Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 septembre 2020, n° 17/22734

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Plastique du Val-de-Marne (Sté)

Défendeur :

BWT France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Ohana, Me Meynard, Me Mathieu

T. com. Bobigny, du 24 oct. 2017

24 octobre 2017

FAITS ET PROCEDURE :

La société CPED, filiale spécialisée dans les filtres et les adoucisseurs d'eau de la société BWT, aujourd'hui absorbée par la société BWT France par voie de fusion, a lancé en 2009 une consultation pour la fourniture de différents moules et outillages permettant de réaliser des filtres, dans le cadre d'un marché annuel de 120 000 pièces la première année, de 240 000 pièces la deuxième année, pour parvenir à un total de350 000 pièces dès la troisième année, l'objectif étant de les vendre au client Darty.

La société Plastique du Val-de-Marne (ci-après la société PVM), spécialisée dans la fabrication de moulages et fabrication de produits en injection plastiques, a formulé une offre pour les outillages nécessaires à la fabrication des filtres à eaux, en date du 17 février 2009, qui a été confirmée par courrier en date du 6 avril 2009.

Le tarif proposé pour les moules était fondé sur le prévisionnel des 350 000 filtres, et finalement les moules ont été facturés pour un prix de 61 000 euros hors taxes, intégralement payés par la société CPED/BWT France. Par la suite, 25 000 filtres ont été commandés en 2010.

Aucune autre commande n'aurait été passée de sorte que la société BWT France a demandé, en avril 2016, la restitution des moules et composants qu'elle avait payés ; la société PVM s'y est opposée en estimant que la société BWT France n'avait pas rempli un engagement quantitatif de commandes de filtres.

La société PVM a, par acte d'huissier de justice en date du 24 mai 2016, fait assigner la société BWT France devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice au titre de ce qu'elle considère être des manquements contractuels de la part de cette dernière.

Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a dit recevable l'action intentée par la société PVM (Plastique du Val-de-Marne) et a :

- ordonné la restitution à la société BWT des stocks d'outillage et matières confiés à la société PVM aux frais de la société BWT ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société PVM au paiement (sic) ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 euros).

Par déclaration du 11 décembre 2017, la société PVM a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté la société PVM de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société BWT France ; débouté la société PVM de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société PVM aux dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 septembre 2018, la société PVM, appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu sur la prescription et la restitution des moules à BWT ;

Pour le surplus :

Vu notamment les dispositions de l'article L. 442-6 I, al. 1 et 5 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil,

- dire et juger la société PVM recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 24 octobre 2017 ;

- dire et juger la société PVM recevable et ben fondée en son action ;

À titre principal,

- ordonner l'exécution forcée du contrat,

Subsidiairement,

- ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société BWT France ;

- condamner la société BWT France à payer à la société PVM la somme de 3M 051.664 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement 61 213 euros 08 ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner la société BWT France à payer à la société PVM la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BWT France aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 juin 2018, la société BWT France, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1145, 1149, 1156 et 1382 du code civil,

Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action de PVM et, statuant à nouveau :

- dire que les demandes de PVM sont irrecevables car prescrites ;

- confirmer le jugement sur le fond en ce qu'il a :

- débouté PVM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- condamné PVM à restituer les moules et composants en sa possession, savoir :

Moules d'injection :

1 moule 2 empreintes de bouchons ;

1 ouillage 2 empreintes de corps ;

1 outillage 4 empreintes de grilles ;

1 outillage 2 empreintes de corps ;

Composants :

110 000 joints petit model calc'0 code S9014219 ;

79 900 joints grand modèle calc'0 code S9014226 ;

26 060 insert filtres calc'0 code S9014233 ;

6700 filtres avec silicophosphate (soit 804kg de silicophosphate) ;

- condamner PVM par application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, au paiement, au profit de BWT, d'une astreinte provisoire d'un montant de 250 euros par jour de retard à exécuter la décision à intervenir, et ce, à compter de la notification qui lui sera faite de ladite décision ;

En tout état de cause,

- condamner PVM à payer à la concluante la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner PVM aux entiers dépens et autoriser la société Brodu-Cicurel-Meynard-Gauthier-Marie au recouvrement des dépens de l'article 659 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 6 février 2020.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action

La société BWT France fait valoir in limine litis que l'action de la société PVM doit être jugée irrecevable, car prescrite, que l'article L. 110-4 du code de commerce prévoit une prescription quinquennale sauf prescription spéciale plus courte, que la seule commande passée par la société CPED a été effectuée le 12 janvier 2010, de sorte que, aucun contrat ultérieur n'ayant été formé par les parties, l'action engagée le 24 mai 2016 devrait être jugée irrecevable.

La société PVM réplique que le point de départ de la prescription se situe au moment de la rupture du contrat liant les parties, que le contrat a été rompu en avril 2016, date à laquelle la société BWT France lui a demandé la restitution des moules permettant la fabrication des pièces, qu'à titre subsidiaire le point de départ de la prescription sera fixé à la fin de l'année 2011, puisqu'aucune commande n'est plus intervenue depuis cette année-là, que l'action n'est pas prescrite et sera déclarée recevable.

Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, la prescription en matière commerciale est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société PVM exerce une action en responsabilité à l'encontre de la société BWT France qui n'aurait pas poursuivi les commandes auxquelles elle s'était engagée.

La date de départ du délai de la prescription court non à compter de la dernière commande, l'action ne portant pas sur celle-ci mais à compter du jour où la société PVM a constaté que les commandes ont cessé.

Par courrier du 6 avril 2009, la société PVM précisait que « Les outillages tels que dénis dans l'offre seront garantis 1 million de pièces, et pourront donc assurer la production annuelle prévue de 350 000 pièces. Le délai de réalisation des 4 outillages est compris entre 12 à 14 semaines à compter de la date de réception des éléments de commande. Dans le prix est comprise la présentation d'une dizaine d'ensembles. Quant à la tarifcation des pièces, à savoir 2,0571 pour un « litre complet avec cartouche, elle a été établie pour des volumes de 350 000 pièces par an. Elle pourra cependant être revue éventuellement à la baisse qu'après avoir atteint les volumes et vérifiés les cadences de production. »

Une première commande a été passée le 12 janvier 2010, par BWT, portant sur 25 000 filtres pour un montant total de63 467,5 euros H.T. soit 2 5387 euros par filtre.

Le 14 décembre 2010, la société CPED aux droits de laquelle vient la société BWT France écrivait à la société PVM « Suite à conversation téléphonique de ce jour, l'encours d'OA entre nos deux sociétés est clôturé. De nouveaux OA seront passés selon nos prochaines cadences de conditionnement. »

La commande portant sur la fabrication de moules en vue de la passation de commandes de filtres à eau, la demande de restitution des moules a été formée par lettre recommandée du 5 avril 2016 par la société BWT France dans les termes suivants : « vous disposez en vos locaux d'outillages d'injection et de composants appartenant à la société BWT France que nous souhaitons désormais récupérer, la fabrication initiée et nécessitant |l'usage de ces derniers ayant été stoppée. », il y a lieu de considérer qu'à compter de cette date, la société PVM devait renoncer à toute possibilité de commandes de la part de sa cocontractante, date du point de départ de la prescription.

En conséquence, l'action introduite par acte d'huissier de justice en date du 24 mai 2016 n'est pas prescrite et la demande de la société PVM est recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'action de la société PVM sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce

La société PVM soutient que l'article L. 442-6-I al. 5 du code de commerce interdit la rupture brutale des relations commerciales établies, même partiellement, que la baisse subite du chiffre d'affaires est susceptible de constituer une rupture partielle des relations.

La société BWT France réplique que la société PVM ne peut invoquer les dispositions de l'article L 442-6 5° du code de commerce alors qu'elle ne peut, en présence d'une seule et unique commande passée en février 2010, justifier d'une quelconque relation commerciale établie.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, significatif et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Or, en l'espèce, même en retenant que la relation d'affaires ait duré de la première commande soit du 12 janvier 2010 au 5 avril 2016, date de la demande de restitution de l'outillage, la société PVM ne peut justifier que d'une seule commande de 25 000 filtres pour un montant total de63 467,5 euros H.T. ce qui ne peut constituer une relation commerciale établie, le projet de pouvoir poursuivre cette relation ne pouvant davantage caractériser le caractère établi de celle-ci.

En conséquence, en l'absence de relation commerciale établie la société PVM sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Sur l'application de l'article L. 442-6-I al. 2 du code de commerce

La société PVM fait valoir que le partage des risques est inégal. entre les parties, alors qu'en qualité de fournisseur, elle a exposé dûment sa trésorerie pour un projet auquel elle a fortement contribué et s'est retrouvée en définitive face à des variations de volume de production non maîtrisées et qu'en l'absence de contrat écrit, et notamment de clause de révision du prix elle a subi un préjudice incontestable.

La société BWT France répond que les dispositions de l'article L. 442-6 I alinéa 2 ne sont pas plus applicables, qu'il n'y a dans les échanges entre les parties aucune trace ou indice d'une quelconque volonté d'imposer une clause de la part de BWT et ce d'autant que la « clause » invoquée par PVM, imposant un soi-disant déséquilibre des risques, est contredite par les faits et la seule commande passée :

L'article L. 442-6-1 al. 2 énonce que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait :

2 « De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial. à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont en premier lieu la soumission ou la tentative de soumission et en second lieu l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif.

Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.

La société PVM reconnaît l'absence de contrat écrit. Sur demande de la société CEPD, elle a adressé le 17/02/2009 son offre de prix pour les outillages (moules) nécessaires à la fabrication des filtres à eau puis a fait réaliser les outillages nécessaires à la fabrication des pièces, et les a revendus à la société BWT, qui les a laissés à la disposition de PVM pour lui permettre de fabriquer lesdites pièces.

Si la société PVM a accepté de fabriquer des outillages dans la perspective de vendre de grandes quantités de filtres à eau, elle ne démontre pas que la société CEPD a tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif. Il résulte des échanges entre les parties que les conditions du marché ont été discutées entre elles et que les modalités financières étaient soumises à des volumes de commande ce qui a permis à la société PVM de facturer le filtre 2,5387 euros au lieu de 2,0571 euros pour la seule commande passée.

La société PVM sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'action de la société PVM sur le fondement de l'article 1147 et 1184 du code civil

La société PVM allègue qu'il avait été convenu que l'ensemble de la production serait réalisée par la société Plastiques du Val deMarne, au moins pendant la durée d'amortissement de l'outillage concerné, que la société CPED, en passant commandes à la société PVM le 12/01/2010, et en réglant les factures correspondantes, selon un prix déterminé par PVM pour 350.000 pièces, a validé les accords convenus tant au niveau du prix que de la quantité, qu'afin de permettre la fabrication des filtres à eau, la société CPED a fait livrer à la société PVM, et ce en grande quantité, par son fournisseur BK GIULINI une partie des éléments nécessaires à la fabrication des pièces. La société PVM ajoute qu'en l'absence de tout contrat écrit, elle n'a pas sciemment accepté en toute connaissance de cause ce système de commande ouverte.

La société BWT France évoque l'existence de commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, que la société PVM est défaillante dans la démonstration et la preuve des éléments nécessaires à l'établissement d'une quelconque faute commise par la société BWT France et d'une éventuelle responsabilité de cette dernière qui en découlerait.

L'article 1184 ancien du code civil énonce que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Les commandes dites « ouvertes » sont définies par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 comme les commandes « où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons »

Les courriels établissent qu'un accord est intervenu entre les parties sur la fabrication des outillages.

Par courrier du 17 février 2009, la société PVM formule l'offre suivante à la société CPED :

-1. Cartouche

-2. Filtre

-1 moule 2 empreintes de bouchons ;

-1 outillage 2 empreintes de corps ;

-1 outillage 4 empreintes de grilles ;

-1 outillage 2 empreintes de corps ;

L'ensemble des 4 outillages : 61 000 euros

Par courrier du 6 avril 2009, la société PVM précisait en complément de l'offre que les outillages définis dans l'offre sont garantis 1 million de pièces et pourront assurer la production annuelle de 350 000 pièces et que la tarification des pièces, à savoir 2,0571 pour un filtre complet avec cartouche, elle a été établie pour des volumes de 350 000 pièces par an.

La société PVM verse aux débats un courrier en date du 12/05/2016 de Monsieur G..., en sa qualité de Directeur Général dela société CPED, qui indique avoir sollicité la société PVM pour la réalisation d'outillages d'injection en vue de l'implantation sur 45 magasins Darty la première année et sur l'ensemble des magasins de l'enseigne ultérieurement ; il précise qu'il en découlait le prévisionnel quantitatif suivant :

- un cadencement de 10 000 unités mensuelles pour la 1ère année soit 120 000 au total. ;

- une montée en charge sur les deux années permettant d'atteindre un total de350 000 unités annuelles.

Ce courrier ne fait que confirmer le potentiel de commandes espérées par les parties mais ne démontre pas l'existence de commandes fermes par la société CPED,

Il résulte donc des accords passés entre les parties la commande ferme d'outillages en vue de la fabrication ultérieure de filtres à eau avec un prix garanti par filtre au vu d'un volume de commandes passé. Il ne peut en être déduit une passation de commande de 350 000 filtres par an.

Si la société PVM a proposé un prix de l'outillage en fonction d'un volume de commandes, aucune commande n'a été passée autre que celle en date du 12 janvier 2010.

Il ne peut être fait droit à la demande d'exécution forcée d'une commande de 350 000 pièces alors qu'il n'est justifié d'aucune commande ferme de cet ordre.

Si la société PVM a anticipé des commandes en se faisant livrer du matériel à l'avance, elle ne peut en imputer la responsabilité à son cocontractant et demander une indemnisation à ce titre.

De même, si dans le devis, la société PVM a fixé le prix du filtre à eau à la somme de 2,0571 euros pour un litre complet avec cartouche, une première commande a été passée le 12 janvier 2010, par BWT, portant sur 25.000 filtres pour un montant total de63 467,5 euros H.T. soit 2,5387 euros par filtre soit un prix supérieur à celui fixé dans le devis. La société PVM ne justifie donc pas d'un préjudice résultant d'une obligation de respecter un prix alors que le volume de commandes n'a pas été atteint.

Enfin, la remise commerciale qu'elle a accordée à sa cocontractante sur le prix des outillages ne peut constituer un préjudice en ce qu'elle constitue un élément de la négociation commerciale.

La société PVM ne justifiant pas d'une faute de son cocontractant dans l'exécution du contrat, elle sera déboutée de sa demande de résolution du contrat et de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société PVM.

Sur la demande de restitution des moules

La société BWT France fait valoir qu'elle est fondée à solliciter, sous astreinte, la restitution des moules restés dans les locaux de la société PVM, dans la mesure où elle est propriétaire de ces moules et a laissé ces outillages dans le cadre d'un contrat de dépôt qui suppose la restitution des biens placés en dépôt. En l'espèce, la société PVM ne rapporte pas la preuve d'un droit d'opposition à cette restitution.

La société PVM ne s'oppose pas à la restitution de l'outillage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des stocks d'outillage et matières confiés à la société PVM et qui seront listés dans le dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance.

La société PVM sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel et à verser à la société BWT France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société PVM de ses demandes sur le fondement des articles 1147 et 1184 anciens du code civil, de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6-1 al. 2 du code de commerce, de sa demande sur le fondement de l'article L. 442,1,5 du code de commerce ;

DIT que la restitution de l'outillage par la société PVM à la société BWT France portera sur :

Moules d'injection :

1 moule 2 empreintes de bouchons ;

1 outillage 2 empreintes de corps ;

1 outillage 4 empreintes de grilles ;

1 outillage 2 empreintes de corps ;

Composants :

110 000 JOINTS PETIT MODEL CALC'0 code S9014219 ;

79 900 JOINTS GRAND MODELE CALC'0 code S9014226 ;

26 060 INSERT FILTRES CALC'0 code S9014233 ;

6 700 FILTRES avec SILICOPHOSPHATE (soit 804kg de SILICOPHOSPHATE).

DÉBOUTE la société BWT France de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE la société PVM à payer à la société BWT France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société PVM aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.