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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 9 juillet 2020, n° 18-08051

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Editions Epsilon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Andrieu

Conseillers :

Mmes Soulmagnon, Muller

Avocats :

Me Lafon, SELARL Sajet

T. com. Versailles, du 2 nov. 2018

2 novembre 2018

EXPOSE DU LITIGE

La société Editions Epsilon a pour activité la réalisation de livrets d'accueil pour les collectivités du secteur médico-social. Elle travaille avec des agents commerciaux qui ont pour mission de vendre pour son compte des espaces publicitaires dans les livrets qu'elle réalise.

Le 21 novembre 2007, M. C... E... et la société Editions Epsilon ont conclu un contrat d'agent commercial. Le 19 mars 2010 a été conclu entre les parties un avenant portant modification des taux de commission.

Un différend s'est élevé entre les parties au sujet des conditions d'exécution de ce contrat, la société Editions Epsilon reprochant à M. E... son comportement envers les clients et son dirigeant et ce dernier invoquant le fait que la société Editions Epsilon ne lui confiait pas suffisamment de missions, et l'envoyait inutilement en démarchage auprès de sociétés non intéressées.

Le 21 août 2017, la société Editions Epsilon a suspendu sa collaboration avec M. E....

Par courrier du 12 septembre 2017, M. E... a mis en demeure la société Editions Epsilon de lui confier des nouvelles missions. La société Editions Epsilon a accepté, à condition qu'il présente ses excuses pour des insultes proférées et qu'il s'engage à changer son comportement vis-à-vis des clients.

Les parties n'ayant pas réussi à s'entendre, M. E... a, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2017, notifié à la société Editions Epsilon la cessation des relations contractuelles à ses torts exclusifs et sollicité en conséquence le paiement de l'indemnité compensatrice.

Par acte d'huissier du 16 janvier 2018, M. C... E... a fait assigner la société Editions Epsilon devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 2 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a :

- Condamné la société Editions Epsilon à payer à M. C... E... la somme de 18 444 euros,

- Débouté M. C... E... du surplus de ses demandes ;

- Condamné la société Editions Epsilon à payer à M. C... E... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Editions Epsilon aux dépens.

Par déclaration du 28 novembre 2018, M. E... a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2020, M. E... demande à la cour de:

- Déclarer recevable et bien fondé M. E... en son appel ;

Y faisant droit ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Editions Epsilon au paiement de la somme de 18 444 euros au titre de l'indemnité de préavis en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce ;

- L'infirmer en ce qu'il a débouté M. E... du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- Constater la résiliation du contrat d'agent commercial conclu le 21 novembre 2007 aux torts et griefs de la société Editions Epsilon ;

Subsidiairement, après avoir constaté qu'aucune nouvelle mission n'avait été attribuée à M. E... depuis le mois de juin 2017 :

- Prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts et griefs de la société Editions Epsilon ;

- Condamner la société Editions Epsilon au paiement de la somme de 221 322 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture visée à l'article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce ;

- Déclarer mal fondée la société Editions Epsilon en ses moyens, fins et conclusions ;

- En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, tant principal que subsidiaire ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. E... une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant, en considération des diligences accomplies pour le traitement de ce contentieux :

- Condamner la société Editions Epsilon au paiement d'une indemnité complémentaire de 13 580 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,

- La condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019, la société Editions Epsilon prie la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :

condamné la société Editions Epsilon à verser 18 444 euros à M. E... au titre de l'indemnité de préavis ;

condamné la société Editions Epsilon à verser 2 500 euros à M. E... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné la société Editions Epsilon aux dépens.

En conséquence,

Statuant à nouveau et y faisant droit :

A titre principal

- Débouter M. E... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner M. E... à restituer à la société Editions Epsilon, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir, la somme de 21 021,08 euros, perçue par ce dernier au titre des condamnations en première instance ;

À titre subsidiaire

- Fixer l'indemnité de fin de contrat due à M. E... à une somme n'excédant pas 30 000 euros ;

- Débouter M. E... du surplus de ses demandes.

En tout état de cause

- Condamner M. E... à verser 8 400 euros à Editions Epsilon au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon contrat d'agent commercial du 21 novembre 2017, la société Editions Epsilon a chargé M. E... de «vendre pour son compte aux prix et conditions fixées l'espace publicitaire d'ouvrage qu'elle édite pour ses mandants».

Sur la résiliation du contrat d'agent commercial :

M. E... attribue la rupture du contrat d'agent commercial le liant à la société Editions Epsilon à la lettre que son directeur lui a envoyée le 21 août 2017, lui déclarant suspendre leur collaboration et lui indiquant qu'elle ne pourra reprendre qu'après réception de ses excuses, ajoutant que dès le mois de juin 2017 il ne lui avait plus été confié de mission.

La société Editions Epsilon soutient au contraire que la rupture est imputable à M. E..., que c'est en effet à la suite des manquements contractuels de celui-ci qu'elle a dû suspendre le 21 août 2017 l'exécution de son contrat d'agent commercial.

Si le contrat d'agent commercial conclu entre les parties le 21 novembre 2007 ne met aucune obligation de fourniture de contacts et de missions à la charge de la société Editions Epsilon, celle-ci ne conteste pas que les missions remplies par M. E... résultaient de contacts qu'elle avait elle-même établis et de prise de rendez-vous effectués par son service «suivi-contrat», et qu'il appartenait alors à l'agent commercial de contacter le chef d'établissement concerné qui était un client de la société Editions Epsilon pour déterminer ses besoins et rechercher des annonceurs pertinents et négocier avec eux les conditions de leur participation et les modalités de leur présence. Il en résulte que pendant la vie du contrat, M. E... dépendait des contacts et des missions que lui confiait la société Editions Epsilon.

Le 21 août 2017, le directeur de la société Editions Epsilon a notifié à M. E... qu'il suspendait toute collaboration avec lui, lui reprochant de ne pas avoir engagé la mission du dossier les Tilleuls comme il le souhaitait, d'avoir refusé de prendre le 13 juillet le dossier d'appui des Châtaigniers qui 'devait être travaillé en même temps', de l'avoir insulté dans une attitude menaçante en le traitant de ' connard' et de 'pédé' avant de partir en renouvelant ces insultes, ajoutant que son comportement fait écho à ce que de nombreux clients lui ont rapporté sur la gestion de ses prospections. Il lui a indiqué dans ce courrier attendre des excuses de sa part et son engagement de se comporter avec courtoisie aussi bien avec lui qu'avec la clientèle avant de pouvoir lui confier d'autres missions.

Les insultes dont fait état la société Editions Epsilon dans son courrier sont attestées par la secrétaire et l'assistante du directeur de la société et ne sont pas vraiment contestées dans leur teneur par M.E.... De plus, cinq attestations de clients de la société Editions Epsilon viennent corroborer le comportement presque agressif de M.E... à leur égard et ses pratiques commerciales particulièrement insistantes.

Il s'ensuit que si effectivement l'initiative de la rupture du lien contractuel incombe à la société Editions Epsilon, M.E... ne justifie pas du caractère fautif de cette suspension, laquelle repose sur des faits justifiés et qui en tout état de cause évoque la possibilité d'une reprise du lien contractuel en cas d'excuses de sa part.

M.E... ne peut pas plus alléguer pour soutenir le caractère fautif de la suspension, que la société Editions Epsilon ne lui a plus donné de missions depuis juin 2017, alors que cette dernière lui a confié en juillet 2017 deux missions, dont l'une n'a pas pu aboutir en raison de problèmes relationnels entre M.E... et la directrice de la résidence Bernard Palissy, et qu'elle a ainsi continué d'assumer ses obligations contractuelles.

Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à la suite de ce courrier du 21 août 2017, M.E... n'a pas formulé d'excuses auprès de M.I..., même s'il a indiqué par courriers des 12 et 25 septembre 2017 adressés à la société Editions Epsilon être disposé à poursuivre son activité d'agent commercial. Le directeur de la société Editions Epsilon lui a d'ailleurs répondu le 3 octobre 2017 être toujours dans l'attente de ses excuses et d'engagement de modération de sa part.

Force est en outre de constater que M.E... a tiré les conséquences de la suspension qui lui a été notifiée, puisqu'il a fait procéder à sa radiation du Registre Spécial des Agents Commerciaux le 14 novembre 2017, montrant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre son activité d'agent commercial, ce qu'il a acté dans son courrier du 5 décembre 2017.

Il résulte de ces éléments que la suspension du mandat d'agent commercial étant dûment justifiée par les agissements fautifs de M.E..., la responsabilité de la résiliation du contrat est imputable à ce dernier, qui n'a pas voulu présenter d'excuses et qui a au contraire procédé à sa radiation du Registre des Agents Commerciaux, se mettant ainsi volontairement, comme le fait valoir la société Editions Epsilon, dans une situation rendant impossible toute reprise de son contrat, et montrant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre ses relations avec la société Editions Epsilon. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M.E....

Sur le droit à indemnités de M. E... :

M.E... sollicite le paiement de la somme de 18 444 euros au titre du préavis de rupture, confirmant sur ce point le jugement entrepris et de celle de 221 322 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture. Il conteste l'existence des griefs argués par la société Editions Epsilon pour justifier de la rupture, et s'estime fondé en ses demandes.

La société Editions Epsilon dénie tout droit à indemnisation de M. E... en arguant de fautes graves de sa part.

L'article L. 134-11 du Code de commerce énonce que chaque partie à un contrat d'agence à durée indéterminée peut y mettre fin moyennant un préavis, fixé à trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Il résulte de l'article L. 134-12 du même Code qu'en en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L. 134-13 du même Code précise notamment que la réparation susvisée n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

Il est constant que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.

La preuve de la faute grave justifiant une rupture de contrat sans préavis ni indemnité incombe au mandant.

Pour s'opposer à tout paiement d'indemnités à M. E..., la société Editions Epsilon fait valoir qu'il s'est rendu responsable de manquements contractuels graves tant à l'égard de ses clients qu'à son encontre: agressivité et injures à l'égard de son directeur et dégradations formelles des prestations fournies par l'agent commercial.

A l'appui de ses dires, la société Editions Epsilon produit des courriers émanant de maisons de retraite ou établissements de santé en date des 19 février 2016, 28 juin 2016, 12 janvier 2017, 14 et 22 février 2017, 14 avril 2017, 23 juin 2017 se plaignant des pratiques commerciales inadaptées voire agressives de l'agent commercial auprès de leurs fournisseurs. Il sera relevé que si M.E... fait remarquer que deux de ces courriers de réclamation ne peuvent lui être imputés, s'agissant de ceux des 12 janvier 2017, 14 avril 2017 faisant seulement état du «commercial» de la société Editions Epsilon sans le citer nommément, il n'en reste pas moins que cinq pour le moins d'entre eux sont justifiés.

La société Editions Epsilon reproche également à M.E... son attitude agressive et les insultes proférées à l'encontre de son directeur, M.I..., lors de deux réunions houleuses en date des 13 janvier et 21 juillet 2017. Si la société Editions Epsilon considère que l'échange du 13 janvier 2017 a pu être considéré comme un acte isolé, elle fait valoir que la seconde altercation, confirmée par des attestations concordantes, a nécessité la prise en compte de mesures adéquates. Cette dernière altercation dénote une dégradation de la relation entre les parties attestée par la secrétaire et l'assistante de M.I....

La société Editions Epsilon reproche également à M. E... d'avoir remis en juillet 2017 aux services de fabrication des bons de fabrication parfaitement illisibles ne respectant aucun des formalismes requis alors qu'il les connaissait depuis 10 ans, et estime qu'il s'agit d'une démarche volontaire de sa part pour compliquer leur travail de maquettage et de préparation de bons à tirer mais sans pour autant en justifier suffisamment.

Enfin, la société Editions Epsilon expose avoir adressé à M. E... des courriers ou courriels notamment dès le 8 octobre 2009 pour l'informer d'une plainte du directeur de la maison de retraite Saint Corneil trouvant son démarchage agressif auprès des commerçants, le 23 janvier 2017 pour lui reprocher de ne pas être allé au rendez-vous fixé avec un Ephad et pour lui demander de ne pas faire état auprès des clients de leurs relations conflictuelles, et le 16 mars 2017 pour le mettre en garde sur son attitude agressive chez des fournisseurs, montrant certes des manquements imputables à M.E... dans l'exercice de son mandat d'agent commercial.

Cependant, force est de constater que la société Editions Epsilon n'a adressé aucune mise en demeure à M.E... et que tout en l'ayant mis en garde sur ses comportements répréhensibles, elle a continué à lui donner des missions jusqu'en juillet 2017.

En effet, M. E... produit en ce sens un récapitulatif des missions qui lui ont été confiées durant l'année 2017 par la société Editions Epsilon, duquel il ressort qu'outre les missions dévolues pour les mois d'avril et mai 2017, il a également été missionné le 6 juin 2017 auprès de la ME J..., le 9 juin 2017 de la Polyclinique de Bordeaux Tondu, le 16 juin 2017 auprés de l'Esat de Haut Anjou, et en juillet 2017 auprès de l'Ehpad les Tilleuls et de celui de la résidence Bernard Palissy.

Ce tableau des missions, qui n'est pas contesté par la société Editions Epsilon, montre que malgré les alertes qu'elle a adressées à M. E..., elle a continué jusqu'en juillet 2017 à lui donner des missions.

En conséquence, la cour considère que malgré les agissements fautifs de M. E... qui ont conduit à la résiliation du contrat à ses torts, la société Editions Epsilon n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute grave dès lors qu'elle a simplement suspendu le contrat le 21 août 2017 envisageant une possibilité de reprise si M. E... présentait ses excuses.

En effet, si la société Editions Epsilon n'a pas elle-même considéré les agissements de M.E... comme suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du lien contractuel et porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun puisqu'elle a continué à lui donner des missions jusqu'en juillet 2017, montrant ainsi sa volonté de voir perdurer le contrat d'agent commercial les liant et lui a proposé de maintenir le contrat même après le courrier du 21 août 2017.

Par conséquent, ces manquements ainsi relevés ne peuvent caractériser des fautes graves de la part de M.E... le privant du préavis auquel il a droit et de l'indemnité compensatrice de rupture.

En ce qui concerne l'indemnité de préavis, son objet est de compenser le préjudice résultant de l'absence de préavis.

Le premier juge a rappelé qu'en application de l'article L. 134-11, l'indemnité de préavis se calcule en prenant en considération trois mois de commissionnement compte tenu de l'ancienneté des relations entre les parties calculée par référence à la moyenne trimestrielle des commissions perçues au cours de l'année précédant la résiliation et il a alloué à juste titre à M. E... la somme de 18 444 euros, dont le quantum n'est pas discuté en tant que tel par la société Editions Epsilon, qui est à l'origine de la rupture du contrat sans préavis. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de rupture, elle est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent commercial, et comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties. M.E... réclame à ce titre la somme de 221 322 euros correspondant à la moyenne des commissions réalisées sur les trois dernières années, qu'il ne pourra en raison de son âge trouver d'autre mandat, qu'il est confronté à des difficultés économiques et doit prendre des accords pour le paiement échelonné de ses cotisations sociales et de ses impôts, qu'il ne pourra pas mettre en œuvre la clause de cessibilité du contrat.

La société Editions Epsilon sollicite une minoration de cette indemnité à hauteur de la somme maximale de 30 000 euros, excipant de son activité en forte baisse, de l'état de santé dégradé de son directeur, et du comportement de M. E... au cours des derniers mois de collaboration.

Contrairement aux dires de l'intimée, le montant de l'indemnité compensatrice ne peut dépendre de la situation économique du mandant, au demeurant non caractérisée puisque seul le bilan de 2017 est produit. Il ne peut pas plus être affecté par l'état de santé défaillant du directeur de la société Editions Epsilon.

De même dans ce cadre il ne peut être pris en compte de la situation économique personnelle de l'agent commercial, dont il n'est pas justifié du lien avec la rupture du contrat.

Il convient de tenir compte en revanche pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice du fait que la société Editions Epsilon avait laissé à M.E... une possibilité de reprise du contrat qu'il a refusé de saisir, que M.E... a au contraire fait le choix de solliciter sa radiation du registre du commerce et des sociétés, l'absence d'excuses de sa part alors qu'elles avaient été sollicitées par la société Editions Epsilon dénotant à cet égard sa volonté de ne pas poursuivre le contrat d'agent commercial.

Compte-tenu de ces éléments, il convient de fixer à 30 000 l'indemnité compensatrice.

Sur les autres demandes :

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société Editions Epsilon.

En cause d'appel, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société Editions Epsilon à verser à M. E... la somme de 3 000 euros à ce titre.

Les dépens d'appel seront à la charge de la société Editions Epsilon.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Versailles, sauf en ce qu'il a débouté M. E... de sa demande d'indemnité compensatrice de rupture, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat d'agent commercial conclu le 21 novembre 2007 avec la société Editions Epsilon aux torts de M.E..., Condamne la société Editions Epsilon à verser à M. E... la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture, Rejette les autres demandes des parties, Condamne la société Editions Epsilon aux dépens d'appel, Condamne la société Editions Epsilon à payer à M. E... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.