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Décisions

CJUE, président, 16 juillet 2020, n° C-883/19 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenaerts

Juge :

Mme Jürimäe (rapporteure)

Avocat général :

M. Bobek

Avocats :

Mme Bacon, M. Bailey, M. Simpson, Me Angeli, Me Giner

Comm. UE, du 7 déc. 2016

7 décembre 2016

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

1   Par leur pourvoi, HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France (ci-après, ensemble, les « sociétés HSBC ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T‑105/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:675), par lequel celui-ci a annulé l’article 2, sous b), de la décision C (2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (ci-après la « décision litigieuse »), et rejeté leur recours pour le surplus.

2   Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 mars 2020, Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (ci-après, ensemble, les « sociétés Crédit Agricole ») ont, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à intervenir au soutien des conclusions des sociétés HSBC.

3   Par actes déposés au greffe respectivement les 22 et 30 avril 2020, la Commission européenne et les sociétés HSBC ont présenté leurs observations écrites sur cette demande. Par acte déposé au greffe le 18 mai 2020, avant l’expiration du délai pour le dépôt de ses observations, HSBC a complété ses observations initiales à la lumière de l’ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a. (C-806/19 P, non publiée, EU:C:2020:364), et, eu égard à ces circonstances, cet acte a été versé au dossier.

Sur la demande d’intervention

4   À l’appui de leur demande, les sociétés Crédit Agricole exposent, en substance, qu’elles ont formé un recours, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T-113/17, contre la décision litigieuse dont elles ont également été destinataires et que ce recours porte sur la même problématique que celle qui est en cause dans le présent pourvoi. Elles soulignent que le Tribunal a décidé, sur le fondement de l’article 69, paragraphe 1, sous b), de son règlement de procédure, de suspendre la procédure dans cette affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour à intervenir dans le présent pourvoi. Or, il découlerait manifestement de cette dernière décision que l’affaire T‑113/17 a été suspendue en raison de l’existence de moyens communs avec ceux soulevés dans l’affaire T‑105/17 et, par voie de conséquence, dans la présente affaire. L’existence de moyens communs serait par ailleurs confirmée par l’arrêt attaqué. Elles en déduisent que l’arrêt à intervenir dans la présente affaire sur pourvoi aura un impact direct sur l’issue de leur propre recours en annulation. Dans ces conditions, les sociétés Crédit Agricole soulignent qu’il serait injuste que la Cour se prononce sur des questions qui seront déterminantes pour la résolution de leur recours sans qu’elles soient entendues sur ces questions. Si tel était le cas, il en découlerait une violation indue de leur droit à un recours effectif devant un tribunal impartial, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe d’égalité de traitement.

5   Les sociétés Crédit Agricole considèrent, dès lors, qu’elles ont un intérêt direct à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

6   À cet égard, il résulte de cette dernière disposition que toute personne physique ou morale est en droit d’intervenir à un litige soumis aux juridictions de l’Union européenne, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, si cette personne peut justifier d’un intérêt à la solution dudit litige.

7   Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt au regard des moyens ou des arguments soulevés en tant que tels. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance. Il s’agit ainsi, plus précisément, d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que le demandeur en intervention se propose de soutenir (ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, non publiée, EU:C:2020:364, point 7 ainsi que jurisprudence citée).

8   À cet égard, il convient notamment de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, non publiée, EU:C:2020:364, point 8 ainsi que jurisprudence citée).

9   Il y a également lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une partie qui, au titre de l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est admise à intervenir à un litige soumis à cette dernière ne peut pas modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments d’un intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et ces moyens sont recevables. Ainsi, c’est en tenant compte, notamment, de l’objet du litige sur pourvoi, tel qu’il ressort des conclusions des parties principales, et des moyens avancés au soutien de ces conclusions qu’il y a lieu d’apprécier l’intérêt d’un demandeur à intervenir à la solution de ce litige (ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, non publiée, EU:C:2020:364, point 9 ainsi que jurisprudence citée).

10 En l’espèce, il ressort du point 42 de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de leur recours introduit devant le Tribunal et qui a donné lieu à l’arrêt attaqué, les sociétés HSBC ont présenté, d’une part, des conclusions en annulation de l’article 1er et de l’article 2, sous b), de la décision litigieuse ainsi que, d’autre part, des conclusions en réformation du montant de l’amende qui leur a été infligée par cet article 2, sous b).

11 À l’article 1er de la décision litigieuse, la Commission a constaté que les sociétés qui y étaient visées, au nombre desquelles figuraient les sociétés Crédit Agricole ainsi que les sociétés HSBC, avaient enfreint l’article 101 TFUE en prenant part à une « infraction unique et continue » ayant consisté « en des accords et/ou des pratiques concertées ayant pour objet de fausser le cours normal des composantes des prix dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euros ». À l’article 2, sous b), de cette décision, la Commission a condamné solidairement les sociétés HSBC à une amende de 33 606 000 euros pour l’infraction visée à cet article 1er.

12 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les moyens des sociétés HSBC tendant, à titre principal, à l’annulation de l’article 1er de la décision litigieuse. En revanche, il a fait droit au troisième grief de la première branche du moyen tendant à l’annulation de l’article 2, sous b), de cette décision et a annulé celui-ci.

13 Dans ce contexte, par leur pourvoi, les sociétés HSBC concluent, d’une part, à l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a rejeté leur recours en ce qu’il tendait à l’annulation de l’article 1er de la décision litigieuse et, d’autre part, à l’annulation de l’article 1er, sous b), de cette décision.

14 Il y a lieu de déterminer si, dans ces conditions, les sociétés Crédit Agricole justifient, dans le cadre du présent pourvoi, d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des sociétés HSBC, au sens de la jurisprudence rappelée au point 7 de la présente ordonnance.

15 À cet égard, il convient de relever que le présent pourvoi porte, en particulier, sur la légalité des appréciations du Tribunal relatives aux motifs sous-tendant le dispositif de la décision litigieuse par lequel la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Les sociétés HSBC font valoir, dans ce contexte, que le Tribunal a commis des erreurs de droit en rejetant leurs moyens d’annulation tirés de la qualification erronée de cette infraction par la Commission en tant qu’infraction par objet, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et en tant qu’infraction unique et continue. En outre, elles estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant leur moyen d’annulation tiré d’une violation des principes de la présomption d’innocence et de bonne administration ainsi que des droits de la défense en raison de l’adoption de cette décision postérieurement à une décision de transaction dans laquelle la Commission avait déjà pris position sur la participation des sociétés HSBC à l’infraction en cause.

16 Certes, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, une décision, telle que la décision litigieuse, bien que rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision, doit s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une amende (arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 100 ainsi que jurisprudence citée). Ainsi, s’il était fait droit aux conclusions des sociétés HSBC dans le cadre du présent pourvoi, la Cour annulerait l’arrêt attaqué et, au cas où elle statuerait elle-même définitivement sur le litige conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’hypothèse où elle estimerait fondé le recours en première instance, annulerait l’article 1er, sous b), de la décision litigieuse, qui ne s’applique qu’à ces sociétés.

17 Toutefois, il y a lieu de constater, d’une part, que les sociétés Crédit Agricole, en tant que co-destinataires de la décision litigieuse, font partie des sociétés désignées comme ayant participé, avec les sociétés HSBC, à l’infraction visée à l’article 1er de cette décision. D’autre part, si l’article 1er, sous b), de ladite décision, dont les sociétés Crédit Agricole demandent l’annulation dans le cadre de l’affaire T-113/17, ne s’applique effectivement qu’à ces dernières sociétés, les motifs d’annulation qu’elles soulèvent, relatifs à la nature et à l’existence de l’infraction constatée dans la même décision, sont analogues à ceux formulés par les sociétés HSBC. Ainsi, nonobstant la jurisprudence rappelée au point précédent, les décisions constatant les participations respectives des sociétés HSBC et Crédit Agricole aux mêmes « accords et/ou [...] pratiques concertées » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, bien que distinctes, sont intimement liées entre elles, voire sont interdépendantes.

18 Dans ces conditions, et eu égard au fait que, par leur pourvoi, les sociétés HSBC contestent l’existence et la nature même de l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, l’arrêt à intervenir dans la présente affaire – que la Cour fasse droit aux conclusions des sociétés HSBC et annule l’arrêt attaqué ou qu’elle rejette les moyens de pourvoi avancés par ces sociétés – aura nécessairement une incidence directe sur l’appréciation, par le Tribunal, du recours formé par les sociétés Crédit Agricole en ce qu’il tend à l’annulation de l’article 1er, sous a), de la décision litigieuse.

19 Ainsi, sans préjudice de l’appréciation des moyens soulevés à l’appui du présent pourvoi, il convient de relever que, par l’arrêt à intervenir dans la présente affaire, la Cour se prononcera de manière définitive sur le bien-fondé en droit des moyens de pourvoi avancés par les sociétés HSBC relatifs à la constatation de la Commission portant sur l’existence et la nature de l’infraction visée à l’article 1er de la décision litigieuse, moyens dont le contenu correspond, pour partie, à celui des moyens avancés en première instance par les sociétés Crédit Agricole dans le cadre de l’affaire T-113/17.

20 Dès lors, si les sociétés Crédit Agricole n’étaient pas autorisées à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des sociétés HSBC, elles seraient privées de la possibilité d’être concrètement entendues sur le bien-fondé en droit de leurs moyens, alors que l’arrêt à intervenir dans la présente affaire apportera une réponse susceptible d’être décisive pour l’appréciation, par le Tribunal, du bien-fondé de ces derniers.

21 Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter la notion d’« intérêt à la solution du litige », visée à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, en ce sens qu’elle permet l’admission d’une demande d’intervention telle que celle des sociétés Crédit Agricole.

22 Il convient de rappeler à cet effet que le principe de l’égalité des armes, qui fait partie intégrante du principe de la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, consacré à l’article 47 de la Charte, en ce qu’il est un corollaire, à l’instar, notamment, du principe du contradictoire, de la notion même de procès équitable, implique l’obligation pour le juge d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 54, ainsi que du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, EU:C:2019:861, point 61).

23 Il en résulte qu’une distinction doit être établie selon que les destinataires d’une décision telle que la décision litigieuse ayant formé un recours en première instance – qui fait l’objet d’une suspension –demandent à intervenir dans le cadre d’un litige relatif à l’existence même d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, dont ils ont été désignés comme coauteurs, ou qu’ils demandent à intervenir dans le cadre d’un litige concernant uniquement la légalité ou le montant de l’amende infligée à un autre de ces coauteurs au titre de cette infraction.

24 En effet, dans la première hypothèse, la circonstance que les demandeurs en intervention sont des entreprises désignées comme ayant participé à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE leur permet de justifier d’un intérêt direct au sort réservé aux conclusions présentées par un autre participant à cette infraction dans le cadre d’un litige visant à contester la réalité de ladite infraction, pourvu qu’ils aient eux-mêmes introduit un recours en annulation contre la décision relative à leur propre participation à la même infraction, fondé sur des moyens d’annulation substantiellement identiques ou analogues à ceux avancés dans le cadre dudit litige. En revanche, en ce qui concerne la seconde hypothèse, les demandeurs en intervention ne justifient, au regard du caractère individuel des amendes infligées au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, que d’un intérêt indirect à la solution du litige dans lequel ils souhaiteraient intervenir (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, non publiée, EU:C:2020:364 point 13 ainsi que jurisprudence citée).

25 En l’espèce, la présente demande d’intervention relève, à la différence de la demande qui avait été formulée par JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association, et J.P. Morgan Services LLP dans l’affaire C‑806/19 P, Commission/HSBC Holdings e.a., de la première de ces deux hypothèses.

26 Par conséquent, les sociétés Crédit Agricole justifient d’un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

27 Il convient toutefois de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 9 de la présente ordonnance, une partie admise à intervenir ne peut modifier l’objet du litige tel que circonscrit par les conclusions et les moyens des parties principales. Il s’ensuit que seuls les arguments de l’intervenant qui s’inscrivent dans le cadre défini par ces conclusions et ces moyens sont recevables.

28 S’agissant des droits procéduraux des sociétés Crédit Agricole, il convient de constater que la demande d’intervention a été présentée dans le délai d’un mois prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, de telle sorte que celles-ci sont en droit, en principe, de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en application de l’article 131, paragraphe 4, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement.

29 Dans ces conditions, il y a lieu de fixer un bref délai aux sociétés HSBC et à la Commission pour formuler, éventuellement, une demande de traitement confidentiel des pièces du dossier de la présente affaire.

30 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les sociétés Crédit Agricole doivent être admises à intervenir au litige au soutien des conclusions des sociétés HSBC.

Sur les dépens

31 Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

32 En l’espèce, la demande d’intervention des sociétés Crédit Agricole étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à leur intervention.

Par ces motifs, le Président de la Cour ordonne :

1) Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sont admises à intervenir dans l’affaire C‑883/19 P au soutien des conclusions de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France.

2) Sous réserve du point 3, une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank par les soins du greffier.

3) Un délai sera fixé à HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France ainsi qu’à la Commission européenne pour formuler, éventuellement, une demande de traitement confidentiel des pièces du dossier de la présente affaire à l’égard de Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

4) Un délai sera fixé à Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de leurs conclusions.

5) Les dépens sont réservés.