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Décisions

Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-12.728

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Advance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Fontaine

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Versailles 3e ch., du 31 janv. 2019

31 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2019), M. E... a acheté le 21 mars 2009 à la société Advance un véhicule d'occasion mis en circulation le 16 mai 2008, présentant un kilométrage de 15 890 kilomètres, au prix de 30 983 euros. Le turbocompresseur a été remplacé par la société Advance, le 5 août puis le 15 novembre 2010, cependant que le compteur affichait respectivement 42 103 kilomètres puis 44 908 kilomètres.

2. À la suite d'une panne survenue en juin 2013, le véhicule totalisant alors 84 580 kilomètres, un autre garagiste a procédé au changement du moteur puis à celui du turbocompresseur.

3. Après une expertise amiable contradictoire, M. E... a assigné la société Advance en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire constater l'existence d'un vice caché et condamner la société Advance à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la diminution du prix sur le fondement du vice caché alors « que l'article L. 104-10 du code de commerce prévoit un délai de prescription qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de vices cachés, le délai court à compter de la découverte du vice ; qu'en jugeant que le délai de prescription courait à compter de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 104-10 du code de commerce et l'article 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

7. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le délai de prescription extinctive prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, avait commencé à courir à compter de la vente, le 21 mars 2009, pour s'achever le 21 mars 2014, en a exactement déduit que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée le 19 juin 2014, était manifestement irrecevable, peu important que le vice allégué ait été découvert lors du troisième remplacement du turbocompresseur.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

9. M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire constater les inexécutions fautives de la société Advance prise en sa qualité de réparateur professionnel, notamment la violation de son obligation de résultat dans le conseil et la réparation du véhicule, et condamner la société Advance à lui verser la somme de 11 493 euros au titre des réparations sur le véhicule à la charge de l'acquéreur alors :

« 1°/ que M. E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Advance, en sa qualité de garagiste, avait manqué à son obligation de conseil ; qu'en ne procédant pas à cette recherche quand le garagiste doit fournir toute information utile à son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ que M. E... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Advance, en sa qualité de garagiste, avait manqué à son obligation de conseil ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en ne jugeant pas que la société Advance avait manqué à son obligation de résultat tout en constatant que le turbo avait dû être changé une deuxième fois à la suite d'une première intervention défectueuse due à une absence de vidange fautive de la société Advance et une troisième fois seulement deux ans et demi plus tard et environ quarante mille kilomètres effectués par le véhicule, ce dont il résultait que la société Advance avait manqué à son obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil ;

4°/ qu'en jugeant que la preuve de l'imputabilité du dommage incombait à M. E... quand elle pesait sur la société Advance, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

5°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'en jugeant que M. E... ne rapportait pas la preuve que la panne de 2013 était imputable à la société Advance tout en constatant que celle-ci avait changé le turbo une première fois en août 2010 puis une deuxième fois en novembre 2010 car elle n'avait pas procédé à la vidange du véhicule et que, moins de trois ans et 40 000 km après ces interventions, le turbo et le moteur avaient dû être changés, ce dont il résultait nécessairement que les dysfonctionnements étaient dus à une défectuosité déjà existante au jour de la première intervention de la société Advance ou étaient reliés aux interventions elles-mêmes de la société Advance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.

11. L'arrêt constate que M. E... demande le remboursement d'une certaine somme correspondant à des frais de location pour juillet 2013, au coût du troisième changement de turbocompresseur et au coût du remplacement du moteur, donc afférents à la panne de juin 2013, puis retient, d'abord, que, selon l'expert amiable, cette dernière panne ne semble pas avoir de relation avec la panne d'origine, ensuite, qu'elle est survenue plus de deux ans et demi après la dernière intervention de la société Advance, le véhicule ayant parcouru entre-temps près de 40 000 kilomètres.

12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. E... ne rapportait pas la preuve que la panne de juin 2013 était imputable aux interventions de la société Advance en qualité de réparateur.

13. D'autre part, la cour d'appel qui, saisie par M. E... d'une demande tendant à engager la responsabilité de la société Advance pour avoir manqué, indépendamment de la réparation estimée défectueuse du véhicule, à son devoir de conseil sur l'entretien de celui-ci, n'a pas statué sur cette demande distincte. Cette omission, que dénoncent la première et la deuxième branche sous le couvert de griefs de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, pouvant, cependant, être réparée suivant la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, elle n'ouvre pas la voie du recours en cassation.

14. En conséquence, le moyen, qui, en ses première et deuxième branches, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la société Advance la somme de 3 000 euros.