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Décisions

CJUE, 1re ch., 9 juillet 2020, n° C-343/19

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Verein für Konsumenteninformation

Défendeur :

Volkswagen (AG)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Bonichot

Juges :

MM. Safjan (rapporteur), Bay Larsen, Mme Toader , M. Jääskinen

Avocat général :

M. Campos Sánchez-Bordona

Avocats :

Mes Poduschka, Klauser, Kustor, Prossinger

CJUE n° C-343/19

9 juillet 2020

LA COUR (première chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation, une association pour l’information des consommateurs ayant son siège à Vienne (Autriche) (ci-après le « VKI »), à Volkswagen AG, un constructeur automobile constitué sous la forme d’une société par actions de droit allemand, qui a son siège à Wolfsburg (Allemagne), au sujet de la responsabilité de cette dernière pour les préjudices résultant de l’incorporation dans les véhicules achetés par des consommateurs autrichiens d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 1215/2012

3 Les considérants 15 et 16 du règlement n° 1215/2012 sont libellés comme suit :

« (15) Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. »

4 Le chapitre II du règlement n° 1215/2012, intitulé « Compétence », contient notamment une section 1, intitulée « Dispositions générales », et une section 2, intitulée « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, qui figure sous cette section 1, dispose :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5 L’article 7 du règlement n° 1215/2012, qui figure sous la section 2 du chapitre II de celui-ci, est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] »

Le règlement Rome II

6 L’article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »), intitulé « Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence », énonce, à son paragraphe 1 :

« La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

7 Le VKI, dont l’objet statutaire inclut la mission de faire valoir devant les tribunaux les droits que des consommateurs lui ont cédés aux fins de l’action en justice, a introduit, le 6 septembre 2018, un recours devant le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt, Autriche), en demandant à ce que Volkswagen soit condamnée à lui payer la somme de 3 611 806 euros, outre les accessoires, et soit déclarée responsable de tous les dommages qui ne sont pas encore quantifiables et/ou se produiront dans l’avenir.

8 Au soutien de sa demande, le VKI se fonde sur la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle de Volkswagen, en invoquant le fait que les 574 consommateurs qui lui ont cédé leurs droits en vue du recours au principal ont acquis en Autriche des véhicules neufs ou d’occasion équipés d’un moteur EA 189 avant la révélation au public, le 18 septembre 2015, de la manipulation opérée par Volkswagen sur les données relatives aux rejets des gaz d’échappement de ces véhicules. Selon le VKI, ces moteurs sont pourvus d’un « dispositif d’invalidation » qui est illégal au regard du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1). Il s’agirait d’un logiciel permettant de faire apparaître, lors des essais et des mesures, des rejets de gaz d’échappement respectant les valeurs maximales imposées, alors que, en conditions réelles, c’est-à-dire lors de l’utilisation des véhicules concernés sur la route, les substances polluantes effectivement émises atteignent des proportions excédant plusieurs fois les plafonds prescrits. Ce ne serait que grâce à ce logiciel manipulant les données relatives à ces rejets que Volkswagen aurait pu obtenir pour les véhicules équipés d’un moteur EA 189 la réception par type prévue par la réglementation de l’Union.

9 Selon le VKI, le préjudice pour les propriétaires de ces véhicules réside dans le fait que, s’ils avaient eu connaissance de la manipulation en cause, soit ils se seraient abstenus d’acheter un tel véhicule, soit ils auraient obtenu une remise sur le prix d’au moins 30 %. Les véhicules en question comportant dès le départ un vice, leur valeur de marché et donc leur prix d’achat seraient nettement inférieurs au prix qui a effectivement été payé. La différence représenterait un préjudice ouvrant droit à réparation.

10 Pour justifier la compétence internationale de la juridiction de renvoi, le VKI se fonde sur l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012. La conclusion du contrat de vente, le paiement du prix d’acquisition et la remise ou la livraison des véhicules en cause auraient tous eu lieu dans le ressort de cette juridiction. Il s’agirait non pas d’un simple dommage consécutif à l’achat des véhicules, mais d’un dommage initial justifiant la compétence de ladite juridiction. Celui-ci consisterait en un amoindrissement du patrimoine de chaque consommateur concerné, subi au plus tôt à la date de l’achat et de la remise des véhicules en cause sur le lieu de livraison et, par conséquent, dans le ressort de la juridiction de renvoi. C’est en ce lieu que les agissements de Volkswagen susceptibles d’engager sa responsabilité délictuelle auraient pour la première fois produit leurs effets et porté directement préjudice aux consommateurs concernés.

11 Volkswagen conclut au rejet du recours du VKI et conteste la compétence internationale de la juridiction de renvoi au regard de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012.

12 Cette juridiction a des doutes quant au point de savoir si, en l’occurrence, le simple achat des véhicules en cause auprès de revendeurs automobiles établis en Autriche et la livraison de ces véhicules en Autriche suffisent en eux-mêmes à fonder la compétence des juridictions autrichiennes au regard de cette disposition. Elle tire de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l’arrêt du 19 septembre 1995, Marinari (C 364/93, EU:C:1995:289, points 14 et 15), la conclusion que le for en matière délictuelle ou quasi délictuelle n’est ouvert aux victimes directes que dans la mesure où elles invoquent un dommage initial et non de simples dommages consécutifs.

13 En effet, ladite juridiction estime que le logiciel permettant de manipuler les données relatives aux rejets des gaz d’échappement des véhicules concernés a causé un dommage initial, alors que le dommage invoqué par le VKI consistant en une réduction de la valeur de ces véhicules représente un dommage consécutif, résultant du fait que lesdits véhicules sont affectés d’un vice matériel.

14 Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si des préjudices purement patrimoniaux, résultant de faits de nature à engager la responsabilité délictuelle, peuvent fonder la compétence au regard de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012.

15 Cette juridiction relève que, à la lumière de l’arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C 12/15, EU:C:2016:449), certains aspects de l’affaire au principal militent en faveur de la fixation du lieu de survenance du dommage en cause en Allemagne. Même si ce dommage s’est matérialisé, selon la thèse du VKI, avec l’achat et la livraison en Autriche des véhicules équipés d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, toutes les demandes d’indemnisation concerneraient, au regard des faits, une seule et même chose, à savoir les agissements fautifs reprochés à Volkswagen qui ont eu lieu au siège de cette société, donc en Allemagne. Sous l’angle de l’organisation utile du procès, et en particulier en raison de la proximité avec l’objet du litige et de la facilitation de l’administration de la preuve, les juridictions allemandes seraient ainsi objectivement mieux à même de déterminer la responsabilité au titre des préjudices invoqués. De surcroît, la compétence des juridictions du lieu de l’achat des véhicules en cause et de leur livraison au dernier utilisateur, parmi lesquels figurent également des acquéreurs de véhicules d’occasion, ne répondrait pas nécessairement à l’exigence de la prévisibilité de la compétence judiciaire.

16 La juridiction de renvoi se demande enfin si la reconnaissance de la compétence internationale des juridictions autrichiennes serait compatible avec l’interprétation stricte des règles de compétence spéciales prévues par le règlement n° 1215/2012, telle que requise par la jurisprudence de la Cour.

17 Dans ces conditions, le Landesgericht Klagenfurt (tribunal régional de Klagenfurt) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 7, point 2, du règlement [...] n° 1215/2012 [...] doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme “lieu où le fait dommageable s’est produit” le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ? »

Sur la recevabilité

18 Dans ses observations écrites, le VKI soutient que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, aux motifs que la question posée serait à la fois dénuée d’intérêt et hypothétique.

19 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 7 mai 2020, Rina, C 641/18, EU:C:2020:349, point 22 et jurisprudence citée).

20 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable, dès lors qu’il ressort de la décision de renvoi que l’interprétation sollicitée de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 est nécessaire, afin d’établir si la juridiction de renvoi est compétente en vertu de cette disposition pour statuer sur le litige au principal.

Sur la question préjudicielle

21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre.

22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où, conformément au considérant 34 du règlement n° 1215/2012, celui-ci abroge et remplace le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), qui a lui-même remplacé la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut également pour le règlement n° 1215/2012 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes » (arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C 451/18, EU:C:2019:635, point 23 et jurisprudence citée). Or, tel est le cas de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et du règlement n° 44/2001, d’une part, et de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, d’autre part (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 2018, Nothartová, C 306/17, EU:C:2018:360, point 18 et jurisprudence citée).

23 Ainsi qu’il a été itérativement jugé par la Cour dans sa jurisprudence relative à ces dispositions, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (arrêts du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie, C 189/08, EU:C:2009:475, point 23, ainsi que du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C 451/18, EU:C:2019:635, point 25 et jurisprudence citée).

24 En l’occurrence, d’une part, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le lieu de l’évènement causal se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel les véhicules automobiles en cause ont été équipés d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, à savoir en Allemagne.

25 S’agissant, d’autre part, du lieu de la matérialisation du dommage, il convient de déterminer où ce lieu se situe dans des circonstances telles que celles du litige au principal, c’est-à-dire lorsque les conséquences dommageables ne se sont manifestées que postérieurement à l’acquisition des véhicules en cause et dans un autre État membre, en l’occurrence, en Autriche.

26 À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle, de façon exacte, qu’il est de jurisprudence constante que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu. Par conséquent, cette notion ne saurait être interprétée comme incluant le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État (arrêts du 19 septembre 1995, Marinari, C 364/93, EU:C:1995:289, points 14 et 15, ainsi que du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C 451/18, EU:C:2019:635, point 28 et jurisprudence citée).

27 La Cour a également dit pour droit, au regard de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles, qu’un dommage qui n’est que la conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent de celui où la victime indirecte a ensuite subi le préjudice ne saurait fonder la compétence juridictionnelle au titre de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba, C 220/88, EU:C:1990:8, points 14 et 22).

28 De même, la Cour a jugé que des conséquences préjudiciables ultérieures ne sont pas susceptibles de fonder une attribution de compétence sur le fondement de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C 451/18, EU:C:2019:635, point 27 et jurisprudence citée).

29 Cela étant, dans la procédure au principal, il ressort du dossier dont dispose la Cour, sous réserve de l’appréciation des faits qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer, que le dommage allégué par le VKI consiste en une moins-value des véhicules en cause résultant de la différence entre le prix que l’acquéreur a payé pour un tel véhicule et la valeur réelle de celui-ci en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement.

30 Par conséquent, alors même que ces véhicules se trouvaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, il y a lieu de considérer que le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat desdits véhicules, par leur acquisition pour un prix supérieur à leur valeur réelle.

31 Un tel préjudice, qui n’existait pas avant l’achat du véhicule par l’acquéreur final s’estimant lésé, constitue un dommage initial au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt et non une conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes au sens de la jurisprudence citée au point 27 du présent arrêt.

32 Par ailleurs, contrairement à ce que la juridiction de renvoi considère, ce dommage ne constitue pas non plus un préjudice purement patrimonial.

33 Certes, l’action en dommages et intérêts en cause au principal vise à obtenir une compensation de la réduction de la valeur des véhicules en cause estimée à 30 % de leur prix d’achat, c’est-à-dire une compensation financière quantifiable. Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, le fait que la demande de dommages et intérêts soit exprimée en euros ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un préjudice purement patrimonial. En effet, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 10 juin 2004, Kronhofer (C 168/02, EU:C:2004:364), du 28 janvier 2015, Kolassa (C 375/13, EU:C:2015:37), ainsi que du 12 septembre 2018, Löber (C 304/17, EU:C:2018:701), dans lesquelles des investissements financiers avaient entraîné une diminution des avoirs financiers des personnes concernées sans aucun lien avec un bien matériel, dans l’affaire au principal, est en cause un vice affectant des véhicules, lesquels sont des biens matériels.

34 Ainsi, plutôt que d’un préjudice purement patrimonial, il s’agit en l’occurrence d’un dommage matériel résultant en une perte de valeur de chaque véhicule concerné et découlant du fait que, avec la révélation de l’installation du logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le paiement effectué pour l’acquisition d’un tel véhicule a pour contrepartie un véhicule affecté d’un vice et, partant, ayant une valeur moindre.

35 Il y a donc lieu de conclure que, dans le cas d’une commercialisation de véhicules équipés par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le préjudice subi par l’acquéreur final n’est ni indirect ni purement patrimonial et se matérialise lors de l’acquisition d’un tel véhicule auprès d’un tiers.

36 Dans des circonstances telles que celles visées aux points 34 et 35 du présent arrêt, une telle interprétation de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 respecte l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, visé par le considérant 15 de ce règlement, dans la mesure où un constructeur automobile établi dans un État membre se livrant à des manipulations illicites sur des véhicules commercialisés dans d’autres États membres peut raisonnablement s’attendre à être attrait devant les juridictions de ces États (voir, par analogie, arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa, C 375/13, EU:C:2015:37, point 56, et du 12 septembre 2018, Löber, C 304/17, EU:C:2018:701, point 35).

37 En effet, en contrevenant sciemment aux prescriptions légales qui s’imposent à lui, un tel constructeur doit s’attendre à ce que le dommage se produise au lieu où le véhicule en cause a été acquis par une personne qui pouvait légitimement estimer que ce véhicule serait conforme à ces prescriptions et qui constate ensuite qu’elle dispose d’un bien défectueux et de moindre valeur.

38 Cette interprétation est également conforme aux objectifs de proximité et de bonne administration de la justice, visés par le considérant 16 du règlement n° 1215/2012, dans la mesure où, pour déterminer le montant du préjudice subi, la juridiction nationale peut être amenée à évaluer les conditions du marché dans l’État membre sur le territoire duquel a été acheté ledit véhicule. Or, les juridictions de ce dernier État membre sont susceptibles d’avoir le plus facilement accès aux moyens de preuve nécessaires à la réalisation de ces évaluations (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C 451/18, EU:C:2019:635, point 34).

39 Enfin, ladite interprétation est conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement Rome II, dans la mesure où, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci, le lieu de survenance du dommage dans une affaire impliquant un acte de concurrence déloyale est le lieu où « les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être ». Un acte, tel que celui en cause au principal, qui, en étant susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe, constitue un acte de concurrence déloyale (arrêt du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation, C 191/15, EU:C:2016:612, point 42), peut affecter ces intérêts dans tout État membre sur le territoire duquel le produit défectueux est acheté par les consommateurs. Ainsi, selon le règlement Rome II, le lieu de survenance du dommage est le lieu où un tel produit est acheté (voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Tibor-Trans, C 451/18, EU:C:2019:635, point 35).

40 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question que l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre.

Sur les dépens

41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (première chambre) dit pour droit :

L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés dans un État membre par leur constructeur d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement avant d’être acquis auprès d’un tiers dans un autre État membre, le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans ce dernier État membre.