CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 octobre 2020, n° 19/21185
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Cercle Athlétique de Paris Charenton (Association)
Défendeur :
Grenke Location (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sentucq
Conseillers :
Mme Paulmier-Cayol, M. Ardisson
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société GRENKE LOCATION, spécialisée en location financière de matériel informatique et téléphonique, a financé, par trois contrats de location de longue durée, n° 100-1128 en date du 4 février 2010, n°100-4521 du 14 novembre 2011 et n° 058-22842 du 11 février 2013, le matériel suivant, choisi par l'Association Cercle Athlétique de Paris Charenton, dite CAP CHARENTON, auprès de ses fournisseurs :
- un photocopieur hpcm 1312 auprès de son fournisseur NRT France,
- du matériel informatique (pc portable, écran, serveur hp) auprès de EL Solutions,
- du matériel informatique (écran 20 pouces, logiciel Ged Diverso, serveur HP) auprès
de Alter Native.
Les prélèvements ayant été rejetés à compter du mois d'avril 2013, la société GRENKE LOCATION a résilié les contrats et mis en demeure le locataire de restituer les matériels par courrier du 19 juillet 2013.
Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné l'association CAP CHARENTON à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 61 565,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 et a débouté l'association de toutes ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt du 26 février 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a fixé la créance de la société Grenke location au passif de l'association CAP CHARENTON à la somme principale totale de :
- 61 565,85 euros au titre des contrats de location de longue durée n° 100-1128 du 4 février 2010, n°100-4521 du 14 novembre 2011, n° 058-22842 du 11 février 2013 ;
- 90 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les prélèvements rejetés ;
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Un pourvoi a été formé par l'association CAP CHARENTON par Maître Gilles P. agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite association.
Par un premier moyen, l'association faisait grief à l'arrêt de fixer les créances de la société à son passif, alors, selon le moyen :
1) qu'une association qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
2) qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation s'appliquent aux contrats qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, l'association ayant pour objet de permettre à ses membres de pratiquer le football amateur, de sorte qu'il n'existait pas de rapport direct entre cette activité et les contrats de location d'ordinateurs et de photocopieur en cause ;
Par un deuxième moyen, l'association faisait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1) que seul le représentant statutaire d'une association l'engage valablement ; que pour affirmer que les contrats de location de longue durée des 4 février 2010, 14 novembre 2011 et 11 février 2013 étaient valables, la cour d'appel a énoncé qu' « au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l'association et il n'appartenait pas à la société Grenke de vérifier l'identité de son interlocuteur » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les personnes ayant signé ces contrats avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Par un arrêt prononcé le 10 octobre 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt prononcé par cette cour le 26 février 2018 et remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt aux visas :
- de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 qui invite à rechercher si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel
- de l'article 1998 du code civil et de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 qui imposent de rechercher si les personnes signataires du contrat avaient le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de la société.
Par un acte déclaratif du 14 novembre 2019, enrôlé le 26 novembre 2019, Maître Gilles P. en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association CAP CHARENTON et l'association CAP CHARENTON ont saisi cette cour sur renvoi après cassation.
La société GRENKE LOCATION a signifié via le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2020, des conclusions par lesquelles il est demandé à la cour de :
Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée.
AU FOND
Vu les dispositions des articles 1134 anciens et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article liminaire du Code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L. 133-2, L. 132-1, R. 132-1 et L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,
CONFIRMER le Jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société GRENKE LOCATION,
En conséquence statuant à nouveau,
ORDONNER que soit fixée au passif de l'association CAP CHARENTON au profit de la société GRENKE LOCATION la somme principale totale de 61.565,85 € au titre de :
s'agissant du Contrat de Location de Longue Durée n°100-1128 du 4 février 2010, le montant principal de 15.966,49 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 4.066,42 € TTC,
et aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 31 juillet 2015 = 7 trimestres x 1.700,01 € HT = 11.900,07 € HT.
s'agissant du Contrat de Location de Longue Durée n°100-4521 du 14 novembre 2011, le montant principal de 19.830,36 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 31 juillet 2013 pour la somme de 1.985,36 € TTC,
et aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er août 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 28 février 2017 = 43 mois x 415,00 € HT = 17.845,00 € HT.
s'agissant du Contrat de Location de Longue Durée n°058-22842 du 11 février 2013, le montant principal de 25.769,00 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 3.197,00 € TTC,
et aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2018 = 19 trimestres x 415,00 € HT = 22.572,00 € HT.
ORDONNER que soit fixés au passif de l'Association CAP CHARENTON au profit de la société GRENKE LOCATION les intérêts au taux légal à compter de la réception des mises en demeure, soit :
à compter du 19 juillet 2013 pour la somme de 15.966,49 €,
à compter du 19 juillet 2013 pour la somme de 19.830,36 €,
à compter du 1er juillet 2013 pour la somme de 25.769,00 €.
SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER que la somme principale 64.565,85 € portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER que soit fixée au passif de l'association CAP CHARENTON au profit de la société GRENKE LOCATION la somme de 90 € au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les rejets des prélèvements suivants :
Concernant le Contrat de Location de Longue Durée n°100-1128 du 4 février 2010, 2 prélèvements rejetés les 1eravril 2013 et 30 juin 2013,
Concernant le Contrat de Location de Longue Durée n°100-4521 du 14 novembre 2011, 4 prélèvements ont été rejetés les 3 avril 2013, 3 mai 2013, 4 juin 2013 et 2 juillet 2013,
Concernant le Contrat de Location de Longue Durée n°058-22842 du 11 février 2013, 3 prélèvements ont été rejetés les 1eravril 2013, 3 avril 2013 et 30 juin 2013.
DEBOUTER l'association CAP CHARENTON, Me P. et Me T.-P. de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER que soit fixée au passif de l'association CAP CHARENTON au profit de la société GRENKE LOCATION ou CONDAMNER tout succombant au paiement au profit de la société GRENKE LOCATION d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER que soit fixée au passif de l'association CAP CHARENTON au profit de la société GRENKE LOCATION ou CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
La société GRENKE LOCATION fait valoir que le jugement doit être confirmé :
à titre principal, en ce qu'il a déclaré inapplicables à l'association Cap Charenton les dispositions du code de la consommation dès lors que l'utilisation des biens matériels loués entre dans le cadre de son activité, que cette association connaît et maîtrise parfaitement le fonctionnement de la location financière de matériel de reprographie puisque pas moins de 9 contrats ont été conclus par elle entre 2011 et 2013.
à titre subsidiaire, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats liant les parties au visa du code de la consommation dès lors qu'à les supposer applicables, les dispositions des articles L. 133-2, L. 132-1, R. 132-2 et L. 121-21 du code de la consommation ont été respectées puisqu'en effet :
* l'article L. 133-2 impose une rédaction claire et compréhensible mais ne traite pas de la taille de la police et aucune disposition légale ne vient imposer l'utilisation d'une police d'une taille supérieure à 8 ;
* les clauses article 4, 8.2, 10.3, 10.5 et 11 des conditions générales des trois contrats de location longue durée, lues à l'aune des articles les articles L. 132-2 et R.132-1 du code de la consommation visent à empêcher un locataire de se dédire de ses engagements en cas de difficultés liées à la maintenance des biens loués, laquelle peut être confiée par le locataire à un tiers, ce qui reviendrait à contraindre le locataire à s'exécuter en cas de défaillance de ce tiers toutefois cette situation invoquée par l'association ne fonde aucune demande de la société GRENKE location dans la présente espèce ; au surplus, si cette clause article 4 était jugée abusive, cet article se verrait réputé non écrit selon l'article L. 132-1 ; l'article 8-2 ne concerne que les difficultés liées à la location de logiciel, inapplicables en l'espèce, et en toute hypothèse le contrat subsisterait même si la clause était reconnue abusive ; l'article 10.5 empêche le locataire de résilier son contrat sans l'accord du bailleur et sans paiement de l'indemnité prévue en ce cas : la responsabilité du locataire se voit engagée mais c'est la contrepartie de l'obligation d'acheter le matériel et de le livrer en bon état ; l'article 10.3 est légitime puisqu'il sanctionne la fourniture par le locataire de fausses informations ; l'article 11 fixe l'indemnité due en cas de résiliation anticipée payable par le locataire, c'est la contrepartie du règlement des factures des fournisseurs par la société de location et cet article vise à rétablir le déséquilibre lié au non-respect de ses obligations par le locataire et la société GRENKE ne saurait se voir imputer comme abusif le fait de ne pas reprendre les dispositions du code civil relatives à l'engagement de la responsabilité du bailleur en cas de rupture anticipée de sa part; l'article 11 qui fixe les conséquences de la résiliation anticipée ne saurait être valablement requalifié en clause pénale : en effet il ne vise pas à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle mais à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations et cette indemnité ne peut jouer qu'en cas de résiliation du contrat et de disparition de toute obligation tirée de celui-ci; en outre la faculté de résilier le contrat, s'il est établi que le locataire a fourni de fausses informations n'est nullement abusive au sens de l'article L. 132-1 et R. 132-1 ; enfin si la requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale devait être reconnue, aucune modération de la clause pénale ne pourrait être retenue, cette clause répondant à la rupture de l'équilibre contractuel liée à la défaillance imputable au locataire ;
*la faculté de rétractation prévue en application de l'article L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance du 14 mars 2016 : cette faculté ne peut être revendiquée valablement par l'association qui n'est pas une personne physique et ne peut revendiquer la qualité de consommateur étant observé qu'elle ne revendique elle-même que la qualité de non-professionnel ;
* les prétendues manœuvres dolosives : le fait de contrevenir aux dispositions des articles
L. 121-21, 133-2, 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation à le supposer établi, n'est pas assimilable à des manœuvres dolosives en vertu du principe « Specialia generalibus derogant », le droit de la consommation étant dérogatoire du droit commun de la nullité des contrats ;
* le défaut de qualité du signataire des contrats : c'est bien le président de l'association qui est le signataire du contrat du 14 novembre 2011, quant aux deux autres contrats ils sont signés du trésorier et en toute hypothèse l'association ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter d'échapper à son obligation à paiement, alors même qu'elle n'a pas manifesté la moindre réticence lors de l'exécution des contrats et que la société GRENKE LOCATION comme l'a retenu la cour n'avait pas à vérifier la régularité de la représentation quand l'apparence laissait croire que les signataires disposaient bien du pouvoir de représentation ;
* le prétendu déséquilibre significatif allégué du chef de la clause article 11 fixant en cas de résiliation anticipée à la charge du locataire une indemnité égale à tous les loyers à échoir majoré de 10 % n'est pas avéré puisqu'il s'agit en réalité de permettre au bailleur qui a rempli ses obligations à l'égard du locataire en livrant le matériel en état de fonctionnement d'éviter de subir une perte financière à raison du matériel acquis et non restitué dont les loyers ne sont pas acquittés ;
La société GRENKE LOCATION demande par ailleurs l'infirmation du jugement :
en ce qu'il a requalifié l'article 11 des conditions générales en clause pénale alors qu'il ne s'agit pas d'une sanction de l'inexécution d'une obligation contractuelle mais de la réparation du préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations sauf à titre subsidiaire à le confirmer en ce qu'il a refusé toute modération des sommes allouées puisqu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre l'importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé.
L'association CAP CHARENTON et Maître Gilles P. en sa qualité de mandataire judiciaire de la dite association et de commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté par le tribunal de grande instance de CRETEIL le 17 juillet 2017 demandent à la cour de :
Vu les articles L.121-21 et suivants, L.132-1 et suivants, R.132-1 et suivants et L.133-2 du Code de la consommation,
Vu l'article L. 442-6, I ,2° du Code de commerce,
Vu les articles l'article 1231-5 du Code civil (anciens articles 1226 à 1233 et 1152 du Code civil), et l'article 1343-5 du Code civil (l'article 1244-1 du Code civil) ;
Vu les Statuts de l'association CAP CHARENTON ;
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 14 mars 2016 ;
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Créteil le 17 juillet 2017 (RG 17/122) homologuant le Plan de redressement de l'Association CAP CHARENTON ;
Vu l'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2019 ;
. Dire l'association CAP CHARENTON recevable et bien fondé en son appel et d'y faire droit ;
En conséquence, il est demandé à la Cour :
A titre principal :
. Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de Créteil (RG 14/04764) en ce qu'il a dit que le Code de la consommation ne s'appliquait pas au présent litige et, statuant de nouveau, dire et juger que les dispositions du Code de la consommation, et notamment celles de ses articles L. 132-1, L. 121-21, L. 133-2 et R. 132-1, sont applicables au présent litige ;
. Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que les contrats litigieux ne sont pas entachés de nullité et, statuant de nouveau, prononcer la nullité des trois contrats litigieux ;
. Infirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a affirmé que les trois contrats litigieux sont valables et, statuant de nouveau, dire et juger que les trois contrats litigieux sont entachés de nullité en raison d'un défaut de qualité à agir de leurs signataires ;
. Infirmer par conséquent le Jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'association CAP
CHARENTON à payer à la société GRENKE LOCATION la somme totale de 61.565,85 euros au titre des trois contrats litigieux ;
A titre subsidiaire :
. Infirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les clauses 4, 8.2 et 10 des trois contrats litigieux ne sont pas frappés de nullité et, statuant de nouveau, dire et juger que les dites clauses de chaque contrat sont frappées de nullité sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du Code de la consommation ;
. Dire et Juger que les clauses de « Résiliation » ainsi que les clauses « Conséquences de la résiliation anticipée » des conditions générales des contrats de location longue durée objets du présent litige sont réputées non-écrites ;
. Par conséquent, statuant de nouveau, dire et juger que l'association CAP CHARENTON
sera tenue au seul paiement des loyers restant dus jusqu'au jour de la résiliation de chaque
contrats, et fixer la créance de la société GRENKE LOCATION à la somme totale de
9.248,78 euros ;
. Dire et juge que l'association CAP CHARENTON pourra s'acquitter de cette somme dans les plus larges délais ;
A titre infiniment subsidiaire :
. Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause 11 de chaque contrat litigieux est une
clause abusive au sens de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;
. Statuant de nouveau, déclarer nulle et non écrite la clause de résiliation litigieuse
figurant au sein de chaque contrat de prêt ou, subsidiairement, condamner la société
GRENKE LOCATION à payer à l'association CAP CHARENTON une somme de 61.565,85 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de ladite clause et de prononcer la compensation entre cette somme et à laquelle l'association CAP CHARENTON a été condamnée de payer à la société GRENKE LOCATION ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
. Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il dit que la clause 11, clause de résiliation, de chaque contrat de location est une clause pénale ;
. Infirmer le Jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à révision de la clause pénale et, statuant de nouveau, constater le caractère excessif du montant réclamé par la société GRENKE LOCATION ;
En tout état de cause :
. Infirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'association CAP CHARENTON à payer à la société GRENKE LOCATION une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamner la société GRENKE LOCATION à payer à l'association CAP CHARENTON une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
L'association CAP CHARENTON et son commissaire à l'exécution du plan soulèvent à titre principal, la nullité des contrats litigieux :
- au regard des dispositions protectrices du code de la consommation qui sont applicables aux trois contrats lesquels n'ont pas de rapport direct avec l'activité de l'association qui ne tire ses ressources que des seules cotisations de ses membres et son objet, la pratique du sport, étant sans rapport direct avec la location de matériel informatique de sorte que l'association a la qualité de non professionnel au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
- au regard de l'existence de manœuvres dolosives imputables à la société GRENKE :
* l'impression en petits caractères très inférieurs au corps 8 des conditions générales contrevient à l'article L. 133-2 qui impose une présentation claire et compréhensible et dans le doute ces dispositions s'interprètent dans le sens le plus favorable au non professionnel : la sanction qui en découle est que les clauses conséquence de la résiliation anticipée doivent être réputées non écrites ;
- les contrats litigieux contiennent des clauses irréfragablement abusives :
* le 4° de la clause article 4 « loyers, ajustements, imputation et paiements » revient à contraindre le locataire à exécuter son obligation même si le bailleur devait être partiellement ou totalement défaillant dans l'accomplissement de l'une de ses obligations
* la clause article 8.2 « Logiciel » revient à supprimer le droit du locataire à demander réparation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait du fournisseur ou du fait du bailleur
* la clause article 10 « Résiliation » est abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°,6° et 8° puisqu'elle reconnaît au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur : ainsi le locataire est tenu d'obtenir l'accord du bailleur pour résilier le contrat et en ce cas le locataire est tenu de payer une indemnité équivalente au montant des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat sans aucune obligation corrélative bénéficiant au locataire ;
- les contrats litigieux sont nuls en raison du défaut de qualité et de capacité à agir des signataires des contrats car soit ils ont été signés par le trésorier qui n'avait pas qualité pour ce faire soit ils ont été signés sans que la qualité du président ne soit mentionnée ;
A titre subsidiaire si l'application du code de la consommation est retenue :
l'ensemble des clauses 4,8.2 et 10 des contrats litigieux sont des clauses irréfragablement abusives au sens de l'article R. 132-1 et ce faisant l' Association CAP CHARENTON ne sera tenue qu'au seul paiement des loyers dus jusqu'au jour de la résiliation soit à hauteur de la somme de 9 248,78 euros.
les clauses « Résiliation » et « Conséquences de la résiliation anticipée » seront jugées réputées non écrites car imprimées en caractères très inférieurs à 8
A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère abusif au sens de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce de la clause 11 afférente à la résiliation celui-ci s'évince du fait qu'elle contraint l'association à payer l'intégralité des loyers restant à courir alors même que le contrat est résilié et qu'elle ne jouirait plus du matériel
A titre infiniment subsidiaire, sur la requalification de la clause de résiliation du contrat litigieux en clause pénale et sur sa révision c'est l'indemnité de résiliation qui est visée et qui est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi au regard des prix auxquels sont réellement vendus dans le commerce l'imprimante H P CM 1312, le serveur HP roulant et/ou l'écran SAMSUNG que l'on peut acquérir pour un prix global de 3 569 euros TTC alors que le matériel a été vendu 26 312 euros TTC par la société ALTERNATIVE à la société GRENKE LOCATION.
L'affaire a été fixée par avis en date du 14 février 2020 à l'audience du 10 septembre 2020 à 14h00 à laquelle les parties ont déposé leur dossier. La clôture de l'affaire a été prononcé à l'audience.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR L'APPLICATION DU CODE DE LA CONSOMMATION
Selon les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L'Association CAP CHARENTON a pour objet, aux termes de l'article 1-5 de ses statuts adoptés le 20 mars 2012, la pratique de tous les exercices physiques et des activités sportives reconnus d'utilité publique et notamment le football.
Le caractère professionnel d'une activité s'évince de l'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du revenu qu'elle procure or, en l'espèce, l'article 5 des statuts stipule que les ressources de l'association comprennent le montant des cotisations, les subventions de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les versements effectués par les éventuels sponsors ou donateurs ainsi que le produit des manifestations ou tournois organisés par le CAP CHARENTON.
L'objet de l'activité de l'Association CAP CHARENTON n'entrant pas dans le cadre d'une des activités susmentionnées et ne procurant aucun revenu d'origine professionnel à l'association, celle-ci doit être considérée comme un non-professionnel au sens des dispositions précitées. Les trois contrats litigieux, conclus entre un non professionnel et une société professionnelle de location de matériel informatique, relèvent donc des dispositions protectrices du code de la consommation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
SUR LE DEFAUT DE POUVOIR
Selon les dispositions de l'article 1984 et 1998 du code civil :
Article 1984 : le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Article 1998 : le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
La nullité du contrat pour défaut de pouvoir du mandataire est une nullité relative ne peut être invoquée que par la partie représentée.
En l'espèce, les statuts de l'Association en leur article 6-7, donnent compétence au comité directeur pour choisir parmi ses membres son bureau dont le Président, lequel, sauf à désigner un délégataire, représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile et sportive.
Selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, la capacité juridique de l'association doit être rendue publique et la publicité, dont les modalités sont fixées par ce même article, conditionne l'opposabilité aux tiers des dispositions statutaires.
La société GRENKE LOCATION avait donc l'obligation de vérifier si au regard des statuts, les signataires des contrats avaient le pouvoir de conclure un contrat au nom et pour le compte de l'association.
L'examen de chaque contrat permet d'établir que :
la signature du contrats du 4 février 2010 est illisible quant au nom, seul apparaît le prénom du signataire, Jean-Claude, accompagnant la mention manuscrite de la qualité de trésorier au-dessous du cachet du trésorier de l'association CAP CHARENTON.
- le contrat du 11 février 2013 est signé par « G. » sans mention de sa qualité, également accompagné du cachet du trésorier de l'association.
Le trésorier n'ayant pas, selon les statuts précités, le pouvoir de signer un acte au nom et pour le compte de l'association et aucune habilitation n'étant démontrée en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la société GRENKE LOCATION a manqué à son obligation de vérifier la qualité et le pouvoir du représentant de l'association signataire de ces deux contrats.
Cependant l'association mandante représentée aux deux contrats, en a ratifié tacitement les signatures en réceptionnant le matériel mis à sa disposition, en l'utilisant et en réglant les loyers jusqu'au mois d'avril 2013. Par le fait de cette ratification tacite, il se déduit des dispositions de l'article 1998 du code civil que l'association mandante, partie représentée, est tenue d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, quand bien même celui-ci aurait excédé ses pouvoirs, et ne peut donc valablement en invoquer la nullité.
Le moyen tiré de la nullité de ces deux contrats du chef du défaut de pouvoir ne saurait donc prospérer.
- le contrat du 14 novembre 2011 est signé par l'association CAP CHARENTON représentée par son président Monsieur G. qui avait donc statutairement qualité pour engager l'association de sorte que le grief de défaut de pouvoir ne peut valablement prospérer.
L'Association CAP CHARENTON sera déboutée de ce chef.
LA NULLITE DES CONTRATS
1- Les manœuvres dolosives
Il résulte des termes mêmes des articles 1109 et 1116 du Code civil dans leur version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l'influence d'une erreur provoquée par des manœuvres, le consentement d'une personne et de l'amener à conclure un contrat.
Selon les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 86 (V) applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
L'exigence de présentation claire et lisible des conditions générales de vente et la recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs soient imprimées en caractères qui ne doivent pas être inférieurs à la police 8, n'emportent pas d'obligation légale ou règlementaire à la charge des professionnels de la location concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location.
Par ailleurs, les appelants n'allèguent, ne démontrent ou ne caractérisent aucune erreur provoquée par l'utilisation de la police de caractères qu'ils critiquent or le dol n'agit sur le consentement qu’au moyen de l'erreur qu'il engendre.
Le moyen tiré des manœuvres dolosives ne saurait donc aboutir de ce chef.
2- Les clauses irréfragablement abusives
Selon les dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
En l'espèce les dispositions de la clause article 4-4° des contrats : « Loyers, ajustements imputation des paiements » prévoient que « Le locataire reste tenu du paiement de l'intégralité des loyers au Bailleur, même en cas de dysfonctionnement, quelle qu'en soit la nature ou la cause, lié à la maintenance ou au fonctionnement des produits. Aucune composition à quelque titre que ce soit, autre que judiciaire, ne pourra intervenir entre les parties. »
Cette clause n'est pas irréfragablement abusive au sens de l'article R. 132-1 5° précité, puisqu'elle vise précisément (à) garantir au bailleur, qui a délivré le matériel au locataire, le paiement des loyers, nonobstant les dysfonctionnements liés à la maintenance mettant en cause le fournisseur, tiers au contrat de location.
La clause de la section « Exclusion de responsabilité » à l'article 8.2 des contrats : intitulé Charge des risques 2- Logiciel dispose que : « (') Le bailleur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de l'installation du logiciel (notamment les pertes de bénéfices, pertes d'informations (')
De même, le bailleur ne peut être tenu pour responsable de toute perte pécuniaire ou autre, résultant de ou liée à :
- l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le logiciel ou des applications ou configuration auxquelles il est associé,
- l'impossibilité de bénéficier de la prestation de services,
- la fourniture ou le défaut de fournitures des services de maintenance,
- l'exécution des obligations prévues par ce contrat même si le bailleur a été prévenu
de l'éventualité de tels dommages (souligné par nous) ».
Cette clause vise à exclure la responsabilité du bailleur à raison des dommages directs ou indirects liés à l'inadéquation du logiciel aux besoins du locataire et d'une manière générale à tout dysfonctionnement quelle qu'en soit la cause et l'origine : elle est la contrepartie de l'information donnée au locataire et mentionnée au 1- de ce même article 8 intitulé « Acceptation des risques » par laquelle le locataire reconnaît avoir reçu du fournisseur toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'adéquation du logiciel à ses besoins, de prendre toutes les précautions utiles à son utilisation, recourir le cas échéant à une formation particulière convenue avec le fournisseur et reconnaît être responsable de la protection de son réseau de données et du logiciel jusqu'à sa restitution.
Le moyen tiré du caractère irréfragablement abusif de la clause article 8-2 au sens de l'article R. 132-1 6° précité ne saurait prospérer.
La clause article 10 intitulée « Résiliation » stipule que « 5 Le locataire peut mettre fin de façon anticipé au contrat s'il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu'avec l'accord du bailleur et sous réserve de paiement des sommes visées à l'article 11. »
Cette clause est la contrepartie de l'acquisition par le bailleur du matériel auprès du fournisseur et vise à garantir le bailleur acquéreur du matériel loué des conséquences préjudiciables d'une rupture unilatérale du contrat de location par le locataire. Il en est de même pour l'article 10-3° selon lequel « Le bailleur dispose également d'un droit de résiliation de plein droit : - lorsque le locataire aura, lors de la conclusion du contrat, fourni des informations incorrectes ou passé sous silence des éléments de fait. », la faculté de résiliation unilatérale du bailleur n'étant que la sanction du manquement du locataire à son obligation de fournir une information loyale quant à ses besoins.
Les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui imposent une présentation et une rédaction claire des clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels ont été respectées, la police de caractère permettant une lecture claire des engagements souscrits par le contractant.
Cette clause n'est donc pas irréfragablement abusive au sens du 8° de l'article R. 132-1 du Code de la consommation et le moyen ne saurait prospérer tant en ce qu'il tend à faire juger le caractère non écrit que la nullité de ces clauses.
LE CARACTERE ABUSIF DE LA CLAUSE ARTICLE 11 AU SENS DE L'ARTICLE L. 442-6 du code de commerce
Selon cet article : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (')
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »
La clause article 11 intitulée « Conséquence de la terminaison anticipée du contrat » prévoit: « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultant d'une résolution judiciaire de la vente du Matériel ou de la Licence en raison d'un vice affectant les Produits concernés, le Bailleur aura droit à une somme égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi que le cas échéant des loyers impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de (illisible).
La notion de « partenaire commercial »au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, s'entend d'une relation de nature économique entre deux professionnels or il vient d'être jugé que l'association CAP CHARENTON n'est pas un professionnel de sorte que le moyen, au demeurant soulevé subsidiairement par les appelants, n'est pas fondé en droit.
L'association CAP CHARENTON sera en conséquence déboutée de ses demandes formées au titre des dispositions de l'article L. 442-6 1 tendant à voir déclarer nulle et non écrite la clause de résiliation litigieuse figurant aux contrats de location et, subsidiairement, à voir condamner la société GRENKE LOCATION au paiement de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de la clause.
LA REQUALIFICATION DE LA CLAUSE DE RESILIATION EN CLAUSE PENALE
Et aux termes de l'article 1152 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) :
. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine
somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire
sera réputée « non écrite ».
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La clause article 11 précitée met à la charge de l'association CAP CHARENTON : « En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultant d'une résolution judiciaire de la vente du Matériel ou de la Licence en raison d'un vice affectant les Produits concernés, une somme égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10% ainsi que le cas échéant des loyers impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal. »
Cette clause stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du locataire dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, elle vise à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date et selon la jurisprudence, (Cass. Com. 25 septembre 2019 n°18-14 1427), elle constitue bien une clause pénale.
L'association CAP CHARENTON excipe du caractère excessif de l'indemnité de résiliation disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi.
En l'espèce le préjudice subi par la société de location s'évince du non-paiement des loyers du matériels acquis par elle depuis le mois d'avril 2013, de la non restitution des matériels loués et utilisés par l'association CAP CHARENTON dans le cadre de son maintien d'activité et de la perte de marge brute subie par la société de location, directement imputable à l'inexécution de l'obligation de paiement des loyers dus par l'association CAP CHARENTON.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a évalué précisément le manque à gagner du bailleur au regard du prix d'achat de chaque matériel et des impayés de loyers pour en déduire exactement les indemnités de résiliation réclamées pour chaque contrat n'étaient pas manifestement excessives.
La clause article 11 est une clause pénale au sens des dispositions de l'article 1152 du code civil mais n'est pas excessive au sens des dispositions de même article de sorte que l'association CAP CHARENTON sera déboutée de ce chef.
LA FIXATION DES CREANCES AU PASSIF
Ajoutant au jugement dont le dispositif est confirmé, les créances de la société GRENKE LOCATION seront fixées au passif de l'association CAP CHARENTON dans la limite des sommes déclarées et figurant au dispositif du jugement.
LES FRAIS IRREPETIBLES
Chacune des parties supportera les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
FIXE les créances de la société GRENKE LOCATION au passif de l'association CAP CHARENTON à hauteur de la somme totale de 61 565,85 euros soit dans le détail :
Contrat de Location de Longue Durée n°100-1128 du 4 février 2010, le montant principal de 15.966,49 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 4.066,42 € TTC,
aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 31 juillet 2015 = 7 trimestres x 1.700,01 € HT = 11.900,07 € HT.
Contrat de Location de Longue Durée n°100-4521 du 14 novembre 2011, le montant principal de 19.830,36 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 31 juillet 2013 pour la somme de 1.985,36€ TTC,
- aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er août 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 28 février 2017 = 43 mois x 415,00 € HT = 17.845,00€ HT.
Contrat de Location de Longue Durée n°058-22842 du 11 février 2013, le montant principal de 25.769,00 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 3.197,00 € TTC,
et aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2018 = 19 trimestres x 415,00 € HT = 22.572,00 € HT.
Intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 date de l'assignation ;
90 euros au titre des Frais bancaires de rejet des prélèvements suivants :
Contrat de Location de Longue Durée n°100-1128 du 4 février 2010, 2 prélèvements rejetés les 1er avril 2013 et 30 juin 2013,
Contrat de Location de Longue Durée n°100-4521 du 14 novembre 2011, 4 prélèvements rejetés les 3 avril 2013, 3 mai 2013, 4 juin 2013 et 2 juillet 2013,
Contrat de Location de Longue Durée n°058-22842 du 11 février 2013, 3 prélèvements rejetés les 1eravril 2013, 3 avril 2013 et 30 juin 2013.
Frais irrépétibles de première instance : 2 000 euros
DEBOUTE l'association CAP CHARENTON et Maître Gilles P. en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de l'association CAP CHARENTON de l'intégralité de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.