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Décisions

Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 19-15.313

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Atelier Mécanique Chaudronnerie Maintenance (Sté), V & V (Selarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cathala

Rapporteur :

Mme Valéry

Avocat général :

M. Desplan

Avocats :

SCP Rousseau et Tapie, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Amiens, 5e ch. prud'h., du 12 févr. 2019

12 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 2019), M. E... a été engagé le 1er juillet 2014 par la société Atelier mécanique chaudronnerie maintenance (AMCM). Il a présenté sa démission le 23 mai 2016.

2. L'employeur lui a notifié la rupture de son préavis pour faute lourde le 23 juin 2016, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société AMCM fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que manque gravement à son obligation de loyauté le salarié qui, étant au service de son employeur et sans l'en informer, crée une société dont l'activité est directement concurrente de la sienne, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis ; qu'en retenant que les manquements de M. E... à son obligation de loyauté n'étaient pas caractérisés, sans avoir tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. E... avait constitué, avec son épouse, la société MCO (étant acquis aux débats que les statuts avaient été signés le 14 mai 2016 avant la démission de M. E... le 23 mai), immatriculée le 31 mai 2016, soit pendant son préavis, société qui, par son objet social et son implantation territoriale, était en concurrence directe avec la société AMCM, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.»

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a constaté que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier mécanique chaudronnerie maintenance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atelier mécanique chaudronnerie maintenance et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros.