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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 septembre 2020, n° 17/07833

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Conforama France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Martin, Me Grappotte-Benetreau

T. com. Bordeaux, du 24 mars 2017

24 mars 2017

FAITS ET PROCEDURE :

La société Conforama France est une société qui exploite sous l'enseigne « Conforama » des magasins de produits d'ameublement et d'équipement de la maison.

M. X est un commerçant exerçant des activités d'agence de publicité, de distribution de prospectus et contrôle, de relevés de prix, sondages, ainsi que toutes prestations de services se rapportant à l'informatique.

Depuis le mois d'avril 1992, M. X était chargé de l'organisation et du suivi de la distribution des prospectus commerciaux pour le compte des magasins Conforama de Bordeaux, Bègles et Mérignac, sans que cette relation soit formalisée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2015 présentée le 10 octobre 2015, la société Conforama France a informé M. X de sa volonté de mettre un terme à leur relations à compter du 19 décembre 2015 pour le magasin de Mérignac.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2015, la société Conforama France a notifié à M. X la cessation de leurs relations concernant le magasin de Bordeaux à compter du 1er janvier 2016.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 décembre 2015 expédiée le 18 décembre 2015, la société Conforama France a notifié à M. X la résiliation du contrat de suivi de distribution les liant concernant le magasin de Bègles au 31 décembre 2015.

S'estimant victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, M. X a fait assigner, par acte en date du 17 février 2016, la société Conforama France devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts outre le paiement de factures.

Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté la société Conforama France de sa demande relative à une mission préalable de médiation ;

- condamné la société Conforama France à verser à M. X les sommes indemnitaires de :

23 122 euros au titre de l'insuffisance du préavis accordé ;

15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices complémentaires ;

- débouté M. X de ses autres demandes ;

- condamné la société Conforama France à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Conforama France aux dépens.

Par déclaration du 11 avril 2017, la société Conforama France a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2019, la société Conforama France demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

Vu les usages issus du code de bonnes pratiques signé entre la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) et la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD),

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

- lui donner acte qu'elle reconnaît avoir rompu ses relations commerciales établies avec M. X sans respecter un préavis d'une durée suffisante au regard de l'ancienneté de leurs relations et des usages applicables dans son secteur ;

- dire et juger que le préavis raisonnable au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et des usages professionnels aurait dû être de 12 mois ;

- dire et juger que la période de préavis inexécutée est de 9,5 mois et que la réparation du préjudice subi par M. X au titre de la brutalité de la rupture correspond à la perte de marge sur la période précitée ;

- constater que M. X ne produit aucun élément comptable probant pour justifier de sa perte de marge en 2015 ni du préjudice dont il se prévaut ;

- débouter M. X de sa demande indemnitaire fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

En tout état de cause,

- dire et juger satisfactoire sa proposition d'indemnisation à hauteur d'un montant de 5.000 euros ;

- dire et juger que M. X ne justifie pas d'une faute distincte qui lui serait imputable et qui serait de nature à lui avoir causé un préjudice moral ;

En conséquence,

- débouter M. X de sa demande indemnitaire en réparation d'un préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;

- débouter M. X de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance ;

- condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtois Lebel représentée par Me Bruno Martin au Barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2019, M. X demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Conforama irrecevable et mal fondée ;

- déclarer recevable et bien fondée son action ;

- écarter des débats les pièces et jurisprudences non communiquées par la société Conforama car ne figurant pas sur la liste des pièces ;

I. Sur la rupture abusive des relations commerciales :

- dire et juger que c'est la société Conforama qui est l'auteur de la rupture des relations commerciales existante et ce à compter du 1er janvier 2016 ;

- dire et juger que la société Conforama a violé l'article L. 442-6 du code de commerce en ne respectant pas une durée de préavis suffisante ;

- dire et juger que constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil (1383-2 nouveau code civil), le contenu de la page 10 des conclusions n° 2 de la société Conforama où elle déclare « la société Conforama est prête à reconnaître que le préavis raisonnable aurait dû être de 12 mois à l'occasion de la cessation de ses relations commerciales avec M. X » ;

- dire et juger qu'au regard de l'ancienneté des relations contractuelles, du chiffre d'affaires réalisé et des difficultés pour retrouver des partenaires, le préavis aurait dû être de 24 mois ;

- dire et juger qu'en rompant brutalement et illicitement la relation commerciale, la société Conforama a commis une faute qui lui a fait subir un préjudice qu'il convient d'évaluer à 38.520 euros au regard de la durée du préavis qui aurait été nécessaire ;

En conséquence,

- le déclarer redevable et bien-fondé en son appel incident et condamner la société Conforama à lui payer 38.520 euros de dommages et intérêts de ce chef ;

- dire et juger que la société Conforama a commis une faute qui lui a fait subir un préjudice moral qui sera évalué à 30.000 euros sur le fondement de l'article 1382 (devenu art. 1240) du code civil ;

En conséquence,

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident et condamner la société Conforama à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;

- dire et juger que pour l'ensemble des condamnations qui seront prononcées, il sera fait application de l'article 1154 (devenu 1343-2) du code civil le point de départ du délai d'un an étant fixé à compter du jugement ;

Conformément à l'article L. 442-6 III du code de commerce,

- ordonner que l'arrêt jugement à intervenir soit publié dans le journal sud-ouest dans ses versions numérique et papier relatives aux communes de Bordeaux, Bègles et de Mérignac et ce aux frais de la société Conforama.

II Sur les factures impayées :

- condamner la société Conforama à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des factures postérieurement à la délivrance de l'assignation ;

- dire et juger que conformément à l'article L. 441-6 al. 12 du code de commerce, la société Conforama sera condamnée à payer une indemnité pour frais de recouvrement d'un montant de 320 euros (40 euros x 8 factures impayées) ;

En tout état de cause

- condamner au titre de l'instance d'appel la société Conforama à lui payer 8 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles ;

- condamner la société Conforama aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2019.

MOTIFS

Sur la rupture brutale des relations commerciales

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

En l'espèce, l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties n'est pas contestée. De même, la société Conforama France reconnaît une insuffisance du préavis accordé à M. X. En revanche, les parties s'opposent sur la durée du préavis qui aurait dû être accordé : M. X revendiquant un préavis de 24 mois tandis que la société Conforama France estime qu'un préavis de 12 mois aurait été suffisant.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la relation commerciale a commencé au mois d'avril 1992 et qu'elle a duré plus de 23 ans. Il ressort également des factures produites aux débats que M. X a réalisé un chiffre d'affaires de 20 300 euros avec la société Conforama France en 2013, de 22 400 euros en 2014 et de 27 080 euros en 2015. Les déclarations fiscales produites aux débats concernant le chiffre d'affaires réalisé par M. X, bien que non certifiées par un expert-comptable, sont corroborées par les montants figurant au grand livre comptable versé aux débats et établissent que le chiffre d'affaires total s'élevait à 28 051 euros en 2013, à 27 131 euros en 2014 et 30 424 euros en 2015 de sorte que la part de la société Conforama France dans l'activité de M. X correspond à 72,37 % en 2013, 82,56 % en 2014 et 89,01 % en 2015, soit une moyenne de 81,31 %. Ainsi la dépendance économique de M. X à l'égard de la société Conforama France est caractérisée sans que cette dépendance puisse être reprochée à M. X. En effet, ce dernier démontre qu'au regard de l'activité qui lui était confiée par la société Conforama France et de son périmètre d'intervention, il n'était pas en mesure de développer une activité plus importante à l'égard d'autres partenaires. En revanche, aucune relation d'exclusivité n'est établie.

La société Conforama France se prévaut d'un code de bonnes pratiques établi par la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France et la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution pour invoquer l'existence d'un usage fixant à 12 mois la durée du préavis à respecter lorsque les relations ont duré plus de 20 ans et que la part du partenaire dans le chiffre d'affaires est supérieure à 35 %.

Toutefois l'existence d'un accord interprofessionnel fixant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ne dispense pas le juge d'examiner si le préavis, qui respecte ce délai minimal, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce.

En effet, le fait de se conformer aux seuls usages peut se révéler insuffisant eu égard à la finalité du préavis qui est de permettre la réorientation de l'activité ou la reconversion de la victime de la rupture.

Eu égard aux éléments précités et à l'âge de M. X au moment de la rupture (60 ans), les premiers juges ont justement estimé à 18 mois la durée du préavis qui aurait dû être observée par la société Conforama France.

Concernant le point de départ du délai de préavis, il y a lieu de retenir la date d'expédition de la lettre notifiant la fin des relations et non la date du courrier.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. X n'a été informé que le 10 octobre 2015 de la volonté de la société Conforama France de mettre fin aux relations concernant le magasin de Mérignac, soit un préavis effectif d'un mois et 9 jours, qu'il n'a été informé que le 2 décembre 2015 de la volonté de la société Conforama France de mettre fin aux relations concernant le magasin de Bordeaux, soit un préavis effectif d'un mois et enfin qu'il n'a été informé que le 18 décembre 2015 de la volonté de la société Conforama France de mettre fin aux relations concernant le magasin de Bègles, soit un préavis effectif de 12 jours.

En conséquence, l'insuffisance du préavis observé pour le magasin de Mérignac s'élève à 16 mois et 21 jours pour le magasin de Mérignac, à 17 mois pour le magasin de Bordeaux et à 17 mois et 18 jours pour le magasin de Bègles.

Dès lors, il y a lieu de dire que la société Conforama France a commis une faute en raison de l'insuffisance du préavis accordé à M. X et doit être déclarée responsable à son égard.

Sur le préjudice

S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui-ci est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période.

La marge brute est une notion comptable qui est définie comme la différence entre le chiffre d'affaires (HT) et les coûts (HT).

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Conforama France, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du grand livre comptable de M. X que les frais exposés pour son activité consistaient essentiellement en des frais de carburant d'un montant de 3 000 euros par an et des frais de fournitures, téléphone et internet d'un montant de 1 000 euros par an, soit des charges de 1 333 euros par an et par magasin.

Par ailleurs, M. X établit que le chiffre d'affaires réalisé sur les trois dernières années s'est élevé à 26 000 euros pour le magasin de Bordeaux, à 21 780 euros pour le magasin de Mérignac et à 22 000 euros pour le magasin de Bègles, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 8 666 euros pour le magasin de Bordeaux, de 7 260 euros pour le magasin de Mérignac et de 7 333 euros pour le magasin de Bègles.

Ainsi le taux de marge brute réalisé par M. X s'établit à 84,61 % pour le magasin de Bordeaux, à 81,63 % pour le magasin de Mérignac et à 81,82 % pour le magasin de Bègles.

En conséquence, le préjudice financier lié à la brutalité de la rupture sera estimé à 10 387,42 euros (8 666 euros x 84,61 % x 17 mois) pour le magasin de Bordeaux, 8 242,72 euros (7 260 euros x 81,63 % x 16 mois et 21 jours) pour le magasin de Mérignac et à 8 795,88 euros (7 333 euros x 81,82 % x 17 mois et 18 jours) pour le magasin de Bègles, soit un total de 27 426,02 euros.

La société Conforama France sera donc condamnée à verser à M. X une somme de 27 426,02 euros (10 387,42 euros + 8 242,72 euros + 8 795,88 euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la brutalité de la rupture. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

M. X invoque également avoir subi un préjudice moral du fait de la brutalité de la rupture dont il demande réparation.

Contrairement à ce que prétend la société Conforama France, M. X est bien fondé à réclamer la réparation d'un préjudice moral découlant de la faute qui lui est imputable dès lors que ce préjudice est distinct du préjudice financier réparé par les dommages et intérêts accordés ci-dessus.

Par ailleurs, si les attestations que M. X produit à l'appui de sa demande ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la cour d'estimer leur valeur probante. Or les attestations produites sont concordantes et témoignent de la profonde affliction subie par M. X à la suite de l'interruption brutale de relations entretenues depuis plus de 23 ans.

Eu égard aux éléments versés aux débats, les premiers juges ont justement alloué une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de l'article 1154 du code civil

Il convient de dire que les intérêts des condamnations ci-dessus prononcées porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil étant précisé que le point de départ du délai d'un an sera fixé à compter du présent arrêt s'agissant d'une créance indemnitaire.

Sur la publication de la décision

En l'absence d'éléments justifiant la publication de la présente décision, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande.

Sur les demandes au titre des factures impayées

Selon les dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation qui se borne au paiement d'une somme d'argent ne peuvent consister qu'en des intérêts moratoires.

M. X ne justifiant d'aucun préjudice autre que le retard apporté par la société Conforma France à lui régler certaines factures, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard de son créancier, professionnel lui aussi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Conforama France a payé avec retard les factures n° 1117, 1119, 1120, 1122, 1124, 1126, 1127 et 1129.

Il convient en conséquence de condamner la société Conforama France à verser à M. X une somme de 320 euros (8 x 40 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Conforama France succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Conforama France supportera les dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. X une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur ce point sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Conforama France à verser à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande de M. X de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a condamné la société Conforama France aux dépens ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que la société Conforama France aurait dû observer un préavis de 18 mois préalablement à la rupture des relations commerciales établies la liant à M. X ;

DIT que la société Conforama France a commis une faute en raison de l'insuffisance du préavis accordé à M. X et doit être déclarée responsable de ce chef à son égard ;

CONDAMNE société Conforama France à verser à M. X une somme de 27 426,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ;

DIT que les intérêts des condamnations prononcées à l'encontre de la société Conforama France au titre du préjudice financier et du préjudice moral porteront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil étant précisé que le délai d'un an pour cette capitalisation courra à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE M. X de sa demande de publication de la présente décision ;

CONDAMNE la société Conforma France à verser à M. X une somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Conforama France à payer à M. X une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Conforama France de sa demande sur ce fondement ;

CONDAMNE la société Conforama France aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.