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Décisions

Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-14.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Serrier

Avocat général :

Mme Ab-Der-Halden

Limoges, ch. civ., du 7 févr. 2019

7 février 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 février 2019), suivant offre acceptée le 19 janvier 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) a consenti à M. L. et Mme T. (les emprunteurs) deux prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier, le premier ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé en juin 2014 et le second ayant été modifié par avenant du 25 septembre 2015.

2. Soutenant que la clause du contrat qui prévoyait un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours présentait un caractère abusif, les emprunteurs ont assigné la banque en substitution de l'intérêt légal et remboursement des intérêts déjà versés excédant le taux légal.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive et non-écrite la clause de calcul des intérêts pendant la phase d'amortissement, de la condamner à restituer la différence entre le montant des intérêts conventionnels versés au titre des prêts et le montant des intérêts au taux légal, et d'ordonner la substitution de l'intérêt légal pour les échéances à venir, alors « que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, caractérisant une clause abusive, doit s'apprécier en comparant la situation juridique du consommateur telle qu'elle résulte de la clause critiquée avec celle qui résulterait de la loi si cette clause n'avait pas été stipulée ; que le déséquilibre significatif n'est caractérisé que si la clause porte une atteinte suffisamment grave aux droits que le consommateur tirait ainsi de la loi ; qu'au cas présent, la banque soutenait que le calcul des intérêts journaliers sur la base d'une année de trois cent soixante jours, tel que résultant de la clause critiquée, avait généré un surcoût d'un montant de 11,65 euros au détriment des emprunteurs par rapport au calcul sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, tel que résultant de la loi ; que, pour déclarer la clause critiquée abusive, la cour d'appel a dit que l'importance de son impact réel ne devait pas être prise en compte ; qu'en faisant ainsi abstraction de l'impact réel de la clause sur le montant des intérêts, la cour d'appel a refusé de procéder à la comparaison entre la situation juridique du consommateur telle qu'elle résulte de la clause et telle qu'elle résulterait de la loi, et s'est mise dans l'impossibilité de déterminer si la clause portait une atteinte suffisamment grave aux droits légaux des emprunteurs, violant l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

5. Il en résulte qu'il incombe aux juges du fond, examinant le caractère abusif d'une clause prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

6. Pour déclarer abusive la clause du contrat de prêt selon laquelle, durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt mentionné dans l'acte sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de cent quatre-vingts jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours, l'arrêt retient que la stipulation qui fait référence à un calcul des intérêts sur une durée de trois cent soixante jours et non d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours prive les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, qu'elle présente comme telle un caractère abusif, quelle que soit l'importance de son impact réel et qu'elle doit être déclarée non écrite.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers