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Décisions

Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-18.266

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Marti

Défendeur :

Fédération nationale de l'immobilier, Le Dôme immobilier (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cathala

Rapporteur :

Mme Thomas-Davost

Avocat général :

Mme Grivel

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, Pôle 6 ch. 10, du 29 mars 2017

29 mars 2017

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2017), Mme Marti a été engagée, le 30 juillet 1997, en qualité d'hôtesse d'accueil, par la société Le Dôme immobilier. A compter du 2 janvier 1998, elle a exercé les fonctions de négociateur immobilier voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif.

2. Licenciée le 25 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

3. La Fédération nationale de l'immobilier est intervenue volontairement à l’instance en cause d’appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de l'indemnité spéciale de rupture et de l’indemnité de non-concurrence en application respectivement des articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors :

« 1°) que la seule référence dans le contrat de travail d'un salarié négociateur immobilier VRP exclusif à la convention collective nationale de l'immobilier n'exclut pas l'application de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, dès lors que celui-ci est applicable aux catégories de VRP entrant dans le champ d'application de ladite convention collective ; qu'en écartant l'application du statut des VRP à Mme Marti, embauchée comme salariée négociateur immobilier VRP exclusif par la société Le Dôme immobilier et en rejetant, en conséquence, ses demandes en lien avec les articles 14 et 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, motif pris que « la SAS le Dôme immobilier est adhérente de la FNAIM, d'autre part, que cette dernière est signataire de la convention collective de l'immobilier et de l'avenant du 5 juin 2006 excluant expressément l'application de l'ANI du 3 octobre 1975 pour les négociateurs immobiliers VRP salariés », la cour d'appel, qui a déduit de la soumission de la relation de travail à la convention collective de l'immobilier la non-application du statut légal des VRP, qui est d'ordre public, a violé les articles L. 7311-1 et suivant du code du travail, relatifs au statut des VRP ;

2°) subsidiairement, que l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, qui exclut de son champ d'application les VRP des professions d'agents immobiliers et mandataires en vente de fond de commerce, est seul applicable « aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables auxdits représentants » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la convention collective nationale de l'immobilier comportait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail, relatifs au statut des VRP ;

3°) subsidiairement, que l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983, portant élargissement de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP a été partiellement annulé en tant qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, de sorte que ledit accord demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'en écartant les demandes de Mme Marti en lien avec l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sans constater que la salariée avait exercé des fonctions expressément exclues du champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour  

5. Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717-57404), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier.

6. Ayant constaté que la salariée exerçait les fonctions de négociateur immobilier VRP, relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires de vente en fonds de commerce, ce dont il résultait que s'appliquaient exclusivement les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit que les dispositions des articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 n'étaient pas applicables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.