CA Colmar, 1re ch. civ. A, 8 juillet 2020, n° 18/03270
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Arti Fen (EURL), Guyomard
Défendeur :
Florit (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roublot
Conseiller :
M. Frey
Avocat :
Me Spieser
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Alléguant un contrat d'agent commercial du 18 mars 2013 auquel l'EURL Arti Fen aurait mis fin le 1er septembre 2015, l'EURL Florit a assigné le 24 mai 2017 l'EURL Arti Fen en redressement judiciaire, les Selas B... & associés, mandataire judiciaire, CM Weil & N Guyomard, administrateur, devant le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, aux fins de fixation de ses créances au titre de deux factures de commissions, d'une indemnité de rupture, de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les défenderesses se sont opposées à ces demandes.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, a déclaré la demande recevable, constaté l'existence d'un contrat d'agent commercial et fixé la créance de l'EURL Florit aux sommes principales suivantes :
- 3 375,32 euros selon facture n° 253/2015 du 20 août 2015,
- 993,37 euros selon facture n° 264/201 du 23 décembre 2015,
- 11 477 euros représentant l'indemnité de rupture,
- 1 434 euros représentant l'indemnité de préavis.
La demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable ; les défenderesses ont été condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l'agent commercial, défini par l'article L. 134-1 du Code de commerce comme un mandataire chargé de façon permanente de négocier et le cas échéant de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, pouvait apporter la preuve de l'existence du contrat et du bénéfice du statut par de simples échanges de correspondances, qu'en l'espèce, l'EURL Arti Fen avait adressé deux propositions successives de contrat, qu'une activité suivie matérialisée par 19 contrats s'était développée en 2013 et 2014 entre les deux sociétés, que les facturations établies par l'EURL Florit étaient strictement conformes aux conditions fixées par la seconde proposition de contrat.
S'agissant précisément la facture n° 253/2015 du 20 août 2015, correspondant au dossier du client F..., un courriel du 7 décembre 2014 avait établi que le contact était bien le responsable de l'EURL Florit.
L'indemnité compensatrice de rupture a été fixée à deux années de commissions brutes, conformément à l'article L. 134-12 du Code de commerce, et le non-respect du préavis a donné lieu à octroi d'une indemnité égale à trois mois de commissions, en moyenne mensuelle.
La demande reconventionnelle en paiement de l'EURL Arti Fen a été déclarée irrecevable, dès lors qu'elle concernait M. et Mme I... et non pas l'EURL Florit.
Le 19 juillet 2018, l'EURL Arti Fen, les Selas B... & associés, mandataire judiciaire, CM Weil & N Guyomard, administrateur, ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2018, l'EURL Arti Fen, la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, la Selas B... & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, ont demandé à la cour d'infirmer la décision déférée et de rejeter la demande en paiement, subsidiairement, de réduire les montants réclamés, de rejeter la demande de fixation de créance concernant le chantier F..., de réduire la créance concernant le chantier Heigel à la somme de 255,32 euros, de rejeter un éventuel appel incident, de condamner l'EURL Florit au paiement de la somme de 720 euros au titre de la facture n° 1507051, aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'EURL Arti Fen, la SARL Weil et Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, la Selas B... et associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, ont exposé qu'aucun contrat d'agent commercial n'avait été signé par les parties en dépit d'une discussion en ce sens et de deux projets de contrat du 18 mars 2013 et du 4 juillet 2013, non suivis de la signature de l'EURL Florit.
Elles ont reconnu que des prestations avaient été réalisées par l'EURL Florit mais hors cadre d'un contrat d'agent commercial, notamment au titre d'un mandat de vente, moyennant commissions, avec mise à disposition d'un bureau, d'un ordinateur et d'un logiciel, étant observé que l'EURL Florit travaillait pour d'autres sociétés.
Elles ont indiqué que les relations avaient cessé d'un commun accord, l'EURL Florit n'ayant d'ailleurs élevé aucune réclamation durant plus de 8 mois, du 1er septembre 2015 au 17 juin 2016.
Elles ont contesté la date du 18 mars 2013 retenue pour la signature du contrat.
Elles ont objecté qu'en cas de cessation du contrat, l'agent commercial ne pouvait prétendre au cumul de dommages et intérêts et de l'indemnité de perte de clientèle, qu'il incombait à l'EURL Florit de rapporter la preuve du préjudice subi du fait de la rupture du contrat.
Elles ont soutenu que le chantier F... avait été intégralement traité par la SARL Arti Fen et que la commission de l'EURL Florit pour le chantier Heigel était de 255,32 euros.
Elles ont souligné que l'EURL Florit n'avait pas contesté devoir le prix de la porte installée au siège de la société qui était également le domicile privé de M et Mme I... aux noms desquels était établie la facture, de sorte que la demande en paiement était recevable et fondée.
Le 8 août 2018, l'EURL Florit s'est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 15 janvier 2019, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, la condamnation des appelantes aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'EURL Florit a objecté avoir signé la troisième version du contrat d'agent commercial que lui avait adressée l'EURL Arti Fen et avoir débuté son activité en mars 2013 en exécution du contrat, avoir successivement établi à compter d'août 2013 des devis pour Mme C..., M J..., M K... et s'être vue attribuer une adresse de messagerie « [email protected] » avant que l'EURL Arti Fen ne lui transmette une dernière facture du 3 août 2015 en lui annonçant unilatéralement un solde de tout compte le 1er septembre 2015.
Elle a fait valoir qu'il était admis que l'indemnité de rupture visée à l'article L. 134-12 du Code de commerce correspondait en moyenne aux deux années de commissions brutes allouées par les premiers juges, que le contrat avait stipulé un préavis de trois mois en cas de rupture après la deuxième année, que l'intervention de l'EURL Florit était établie à l'appui de chacune des factures dont elle avait réclamé paiement, conformément à l'article L. 134-6 du Code de commerce.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à ....
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ :
L'EURL Arti Fen, la SARL Weil et Guyomard et la Selas B... et associés, ès-qualités, poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une facture de porte d'entrée installée par l'EURL Arti Fen au domicile de M. et Mme I..., également siège de l'EURL Florit, laquelle n'aurait pas contesté sa dette.
La cour constate que les appelantes se prévalent d'une facture n° 1507051 du 31 juillet 2015 établie aux noms de M. et Mme E... I..., facture dont l'EURL Florit conteste être débitrice, protestant n'avoir pas passé commande d'une porte d'entrée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement dirigée contre l'EURL Florit par application de l'article 122 du Code de procédure civile, faute pour les appelantes de démontrer leur intérêt à agir à son encontre.
SUR LE FOND :
Sur le contrat d'agent commercial :
Les appelantes admettent que des prestations ont été réalisées mais affirment que les parties n'ont pas été liées par un contrat d'agent commercial que l'EURL Florit n'aurait pas souhaité.
L'intimée soutient avoir signé la troisième version du contrat d'agent commercial que lui a adressée -sans la signer- l'EURL Arti Fen.
La cour observe que l'article L. 134-2 du Code de commerce prévoit que « chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants » et qu'il est admis que la preuve d'un contrat d'agent commercial peut être apportée par tout écrit -y compris de simples échanges de correspondance-, s'il est accepté par les deux contractants dont la qualité est indiquée.
Elle relève en l'espèce que l'envoi successif de contrats n'est pas contesté par les appelantes et qu'un de ces contrats, daté du 18 mars 2013, est revêtu de la signature et du cachet de l'EURL Florit.
A l'examen, ce « contrat d'agent commercial » adressé par l'EURL Arti Fen à l'EURL Florit s'analyse en une proposition de contracter ferme, précise, complète, non conditionnelle.
Dans le droit positif antérieur à la réforme du droit des obligations issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est admis qu'une telle proposition manifeste la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et constitue dès lors une offre de contrat.
Il s'en induit que les parties étaient liées par le contrat d'agent commercial du 18 mars 2013 signé par l'EURL Florit seule.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le droit à commissions :
L'EURL Florit invoque un droit à commission au titre des chantiers F..., Heigel/Thinger, L..., droit à commission de 12 % du tarif des ventes, toutes charges déduites, prévu par l'article 7 du contrat, outre une commission additionnelle de 3 % du prix hors taxes de la main d'oeuvre.
L'EURL Arti Fen, la SARL Weil et Guyomard et la Selas B... et associés, ès-qualités, s'y opposent, arguant de l'absence d'intervention ou d'une intervention mineure de l'EURL Florit dans ces chantiers.
L'article L. 134-6 du Code de commerce précise que « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. »
La cour recherchera donc si les opérations commerciales au titre desquelles l'EURL Florit réclame une commission ont été conclues grâce à son intervention directe ou indirecte.
- chantier F... :
Sont produits deux devis n° 00073 et 00076 du 26 novembre 2014 s'élevant hors charges aux sommes de 20 234,28 euros ou 24 140,42 euros, mentionnant « votre contact : M E... I..." suivi d'un numéro de téléphone portable ainsi que quatre courriels des 2, 6, 8 et 9 décembre 2014 adressés par MA…irolf à M et Mme Thomas Koenig via la messagerie [email protected], deux courriels du 7 décembre 2014 en réponse de M H... F... à M I... au sujet des devis Arti Fen.
L'EURL Arti Fen ne saurait, de bonne foi, arguer avoir traité intégralement ce chantier.
L'EURL Florit, dont l'intervention est établie, est en droit de percevoir sur un prix facturé de 24 166,67 euros une commission sur la vente de 2 600 euros hors taxes ou 3 120 euros ttc, selon facture n° 253/2015 du 20 août 2015.
- chantier Heigel /Thinger :
La commission de 255,32 euros ttc sur la vente, réclamée par l'EURL Florit selon la même facture n° 253/2015 du 20 août 2015, n'est pas contestée par les appelantes.
- chantier L... :
Par un courriel du 4 mai 2015, l'EURL Arti Fen a chargé M I... de mener à bien des projets d'achat de porte d'entrée selon une liste de potentiels clients, au nombre desquels M R... L....
Est justifié un échange de courriels des 26 et 28 mai 2015 entre M I... et M L... en vue de l'achat d'une porte de marque Zilten Nativ.
L'EURL Florit, dont l'intervention est établie, est en droit de percevoir sur un prix facturé de 5 187,20 euros une commission sur la vente de 622,46 euros hors taxes ou 746,95 euros ttc, à laquelle s'ajoute une commission sur la main d'œuvre de 15 euros hors taxes et 18 euros ttc selon facture n° 264/2015 du 23 décembre 2015.
- sur les autres chantiers :
La facture n° 264/2015 du 23 décembre 2015 met encore en compte la commission de 3 % sur la main d'œuvre au titre des chantiers F..., Heigel /Thinger, C... et Lentz, non discutée par les appelantes, s'élevant à 190,35 euros hors taxes et 228,42 euros ttc.
L'EURL Florit est fondée à percevoir une commission de 3 375,32 euros ttc au titre de la facture n° 253/2015 du 20 août 2015 (3 120 + 255,32) et une commission de 993,37 euros ttc
au titre de la facture n° 264/2015 du 23 décembre 2015 (746,95 + 18 + 228,42).
La cour confirmera de ces chefs le jugement dont appel.
Sur le droit à indemnités :
- indemnité de rupture :
L'EURL Florit réclame indemnisation à raison de la rupture du contrat par l'EURL Arti Fen.
Cette rupture a été signifiée au moyen d'une mention portée sur un rappel de facture datée du 3 août 2015 d'un solde de tout compte à effectuer le 1er septembre 2015.
L'article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose qu' « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Il est admis que l'indemnité de rupture, dont l'objet est de compenser la perte de clientèle subie, équivaut à deux ans de commissions brutes par référence soit aux rémunérations perçues par l'agent commercial durant les deux dernières années civiles d'exécution du mandat, soit à la moyenne annuelle des trois dernières années.
Au soutien de sa demande en paiement d'une indemnité de 11 477 euros correspondant à la moyenne annuelle des commissions perçues durant deux années, l'EURL Florit se prévaut d'une moyenne de commissions annuelles de 5 738,81 euros et verse aux débats un tableau des marchés réalisés et des commissions perçues en 2013, 2014 et 2015 ainsi que 11 factures de commissions de nature à établir la réalité du préjudice causé à l'intimée par la rupture du contrat d'agent commercial.
A la suite du tribunal, la cour observe que le tableau des marchés et les factures de commissions ne sont pas en soi critiqués par les appelantes.
Il convient toutefois de relever que le tableau fait apparaître des commissions annuelles s'élevant à 2 629,27 euros en 2013, à 8 103,95 euros en 2014 et à 5 048,41 euros en 2015, soit au total 15 781,63 euros, donnant une moyenne annuelle sur les trois ans de 5 260,54 euros et une indemnité de rupture de 10 521,08 euros.
- indemnité de préavis :
Le contrat du 18 mars 2013 prévoit un préavis de 3 mois en cas de rupture survenue, comme en l'espèce, après la fin de la deuxième année.
En adressant courant août 2015 un simple avis de solde de tout compte à intervenir au 1erseptembre 2015, l'EURL Arti Fen n'a pas respecté le préavis contractuel de 3 mois et doit donc une indemnité compensatrice du préavis destinée à indemniser l'EURL Florit de la perte de rémunération qui lui aurait été acquise pendant la période de préavis.
Il est admis que l'indemnité de préavis est calculée prorata temporis sur la base de l'indemnité de rupture.
L'EURL Florit est fondée à percevoir une indemnité de préavis de 1 315,11 euros (10 521,08/ 24 = 438,37 et 438,37 x 3 = 1.315,11).
La cour, en infirmation du jugement déféré, fixera la créance de l'EURL Florit au passif de la procédure collective de l'EURL Arti Fen à la somme de 10 521,08 euros au titre de l'indemnité de rupture et à la somme de 1 315,11 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Par application de l'article L. 622-17 du Code de commerce relatif aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure, l'EURL Arti Fen assistée de la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de la Selas B... & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et l'équité commande de la condamner à verser à l'EURL Florit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de l'EURL Arti Fen assistée de la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités, et de la Selas B... & associés, ès-qualités.
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, en ce qu'il a fixé les créances de l'EURL Florit au passif du redressement judiciaire de l'EURL Arti Fen assistée de la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de la Selas B... & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 11 477 en principal au titre de l'indemnité de rupture et à la somme de 1 434 euros en principal au titre de l'indemnité de préavis, Statuant à nouveau, Fixe les créances de l'EURL Florit au passif du redressement judiciaire de l'EURL Arti Fen assistée de la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de la Selas B... & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 10 521,08 euros en principal au titre de l'indemnité de rupture et à la somme de 1 315,11 euros en principal au titre de l'indemnité de préavis, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne l'EURL Arti Fen assistée de la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de la Selas B... & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire aux dépens d'appel, Condamne l'EURL Arti Fen assistée de la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de la Selas B... & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, à payer à l'EURL Florit la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'EURL Arti Fen assistée de la SARL Weil & Guyomard, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, et de la Selas B... & associés, ès-qualités de mandataire judiciaire.