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Décisions

Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Monsanto (Sté)

Défendeur :

M. François, APRIA RSA, Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Mutualité sociale agricole de la Charente

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Mornet

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan , SCP Piwnica et Molinié

Lyon, 10 sept. 2015

10 septembre 2015

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. n° 2), exposant avoir, le 27 avril 2004, lors de l’ouverture d’une cuve de traitement d’un pulvérisateur, accidentellement inhalé les vapeurs d’un herbicide qu’il avait acquis auprès d’une coopérative agricole, commercialisé sous le nom de « Lasso » par la société Monsanto agriculture France, jusqu’à son retrait du marché en 2007, M. X..., agriculteur, a assigné cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Monsanto, en réparation de son préjudice corporel. Il a mis en cause la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la mutualité sociale agricole de la Charente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Monsanto fait grief à l’arrêt de la déclarer responsable du dommage subi par M. X... sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, alors :

« 1°) que les articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, s’appliquent, selon l’article 21 de la loi 19 mai 1998, aux produits mis en circulation après la date de son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 22 mai 1998 ; qu’aux termes de l’article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement, et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation ; qu’au sens de ce texte, la mise en circulation d’un produit doit s’entendre du moment où il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et où il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé ; qu’il s’ensuit que la mise en circulation du produit intervient lorsque le producteur s’est dessaisi volontairement du produit et non lorsqu’un distributeur qui n’a pas été impliqué dans le processus de fabrication le commercialise à son tour ; que, pour admettre l’applicabilité en l’espèce des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, la cour d’appel a relevé qu’il résultait d’une attestation de la coopérative Corea Poitou Charentes, qui vient aux droits de la coopérative de Civray Chives, accompagnée de bons de livraison, que le produit Lasso, acquis en avril 2004 par M. X..., avait été livré à la coopérative de Civray Chives en juillet 2002 par la société Monsanto agriculture France ; que la cour d’appel en a déduit qu’il convenait de retenir cette date comme date de commercialisation du produit et partant comme date de mise en circulation ; qu’elle a néanmoins, dans le même temps, considéré que c’est en tant que personne assimilée au producteur que la société Monsanto agriculture France pouvait voir sa responsabilité engagée sous l’empire des articles 1386-1 et suivants du code civil, la preuve n’étant pas rapportée qu’elle fabriquait le produit litigieux ; qu’en retenant ainsi comme date de mise en circulation du produit la date de sa commercialisation par une personne qui n’en était pas le producteur, et non celle à laquelle le producteur s’en était dessaisi volontairement, la cour d’appel a violé l’article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, ensemble l’article 1386-5, devenu 1245-4 du code civil ;

2°) que, si la mise en circulation du produit peut, par exception, intervenir lors de la remise du produit par un simple distributeur à un tiers, c’est à la condition que les liens qu’entretient ce distributeur avec le producteur soient à ce point étroits que le distributeur puisse en réalité être considéré comme ayant été impliqué dans le processus de fabrication du produit concerné ; qu’en pareil cas en effet, le transfert du produit du producteur à ce distributeur ne fait pas sortir le produit du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur, et n’entraîne donc pas sa mise en circulation ; que, pour admettre l’applicabilité en l’espèce des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil, la cour d’appel a retenu comme date de mise en circulation du produit la date de sa livraison par la société Monsanto agriculteur France à la coopérative de Civray Chives, laquelle serait intervenue en juillet 2002 ; qu’elle a par ailleurs considéré que, faute de preuve que la société Monsanto agriculteur France ait pris part à la fabrication du produit, elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants qu’en tant que personne assimilée au producteur ; qu’en retenant ainsi comme date de mise en circulation du produit la date de sa commercialisation par celui qui n’en était pas le producteur, sans relever l’existence, entre le producteur du produit et la société Monsanto agriculture France, de liens à ce point étroits que cette dernière puisse en réalité être considérée comme ayant été impliquée dans le processus de fabrication du produit concerné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, ensemble l’article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La loi n° 98-389 du 19 mai 1998 a transposé aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17 du code civil, la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, instituant un régime de responsabilité sans faute du producteur du fait d’un produit défectueux.

4. Selon l’article 21 de cette loi, ces dispositions s’appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi, laquelle est intervenue le 22 mai 1998. 5. Aux termes de l’article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.

6. Il résulte de ce texte que la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, Bull. 2017, I, n° 193).

7. Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, l’arrêt relève que le produit Lasso, acquis par M. X... en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par la société Monsanto agriculture France, qui n’apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein.

8. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Monsanto fait grief à l’arrêt de statuer ainsi en l’assimilant au producteur, alors :

«  1°) que la responsabilité instituée par les articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, pèse en principe sur le producteur du produit ; que, par exception, elle incombe à la personne qui, agissant à titre professionnel, peut-être assimilée à un producteur ; qu’aux termes de l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, du code civil, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; que, pour admettre en l’espèce l’assimilation de la société Monsanto agriculture France à un producteur du produit au sens de la disposition susvisée, la cour d’appel a considéré que s’il est exact que figure sur le conditionnement du produit la mention fabriquée en Belgique ainsi qu’en petits caractères Monsanto Europe SA et marque déposée de Monsanto company USA, il n’en reste pas moins que l’étiquette produite aux débats met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention « un herbicide Monsanto » suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l’adresse à Lyon et le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; qu’en statuant ainsi, sans constater que la société Monsanto agriculture France avait apposé son nom sur l’emballage du produit litigieux et se présentait ainsi elle-même comme producteur dudit produit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil ;

2°) qu’aux termes de l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; qu’au sens de cette disposition, la seule apposition, sur l’emballage du produit, du nom de son fournisseur ne suffit pas à l’assimiler au producteur lorsque cette mention n’est pas, compte tenu des circonstances de la cause, de nature à faire naître dans l’esprit du public la croyance suivant laquelle il est le véritable producteur du produit ; qu’il en est notamment ainsi lorsque le fournisseur, dont le nom est apposé sur l’emballage, ne s’y présente pas comme le producteur du produit, et que le nom de deux autres sociétés, dont l’une se trouve en être le véritable producteur, ainsi que le lieu de fabrication du produit, situé dans un pays autre que celui du siège social du fournisseur, figurent par ailleurs sur cet emballage ; que, pour admettre l’assimilation de la société Monsanto agriculture France à un producteur du produit au sens de la disposition susvisée, la cour d’appel a considéré que s’il est exact que figure sur le conditionnement du produit la mention fabriquée en Belgique ainsi qu’en petits caractères Monsanto Europe SA et marque déposée de Monsanto company USA, il n’en reste pas moins que l’étiquette met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja avec la mention « un herbicide Monsanto » suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l’adresse à Lyon et le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; qu’en statuant ainsi, sans avoir à aucun moment relevé que la société Monsanto agriculture France se présentait comme le producteur du produit, et après avoir constaté que l’emballage dudit produit comportait le nom de deux autres sociétés, dont celui de la société de droit belge Monsanto Europe SA, ainsi qu’un lieu de fabrication situé en Belgique, ce dont il résultait que le public ne pouvait légitimement croire, à la lecture des indications portées sur l’emballage, que la société Monsanto agriculture France était le producteur du produit, la cour d’appel a violé l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1° du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Selon l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil, transposant l’article 3 de la directive précitée, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

12. Après avoir constaté que, sur le conditionnement du produit, figurent la mention « fabriqué en Belgique », ainsi qu’en petits caractères, les mentions « Monsanto Europe Sa » et « marque déposée de Monsanto company USA », l’arrêt relève que l’étiquette met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja, avec la mention « un herbicide Monsanto », suivi de « siège social Monsanto agriculture France SAS » avec l’adresse de la société à Lyon et le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon.

13. Ayant ainsi fait ressortir que la société Monsanto agriculture France se présentait comme le producteur sur l’étiquette du produit, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être assimilée au producteur.

14. Le moyen n’est donc pas fondé.

15. Au regard des constatations de l’arrêt relatives à la présentation de l’étiquette du produit, les questions préjudicielles ne sont pas utiles à la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. La société Monsanto fait grief à l’arrêt de statuer comme il le fait en retenant que le dommage allégué est imputable au produit, alors :

«  1°) que, si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres causes possibles du dommage, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité ; que, si la participation du produit à la survenance du dommage peut être établie au moyen de présomptions de fait, il incombe au juge de veiller à ce que les indices produits soient suffisamment graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l’administration du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage ; que parmi les indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire le juge à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, figurent notamment la proximité temporelle entre l’administration du produit et la survenance des troubles allégués par le demandeur, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec ces troubles, de même que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de ces troubles à la suite d’une telle administration ; que, pour retenir en l’espèce l’existence d’un lien de causalité entre le dommage survenu et l’administration du produit le 27 avril 2004, la cour d’appel a considéré que l’ensemble des éléments factuels relatifs à l’inhalation du produit par M. X... ont non seulement permis d’établir la réalité de celle-ci, mais constituaient de surcroît un réseau d’indices graves, précis et concordants démontrant ce lien causal ; que la cour d’appel a pourtant, dans le même temps, rappelé qu’il ressortait d’une attestation produite par M. X... lui-même qu’il avait, avec M. Y..., préparé le matin même de l’accident non seulement du Lasso, mais aussi un autre désherbant, l’Adar ; qu’elle a encore souligné que M. X... se trouvait dans un état d’inquiétude et présentait une hypersensibilité de nature phobique aux produits phytosanitaires ; qu’elle a également relevé, à la suite des experts judiciaires qu’aucune étude effective n’[avait] été réalisée sur l’homme relative à l’effet cumulé du monochlorobenzène et de l’alachlore, qui sont les deux principales substances composant le Lasso ; que, nonobstant ces éléments, la cour d’appel s’est fondée, pour retenir un lien causal entre l’administration du produit et le dommage, sur la seule circonstance que M. X..., qui aurait été exposé au Lasso à partir du 13 avril 2004, avait été pris en charge à l’hôpital de Ruffec le 27 avril 2004, après en avoir inhalé ; qu’en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne constituait pas un réseau d’indices graves, précis et concordants dont la conjonction permettrait d’autoriser la conclusion selon laquelle l’administration du produit apparaissait en l’espèce, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par la société Monsanto, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ;

2°) qu’aux termes de l’article 1349 (ancien) du code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ; qu’une présomption ne peut dès lors reposer sur un fait lui-même inconnu, dont la réalité n’a judiciairement été établie qu’au moyen d’un faisceau d’indices et d’attestations ; que, pour retenir en l’espèce l’existence d’un lien de causalité entre le dommage survenu et l’administration du produit le 27 avril 2004, la cour d’appel a considéré que l’ensemble des éléments factuels relatifs à l’inhalation du produit par M. X... constituaient un réseau d’indices graves, précis et concordants démontrant ce lien causal ; que, pour établir la réalité de l’inhalation, qui avait eu lieu sans témoin direct, la cour d’appel s’est d’abord fondée sur le fait que M. X... avait bien fait l’acquisition de l’herbicide prétendument inhalé, ce dont témoigneraient un bon de livraison produit par M. X..., daté du 13 avril 2004, ainsi qu’une attestation émanant de la coopérative Civray Chives et datée du 28 mars 2008 ; qu’elle a ensuite, pour admettre que le produit ainsi acquis serait bien celui qu’aurait inhalé M. X... le 27 avril 2004, pris appui sur trois attestations, dont l’une émane de l’épouse de M. X..., ainsi que sur un certificat datant du 19 mai 2009, rédigé par un médecin du travail, dans lequel ce dernier indiquait simplement avoir été contacté le 27 avril 2004 par le service des urgences du centre hospitalier de Ruffec pour une demande de renseignements sur la toxicité du Lasso ; qu’en présumant ainsi l’existence d’un lien causal entre le dommage allégué et l’administration du produit à partir d’un fait inconnu, dont la réalité n’avait pu être judiciairement établi qu’au moyen d’indices et d’attestations, la cour d’appel a violé l’article 1349 (ancien) du code civil, ensemble l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil. »

Réponse de la Cour

17. Aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l’article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

18. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.

19. L’arrêt retient que M. X... a acquis du Lasso le 13 avril 2004, qu’il verse au débat trois attestations, dont il résulte que son épouse a, le 27 avril 2004, informé un témoin, ayant constaté qu’il titubait, qu’elle conduisait à l’hôpital son mari qui avait respiré du désherbant à maïs et était intoxiqué et lui a demandé d’apporter l’étiquette du produit à l’hôpital, qu’un médecin du travail, référent départemental du réseau Phyt’attitude, a attesté avoir reçu un appel du service des urgences le même jour, pour une demande de renseignement sur la toxicité du Lasso pour un patient hospitalisé et qu’il ressort du compte rendu de consultation que M. X... a été hospitalisé pour avoir inhalé des produits toxiques, en l’occurrence un produit chloré associé à des solvants. Il ajoute que, selon les experts désignés par le tribunal, l’inhalation litigieuse a entraîné une perte de connaissance, des maux de tête et des céphalées violentes, des crachats hémoptoïques et une toux irritative, tous signes cliniques révélateurs d’une atteinte neuronale et du tractus respiratoire au moment de l’intoxication du 27 avril 2004, ainsi qu’un stress post-traumatique.

20. Ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans présumer l’existence d’un lien causal, que ces éléments de preuve constituaient des indices graves, précis et concordants, la cour d’appel a pu en déduire qu’un tel lien était établi entre l’inhalation du produit et le dommage survenu.

21. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

22. La société Monsanto fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, en retenant que le produit est défectueux, alors :

« 1°) que les points f) et g) de l’article 34 de l’arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques exigent du fabricant qu’il formule les indications et précautions qu’ils visent « sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée » dont la nature et le nombre sont déterminés par les autorités sanitaires lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ainsi qu’énoncé à l’article 15 point 4 du titre II du présent arrêté ; qu’une liste prédéfinie et normalisée de ces phrases-types figure en annexes III et IV de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ainsi que dans l’annexe V de la directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) ; que s’agissant des « pesticides » / « préparations dangereuses », l’article 6, 4 de la directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) supprime en la matière toute marge de manœuvre aux fabricants puisqu’il dispose que « des conseils de prudence concernant l’emploi des pesticides doivent figurer sur l’étiquette ou sur l’emballage et, dans le cas où cela serait matériellement impossible, sur une autre étiquette solidement fixée à l’emballage ; ces conseils sont choisis par les services compétents pour les pesticides qui sont soumis à une homologation, dans les autres cas, par le fabricant ou toute autre personne qui met ladite préparation sur le marché. Les conseils de prudence doivent être conformes aux indications de l’annexe IV de la directive 67/548/CEE et de l’annexe V de la présente directive » ; que, pour retenir en l’espèce un défaut du produit, tiré d’une prétendue lacune de son étiquetage, la cour d’appel a relevé que « l’étiquetage du produit Lasso, commercialisé par la société Monsanto, ne répond pas à la réglementation sus visée dans la mesure où les risques liés à l’inhalation du monochlorobenzène (ou chlorobenzène), présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés pas davantage que la préconisation d’appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves » ; qu’elle a encore souligné qu’ « aucune mise en garde n’est faite sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, en contravention notamment avec les points f et g de l’article 34 de l’arrêté du 6 septembre 1994 » (ibid) ; qu’en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient, au sein de la liste prédéfinie qui les énonce, les phrases types auxquelles le fabricant aurait pu avoir recours pour faire figurer sur l’emballage les informations prétendument omises, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 34 de l’arrêté du 6 septembre 1994, ensemble l’article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ;

2°) que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour retenir en l’espèce un défaut du produit, tiré d’une lacune de son étiquetage, la cour d’appel a relevé que ce dernier ne préconisait pas le port d’appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; qu’elle s’est fondée, pour étayer son analyse, sur l’édition 1997 de la fiche toxicologique n° 23 de l’INRS relative au chlorobenzène ; qu’ainsi que le rappelle pourtant la cour d’appel elle-même, cette fiche recommande le port d’appareils de protection respiratoire « pour des travaux exceptionnels de courte durée ou les interventions d’urgence » ; qu’en considérant que cette fiche visait expressément le port d’un appareil respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves, alors qu’une telle opération courante sur du matériel agricole de pulvérisation ne constitue ni un travail exceptionnel de courte durée ni une intervention d’urgence au sens de la fiche de l’INRS, la cour d’appel a méconnu le sens clair et précis des termes de cette fiche, et violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

23. Selon l’article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, transposant l’article 6 de la directive précitée, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

24. L’arrêt relève que l’article 7 de la loi du 2 novembre 1943, modifiée par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, impose que l’étiquette des produits visés mentionne les précautions à prendre par les utilisateurs, et que l’article 34 de l’arrêté du 6 septembre 1994, portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, dispose que tout emballage doit porter l’indication de la nature des risques particuliers et des protections à prendre pour l’homme, les animaux ou l’environnement sous forme de phrases types choisies de manière appropriée. Il ajoute que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 mentionne des recommandations relatives à la manipulation du chlorobenzène en préconisant notamment d’éviter l’inhalation de vapeurs, de prévoir des appareils de protection respiratoire pour certains travaux, et de ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves ou réservoirs ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d’usage. Il retient, enfin, que l’étiquetage du produit Lasso ne répond pas à la réglementation dans la mesure où les risques liés à l’inhalation du chlorobenzène, présent en quantité importante dans le Lasso, ne sont pas signalés, pas davantage que la préconisation d’appareils de protection respiratoire pour le nettoyage des cuves.

25. De ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu’en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.

26. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre autres branches

27. La société Monsanto fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, en retenant un lien causal entre le défaut du produit et le dommage, alors :

« 3°) qu’aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut de ce produit et le dommage ; que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, pour retenir en l’espèce un défaut du produit, la cour d’appel s’est fondée sur le fait que son étiquetage était insuffisant, les risques liés à l’inhalation du monochlorobenzène, présents en quantité dans le Lasso, n’étant pas signalés, pas davantage que la préconisation d’appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; que, pour admettre ensuite un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, la cour d’appel s’est fondée, d’une part, sur des lésions subies par M. X..., qui seraient imputables à l’intoxication consécutive à l’inhalation du produit Lasso le 27 avril 2004, d’autre part, sur un ensemble de manifestations dont se plaint M. X..., qui auraient un rapport indirect avec l’intoxication mais direct avec l’inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication ; qu’à aucun moment en revanche, la cour d’appel n’a relevé le moindre lien causal entre le défaut du produit, tiré d’une lacune de son étiquetage, et l’inhalation du produit à l’origine des dommages allégués par M. X... ; qu’en statuant ainsi, alors que la simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ;

4°) qu’aux termes de l’article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, pour retenir en l’espèce un défaut du produit, la cour d’appel s’est fondée sur le fait que son étiquetage était insuffisant, les risques liés à l’inhalation du monochlorobenzène, présents en quantité dans le Lasso, n’étant pas signalés, pas davantage que la préconisation d’appareils de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; qu’elle a toutefois expressément relevé que M. X... ne portait aucune protection sur son visage alors pourtant que l’étiquetage du produit préconisait le port d’un appareil de protection des yeux et du visage ; qu’en retenant ainsi un lien de causalité entre le défaut du produit, tiré d’une lacune de son étiquetage, et le dommage allégué par M. X..., alors qu’il résultait de ses propres constatations que les lacunes de l’étiquetage n’étaient pour rien dans le dommage de M. X..., qui n’avait de toute façon nullement suivi les préconisations de celle-ci avant d’inhaler accidentellement du Lasso, la cour d’appel a violé l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil ;

5°) que, lorsque le lien causal entre un fait générateur de responsabilité et un dommage est empreint d’incertitude, seule est réparable la perte de chance de l’éviter ; que la cour d’appel n’a, en l’espèce, à aucun moment relevé que, si l’étiquetage du produit n’avait pas été lacunaire, et avait tout à la fois mentionné les risques liés à l’inhalation du monochlorobenzène et préconisé le port d’un appareil respiratoire notamment pour le nettoyage des cuves, le dommage de M. X... aurait certainement été évité ; qu’elle n’a en effet nullement établi que M. X... aurait consulté cet étiquetage et en aurait scrupuleusement suivi les préconisations ; qu’elle a au contraire expressément relevé que M. X... ne portait aucune protection sur son visage alors pourtant que l’étiquetage du produit préconisait le port d’un appareil de protection des yeux et du visage ; qu’en retenant, dans de telles circonstances, un lien causal entre le défaut du produit, tiré d’une lacune de son étiquetage, et le dommage allégué, alors que compte tenu de l’incertitude affectant le lien causal entre le défaut du produit et les dommages allégués par la victime, seule aurait pu le cas échéant être réparée la perte de chance d’éviter lesdits dommages, la cour d’appel a violé les articles 1386-9, devenu 1245-8, et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°) qu’en toute hypothèse, pour retenir l’existence d’un lien de causalité entre l’intoxication consécutive à l’inhalation du produit et l’ensemble des troubles allégués par M. X..., la cour d’appel a affirmé, à propos de l’expertise judiciaire, que l’expertise diligentée a permis d’éliminer toute probabilité et d’établir que l’ensemble des manifestations dont se plaint M. X... ont un rapport indirect avec l’intoxication mais direct avec l’inquiétude et la peur engendrées par cette intoxication ; que, dans la version définitive de leur rapport, datant du 13 juillet 2013, les experts judiciaires notent pourtant que « les manifestations neurologiques (malaise et perte de connaissance) sont des manifestations anxieuses probablement favorisées par la peur engendrée lors de l’intoxication du 28 (sic) avril 2004 » et relèvent en outre qu’« il a été observé dans les suites de l’intoxication une majoration des céphalées qui a pu être favorisée par l’intoxication tout au moins pour les céphalées immédiates » ; qu’il résulte ainsi de ce rapport que le lien causal entre l’intoxication consécutive à l’inhalation du produit et les troubles ultérieurs présentés par M. X... n’était que probable, mais en aucun cas certain ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc méconnu le sens clair et précis des termes du rapport d’expertise judiciaire, et violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

28. Selon l’article 1386-9, devenu 1245-8 du Code civil, transposant l’article 4 de la directive précitée, le demandeur doit prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage.

29. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions ou indices graves, précis et concordants. Un lien causal ne peut cependant être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-17.469, publié, et 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.903, Bull. 2013, I, n° 116).

30. Après avoir retenu, d’une part, que les troubles présentés par M. X... et constatés par le certificat médical initial et le stress post traumatique ressenti sur le long terme étaient imputables à l’inhalation du Lasso, d’autre part, que ce produit était défectueux pour les raisons mentionnées au point 24, l’arrêt relève que cette inhalation est survenue accidentellement, lorsque, à l’issue d’une campagne d’épandage, l’intéressé a nettoyé la cuve de traitement, que la notice d’information du produit ne faisait apparaître ni la nécessité d’éviter l’inhalation de vapeurs et de réaliser en appareil clos toute opération industrielle, ni celle de porter, dans ce cas, un appareil de protection respiratoire et de ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du chlorobenzène sans prendre les précautions d’usage, cette préconisation renvoyant à la recommandation de la fiche toxicologique relative au chlorobenzène.

31. De ces constatations et énonciations, ne procédant d’aucune dénaturation du rapport d’expertise et desquelles il résulte qu’elle ne s’est pas seulement fondée sur l’implication du produit dans la survenue des troubles ressentis par M. X..., la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.

32. Le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors que la société Monsanto n’a pas soutenu, en cause d’appel, que seule une perte de chance pourrait être retenue, n’est pas fondé pour le surplus.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

33. La société Monsanto fait grief à l’arrêt de statuer comme il le fait, en écartant l’exonération de responsabilité prévue à l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, alors :

« 1°) qu’aux termes de l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; que, pour exclure en l’espèce la mise en oeuvre de cette cause d’exonération au bénéfice de la société Monsanto, la cour d’appel a relevé que « les réglementations susvisées ainsi que la fiche INRS établissent qu’en 2002, date retenue pour la mise en circulation du produit, la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l’existence du défaut, en l’espèce une notice (sic) insuffisante, défaut sans lien avec celui allégué par la société Monsanto » ; que la prétendue insuffisance de l’étiquetage qui, selon la cour d’appel, serait constitutive du défaut du produit, tiendrait au fait qu’il ne mentionnait pas les risques liés à l’inhalation de monochlorobenzène et ne préconisait pas le port d’un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves ; que, toutefois, ni la réglementation visée par la cour d’appel, ni la fiche INRS ne faisaient mention, en 2002, date retenue de la mise en circulation du produit, des informations prétendument omises sur l’emballage du produit ; qu’en se fondant sur ces seuls éléments pour évaluer l’état des connaissances scientifiques et techniques et juger que la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l’existence du défaut allégué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ;

2°) qu’au sens de l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil , un produit est mis en circulation lorsqu’il sort du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et entre dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé ; qu’il s’ensuit que la mise en circulation du produit intervient au moment où le producteur s’en dessaisit et non lorsqu’un simple distributeur commercialise à son tour le produit ; que, pour écarter toute exonération de responsabilité de la société Monsanto sur le fondement de l’article 1386-11, 4°, du code civil, la cour d’appel a considéré que les réglementations susvisées ainsi que la fiche de l’INRS établissent qu’en 2002, date retenue de la mise en circulation du produit, la société Monsanto avait toute latitude pour connaître l’existence du défaut, en l’espèce un étiquetage insuffisant, défaut sans relation avec celui allégué par la société Monsanto ; que la date de mise en circulation ainsi retenue par la cour d’appel aux fins d’apprécier l’état des connaissances scientifiques et techniques correspondait à celle où la société Monsanto agriculture France, qui n’était pas le producteur du produit, l’avait livré à un autre distributeur, la coopérative Civray Chives, auprès de laquelle le produit aurait été acquis par M. X... ; qu’en statuant ainsi, alors que la date de mise en circulation du produit, à laquelle devait s’apprécier l’état des connaissances scientifiques et techniques, correspondait non pas à la date à laquelle il avait été livré par un distributeur qui n’en était pas le producteur, mais à celle où le producteur s’en était dessaisi, la cour d’appel a violé les articles 1386-5, devenu 1245-4, et 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil. »

Réponse de la Cour

34. Aux termes de l’article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil, transposant l’article 7 de la directive précitée, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.

35. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « pour pouvoir se libérer de sa responsabilité (...), le producteur d’un produit défectueux doit établir que l’état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci » (CJUE, 29 mai 1997 Commission / Royaume-Uni, C-300/95).

36. Après avoir, au vu des éléments de fait et de preuve soumis au débat, fixé en juillet 2002 la date de mise en circulation du produit, en statuant sur l’application au litige des dispositions du code civil relatives au régime de responsabilité du fait des produits défectueux, l’arrêt relève que les réglementations sur le fondement desquelles l’existence d’un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 précitée établissent qu’en juillet 2002, la société Monsanto agriculture France avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux.

37. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à un nouvel examen de la date de mise en circulation du produit, que la société ne pouvait bénéficier de cette exonération de responsabilité.

38. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche

39. La société Monsanto fait grief à l’arrêt de statuer ainsi, en écartant l’existence d’une faute de M. X..., alors « qu’en vertu de l’article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ; qu’après avoir relevé que si tout utilisateur normalement vigilant sait qu’il est déraisonnable d’inhaler un désherbant tel que le Lasso, il peut penser que l’appareil de protection des yeux et du visage est suffisant alors que tel n’est pas le cas, la cour d’appel a constaté que M. X... ne portait aucune protection sur son visage lors de l’inhalation du produit ; que, pour écarter néanmoins toute faute de sa part, ayant concouru à la survenance de son dommage, la cour d’appel a considéré que la cause exclusive de celui-ci résidait dans le manque d’information sur le produit et ses effets nocifs, un exploitant agricole n’étant pas un chimiste ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. X... qui, contrairement aux préconisations figurant sur l’étiquetage du produit, ne portait aucune protection sur son visage, ne s’était pas comporté en utilisateur normalement vigilant du produit, la cour d’appel a violé l’article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil. »

Réponse de la Cour

40. Aux termes de l’article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil, transposant l’article 8.2 de la directive précitée, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

41. L’arrêt retient que M. X... a inhalé des vapeurs de Lasso, après avoir introduit son visage dans la cuve, que si, comme l’invoquait la société Monsanto, il ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, en tout état de cause, une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire.

42. La cour d’appel a pu en déduire que la faute de M. X..., alléguée par la société Monsanto, était sans lien de causalité avec le dommage.

43. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.