Comm. CE, 14 juin 2005, n° M.3781
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Credit Agricole/Caisse d’Epargne/JV
Messieurs, Mesdames,
Obiet: Affaire n°COMP/M.3781 - Credit Agricole/Caisse d’Epargne/JV
1. Le 04/05/2005, la Commission a regu notification d’un projet de concentration, conformement a farticle 4 et a la suite d’un renvoi conformement a farticle 4, paragraphe 5, du reglement (CE) n° 139/2004 du Conseil («le reglement sur les concentrations »)', par lequel les entreprises Groupe Credit Agricole SA (« Credit Agricole », France) et Groupe Caisse d’Epargne (« Caisses d’Epargne», France) acquierent, au sens de farticle 3, paragraphe 1, point b, du reglement sur les concentrations, le controle en commun d’une societe nouvellement creee constituant une entreprise commune (« f entreprise commune », France) par achat d’actions.
LES PARTIES
2. Le groupe Caisse d’Epargne (« CGE ») est une banque universelle offrant des produits et des services bancaires et financiers pour les particuliers, les entreprises, les collectivites publiques et les institutions financieres.
3. Le groupe Credit Agricole (« CGA») est lui aussi une banque universelle. II est en outre present dans fassurance.
II. L’OPERATION ET LA CONCENTRATION
4. L’operation concerne la creation d’une entreprise commune, denommee Credit Agricole Caisse d’Epargne Investor Services, regroupant les activites des deux entreprises meres dans le domaine de la conservation d’instruments financiers et de f administration de fonds pour le compte des clients institutionnels (compagnies d’assurances, caisses de retraite, societes de gestion d’OPCVM, etc.).
5. L’entreprise commune sera controlee conjointement par GCE et GCA qui disposeront chacun de 50% de son capital et des droits de vote. Les deux entreprises meres seront representees a parite au Conseil de surveillance de 1’entreprise commune et disposeront de ce fait d’un droit de veto sur les decisions strategiques concernant celle-ci (notamment fapprobation du plan d’affaires et du budget annuel, la nomination du personnel d’encadrement et 1’approbation des invest!ssements importants). L’entreprise commune accomplira d’une maniere durable toutes les fonctions d’une entite economique autonome : le personnel, les actifs et les moyens techniques necessaires a son activite lui sont transferes par ces entreprises meres ; 1’entreprise commune determinera elle-meme sa politique commerciale et tarifaire. En outre, les meres n’exerceront plus les activites de conservation et d’administration de fonds.
6. Au vu de ce qui precede, 1’operation notifiee est une concentration au sens de 1’article 3 du reglement sur les concentrations.
III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
7. Le 04/04/2005, les parties ont soumis a la Commission une demande de renvoi conformement a 1’article 4, paragraphe 5, du reglement sur les concentrations qui a etc transmise a tous les Etats membres. Aucun de ces derniers n’ayant exprime son disaccord dans les delais impartis, la concentration est reputee avoir une dimension communautaire.
IV. ANALYSE CONCURRENTIELLE
A. Definitions de marche
Conservation
8. Les parties considerent que les marches concernes par 1’operation sont le marche mondial de la conservation globale (« global custody »), le marche franqais de la sous- conservation (« sub-custody »), le marche mondial de 1’administration de fonds et le marche franqais de Tadministration de fonds.
9. L’activite de conservation (« custody ») s’integre dans les operations « post-marche » qui concourent a la bonne fin des transactions intervenues sur les marches financiers. Parmi ces operations post-marche, on distingue habituellement: (i) la compensation2, (ii) le reglement/livraison et le depot central de titres3 et (iii) la conservation. La conservation (seule activite post-marche concernee par la presente operation) implique un service primaire, qui est 1’inscription en compte des instruments financiers et la conservation des avoirs correspondants, ainsi que des services annexes (par exemple T octroi de lignes de liquidites, la gestion de la tresorerie excedentaire, les operations de change, etc...) L’enquete de marche a confirme que 1’ensemble de ces services releve d’une seule et meme activite au regard de leur environnement juridique et commercial et qu’en consequence il n’y a pas lieu d’identifier des marches de produits separes pour chacun ou quelques uns d’entre eux.
10. Compte tenu des specificites de la demande emanant des investisseurs institutionnels (compagnies d’assurances, caisses de retraite, societes de gestion d’OPCVM, etc .), les parties notifiantes estiment qu’il existe une prestation dite de conservation globale («global custody») qui correspond aux services rendus par les etablissements financiers a des clients institutionnels qui detiennent des actifs emis sous 1’empire de droits differents et negocies sur differents marches internationaux, la prestation offerte est intemationale et le conservateur global est 1’uni que interlocuteur de son client pour 1’ensemble de ses titres emis et deposes dans differents pays.
11. Pour effectuer la conservation dans les autres pays que celui ou il est etabli, le conservateur global intervient soit directement par acces au depositaire central, soit par rintermediaire d’une de ses succursales, soit enfin par des etablissements financiers tiers agissant comme correspondants locaux dans le pays en question en tant que sous-conservateur (ou « sub-custodian »), afin de conserver des titres soumis a une legislation nationale donnee.
12. Selon les parties notifiantes bien que les services et mode de remuneration soient les memes, les fonctions exercees par un conservateur global et un sous-conservateur sont differentes. Le service de conservation globale est destine aux clients finals (investisseurs institutionnels en fespece) et implique un lien direct entre le foumisseur du service et le client final. A contrario, la sous-conservation est un service destine aux conservateurs globaux et il peut en ce sens etre assimile a de la sous-traitance (absence de lien direct entre le sous-conservateur et le client final).
13. Compte tenu des specificites decrites ci-dessus, les parties considerent qu’il existe un marche mondial de la conservation globale distinct des marches nationaux de la sous- conservation. Tout en laissant la question ouverte jusqu’a present, la Commission a releve que f ensemble des services de conservation (globale ou sous-conservation) sont par nature effectues au niveau national. En consequence, les services de conservation globale ne sont pas clairement distincts d’une serie de services de sous- conservation fournis dans plusieurs pays4.
14. L’enquete de marche a tres largement confirme que la distinction entre conservation globale est sous-conservation reflete effectivement le fonctionnement reel de factivite de conservation. Pour les besoins de la presente affaire, il n’est toutefois pas necessaire de trancher la question de fexistence d’un marche de la conservation globale distinct d’un marche de la sous-conservation, car elle est sans incidence sur les resultats de f analyse concurrent!elle.
15. Pour les besoins de la presente affaire, la Commission s'est interrogee quant a I'existence, au sein du marche (mondial) de la conservation globale, de marches (nationaux) separes de la conservation regroupant les activites de conservation globale pour le compte de residents nationaux (franqais en I'espece). L'existence de marches nationaux de la conservation globale pour le compte de clients residents pourrait a priori etre justifiee par la particularite des besoins des clients en question, notamment au regard des caracteristiques de leurs portefeuilles d'investissements. On constate en effet une forte proportion d'actifs franqais (de 27 a 95 % selon les investisseurs institutionnels consultes), qui pourraient des lors etre incites a confer la conservation globale de leurs actifs financiers a un prestataire de services disposant en propre de la capacite de conserver la majeure part de leurs actifs (c'est-a-dire les actifs francais).
16. Les parties contestent cette approche qui, a leur sens, ne s'inscrit pas dans la tendance en cours a la creation d'un marche europeen des instruments financiers. Elies considerent que les investisseurs institutionnels confient la conservation de tous leurs actifs financiers sans distinction de nationalite (tendance encore accentuee depuis la mise en place de la zone Euro) a un conservateur global qui est leur interlocuteur unique. Les parties relevent egalement que certains grands investisseurs institutionnels (notamment [...]), du fait de 1'integration croissante de leurs systemes d'information, ont recours a un seul conservateur pour plusieurs de leurs filiales nationales de gestion d'actifs. Sur ce point, I'enquete de marche a confirme que le critere du poids relatif des actifs nationaux et internationaux dans le portefeuille des investisseurs institutionnels residents n'etait pas pertinent pour distinguer une activite specifique de la conservation pour leur compte. En effet, il apparait que globalement les clients institutionnels investissent indifferemment dans des actifs domestiques et dans des actifs internationaux. Par ailleurs, 1'enquete de marche a mis en evidence le fait que les investisseurs institutionnels diversifient desormais leurs actifs en fonction du risque lie a une devise (Euro, Livre Sterling, Dollar, Yen) et non plus du risque lie au pays d'origine. A cet egard, on peut noter que certains operateurs n'operent plus de distinction pour ce qui concerne leurs actifs libelles en euros.
17. Par ailleurs, les parties relevent qu'il existe peu d'obstacles a la fourniture de services de conservation sur une base transfrontaliere en Europe qui permettraient d'identifier un marche national de la conservation a destination des clients institutionnels nationaux. Ainsi, la Directive sur les marches d'instruments financiers5, en vertu du mecanisme du passeport europeen, permet aux investisseurs agrees dans leur pays de proposer leurs services de conservation dans un autre pays en libre prestation de services ou via une succursale. De plus, fharmonisation des systemes de reglement- livraison et de conservation de litres entre differents pays europeens (avec par exemple la mise en place d'une plateforme unique par Euroclear qui ne devrait plus rendre necessaire le passage par des conservateurs locaux pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) et les initiatives de la Commission au regard d'un cadre homogene de regulation6 amenent les parties a considerer qu'il existe, sinon un marche mondial, du moins un marche europeen de la conservation globale. L'enquete de marche a confirme ces differentes tendances.
18. Mais, meme si le service de conservation est identique que le client soit resident ou non resident et quelle que soit la faculte des fournisseurs a proposer leurs services sur une base transfrontaliere, l'enquete de marche a montre qu'il existe des specificites dans la fourniture de services de conservation aux clients residents qui tiennent a certaines modalites techniques de mise en ceuvre de ces services. Ainsi, d'un point de vue operationnel, leurs attentes en matiere de services varient dans la mesure ou la notion de residence entraine des besoins lies a la langue, au fuseau horaire, a la fiscalite et a la reglementation.
19. Toutefois, la question de la definition d'un marche national distinct de la conservation a destination des investisseurs institutionnels residents pourra etre laissee ouverte dans la presente affaire, les conclusions de 1'analyse concurrentielle demeurant inchangees quelle que soit 1'hypothese retenue.
20. En resume, les marches suivants peuvent etre consideres comme pertinents aux fins de la presente affaire : le marche mondial de la conservation globale, le marche europeen de la conservation globale, le marche franqais de la sous-conservation et le marche de la conservation a destination des clients institutionnels residents francais.
21. L'activite de radministration de fonds consiste en la tenue de comptabilite, la valorisation et I'analyse de performances des portefeuilles d'instruments financiers (notamment les OPCVM). L'enquete de marche a confirme que I'ensemble de ces services releve d'une seule et meme activite au regard de leur environnement juridique et commercial et qu'en consequence il n'y avait pas lieu d'identifier des marches de produits separes pour chacun ou quelques uns d'entre eux.
22. La dimension geographique du marche de fadministration de fonds est globale d'apres les parties, compte tenu du fait que les concurrents et les clients sont actifs a fechelle mondiale. La Commission, sans se prononcer definitivement, avait toutefois evoque une dimension plus locale dans la decision State Street Corporation/Deutsche Bank Global Securities au regard notamment de fexistence de reglementation nationale. Scion les parties, cette dimension n'est plus appropriee en raison du recours a des intervenants etrangers par les clients institutionnels franqais et au motif que les portefeuilles d'investissements sont d'une dimension internationale. L'enquete de marche a confirme en partie ces arguments. II n'est cependant pas necessaire de delimiter precisement la dimension geographique du marche de fadministration de fonds dans la presente affaire, celle-ci etant sans incidence sur les conclusions de I'analyse concurrentielle.
B. Analyse concurrentielle
Conservation
23. Le groupe Credit Agricole apporte ses activites de conservation d'instruments financiers en France, au Luxembourg et en Irlande ; le groupe Caisse d'Epargne en France et en Espagne.
24. Sur le marche mondial de la conservation globale, les parties representent [<5] % de part de marche en encours conserves[1] ([<5] % pour GCA et [<5] % pour GCE). Les principaux concurrents des parties sont Bank of New York ([10-20] %), State Street ([10-20] %) et JP Morgan ([5-15] %).
25. Sur un marche europeen de la conservation globale, les parties atteignent [<10] % de part de marche en encours conserves[2] ([<5] %) pour GCA et [<5] % pour GCE). Les principaux concurrents sont BNP Paribas ([10-20] %), Citigroup ([5-15] %) et Bank of New York ([<10] %).
26. Sur le marche de la sous-conservation en France, seul Etat membre dans lequel les activites des parties se chevauchent, le nouvel ensemble detiendra [<10] % de part de marche en encours conserves[3], derriere BNP Paribas (part estimee a plus de [45- 55] %) et Societe Generale (environ [25-35] %).
27. Ces accroissements de part de marche ne font pas craindre d'affectation significative de la concurrence sur ces marches.
28. Sur un eventuel marche de la conservation globale a des clients institutionnels residents fran9ais, les parties estiment leur part de marche a [15-25] % en encours conserves[4] ([10-20] %) pour GCE et [<5] % pour GCA), derriere BNP Paribas ([35- 45]%) et Societe Generale ([15-25]%). La part de marche des parties depasse toutefois [25-35] % en encours conserves (devant BNP Paribas [25-35] % et Societe Generale [15-25]%) si Ton tient compte des ventes intragroupes (c'est-a-dire de la foumiture de services de conservation pour le compte de gestionnaires d'actifs faisant partie du meme groupe que le conservateur). Les parties estiment toutefois que factivite intragroupe n'est pas ouverte a la concurrence et ne doit done pas etre prise en compte dans fanalyse concurrentielle.
29. II apparait qu'il n'est pas necessaire aux fins de la presente affaire de prendre position sur cette question, car la presente operation n'induira en toute hypothese aucune atteinte significative a la concurrence resultant d'effets non coordonnes. En effet, il convient tout d'abord de relever que la plupart des foumisseurs de services de conservation, notamment en France, font partie de groupes verticalement integres (e'est le cas par exemple, en plus des parties, de BNP Paribas, de la Societe Generale, d'HSBC-CCF, de Dexia et de Natexis). Le fait pour fentreprise commune de faire partie d'un groupe verticalement integre n'est done pas de nature a lui conferer un avantage concurrentiel sur les principaux autres acteurs sur le marche. En outre, meme en tenant compte des ventes intragroupes, il apparait que le comportement concurrentiel de fentreprise commune sera fortement contraint au moins par les deux principaux acteurs sur le marche (BNP Paribas et Societe Generale). En outre, il ressort de 1'enquete de marche que les autres acteurs de moindre importance, tels que notamment HSBC-CCF, Dexia et Natexis, beneficient d'une image de serieux et de solidite leur permettant de continuer a exercer une pression concurrentielle significative sur fentreprise commune lors des appels d'offres reguliers organises par les clients. Tout risque d'atteinte significative a la concurrence resultant de la creation d'une position dominante peut done etre exclu.
30. Par ailleurs, il convient de relever que la consolidation du secteur de la conservation en France sera sensiblement accentuee apres la realisation de foperation (trois acteurs - BNP Paribas, Societe Generale et fentreprise commune - representant plus de 85 % de part de marche). Cette consolidation ne fait pas pour autant craindre d'entrave significative a la concurrence en termes d'effets coordonnes pour les raisons suivantes dont la pertinence a ete confirmee par f enquete de marche.
31. En premier lieu, les contrats de conservation sont conclus majoritairement par appel d'offres, ce qui ne permet pas une transparence des comportements, notamment tarifaires, entre concurrents.
32. En second lieu, le marche de la conservation en France est globalement instable. Ainsi, ce marche a connu une progression soutenue au cours des demieres annees qui devrait se poursuivre dans les prochaines annees. Scion les parties, la croissance du marche franqais de la conservation a etc de 15 % en 2003 et 5,2 % en 2004, avec une anticipation de croissance de 8 a 10 % pour les annees a venir. En outre, la duree des contrats conclus par les clients est generalement courte (de I'ordre de 2 a 3 ans).
33. En troisieme lieu, il existe de puissants concurrents europeens et internationaux susceptibles de contester toute tentative de coordination de la part des trois principaux conservateurs en France. Ainsi, grace au passeport europeen evoque ci-dessus, des groupes comme Citigroup, State Street ou JP Morgan pourraient sans difficultes maj cures commencer a etre actifs sur le marche de la conservation en France. Les resultats de I'enquete de marche indiquent ainsi que la penetration croissante de ces conservateurs, averee par leur participation aux appels d'offre, a accru le niveau de concurrence ces dernieres annees. En outre, la plateforme Euroclear, qui conceme une grande partie des encours conserves en Europe, developpe une fonction de conservateur global concurrente directe des conservateurs actifs en France. Enfin, comme indique ci-dessus, il existe des conservateurs deja presents en France capables de participer avec succes aux appels d'offres organises par les investisseurs institutionnels. Les clients sont done en mesure de se tourner vers d'autres conservateurs globaux, le transfert d'un portefeuille d'un conservateur vers un autre ne posant pas de difficultes au regard du contenu des conventions conclues avec les clients (sortie avec preavis de quelques mois).
Administration de fonds
34. Le groupe Credit Agricole apporte a la nouvelle entreprise commune ses activites d'administration de fonds en France, au Luxembourg, au Pays-Bas, en Belgique et en Irlande, tandis que le groupe Caisse d'Epargne lui apporte ses activites en France.
35. Sur le marche mondial de fadministration de fonds, la nouvelle entite represente [<5]% de part de marche en encours administres ([<10] % en nombre d'OPCVM). Les principaux intervenants sont Bank of New York, JP Morgan, Northern Trust et State Street.
36. Sur le marche europeen de fadministration de fonds, les parties detiennent [<10] % de part de marche en encours administres ([<10] % en nombre d'OPCVM). Les principaux concurrents sont State Street, BNP Paribas-Cogent, Dexia, JP Morgan et HSBC.
37. Au vu de ce qui precede, I'operation notifiee ne devrait pas entrainer de modification de la situation concurrentielle sur ces marches.
38. Sur le marche franqais de Tadministration de fonds, les parties estiment leur part de marche a [<10] % en encours administres ([<5] % pour GCA et [<5] % pour GCE), derriere State Street ([5-15] %) et Societe Generale ([<10] %) et devant BNP Paribas ([<10] %). Si Ton tient compte des ventes intragroupes, la part de marche des parties s'eleve a [15-25] % en encours administres ([10-20] % pour GCA et [<10] % pour GCE), ce qui place I'entreprise commune en premiere position devant Societe Generale ([<10] %), BNP Paribas ([<10] %) et State Street ([<10] %). Le niveau de part de marche atteint par les parties en France par rapport a celles de leurs principaux concurrents ne fait pas craindre que I'operation notifiee se traduise par une atteinte significative a la concurrence resultant d'effets non coordonnes.
39. De meme, il n'existe pas de risque que I'operation notifiee entraine une atteinte significative a la concurrence resultant d'effets coordonnes, eu egard a la faible concentration du secteur de radministration de fonds en France (les 7 premiers acteurs detenant seulement 52 % du marche).
40. Enfin, de maniere generale, on notera que la majorite des concurrents et des clients interroges lors de I'enquete de marche ont estime que I'operation notifiee aura des effets pro concurrentiels sur le marche de la conservation et le marche de 1'administration de fonds, notamment au niveau du marche franqais, en ce qu'elle permettra I'emergence d'un nouvel acteur de taille moyenne, beneficiant d'economies d'echelle, notamment pour ce qui concerne son systeme d'information, de nature a le rendre plus competitif vis-a-vis des grands acteurs intemationaux.
V. CONCLUSION
41. Pour les raisons exposees ci-dessus, la Commission a decide de ne pas s'opposer a I'operation notifiee et de la declarer compatible avec le marche commun et avec 1'accord EFE. Cette decision est prise sur la base de rarticle 6, paragraphe 1, point b, du reglement du Conseil n°139/2004.
1. JO L.24du 29.1.2004, p.l.
2. Operation par laquelle on calcule les obligations respectives du vendeur et de I’acheteur (confirmation des ordres, date de reglement, modalites du reglement), ainsi que 1'existence des contreparties respectives (les instruments financiers pour le vendeur et les fonds pour I’acheteur).
3. Operations par lesquelles sont effectues d’abord le transfert effectif des instruments du vendeur vers I’acquereur et le transfert des fonds correspondants de I’acquereur vers le vendeur puis le depot des instalments transferes dans un registre central unique (par exemple Euroclear France en France, Euroclear Netherlands au Pays Bas, Crest au Royaume-Uni).
4. Voir notamment la decision de la Commission du 16/01/2003 dans I’affaire COMP/M.3027 - State Street Corporation/.Deutsche Bank Global Securities.
5. Directive 2004/3 9/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 avril 2004 concemant les marches d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil. Journal officiel n°L145 du 30/04/2004 p.l.
6. Voir la Communication de la Commission "Compensation et reglement-livraison dans 1'Union europeenne" du 28/04/2004, COM/2004/0312 final.
7. Administration de fonds
Source : Globalcustody net 2005.
Source : Eurogroup.
Source : Eurogroup.
Source : Eurogroup.
Source : ICI2004.
Source : FEFSI International Statistical release 2004.
Source : Eurogroup.