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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 juillet 2020, n° 17/01941

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Peintures et Techniques Appliquées (SARL)

Défendeur :

Photomaton (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bel

Conseillers :

Mme Cochet-Marcade, Mme Moreau

T. com. Paris, du 12 déc. 2016

12 décembre 2016

Faits procédure - prétentions et moyens des parties :

La SARL Peintures et techniques appliquées (ci-après PTA), dont les activités principales depuis 1983 sont les applications de peinture industrielles et la tôlerie fine, s'est diversifiée en développant les cheminées bio à l'éthanol à partir de 2006 et les cabines de photos d'identité sous la marque «photocompagnie» à partir de 2009.

La SAS Photomaton, qui a pour activité principale l'exploitation de cabines automatiques de photos, s'est diversifiée, quant à elle, en commercialisant en outre des kiosques de laverie, des appareils de manèges, de distributeurs de parapluies et des kiosques photos.

Alors que les parties entretenaient déjà des relations depuis 2005, la société PTA fournissant des coques et des cabines à la société Photomaton, le 20 juillet 2010, les sociétés PTA et Photomaton ont conclu :

- un contrat de cession à Photomaton de la marque «photocompagnie» et de tous les brevets existants ou à venir y afférents, pour un prix de 50 000 euros,

- un contrat de sous-traitance, confiant à la société PTA la fourniture de pièces détachées, de tôlerie et des coques de cabines, copieurs et laveries, nécessaires à l'exploitation de tous ses matériels par Photomaton,

- un accord de confidentialité encadrant les conditions d'utilisation et la protection des informations techniques et commerciales fournies par Photomaton dans le cadre de la sous-traitance.

En outre, le 12 octobre 2010, la société PTA a aussi cédé à la société Photomaton :

- l'ensemble de son parc machines de marque «photocompagnie», dont 26 étaient alors en exploitation, au prix de 260 000 euros,

- la clientèle au prix de 80 000 euros,

la société Photomaton reprenant aussi deux salariés.

Des difficultés sont apparues entre les deux partenaires concernant la qualité des produits fournis par la société PTA, ses délais de livraison et les garanties financières exigées par la société Photomaton qui avait fini par financer directement l'achat des matières premières, en raison des difficultés rencontrées par la société PTA avec ses propres fournisseurs, au sortir de sa période de redressement judiciaire survenu entre le 29 novembre 2011 et le 13 janvier 2013.

Le 19 novembre 2013, la société PTA a attrait la société Photomaton devant le Tribunal de commerce de Bobigny, en lui réclamant le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice résultant « de la rupture abusive des relations commerciales issues des 3 contrats 'interdépendants' du 20 juillet 2010 »

Par jugement du 11 mars 2014, sur déclinatoire de compétence soulevé par la société Photomaton, la juridiction initialement saisie s'est déclarée incompétente, en application du décret du 11 novembre 2009 sur la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence [devenu article D. 442-3 du Code de commerce], au profit du Tribunal de commerce de Paris.

Invoquant essentiellement la rupture abusive des relations commerciales issues des trois contrats précités du 20 juillet 2010, en estimant qu'elle lui a généré un préjudice en affectant son activité de sous-traitant, la société PTA, a demandé la condamnation de la société Photomaton à lui payer la somme de 1 911 368,48 euros de dommages et intérêts, outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

S'y opposant :

- à titre principal, en soutenant qu'il n'y a pas eu de rupture brutale d'une relation commerciale établie,

- subsidiairement, que la société PTA ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice,

la société Photomaton a également requis l'indemnisation de ses frais de procédure.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2016 le Tribunal a intégralement débouté la société PTA de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Photomaton la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, rejetant les moyens d'un déséquilibre financier de l'ensemble contractuel relevant que la cession de son activité de réalisation exploitation avait eu pour contrepartie non pas le payement d'un prix de 50 000 euros mais celui d'un prix de 390 000 euros, de l'allégation d'une interdépendance entre les contrats relatifs à la cession d'activité et celui relatif à l'exploitation, des comportements susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur permettant à celui-ci d'obtenir un avantage disproportionné, d'un déséquilibre significatif ou de conditions manifestement abusives au sens des dispositions légales visées, lesquels ne peuvent être caractérisés par la constatation d'une insuffisance de prix, celle-ci n'étant pas démontrée, d'un état de dépendance économique, ainsi que d'une exécution fautive du contrat de sous-traitance du 20 juillet 2020 relevant que les parties ont bien signé des bons de commandes, lesquels constituent les contrats d'application du contrat -cadre, qu'il n'existait aucune obligation de prix ni de volumes; que les commandes ont généré du chiffre d'affaires entre les parties qui a certes baissé en 2012, cette baisse s'expliquant par le fait que le flux d'affaires ne comprenait plus alors les matières directement achetées par la société Photomaton, par le comportement de la société PTA dans ses délais de réalisation, de la mauvaise tenue de la peinture des cabines de laverie, de l'augmentation de ses prix qui étaient supérieurs à ceux de la concurrence, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la société Photomaton, les discussions sur les prix par un donneur d'ordre non lié par des dispositions conventionnelles antérieures sur ce point n'étant pas fautives, que l'allégation de défaut de payement d'une créance de la part de la société Photomaton n'est pas fondée; qu'il apparaît que la résiliation anticipée le 2 juillet 2010 du contrat de sous-traitance incombe à la seule société PTA.

Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2017 par la société Peintures et techniques appliquées et ses dernières écritures déposées et notifiées le 21 avril 2017, réclamant la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant à nouveau la condamnation de la société Photomaton à lui payer la somme de 1 911 368,48 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, en soutenant que la rupture des relations commerciales organisées par les trois contrats précités lui a généré un préjudice affectant ses activités de sous-traitant;

Vu les dernières conclusions écritures déposées et notifiées le 20 juin 2017 par la société Photomaton intimée, réclamant la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;

Sur ce,

Considérant que, tout en indiquant dans la motivation de ses écritures [page 13] poursuivre l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses différentes demandes au titre de l'article L. 442-6 du Code de commerce [dans la version en vigueur au moment des faits, avant la survenance de la réforme par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019], la société PTA soutient, dans le dispositif de ses conclusions que "la rupture abusive par Photomaton des relations commerciales organisées par les trois contrats interdépendants conclus le 20 juillet 2010 a généré un préjudice au sous-traitant" dont elle demande réparation ;

Qu'elle n'a cependant pas démenti la société Photomaton qui a indiqué dans ses écritures que c'est la société PTA « qui a choisi de ne plus donner suite aux commandes de Photomaton en lui écrivant qu'elle ne souhaitait plus travailler » avec elle [conclusions intimée pages 17 et 33], de sorte qu'on en déduit que la société PTA soutient implicitement, mais nécessairement que, nonobstant l'auteur factuel de la rupture, celle-ci serait la conséquence des actions et/ou abstentions de la société Photomaton qui n'aurait pas exécuté de bonne foi les accords ;

Considérant que la société PTA affirme que les trois contrats du 20 juillet 2010 seraient « interdépendants », en ayant été signés le même jour, et fait par ailleurs valoir que la marque «photocompagnie» était comptablement enregistrée dans ses livres pour une valeur de 62 000 euros, celle-ci ayant été cédée au prix de 50 000 euros seulement, dans le but « de vendre un certain volume de pièces détachées à Photomaton en application du contrat de maintenance », le prix « relativement modeste » de la cession « tenant compte du contrat de sous-traitance qui devait, à travers le volume d'affaires, compenser ce montant », tout en estimant [conclusions page 3] que la société Photomaton « aurait pu ainsi déposséder la société PTA de son activité et des profits qu'elle était en droit d'attendre, en profitant de sa situation financière fragilisée et de sa dépendance économique »;

Mais considérant que :

- la société PTA n'était pas dans les liens d'une procédure collective au moment de la souscription des contrats aujourd'hui litigieux et, ayant vendu la marque «photocompagnie» avec les brevets y afférents, elle n'est pas fondée aujourd'hui à prétendre avoir "été privée de la possibilité d'exploiter le procédé de cabine photo [...] et du bénéfice des dividendes" en résultant, alors que la cession a eu pour contrepartie la réalisation d'un résultat considéré par l'administrateur comme « exceptionnel » pour une marque d'une ancienneté se limitant à une année et dont la notoriété n'est pas démontrée,

- la cession de l'activité cabines de photos d'identité ne se limite pas à la seule cession de la marque en comprenant aussi la cession ultérieure dès le 12 octobre suivant, de la totalité du parc machines et de la clientèle, l'ensemble portant sur un prix global d'un montant de 390 000 euros (50 000 + 260 000 + 80 000),

- le contrat de cession de marque du 20 juillet 2020 ne fait nullement référence au contrat de sous- traitance, ce dernier ne faisant pas davantage référence à la cession de marque, de sorte qu'il ne résulte pas de ces deux contrats, l'existence d'un lien entre le prix de cession de la marque et les engagements souscrits dans le contrat de sous-traitance,

- la circonstance de la signature le même jour de la cession de marque et du contrat de sous-traitance, est insuffisante, à elle seule, à établir leur interdépendance, étant observé que l'un pouvait être souscrit sans l'autre, et qu'il ne se déduit pas, tant des clauses du contrat de cession de marque, que de celles des deux autres accords signé ce même 20 juillet, que les parties se seraient accordées, même implicitement, pour lier la cession de la marque avec le contrat de sous-traitance, d'autant qu'au titre des engagements de la société Photomaton, le contrat de cession de marque (article 4) stipule uniquement le paiement d'un prix de 50 000 euros, l'article 5 précisant que "l'ensemble des dispositions de l'accord constitue l'intégralité de l'accord entre les parties" en annulant tous éventuels accords antérieurs ;

Que, par ailleurs, en présence des contestations élevées par la société Photomaton, la société PTA, en se bornant à affirmer que la première aurait profité de la dépendance économique de la seconde, ne rapporte pas pour autant la preuve, qui lui incombe, de la situation de dépendance économique alléguée, la seule production des extraits de balances 2009 et 2010 [pièces appelante n° 9 et 10] et du compte client Photomaton des exercices 2010, 2011 et 2012 [pièces appelante n° 13, 14 et 15] étant insuffisante à établir ladite situation ;

Que les achats de la société Photomaton auprès de la société PTA ne se limitaient pas aux appareils de photos d'identité, mais concernaient aussi les kiosques de laverie, les appareils de manèges, et les distributeurs de parapluies, sur le marché desquels il n'est pas contesté que la société Photomaton n'était pas le principal acteur économique ;

Que, sans avoir été formellement démentie par la société PTA, la société Photomaton a indiqué que le montant de ses commandes chez PTA a évolué entre 8,36 % et 11,5 % du chiffre d'affaires de l'intéressée,

Que, dans le rapport du 26 avril 2012 [pièce intimée n° 1] de l'administrateur judiciaire sur la situation économique et sociale de la société PTA en début de sa période d'observation durant la procédure collective ouverte le 29 novembre 2011, la société Photomaton n'est pas citée parmi les principaux clients de la société PTA, de sorte qu'il s'en déduit qu'au moment des faits dénoncés par la société PTA, celle-ci disposait d'autres débouchés pour écouler sa production et ne se trouvait donc pas dans la dépendance économique de la société Photomaton ;

Considérant que l'appelante fait grief au contrat de sous-traitance de n'avoir pas fixé ni les volumes, ni les prix des fournitures à livrer par la société PTA à la société Photomaton et, tout à la fois :

- soutient que « l'indétermination du prix constitue un abus dont les conséquences doivent être indemnisées » [conclusions page 7],

- reproche à la société Photomaton de ne pas l'avoir ultérieurement fait, alors que l'article 2 du contrat de sous-traitance stipule que les prix des prestations ainsi que les quantités livrées seront régis par les différents contrats d'application conclus ultérieurement et que les modalités et l'échelonnement du prix des prestations de sous-traitance seront déterminés ultérieurement par accord spécifique entre les parties ;

Mais considérant qu'à défaut de fixation du prix dans le contrat cadre, celui-ci peut être ultérieurement fixé ultérieurement, l'éventuel abus dans la fixation pouvant faire l'objet d'une indemnisation, outre que la cour relève que le contrat de sous-traitance :

- ne fait jamais référence à un engagement minimum de volume (ni en commande, ni en obligation de livrer),

- ne stipule pas d'exclusivité en faveur de la société PTA, dès lors que son article 4 (second alinéa) reconnaît à la société Photomaton la faculté d'acquérir des produits similaires auprès de fournisseurs concurrents,

- ne définit pas davantage la forme des futurs contrats d'application, de sorte que les commandes successives passées par la société Photomaton, en précisant la quantité commandée, le prix et le délai de livraison, ont chacune constitué des contrats particuliers d'application du contrat- cadre de sous-traitance, dès lors qu'en les exécutant, la société PTA les a ainsi implicitement acceptés et que la société PTA ne rapporte pas non plus, la preuve, qui lui incombe également, de l'abus de la société Photomaton dans la fixation du prix offert dans chacun de ses bons de commande, au regard du prix pratiqué sur le marché par les fournisseurs concurrents ;

Considérant encore que l'appelante estime aussi que l'exécution du contrat de sous-traitance dépendant, selon elle, « de la seule volonté du donneur d'ordre et l'indétermination du prix » constituent « un abus de droit » créant ainsi " un déséquilibre financier du contrat de cession de la marque «photocompagnie» en lui imposant des sacrifices mettant en péril la poursuite de son activité, d'autant que la société Photomaton est en situation « de quasi monopole » " ;

Mais considérant, outre que l'appelante ne fourni aucun élément de nature à établir :

- la prétendue situation de monopole de la société Photomaton, sur les marchés des différents appareils qu'elle exploitait, lesquels avaient été fabriqués à partir des pièces détachées ou des produits finis qu'elle achetait à la société PTA,

- la mise prétendument en péril de l'activité de cette dernière,

et que la société PTA n'a nullement rapporté la démonstration, qui lui incombe, de la soumission de l'exécution du contrat de sous-traitance à la seule volonté de la société Photomaton, dès lors que la société PTA ne prétend pas, ni a fortiori ne prouve, qu'elle était dans l'obligation d'accepter les commandes passées par le donneur d'ordre, aux conditions spécifiées sur le bon de commande, d'autant qu'elle ne disconvient pas que c'est elle qui a finalement pris l'initiative de ne plus travailler avec celui-ci ;

Considérant que la société PTA prétend encore que la société Photomaton :

- l'a « obligée de travailler à perte » pour la production des pièces destinées à la fabrication de ses photocopieurs, en créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce,

- en indiquant dans son courriel du 12 juillet 2012, que les marchés ne lui seraient attribués que si elle proposait les meilleurs prix, a tenté de soumettre la passation de commandes à l'obtention d'un avantage sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume, au mépris de l'article L. 442-6, I, 3° du Code de commerce, la société Photomaton exploitant ainsi « en définitive la situation de dépendance économique de son sous-traitant, pour refuser de lui passer les commandes selon un volume d'affaire fixé »,

- a exigé, dans ce même courriel du 12 juillet 2012, la proposition des meilleurs prix pour l'obtention des marchés et a par ailleurs menacé d'appliquer une retenue de garantie de 20 % sur chaque livraison « si le concept n'est pas conforme à [ses] exigences » de sorte qu'au mépris de l'article L. 442-6, I, 4° du Code de commerce, la société Photomaton aurait ainsi tenté d'obtenir sous la menace d'une rupture des relations commerciales, des conditions manifestement excessives « en profitant des difficultés économiques » de la société PTA durant son placement en redressement judiciaire [entre les 29 novembre 2011 et 13 janvier 2013], d'autant que (selon l'appelante) l'octroi par le donneur d'ordre d'avoirs d'office pour non-conformité, sans qu'un contrat en définisse les critères objectifs, « constitue un abus »;

Mais considérant que :

- en se bornant à prétendre que son prix de production est supérieur au prix d'achat stipulé dans les bons de commande de la société Photomaton, la société PTA, en présence des contestations élevées par la première, n'a pas pour autant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'exactitude de l'évaluation qu'elle fait de son prix de production dans ses écritures, ni surtout qu'elle avait contractuellement l'obligation de livrer lesdites pièces détachées ou lesdits produits finis aux prix d'achat stipulé par la société Photomaton dans sa commande, dès lors que le contrat de sous-traitance du 20 juillet 2020 ne comporte aucune obligation de livraison pour la société PTA, de sorte que, contrairement aux affirmations de celle-ci, le contrat litigieux de sous-traitance ne contient pas des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties, ni ne l'obligeait de travailler à perte, en ne contenant aucun tarif ni aucune obligation de livrer un volume minimum de pièces détachées ou de produits finis,

- en indiquant que le marché ne serait attribué à la société PTA, que si celle-ci proposait les meilleurs prix [par rapport à ses concurrents], le courriel du 12 juillet 2012 de la société Photomaton n'a pas tenté d'obtenir un avantage comme condition préalable à la passation de la commande, en se bornant à simplement faire jouer la concurrence,

- en stipulant une pénalité de 20 %, si le produit finalement livré n'était pas conforme au concept qu'elle avait commandé, la société Photomaton n'a pas tenté d'imposer des conditions manifestement excessives sous la menace d'une prétendue rupture des relations, puisque cette pénalité faisant partie des conditions de sa commande, la société PTA ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre pas, qu'elle était dans l'obligation d'accepter et de réaliser la commande passée par la société Photomaton, d'autant qu'ultérieurement elle a pu faire usage de son entière liberté en indiquant à la société Photomaton sa volonté de ne plus travailler avec elle ;

Considérant que plus généralement, la société PTA soutient implicitement que, par la manière d'exécuter les contrats signés le 20 juillet 2020, la société Photomaton l'aurait contrainte à finalement refuser de travailler avec elle, en en faisant la véritable auteure de la rupture d'une relation commerciale établie ;

Mais considérant :

- qu'aucun chiffre d'affaires ni aucune exclusivité n'étaient stipulés par le contrat de sous-traitance du 20 juillet 2020,

- que son article 4 stipule expressément la possibilité pour la société Photomaton d'acquérir à tout moment des produits similaires auprès de fournisseurs concurrents,

- qu'il n'est pas contesté que c'est la société PTA elle-même qui a mis fin à la relation en refusant d'honorer à l'avenir les commandes de la société Photomaton,

de sorte que la société PTA n'est pas non plus fondée à prétendre que par son attitude, la société Photomaton serait à l'origine de la rupture de leurs relations ;

Considérant que l'appelante critique aussi le montant des frais irrépétibles alloués à la société Photomaton en première instance par le Tribunal de commerce, en estimant qu'il n'est pas démontré que les notes détaillées d'honoraires versées au dossier à la demande des premiers juges correspondent toutes au présent litige, dès lors que les sociétés PTA et Photomaton sont par ailleurs engagées dans plusieurs contentieux concomitants ;

Mais considérant qu'en fixant à la somme de 30 000 euros, ladite indemnité de frais de procédure en première instance, le Tribunal a ainsi souverainement déterminé l'indemnisation des frais exposés devant lui par la société Photomaton et qui n'étaient pas compris dans les dépens, la cour estimant que le montant de la somme est justifié en raison du nombre de moyens soutenus par la société PTA, augmentant significativement le coût de leur étude pour formuler les moyens en défense ;

Que cette dernière succombant dans son recours en appel, ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés devant la cour, mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'intimée, la charge définitive des frais supplémentaires qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Par ces motifs : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la SARL Peintures et techniques appliquées aux dépens et à verser à la SAS Photomaton la somme complémentaire de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, Admet Maître Edmond F., avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.