Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch., 15 octobre 2020, n° 18/07920

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Initial (SAS)

Défendeur :

Aux Viandes Sarcelles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

T. com. Pontoise, du 5 avr. 2018

5 avril 2018

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Initial exerce une activité de blanchisserie et nettoyage industriels.

La société à responsabilité limitée Aux Viandes Sarcelles exploite une boucherie à Sarcelles.

Par acte sous seing privé du 29 mars 2012, les sociétés Aux Viandes Sarcelles et Initial ont conclu un contrat de location et d'entretien de vêtements professionnels pour une durée de quatre ans et pour un montant total HT mensuel de 401,23 euros.

Par courrier du 14 septembre 2015, la société Aux Viandes Sarcelles a résilié le contrat.

Par ordonnance en injonction de payer du 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial 8 235,47 euros au titre des factures impayées et 1 257,81 euros au titre de la clause pénale à la société Initial.

C'est dans ces conditions que, par courrier du 1er juillet 2016, la société Aux Viandes Sarcelles a formé opposition à l'ordonnance du 20 juin 2016.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société Aux Viandes Sarcelles irrecevable en son exception d'incompétence ;

- relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal ;

- déclaré la société Initial irrecevable en sa demande introductive d’instance ;

- débouté la société Aux Viandes Sarcelles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Initial aux dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,73 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution s'il y a lieu.

Par jugement rectificatif du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- déclaré la société Initial mal fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle du dispositif du jugement de ce tribunal en date du 5 avril 2018, relative à la demande introductive d'instance ainsi qu'aux dépens, l'a rejetée ;

- statuant sur l'erreur relevée d'office, ordonné la rectification de l'erreur matérielle constatée dans la motivation du dit jugement et dit qu'il convient de lire : « qu’il conviendra en conséquence de déclarer la société Initial irrecevable en sa demande introductive d’instance » en lieu et place de « qu’il conviendra en conséquence de déclarer la société Aux Viandes Sarcelles irrecevable en sa demande introductive d'instance» ;

- dit que mention du présent jugement rectificatif sera portée sur la minute du jugement entaché de l'erreur, par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal ;

- déclaré la société Initial mal fondée en sa requête en omission de statuer, la rejette ;

- déclaré en conséquence la société Initial mal fondée en toutes ses autres demandes, fins et conclusions, les en a déboutés ;

- condamné la société Initial à payer à la société Aux Viandes Sarcelles la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Initial aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 63,36 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

Par déclaration du 22 novembre 2018, la société Initial a interjeté appel à l'encontre des jugements rendus les 5 avril et 18 octobre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2019, la société Initial a demandé à la cour de :

- Dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 avril 2018 en ce qu'il a relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal, déclaré la société Initial irrecevable en sa demande introductive d'instance et l'a condamné aux dépens de l'instance.

- Le confirmer pour le surplus.

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 22 octobre 2018 en l'ensemble de ses dispositions.

- Débouter la société Aux Viandes Sarcelles de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Et les reformant :

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial la somme en principal de 6 935,07 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial la somme de 1.040,31 euros au titre de la clause pénale.

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

A titre subsidiaire,

- Disjoindre de la présente instance, les demandes de la société Aux Viandes Sarcelles fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce.

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 avril 2018 en ce qu'il a relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal, déclaré la société Initial irrecevable en sa demande introductive d'instance et l’a condamné aux dépens de l'instance.

- Le confirmer pour le surplus.

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 22 octobre 2018 en l'ensemble de ses dispositions.

- Débouter la société Aux Viandes Sarcelles du surplus de ses demandes.

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial la somme en principal de 6 935,07 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial la somme de 1 040,31 euros au titre de la clause pénale.

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

- Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

En tout état de cause,

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles à payer à la société Initial la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Aux Viandes Sarcelles aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'actes et de procédure d'exécution, qui seront recouvrés par Maître B.-R., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2019, la société aux Viandes Sarcelles a demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 avril 2018 en ce qu'il a relevé d'office le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal et déclarer la société Initial irrecevable en sa demande introductive d'instance ;

- Confirmer purement et simplement le jugement rectificatif rendu le 22 octobre 2018 ;

- Débouter la société Initial de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Subsidiairement,

- Recevoir la société aux Viandes Sarcelles en son opposition et la déclarer bien fondée ;

- Débouter la société Initial de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire que l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard sollicités constituent des clauses pénales ;

En conséquence,

- Dire que l'indemnité forfaitaire et les intérêts de retard sollicités par la société Initial doivent être annulées en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

- Dire que l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard sollicités par la société Initial doivent être supprimés en application de l'article 1152 du code civil ;

- Dire que l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard sollicités par la société Initial doivent être modérés en application de l'article 1152 du code civil ;

- Condamner la société Initial à verser à la société aux Viandes Sarcelles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Initial aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître A., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2019.

Sur ce, la cour,

Sur la procédure

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen des pièces de la procédure ne révèle l'existence d'aucune fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise s'est substitué à l'ordonnance portant injonction de payer, et l'a mis à néant.

Sur le fond

Sur le pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Pontoise

La société Initial soutient que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la société Aux Viandes Sarcelles, qui soutenait que le tribunal de commerce de Pontoise était incompétent pour connaître du litige au motif qu'elle invoquait les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, irrecevable en son exception d'incompétence. La société Initial considère que le tribunal ne pouvait pas la déclarer irrecevable en sa demande introductive d'instance puisque ce n'est pas elle qui se fonde sur l'article L. 442-6 du code de commerce précité et que le défaut de pouvoir juridictionnel ne pouvait porter que sur la demande de la société Aux Viandes Sarcelles fondée sur cet article et non sur les autres demandes.

La société Aux Viandes Sarcelles rappelle que le tribunal a relevé d'office son défaut de pouvoir juridictionnel et considère que la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes, que les règles de compétence spéciale d'ordre public doivent recevoir application et que le tribunal a, à juste titre, constaté le défaut de son pouvoir juridictionnel et la compétence du tribunal de commerce de Paris pour trancher l'intégralité du litige.

Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, l'objection relative au pouvoir de la juridiction de juger d'une affaire ne concernant pas sa compétence mais le respect des règles d'ordre public régissant ses pouvoirs et donc la recevabilité des prétentions dont elle est saisie.

En revanche, pour que le tribunal initialement saisi retienne son défaut de pouvoir juridictionnel encore faut-il qu'il soit saisi d'une action engageant la responsabilité de son auteur et l'obligeant à réparer le préjudice causé par le ou les faits cités à l'ancien article L.442-6 du code de commerce. Or, en demandant uniquement l'annulation de l'indemnité forfaitaire et des intérêts de retard, la société Aux Viandes Sarcelles n'a pas engagé d'action en responsabilité contre la société Initial et n'a pas demandé réparation d'un quelconque préjudice. Partant, la simple invocation de ce moyen de droit à l'appui de la demande présentée par la société intimée n'a pas pour conséquence de priver le tribunal de son pouvoir juridictionnel.

Ainsi, faute pour la société Aux Viandes Sarcelles d'avoir présenté des prétentions engageant la responsabilité de la société Initial sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce et demandant la réparation d'un préjudice causé, le tribunal de commerce de Pontoise devait, sans aller au-delà de son pouvoir juridictionnel, statuer sur les demandes respectives des parties. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Initial irrecevable en sa demande introductive d'instance et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Sur les sommes dues par la société Aux Viandes Sarcelles

L'article 1315 du code civil applicable aux faits sous son ancienne rédaction énonce que :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Aux Viandes Sarcelles conteste devoir les factures de juin 2015 à avril 2016 aux motifs d'une part que la société Initial n'aurait effectué aucune prestation durant cette période et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalisation de ces prestations et d'autre part que les sommes réclamées ne correspondent pas aux montants prévus dans le contrat, que la société intimée ne justifie pas des sommes qu'elle réclame ni de l'existence d'une clause de révision annuelle des tarifs acceptée. Elle conteste également avoir demandé des prestations supplémentaires. Elle demande ensuite que l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard soient "annulés" en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, supprimées en application de l'article 1152 du code civil et modérées en application du même article 1152.

La société Initial répond que la société intimée ne justifie pas du non-respect du contrat à exécution successive concernant le prix des prestations par elle effectuées et explique que le tarif a augmenté d'une part en raison de la facturation de prestations complémentaires et d'autre part en raison de l'application de la clause de révision. Elle considère que la société intimée a validé ces augmentations tarifaires en réglant les factures de redevance sans contestation ou réclamation. Elle soutient qu'elle a bien réalisé les prestations de juin à août 2015 et que la société intimée est bien redevable des factures de redevance afférentes à cette période.

Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 29 mars 2012, les sociétés Aux Viandes Sarcelles et Initial ont conclu un contrat de location et d'entretien de vêtements professionnels pour une durée de quatre ans à compter 3 avril 2012 et pour un montant total HT mensuel de 401,23 euros et que la société Aux Viandes Sarcelles a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Initial le 14 septembre 2015, résilié à effet immédiat le contrat liant les parties en raison de prestations non satisfaisantes et non conformes.

Il ressort de l'article 4.2 du contrat qui dispose qu'il est conclu pour une durée de quatre ans et qu'il est renouvelable par tacite reconduction par période de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'à la suite du courrier adressé par la société Aux Viandes Sarcelles le 14 septembre 2015, soit six mois avant l'échéance, le contrat a pris fin entre les parties le 3 avril 2016 et non le 14 septembre 2015 comme le soutenait la société appelante.

L'article 11 dispose qu'il est dû en cas de résiliation unilatérale du contrat une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement service établies depuis les douze derniers mois multipliés par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat, peu importe que le loueur ait effectué des prestations ou non après la résolution effectuée par la société Aux Viandes Sarcelles.

Toutefois, la société Aux Viandes Sarcelles conteste le montant des factures dont il est demandé paiement pour des montants variant de 590,13 euros HT à 619,81 euros HT alors que le contrat avait fixé à 401,23 euros par mois le prix de la location et de l'entretien. La société Initial qui soutient que la société intimée a validé ces augmentations tarifaires en réglant les factures sans aucune contestation ou réclamation et que le prix de la prestation a été augmenté régulièrement pendant les trois années qu'a duré la relation contractuelle conformément à l'article 8 du contrat intitulé « Variation des prix » qui stipule que « Les prix indiqués sur les bons de commande ou factures sont réputés établis en fonction des tarifs (barèmes) du loueur en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Ils varient dans les mêmes proportions que ces tarifs et en fonction de l'évolution des conditions économiques générales et professionnelles » ne justifie pas avoir informé la société intimée d'une part des tarifs du loueur aux dates d'émission des factures et d'autre part de « l'évolution des conditions économiques générales et professionnelles », ces deux conditions étant cumulatives afin que le prix puisse être modifié, et le paiement de précédentes factures établies sur un mode de calcul erroné ne pouvant être constitutif d'un droit.

Il s'en suit que la société Aux Viandes Sarcelles sera tenue du paiement du prix tel que fixé par le contrat, soit 401,23 euros hors taxes par mois pour les factures de juillet 2015 jusqu'à mars 2016, la facturation du linge manquant ou détérioré ne pouvant être retenue faute d'indication du prix du linge dans le contrat. La société Aux Viandes Sarcelles est donc redevable au titre des factures de juillet 2015 à mars 2016 d'une somme de 3 611,07 euros hors taxes, somme à laquelle il convient de la condamner.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts de retard

La société Aux Viandes Sarcelles demande que l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 7.4 du contrat et les intérêts de retard qui constituent des clauses pénales soient annulées sur le fondement de l'ancien article L.442-6 du code de commerce, supprimées et modérées en application de l'article 1152 du code civil.

La société Initial répond que l'indemnité forfaitaire prévue par les anciens articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce et les intérêts de retard n'ont pas un fondement contractuel mais un fondement relevant de la loi et demande la condamnation de la société intimée au paiement d'une somme de 1 040,31 euros à titre de la clause pénale après avoir cité l'article 7.4 du contrat.

L'article 7.4 du contrat dispose que : Si le non-paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnels donneront lieu au paiement de 15 % sur les sommes dues avec un minimum de 800 euros, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

S'agissant des demandes de nullité et de suppression de l'indemnité forfaitaire et des intérêts de retard, la société Les Viandes Sarcelles qui n'a invoqué aucun moyen de droit à l'appui de ses prétentions dans la discussion et qui ne peut pas reprendre dans le dispositif de ses conclusions une prétention qui n'a pas été présentée dans la discussion, sera déboutée de ces demandes.

S'agissant de la demande de modération, la clause d'indemnité de frais de recouvrement dont la société initial reconnaît qu'il s'agit d'une clause pénale puisqu'elle demande à être déclarée recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la société Aux Viandes Sarcelles au paiement de la somme de 1 040,31 euros au titre de la clause pénale, qui représente 15 % de la somme de 6 935,07 euros réclamée à titre principal, est manifestement excessive au regard des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce qui fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce.

La société Initial justifiant avoir adressé une mise en demeure à la suite du non-paiement des factures à la société intimée cette dernière sera condamnée à payer à la société Initial la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Enfin, les intérêts de retard prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce réclamés par la société appelante étant de nature légale ils ne peuvent constituer une pénalité. La cour fera donc application de l'article précité et assortira la condamnation principale de 3 611,17 euros hors taxes de l'intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du présent arrêt.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à la demande présentée par la société appelante de capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'une année. La cour ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.

Sur le jugement rectificatif du 22 octobre 2018

Les premiers juges ayant rectifié une erreur de rédaction affectant les motifs de leur jugement quant à la désignation d'une partie sans en affecter le dispositif, la société Initial sera déboutée de sa demande d'infirmation de ce jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Initial les frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, la société Aux Viandes Sarcelles qui sera déboutée de sa demande présentée à ce titre, sera condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière société succombant en cause d'appel sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 avril 2018 s'est substitué à l'ordonnance portant injonction de payer,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 avril 2018 uniquement en ce qu'il a déclaré la société Initial irrecevable en sa demande introductive d'instance et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Aux Viandes Sarcelles à payer à la Sas Initial la somme de 3 611,17 euros hors taxes, assortie à compter du présent arrêt de l'intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,

CONDAMNE la Sarl Aux Viandes Sarcelles à payer à la Sas Initial la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNE la Sarl Aux Viandes Sarcelles à payer à la Sas Initial la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la Sarl Aux Viandes Sarcelles aux dépens de première instance et d'appel dont ces derniers seront directement recouvrés par Me X., avocate inscrite au barreau de Versailles, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.