Livv
Décisions

Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-11.644

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Xerox (Sasu)

Défendeur :

Alliance Burotic System (SAS), Alliances (SAS), Espace Solutions (SAS), Xeroboutique Ouest (SAS) , Alpes Conseil Bureautique (SA), Aquitaine Expérience Bureautique (SAS), Axantis Office Center (SAS), Axantis Office Networks (SAS), Axantis Office Solution (SAS), Axena (SARL), A2X (SAS), Axes (SAS), Bureautique Assistance Conseil (SAS), BI Networks (SAS), Bureau 64 (SARL), Bureau Concept (SAS), Burocopy (SARL), Burologic (SARL), Buroteam (SAS), Buroteam 95 (SAS), Burotec 40 (SARL), Ace Global Services (SAS), Centre Bureautique (SAS), Digital Office Store (Sasu), Docexpert (SAS), Doc'in Networks (SARL), Doc Line Bureautique (SA), Document Concept 33 (SAS), Document Concept 87 & 23 (SARL), Document Store (Sasu), Document Store Ouest (SAS), EBI 11 (EURL), Adexgroup (SAS), EBI 34 (SARL), Espace Bureau 16 (SARL), Espace Burocom (SAS), Espace Info Com (SARL), Excelice 67 (Sasu), Fabre Bureautique Informatique Loire (Sasu), Fabre Bureautique Informatique Rhône (Sasu), FBI Auvergne (SARL), FBI Drôme-Ardèche (SARL), Flexsi Centre (Sasu), Agecom (SAS), Flexsi Paris (SAS), Lepetit Bureautique Solutions IBS 17 (Sasu), LD Bureautique (SARL), LD Bureautique 24 (SARL), Olric (Sasu), Open (SAS), Optima (SA), Optima (SA), Oxo Document Agency (SARL), Oxo Document Agency 89 (SARL), AJP 22 (SARL), Partner Systèmes (SAS), Partner Systèmes 2 (SARL), Qualis (SAS), Repro Partner (SAS), RPB 43 (SA), Socheleau Bureautique Services (SAS), Socheleau Bureautique Services 49 (SAS), Sodevco (SAS), Soluti@ (SAS), Solutions bureautique 77 (SAS), AJP 29 (SARL), Vienne Documentique (SAS), Xeroboutique (SAS), Xeroboutique Centre (SAS), Xeroboutique 91 (SAS), Xeroboutique 95 (SAS), A2A (Sasu), Avène Boutique (SARL), Axens (SAS), Axilis (SAS), Savene (SARL), AJP 35 (SARL), Société de Reprographie Electronique (SARL), Tarn Bureautique Conseil (SARL), Xeroboutique Sud (SAS), Burosys (SAS), Numérique Center (SARL), A2B Adour-Basque Bureautique (SAS), AJP 53 (SARL), Axior (SARL), Axsaone (SAS), Actiprint (SAS), Axura (SAS), Connecting Business Center (SAS), Espace Burotic (SAS), FBI Sud (SAS), LBS 33 (SAS), Limousin Digital Services (SARL), Savoir Bien Satisfaire (SAS), Scan d'Oc (SAS), Vip Networks (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Richard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

T. com. Paris, du 26 janv. 2015

26 janvier 2015

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), la société Xerox fabrique des équipements de bureau qu'elle commercialise par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires qui revendent ses produits et services à titre exclusif et lui sous-traitent la maintenance des produits vendus. S’étant vu facturer par la société Xerox certains frais, en application de l'article 12. 1 des conditions générales des contrats de sous-traitance, dits « PagePack » et « eClick », conclus avec elle, plusieurs concessionnaires ont refusé de payer ces factures et l’ont assignée en annulation de cette clause, sur le fondement de l‘article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.  

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés   

2. Il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.  

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche   

Enoncé du moyen

3. La société Xerox fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la clause 12.1 des conditions générales des contrats « PagePack » et « eClick » créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, d'en prononcer la nullité alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'Economie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique restrictive de concurrence ; que seuls le ministre chargé de l'Economie et le ministère public peuvent solliciter la nullité des clauses et contrats illicites ; qu'en accueillant néanmoins la demande en nullité de l'article 12.1 des conditions générales “PagePack” et “eClick”  formée par les concessionnaires de la société Xerox, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. La partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte.

5. La cour d’appel, qui a retenu, par les motifs vainement critiqués par les premier et deuxième moyens, que la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des concessionnaires, en a à bon droit prononcé la nullité à la demande de ces derniers.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.