Cass. com., 8 juillet 2020, n° 18-24.441
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Hamel (SARL)
Défendeur :
Etablissements Denis (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué et les productions (Paris, 27 juin 2018), la société Hamel, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, commercialisait des produits fabriqués par la société Etablissements Denis. A la suite d’un différend les ayant opposées au sujet de désordres apparus sur un ouvrage monté par la première avec des matériels fournis par elle, la société Etablissements Denis, par une lettre du 2 septembre 2009, a mis un terme à ses relations commerciales avec la société Hamel aux conditions antérieures.
2. Dans l’instance engagée, devant le Tribunal de commerce de Montauban, contre les deux sociétés par le client qui avait commandé l’ouvrage litigieux, la société Hamel a formé contre la société Etablissements Denis, à titre reconventionnel, une demande d’indemnisation de son préjudice commercial, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. Cette demande ayant été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2014, la société Hamel a, le 2 avril 2015, assigné la société Etablissements Denis devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d’une relation commerciale établie, en application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La société Hamel fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande indemnitaire formée par elle contre la société Etablissements Denis sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce alors :
« 1°) que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’il s’ensuit que l’action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales se prescrit à compter du jour où le contractant évincé avait eu connaissance du préjudice en résultant, lequel dépend de la durée du préavis jugé nécessaire et qui n’a pas été respecté ; qu’en affirmant que la société Hamel a eu connaissance de la brutalité de la rupture au jour de sa notification et de l’existence du préjudice en résultant, dès lors que la durée du préavis nécessaire est appréciée au jour de la rupture, quand cette date n’était pas celle de la manifestation du dommage dont la société Hamel poursuivait la réparation, la cour d’appel a violé l’article 2224 du Code civil, ensemble l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
2°) que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’il s’ensuit que la prescription ne court pas lorsque la victime ignore l’imputabilité du dommage subi à son auteur ; qu’il s’ensuit que le point de départ de la prescription n’était pas repoussé au dépôt du rapport d’expertise judiciaire démontrant que la livraison de matériel défectueux à la société Silo des quatre chemins n’était pas imputable à la faute de la société Hamel, dès lors que la société Hamel ignorait, avant cette date, si la société Denis pouvait se prévaloir d’une telle faute pour justifier la rupture sans préavis des relations commerciales établies ; qu’en affirmant que ce rapport d’expertise ne pouvait pas caractériser la connaissance par la victime de son droit, et « que le désaccord entre les parties sur les fautes alléguées par la société Denis qu’elle [la société Hamel ]aurait commise au moment de la rupture est sans incidence sur son action » et que « l’existence de ces fautes ne peut être invoquée par l’auteur de la rupture pour s’exonérer de sa responsabilité », quand le cours de la prescription était subordonnée à la condition que la victime ait connaissance de l’imputabilité de la brutalité de la rupture à son cocontractant, laquelle dépendait de l’administration par l’expert judiciaire de la preuve qu’elle n’avait commis aucune faute justifiant que la société Denis mette un terme à leurs relations d’affaire sans préavis, la cour d’appel a violé l’article 2224 du Code civil, ensemble l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 2224 du Code civil que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
5. C’est à bon droit qu’en application de ce texte, la cour d’appel a retenu que la prescription de l’action en responsabilité engagée par la société Hamel avait couru à compter de la notification de la rupture dès lors qu’elle avait eu connaissance, à cette date, de l’absence de préavis et du préjudice en découlant, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’éventualité d’une faute ayant pu justifier que la société Etablissements Denis ait mis un terme à la relation sans préavis.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
7. La société Hamel fait le même grief à l’arrêt alors :
« 3°) que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre, dès lors que les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu’en décidant que la prescription de l’action fondée sur l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce n’avait pas été interrompue par l’action que la société Hamel avait formée, dans un premier temps, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, afin d’obtenir réparation du préjudice commercial qu’elle avait subi, en raison du courrier 2 septembre 2009, et du dénigrement dont elle avait été victime de la part de la société Denis, dès lors que la réparation d’un préjudice commercial causé par des manquements contractuels et des actes de dénigrement ne peut tendre à la même fin et au même but que la réparation de la marge perdue en raison de l’absence de préavis alloué suite à la rupture des relations commerciales l’empêchant ainsi de se réorganiser, quand la société Hamel avait obtenu sur le fondement du droit commun, du Tribunal de commerce de Montauban, l’allocation d’une indemnité de 300 000 euros correspondant à la perte de marge dont elle sollicitait la réparation sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d’appel a violé l’article 2241 du Code civil.
5°) que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre, dès lors que les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu’en affirmant, par des motifs adoptés des premiers juges, que la société Hamel avait agi sur un autre fondement sans solliciter la réparation d’un préjudice né de la brutalité de la rupture, quand la société Hamel sollicitait dans un cas comme dans l’autre, l’indemnisation du préjudice constitué par la perte de marge en raison du courrier du 2 septembre 2009, de sorte que l’objet de la seconde action était compris dans la première, la cour d’appel a violé l’article 2241 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2241 du Code civil :
8. Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
9. Pour écarter le moyen tiré par la société Hamel de l’interruption de la prescription par la demande reconventionnelle qu’elle avait formée contre la société Etablissements Denis dans la précédente instance qui les avait opposées, et déclarer prescrite sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, l’arrêt relève que les griefs invoqués par la société Hamel en première instance devant le Tribunal de commerce de Montauban étaient fondés sur les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, que, dans ses conclusions du 25 septembre 2014 devant la cour d’appel de Toulouse, elle a spécialement précisé qu’elle ne formulait aucune demande sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, que cette cour d’appel l’a déboutée de sa demande reconventionnelle qui portait sur des manquements à des obligations contractuelles et sur des actes de dénigrement, les motifs développés dans le corps de la décision n’ayant pas de portée en l’espèce et ne pouvant lier la cour, seul le dispositif de la décision ayant autorité de la chose jugée, pour en déduire que l’objet de la précédente action était distinct de celui dont la cour d’appel est saisie, la réparation d’un préjudice commercial causé par des manquements contractuels et des actes de dénigrement ne pouvant tendre à la même fin et au même but que la réparation de la marge perdue en raison de l’absence de préavis alloué à la suite de la rupture des relations commerciales l’empêchant ainsi de se réorganiser.
10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, pris du fondement exclusivement contractuel de la précédente demande formée par la société Hamel, sans vérifier si les faits que cette dernière avait alors dénoncés pour réclamer l’indemnisation de la perte de marge commerciale qu’elle prétendait avoir subie par suite de la modification unilatérale des conditions commerciales que lui avait imposée la société Etablissements Denis dans sa lettre de rupture, que la cour d’appel de Toulouse avait écartés comme relevant de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, n’étaient pas les mêmes que ceux qu’elle invoquait au soutien de sa demande fondée sur ce texte, de sorte que les actions tendaient toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d’une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale unissant les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes reconventionnelles de la société Etablissements Denis et en ce que, y ajoutant, il déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Etablissements Denis, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée..