou devrait avoir connaissance du caractère abusif de la clause ou des clauses de ce contrat et à partir de laquelle le délai de prescription de trois ans pour introduire une action en matière patrimoniale, y compris une action en restitution, commence à courir.
30 Une telle approche éviterait que le déclenchement du délai de prescription de trois ans ne dépende de la seule volonté du consommateur, mais n’affecterait pas la possibilité pour celui-ci de demander à tout moment la constatation du caractère abusif de clauses contractuelles d’un contrat conclu avec un professionnel, attirant ainsi l’attention des professionnels sur le caractère illicite de ces clauses.
31 En l’occurrence, JB a introduit un recours en vue de la constatation du caractère abusif des clauses contractuelles du contrat de crédit conclu avec Raiffeisen Bank, de leur nullité absolue et de la restitution des sommes indûment payées, près d’un an après l’expiration de ce contrat, c’est-à-dire dans le délai de trois ans à compter du jour prévu par le droit commun pour pouvoir exercer une action en matière patrimoniale.
Affaire C‑699/18
32 Le 28 mai 2003, KC et une autre partie, en qualité de co-emprunteur, ont conclu avec Société Générale un contrat de crédit ayant pour objet l’octroi d’un prêt personnel de 17 000 euros, pour une période de 120 mois. Ce contrat a pris fin par remboursement anticipé.
33 Estimant que, eu égard aux dispositions nationales en la matière, certaines clauses de ce contrat étaient abusives, KC a saisi, au mois de juillet 2016, la Judecătoria Târgu Mureş (tribunal de première instance de Târgu Mureş) d’un recours visant la constatation du caractère abusif de ces clauses. KC a demandé l’annulation desdites clauses, la restitution des montants acquittés en vertu de celles-ci ainsi que le paiement des intérêts légaux calculés à partir de la date d’encaissement de ces montants par Société Générale jusqu’à leur restitution effective.
34 Société Générale a invoqué l’exception tirée du défaut de qualité pour agir de KC en vertu de la réglementation nationale concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Celle-ci a indiqué que, à la date d’introduction dudit recours, KC n’avait plus la qualité de consommateur étant donné que, à cette date, les relations entre les parties avaient pris fin et que le contrat en cause était expiré depuis onze ans, par remboursement anticipé.
35 La Judecătoria Târgu Mureş (tribunal de première instance de Târgu Mureş) a fait partiellement droit au recours de KC. Celle-ci a retenu qu’il avait la qualité de consommateur lors de la conclusion du contrat de crédit avec Société Générale et que le fait que les effets de ce contrat se sont produits intégralement n’empêchait pas la vérification, imposée par la directive 93/13, du caractère prétendument abusif des clauses dudit contrat, de sorte qu’il ne saurait être opposé à KC le fait qu’il a accepté entièrement les clauses du contrat de crédit en cause et les a exécutées. Cette juridiction a estimé que les exigences résultant de la réglementation nationale applicable étaient satisfaites, à savoir que les clauses de ce contrat n’avaient pas été négociées directement avec le consommateur et que celles-ci créaient, au détriment de celui-ci et contrairement aux exigences de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle a décidé que ces clauses ne liaient pas le consommateur et qu’elles ne produisaient pas d’effets par rapport à celui-ci et a estimé que la sanction applicable était la nullité absolue desdites clauses. En vertu de l’effet rétroactif de la nullité absolue, ladite juridiction a admis la demande de restitution des montants payés en vertu des clauses déclarées abusives, assortis des intérêts légaux, calculés à partir de la date du dépôt de l’acte introductif d’instance.
36 Société Générale a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, en réitérant l’argument selon lequel KC a perdu la qualité de consommateur antérieurement à la date d’introduction de son recours, à la suite de l’expiration du contrat de crédit en cause, onze ans plus tôt, par remboursement anticipé. Société Générale invoque également des arguments relatifs aux exigences prévues par la réglementation nationale en vue de la constatation du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle.
37 La juridiction de renvoi a décidé de saisir la Cour dans l’affaire C‑699/18 pour les mêmes raisons que celles présentées dans le cadre de l’affaire C‑698/18.
38 Elle met néanmoins en exergue que KC a introduit le recours en constatation du caractère abusif des clauses du contrat de crédit en cause onze ans après l’expiration de celui-ci, soit après l’expiration du délai de prescription de droit commun de trois ans prévu par le législateur national concernant l’exercice d’un droit en matière patrimoniale.
39 Dans ces conditions, le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal de grande instance spécialisé de Mureş, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont formulées dans des termes identiques dans les affaires C‑698/18 et C‑699/18 :
« 1) Les dispositions de la directive 93/13 [...], à savoir les douzième, vingt-et-unième et vingt-troisième considérants et l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 2 et l’article 8 de cette directive autorisent-elles, en application du principe d’autonomie procédurale associé aux principes d’équivalence et d’effectivité, un ensemble de moyens judiciaires constitué d’une action judiciaire de droit commun imprescriptible tendant à faire constater le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu avec un consommateur et d’une action judiciaire de droit commun personnelle, patrimoniale et prescriptible mettant en œuvre l’objectif de ladite directive visant à éliminer les effets de toute obligation née et exécutée en vertu d’une clause dont le caractère abusif à l’égard d’un tel consommateur a été constaté ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, ces dispositions s’opposent-elles à une interprétation découlant de l’application du principe de sécurité des rapports juridiques civils selon laquelle le moment objectif à partir duquel le consommateur devrait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une clause abusive est le moment où le contrat de crédit, dans le cadre duquel il a la qualité de consommateur, prend fin ? »
40 Par décision du président de la Cour du 12 décembre 2018, les affaires C‑698/18 et C‑699/18 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour et la recevabilité des questions préjudicielles
41 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, d’une part, celle-ci est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne (ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, point 27).
42 D’autre part, dans la mesure où il résulte de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 93/13 que cette dernière est applicable uniquement aux contrats conclus après le 31 décembre 1994, date de l’expiration du délai de transposition de celle-ci, il y a lieu de tenir compte de la date de conclusion des contrats en cause au principal pour déterminer l’applicabilité de cette directive à ces contrats, la période durant laquelle ces derniers produisent des effets n’étant pas pertinente (ordonnance du 3 juillet 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, point 28).
43 En l’occurrence, la Roumanie a adhéré à l’Union le 1er janvier 2007, alors que le contrat de crédit en cause au principal dans l’affaire C‑698/18 a été conclu le 26 juin 2008 et le contrat de crédit en cause au principal dans l’affaire C‑699/18 a été conclu le 28 mai 2003.
44 Partant, la directive 93/13 est applicable, ratione temporis, au litige au principal dans l’affaire C‑698/18. En revanche, elle n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal dans l’affaire C‑699/18.
45 En second lieu, s’agissant de l’affaire C‑698/18, il convient d’examiner l’argument du gouvernement roumain selon lequel la réponse à la seconde question dépend exclusivement de l’interprétation et de l’application des dispositions de la réglementation nationale.
46 À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑165/09 à C‑167/09, EU:C:2011:348, point 47).
47 En l’occurrence, les questions dans l’affaire C‑698/18 portent, en substance, sur la conformité du droit roumain concernant les délais de prescription applicables aux actions en justice dans le domaine des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs à plusieurs dispositions de la directive 93/13 et principes généraux du droit de l’Union, et non pas sur le fond du litige au principal ni sur l’interprétation et l’application des dispositions de la législation nationale.
48 Dans ces conditions, d’une part, la Cour est compétente pour répondre aux questions posées dans l’affaire C‑698/18 et celles-ci sont recevables, et, d’autre part, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées dans l’affaire C‑699/18.
Sur la première question dans l’affaire C‑698/18
49 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation.
50 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux.
51 Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 89).
52 Compte tenu, également, de la nature et de l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 78, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 56).
53 Pour ce faire, il incombe aux juridictions nationales d’écarter l’application des clauses abusives afin qu’elles ne produisent pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sauf si le consommateur s’y oppose (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 et C‑483/18, EU:C:2019:930, point 47).
54 Il s’ensuit, selon la jurisprudence de la Cour, que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause. Il en découle que l’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 61 et 62).
55 Certes, selon la jurisprudence de la Cour, la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs s’oppose à une réglementation interne qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever le caractère abusif d’une clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (arrêt du 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, EU:C:2002:705, point 38).
56 Toutefois, la Cour a déjà reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, point 69).
57 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, EU:C:2006:675, point 24 et jurisprudence citée).
58 Dès lors, il y a lieu de répondre à la première question dans l’affaire C‑698/18 que l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour autant que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’il ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, en particulier la directive 93/13 (principe d’effectivité).
Sur la seconde question dans l’affaire C‑698/18
59 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, le consommateur étant censé avoir connaissance, à partir de cette date, du caractère abusif de cette clause.
60 En ce qui concerne, en premier lieu, le principe d’effectivité, il est de jurisprudence constante que la question de savoir si une disposition nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 26 juin 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, point 48 et jurisprudence citée).
61 Ces aspects sont à prendre en considération lors de l’analyse des caractéristiques du délai de prescription en cause au principal. Ainsi, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 70 de ses conclusions, cette analyse doit notamment porter sur la durée de ce délai et les modalités de son application, en ce compris la modalité retenue pour déclencher l’ouverture dudit délai (voir également, par analogie, arrêt du 29 octobre 2015, BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, point 27).
62 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des délais raisonnables de recours fixés, sous peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, si de tels délais sont matériellement suffisants pour permettre au consommateur de préparer et de former un recours effectif (arrêt du 29 octobre 2015, BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, points 28 et 29).
63 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique qu’il est question de l’application à l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de la constatation de la nullité d’une clause abusive du délai de prescription de trois ans, prévu par le droit commun, qui commencerait à courir, selon l’interprétation favorisée par la juridiction de renvoi, à partir de l’exécution intégrale du contrat conclu avec un professionnel. Selon la juridiction de renvoi, un tel point de départ correspond à la date où le consommateur devrait ou aurait dû avoir connaissance du caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses de ce contrat.
64 Pour autant qu’il est établi et connu à l’avance, un délai de prescription de trois ans paraît, en principe, matériellement suffisant pour permettre au consommateur de préparer et de former un recours effectif.
65 Cependant, dans la mesure où, selon l’interprétation du droit national préconisée par la juridiction de renvoi, le délai de prescription commence à courir à la date d’exécution intégrale du contrat, il y a lieu de tenir compte de la circonstance qu’il est possible que les consommateurs ignorent le caractère abusif d’une clause figurant dans le contrat conclu avec le professionnel ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits découlant de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 69) et ce même au moment ou à la suite de l’exécution intégrale du contrat.
66 En outre, il y a lieu de rappeler que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité face au professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 19 décembre 2019, Bondora, C‑453/18 et C‑494/18, EU:C:2019:1118, point 40 et jurisprudence citée).
67 Or, compte tenu de cette circonstance et de la situation d’infériorité dans laquelle se trouve le consommateur, il y a lieu de considérer qu’un délai de prescription de trois ans qui commence à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’est pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risque d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat. Un tel délai rend, partant, excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13.
68 Aucune autre conclusion ne saurait être tirée au motif, envisagé par la juridiction de renvoi, que le consommateur perd cette qualité au moment de l’exécution intégrale du contrat.
69 À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’énonce le dixième considérant de la directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives prévues par cette directive doivent s’appliquer à « tout contrat » conclu entre un « professionnel » et un « consommateur », tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de cette directive (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 19).
70 Conformément à l’article 2, sous b), de la directive 93/13, est un « consommateur » toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 22).
71 À cet égard, il y a lieu de constater que la définition de la notion de « consommateur » figurant à l’article 2, sous b), de la directive 93/13 ne comporte aucun élément permettant de déterminer à quel moment un contractant cesse d’être un consommateur au sens de celle-ci et cesse, partant, de pouvoir se prévaloir de la protection que lui confère cette directive.
72 Cependant, il convient d’interpréter cette disposition dans le contexte du système de protection mis en œuvre par la directive 93/13, eu égard à l’idée, rappelée au point 67 du présent arrêt, que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité face au professionnel.
73 Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, l’exécution du contrat en cause ne change pas rétroactivement la circonstance que, au moment de la conclusion de ce contrat, le consommateur se trouvait dans cette situation d’infériorité. Dans ces conditions, limiter la protection que la directive 93/13 confère au consommateur à la seule durée de l’exécution du contrat en cause, en ce sens que l’exécution intégrale de ce contrat exclut toute possibilité pour le consommateur de se prévaloir de cette protection, n’est pas conciliable avec le système de protection instauré par cette directive. Une telle limitation serait particulièrement inadmissible, ainsi que le fait valoir le gouvernement polonais, dans le cadre de contrats qui, tel un contrat de vente, sont exécutés immédiatement après ou au moment de leur conclusion dès lors qu’elle ne laisserait pas de délai raisonnable aux consommateurs pour contester les clauses abusives figurant éventuellement dans de tels contrats.
74 Il en ressort que la notion de « consommateur » figurant à l’article 2, sous b), de la directive 93/13, doit être interprétée en ce sens que le fait qu’un contrat est intégralement exécuté n’exclut pas qu’une partie à ce contrat soit susceptible d’être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition.
75 Il découle de ce qui précède que le principe d’effectivité s’oppose à ce que l’action en restitution soit subordonnée à un délai de prescription de trois ans, qui commence à courir à partir de la date où le contrat en cause prend fin, indépendamment du point de savoir si le consommateur avait, ou pouvait raisonnablement avoir, à cette date, connaissance du caractère abusif d’une clause de ce contrat invoqué à l’appui de son action restitutoire, de telles règles de prescription étant de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13.
76 En ce qui concerne le principe d’équivalence, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect de celui-ci requiert que la règle nationale en cause s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables (arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 47).
77 À cet égard, il appartient uniquement à la juridiction nationale, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels (arrêt du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
78 En l’occurrence, il ressort des motifs de la demande de décision préjudicielle que, conformément à la jurisprudence constante des juridictions roumaines, l’inopposabilité des clauses abusives est assimilée au régime de la nullité absolue. À ce titre, la juridiction de renvoi précise que, en droit roumain, l’effet de la nullité absolue est le rétablissement de la situation antérieure au moyen, en matière de contrats synallagmatiques, d’une action en restitution du paiement indu. En vertu du droit roumain, dans le cas d’introduction d’une telle action, le délai de prescription commence à courir à la date de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
79 En revanche, la juridiction de renvoi fait observer que, pour des raisons de sécurité juridique, il serait envisageable de faire courir le délai pour la restitution des montants payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu avec un consommateur à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, et non pas à compter de la date de la constatation judiciaire de la nature abusive, et partant de la nullité, de la clause en cause.
80 Il s’ensuit que, sous réserve de la similitude des actions en cause que seule la juridiction de renvoi est en mesure de vérifier, l’interprétation envisagée par cette juridiction et résumée au point précédent reviendrait à instaurer des modalités procédurales différentes, traitant de manière moins favorable les actions fondées sur le système de protection prévu par la directive 93/13. Une telle différence de traitement ne saurait, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 84 de ses conclusions, être justifiée par des motifs de sécurité juridique.
81 S’il est vrai que les délais de prescription visent à garantir la sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, point 60), il n’en est pas moins vrai que, dans la mesure où le législateur roumain a estimé que le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas au délai de prescription pour les actions visées au point 79 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que ce principe s’oppose à l’application, en vertu du principe d’équivalence, du même délai aux actions fondées sur le système de protection prévu par la directive 93/13.
82 Il découle des considérations qui précèdent que, sous réserve d’une vérification, par la juridiction de renvoi, de la similitude des actions susvisées, le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la législation nationale en ce sens que le délai de prescription d’une action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive commence à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat, alors que ce même délai commence à courir, s’agissant d’une action similaire du droit interne, à compter de la date de la constatation judiciaire de la cause de l’action.
83 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question dans l’affaire C‑698/18 que l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
Sur les dépens
84 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation, pour autant que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’il ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, en particulier la directive 93/13 (principe d’effectivité).
2) L’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
3) La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal de grande instance spécialisé de Mureş, Roumanie), dans sa décision du 12 juin 2018 en ce qui concerne l’affaire C‑699/18.