Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 juillet 2020, n° 17-14335

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Arecia (SASU)

Défendeur :

Rouendis (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mmes Soudry, Lignières

Avocat :

SELEURL Agapê

T. com. Lille, du 4 juill. 2017

4 juillet 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Rouendis exploite un magasin à l'enseigne « Marché U » situé à Rouen.

Elle a fait appel à la société Arecia, qui est spécialisée dans les services de sécurité privée, pour la surveillance de son magasin.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2013, la société Rouendis a notifié à la société Arecia une rupture des relations au 9 mars 2013. La société Arecia a contesté la rupture par courrier du 6 mars 2013.

Faute de règlement amiable et s'estimant victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies, la société Arecia a fait assigner, par acte en date du 21 mars 2016, la société Rouendis devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

-débouté la société Arecia de toutes ses demandes ;

-condamné la société Arecia à payer à la SAS Rouendis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la société Arecia aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe) ;

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 17 juillet 2017, la société Arecia a interjeté un appel total de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2018, la société Arecia, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu l'article 1382 devenu 1240 du Code civil,

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur version applicable,

Vu les pièces produites aux débats,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 4 juillet 2017 (RG : 2016005887) en ce qu'il a :

débouté la société Arecia de toutes ses demandes,

condamné la société Arecia à payer à la société Rouendis la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société Arecia aux entiers frais et dépens,

Statuant de nouveau de ces chefs,

-dire et juger la société Arecia recevable et bien fondée en son action et ses demandes,

Y faire droit,

-constater, sauf à parfaire, que la relation commerciale en débats était établie pour avoir duré, au moins, 7 ans,

-constater que la rupture des relations commerciales établies entre la société Arecia et Rouendis, intervenue le 2 mars 2013 à l'initiative de la société Rouendis a été fautive et exposé la responsabilité délictuelle de cette dernière,

-constater que le délai de préavis de la rupture aurait dû être de 12 mois au lieu et place des 4 jours accordés par la société Rouendis à la société Arecia,

-condamner la société Rouendis à verser à la société Arecia, en réparation des préjudices nés de la brutalité de sa rupture de leurs relations commerciales établies :

- une somme de 10 000 euros en réparation de la perte de marge brute,

- une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la désorganisation des activités de la société Arecia,

- une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,

-constater les fautes de la société Rouendis dans l'exécution du contrat la liant à la société Arecia, notamment en raison du traitement blâmable et raciste que la société Rouendis a réservé aux personnels que la société Arecia affectait au magasin Marché U exploité par la société Rouendis,

-condamner la société Rouendis à verser à la société Arecia la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi

En tout état de cause,

-constater que l'action de la société Arecia n'a aucunement dégénéré en abus d'ester en justice,

-débouter la société Rouendis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont de son appel incident,

-condamner la société Rouendis à verser à la société Arecia la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la société Rouendis aux entiers dépens d'instance, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2017, la société Rouendis, intimée, demande à la cour de :

Vu les dispositions combinées des articles 1134 et suivants et 1382 du Code civil (dans leur rédaction applicable au litige), L. 442-6 du Code de commerce, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, ensemble la jurisprudence citée et les pièces jointes, le jugement du tribunal de commerce de Lille Metropole ;

-déclarer recevable mais mal fondée la société Arecia en son appel ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait pas rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société Arecia SARL ;

-confirmer le jugement notamment en ce qu'il a débouté la société Arecia SARL de toutes ses demandes indemnitaires en réparation de préjudices allégués de la prétendue brutalité de la rupture ;

Subsidiairement,

-constater que la société Arecia SARL ne rapporte la preuve d'aucun préjudice direct et exclusif lié à la prétendue brutalité de la rupture ;

-débouter en conséquence la société Arecia SARL de toutes ses demandes indemnitaires en réparation de préjudices allégués de la prétendue brutalité de la rupture ;

Plus subsidiairement encore,

-réduire à de beaucoup plus justes proportions les indemnités qui seraient allouées à ce titre à la société Arecia SARL ;

Infiniment subsidiairement,

-constater qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat ;

-débouter en conséquence la société Arecia SARL de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la responsabilité contractuelle ;

-déclarer recevable et bien fondé son appel incident et condamner la société Arecia SARL à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

-confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 3 000 euros ;

-condamner la société Arecia SARL à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la société Arecia aux entiers dépens d'instance et d'appel

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2019.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture brutale de la relation établie

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

- la relation commerciale établie :

-la durée de la relation :

La société Arecia prétend que la relation commerciale avec la société Rouendis date de 2006 lorsque M. B., le dirigeant actuel exerçait sous l'enseigne Ari, son entreprise ayant été cédée à la société Protection Française, laquelle a été ensuite cédée à la société Arecia en 2011.

La société Rouendis soutient, quant à elle, que la durée de sa relation d'affaires avec la société Arecia remonte seulement à 2011, qu'elle payait auparavant ses factures de surveillance à la société Protection Française.

Sur ce ;

Au vu des factures des services de sécurité du magasin U de Rouen géré par la société Rouendis et du Grand Livre comptable des tiers de cette dernière pour l'année 2006/2007 versé aux débats seulement en procédure d'appel, il apparaît que la surveillance du magasin U exploité par la société Rouendis a de façon continue été assurée successivement par la société Ari, puis la société Protection Française et enfin par la société Arecia. Or, il est justifié par la production des jugements du tribunal de commerce de Rouen des 19 décembre 2006 et 21 juin 2011, que les actifs de la société Ari ont été cédés à la société Protection Française en 2006, et que les actifs de cette dernière ont été rachetés par la société Arecia en 2011. Ces rachats d'actifs sont confirmés par les jugements prudhommaux versés aux débats qui mentionnent le transfert de personnel de la société Protection Française au profit de la société Arecia en 2011. (pièces 10,12 et 13 de Arecia)

Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la relation d'affaires stable et continue entre les parties remonte à 2006.

Cette relation a pris fin en 2013 et a donc duré près de 7 années.

-la brutalité de la rupture :

La société Arecia critique la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que la société Rouendis lui avait laissé un délai suffisant pour réagir, et dit que la rupture ne pouvait être qualifiée de brutale. Elle soutient que la rupture annoncée le 2 mars 2013 a été immédiate alors qu'elle avait besoin d'un préavis de 12 mois au vu de l'ancienneté de la relation de plus de 7 années et que le motif invoqué pour justifier la rupture était dénué de réalité, que le véritable motif était lié au fait qu'elle lui avait adressé un courrier le 20 novembre 2012 pour se plaindre du traitement inadmissible de ses salariés et des tarifs pratiqués trop bas au regard des prix du marché.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce en affirmant qu'aucune brutalité dans la rupture au sens de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce ne lui est imputable car la société Arecia ne pouvait ignorer sa volonté de rompre au moins depuis sa réponse confirmative du 27 décembre 2012, soit deux mois avant la date effective de la rupture.

sur ce ;

Dans sa lettre de rupture du 2 mars 2013, la société Rouendis écrit :

« Au cours d'un entretien téléphonique le 21 novembre 2012, compte tenu de l'importance de nos divergences et de nos griefs réciproques, nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous ne pouvions plus poursuivre nos relations commerciales. A l'issue de cet entretien, vous deviez nous indiquer le délai dont vous aviez besoin pour vous retirer. (...)N'ayant pas de réponse de votre part, nous vous avons adressé un courrier recommandé avec AR le 27 décembre 2012 en conclusion duquel nous attendions de votre part un délai pour mettre fin à notre collaboration. Depuis cette date, vous n'avez pas jugé utile ni de nous répondre ni de reprendre contact avec nous. (') Nous vous avons laissé 3 mois pour nous confirmer votre délai de retrait. N'ayant pas de réponse de votre part, nous vous informons que nous cesserons de travailler ensemble le samedi 9 mars 2013.» (pièce 14 de Arecia)

Au vu de la lettre du 27 décembre 2012, la société Rouendis répond à divers griefs qui apparaissent avoir été invoqués par la société Arecia, et elle conclut en ces termes : « Compte tenu de l'importance des griefs que vous nous reprochez, au cours de notre entretien téléphonique du 21 novembre, nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous ne pouvions plus poursuivre nos relations commerciales. A l'issue de cet entretien, vous deviez nous indiquer le délai dont vous aviez besoin pour vous retirer et nous vous avions indiqué avoir besoin d'une dizaine de jours pour mettre ne place une solution de remplacement. A ce jour, nous n'avons aucune réponse. Il est urgent que vous nous donniez une réponse rapide (...) ».

Il en ressort que seule la lettre du 2 mars 2013 est une lettre informant de la rupture de la relation commerciale et que la rupture est quasi immédiate.

Il n'est pas prouvé que la rupture a été décidée d'un commun accord, c'est bien la société Rouendis qui en a pris l'initiative.

Cette dernière ne reproche pas à la société Arecia un grief nouveau distinct de ceux évoqués lors de sa lettre du 21 décembre 2012, or, aucun de ces griefs mentionnés dans la lettre du 27 décembre 2012 ne justifiait une rupture immédiate puisque la société Rouendis a même demandé à son cocontractant quel délai de préavis lui était nécessaire pour se réorganiser.

Au vu de ses éléments, en rompant une relation commerciale établie depuis près de 7 années sans préavis et sans prouver l'existence d'une faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate, la société Rouendis est à l'origine d'une rupture brutale.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

- le délai du préavis :

La société Arecia soutient qu'un délai de 12 mois lui était nécessaire pour réorganiser son activité.

L'intimée réplique qu'elle avait déjà bénéficié d'un préavis de fait depuis décembre 2012, et que le délai de 12 mois est exorbitant.

Sur ce ;

La relation commerciale stable entre les parties a duré plus de 7 années.

Aucune pièce comptable n'est versée au dossier concernant le chiffre d'affaires de la société Arecia, la cour n'est donc pas en mesure d'apprécier quelle part de son chiffre d'affaires cette dernière tirait de sa relation avec la société Rouendis. Néanmoins, il n'est pas contesté que la relation d'affaires entre les parties consistait en la mise au service d'un seul salarié comme surveillant affecté sur le site du magasin exploité par la société Rouendis, alors qu'il ressort de la pièce 23 produite par la société Arecia qu'elle compte près de 50 salariés au sein de son entreprise.

Le marché de la sécurité privée permet en outre une diversification rapide des clients.

Au vu de l'ancienneté de la relation commerciale, du fait qu'il s'agissait de la mise à disposition d''un de ses 50 salariés et de la spécificité du marché de la sécurité privée, un préavis de 4 mois était nécessaire et suffisant pour permettre à la société Arecia de trouver un autre client.

Sur la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale

L'appelante prétend avoir subi un gain manqué à hauteur de 10 000 euros et avoir subi également un préjudice commercial du fait de la désorganisation de sa société à la suite de la rupture brutale ainsi qu'un préjudice moral.

La société Rouendis réplique que le gain manqué sollicité s'appuie sur des tableaux et plannings édités en 2015 établis par l'appelante elle-même n'ayant aucune force probante, et qu'il n'est démontré aucun préjudice commercial ou moral du fait de cette rupture.

sur ce ;

Il convient de rappeler que l'on ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.

En l'espèce, le préjudice matériel subi par la société Arecia du fait du défaut de préavis à hauteur du gain manqué prévisible sur 4 mois tiré de sa relation d'affaires avec la société Rouendis sera fixé au vu des tableaux produits par l'appelante en pièce 10 intitulée « analyse marge brute » avec en annexes les plannings mensuels du site Marché U pour la période concernée, retenant une marge brute moyenne de 26,37 % sur l'année 2012 concernant sa prestation assurée auprès de la société Rouendis et dégageant une « marge du site » moyenne annuelle à hauteur de 10 784,63 euros. Ces données sont précises et circonstanciées et ne sont pas contestées de façon pertinente par l'intimée.

Il sera donc fait droit à la demande en réparation du gain manqué à hauteur de 3 595 euros (10 784,63/12 euros x 4 mois).

Il n'est pas démontré par l'appelante que la rupture brutale lui ait causé d'autres préjudices distincts tel qu'un préjudice commercial ou moral.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Rouendis du fait du comportement fautif à l'égard des salariés de la société Arecia

La société Arecia reproche à la société Rouendis d'avoir engagé sa responsabilité dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de deux de ses salariés mis à sa disposition comme surveillant du magasin en ce que des propos racistes auraient été tenus à l'égard de M. Serge N. et qu'une attitude choquante a été adoptée à l'égard de M. Ascension E., que ces faits ayant été retenus par les juridictions prud'homales pour engager la responsabilité de la société Arecia à l'égard de ces salariés leur réalité ne saurait être contestée dans le cadre d'une action récursoire à l'encontre de la société Rouendis. (pièces 20 d'Arecia : lettre d'un salarié M.Serge N., et pièce 22 d'Arecia : courrier adressé à Rouendis, et pièce 17: arrêt chambre sociale de la cour d'appel de Rouen pris contre la société Rouendis)

L'intimée nie les faits qui lui sont reprochés à l'égard des surveillants de son magasin.

sur ce ;

Les propos racistes tenus à l'encontre de certains salariés invoqués par la société Arecia au soutien de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle sont seulement mentionnés dans l'exposé des prétentions de ses salariés dans les décisions prudhommales produites au dossier et dans un courrier émanant d'un salarié adressé à son employeur, la réalité de ces allégations qui est contestée par l'intimée n'est donc pas suffisamment prouvée, et les circonstances invoquées sont trop vagues pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de la société Rouendis, il n'en est en effet ni précisé le contenu des propos reprochés, ni la date de ces faits.

En outre, la société Arecia a été condamnée par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen non pour les propos allégués mais du fait qu'elle avait imposé à son salarié une importante réduction du volume de travail et de rémunération.

Par conséquent, la société Arecia sera déboutée de ce chef de demande, à l'instar de ce qu'avaient décidé les premiers juges.

Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

La société Rouendis, du fait qu'elle succombe partiellement en appel, ne sera pas accueillie dans ce chef de demande.

Sur les frais et dépens

Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Arecia aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Rouendis succombant partiellement en appel, supportera les entiers dépens de l'appel.

L'intimée participera en outre à hauteur de 3 000 euros aux frais irrépétibles que la société Arecia a dû engager dans le présent litige.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Rouendis ; Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés, Dit que la rupture initiée par la société Rouendis est brutale, Condamne la société Rouendis à payer à la société Arecia la somme de 3 595 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture brutale ; Rejette les demandes sur les autres chefs de préjudice, Y ajoutant, Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive, Condamne la société Rouendis à payer à la société Arecia la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Rouendis aux entiers dépens de l'appel.