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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 octobre 2020, n° 18/23691

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Audoptic (SARL)

Défendeur :

Alain Afflelou Franchiseur (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Me Fischer, Me Ingold

T. com. Paris, du 17 oct. 2018

17 octobre 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La société Audoptic, spécialisée dans le commerce de détail d'optique, est franchisée Alain Afflelou depuis 1988. La société Alain Afflelou franchiseur a concédé à la société Audoptic un nouveau contrat de franchise le 17 février 2010 pour l'exploitation d'un magasin situé à Narbonne.

Suivant acte des 13 et 19 mai 2011, la société Audoptic a reconnu devoir à la société Alain Afflelou franchiseur la somme de 440 747,51 euros qu'elle s'est engagée à rembourser en 120 mensualités de 4 462,35 euros.

Le 3 novembre 2014, la société Alain Afflelou franchiseur a mis en demeure la société Audoptic de régler une autre dette, non comprise dans la précédente, d'un montant de 90 443,79 euros.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Audoptic à payer à la société Alain Afflelou franchiseur à titre provisionnel la somme de 250 000 euros. La condamnation n'a pas été exécutée.

Le 5 juin 2015 la société Alain Afflelou franchiseur a assigné la société Audoptic devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Audoptic qui a été convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 juillet 2017, M. X ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes 2015034602 et 2017016317 sous le seul et même numéro j2017000153 ;

- fixé la créance de la société Alain Afflelou franchiseur au passif du redressement judiciaire de la société Audoptic à la somme de 474 608,46 euros à titre privilégié et débouté pour le surplus de la demande ;

- débouté la société Audoptic de sa demande que soit débouté la société Alain Affelou franchiseur de ses demandes de fixation de créance et ses demandes subsidiaires à ce titre ;

- débouté la société Audoptic de sa demande de dommages et intérêts de 517 867,10 euros au titre de soutien abusif de la société Alain Afflelou franchiseur ;

- fixé la créance de la société Alain Afflelou franchiseur au passif du redressement judiciaire de la société Audoptic au montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Me X ès-qualités de mandataire judiciaire aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 168,26 euros dont 27,61 euros de TVA.

Le 7 novembre 2018, la société Audoptic et M. X, en sa qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Vu les dernières conclusions de la société Audoptic et Me X, signifiées et notifiées le 15 juin 2020, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Vu l'article L.313-4 du code monétaire et financier,

Vu les articles L.131-1 et L.313-2 du code de la consommation,

Vu les articles L.622-21, L.622-22 et L.650-1 du code de commerce,

Vu l'article 484 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la SAS Alain Afflelou responsable d'un soutien abusif au préjudice de la SARL Audoptic ;

- débouter la société Alain Afflelou de l'ensemble de ses demandes ;

Reformant pour le surplus et statuant à nouveau,

- fixer la créance détenue par la société Alain Afflelou à la somme de 431.608,46 euros ;

- dire et juger que la société Alain Afflelou est responsable à l'égard de la SARL Audoptic au titre d'un soutien abusif ;

En conséquence,

- condamner la société Alain Afflelou à payer à la SARL Audoptic, assistée par Me X, es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 524 440 euros à titre de dommages et intérêts pour soutien abusif ;

- condamner la société Alain Afflelou à payer à la SARL Audoptic, assistée par Me X, es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 164 226,13 euros au titre de la poursuite préjudiciable du contrat de franchise ;

- condamner la société Alain Afflelou à payer à la SARL Audoptic, assistée par Me X, es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 285 322 euros en raison des frais financiers indument facturés ;

En tout état de cause,

- condamner la société Alain Afflelou au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Vu les dernières conclusions de la société Alain Afflelou franchiseur, signifiées et notifiées le 23 juin 2020, il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

Vu les dispositions des articles anciens 1315, 1134, 1382, 1383 du code civil,

Vu l'article 1892 du code civil, les articles 1382 et 1383 ancien du code civil,

Vu les articles L.650-1, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,

Vu l'adage nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Sur la fixation de la créance détenue par la société Alain Afflelou Franchiseur à l'encontre de la société Audoptic à hauteur de 508 520,60 euros à titre privilégié (Nantissement sur fonds de commerce),

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Alain Afflelou Franchiseur de sa demande d'admission de créance au-delà de 474 608,46 euros ;

Statuant à nouveau,

- déclarer que la société Alain Afflelou Franchiseur est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société Audoptic à hauteur de 508 520,60 euros ;

Par conséquent,

- fixer le montant de la créance détenue par la société Alain Affellou Franchiseur au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Audoptic à titre privilégié (nantissement sur le fonds de commerce) à hauteur de 508 520,60 euros ;

Sur la demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Alain Afflelou Franchsieur pour soutien abusif,

- déclarer que la société Audoptic et Maître X. ès-qualités ne rapportent pas la preuve de la moindre faute de la société Alain Afflelou Franchiseur, ni du moindre préjudice qu'elle aurait subi ;

- déclarer la société Audoptic et Maître X. irrecevable en leur demande au titre de ces délais de paiements de 2005 et 2006 compte tenu de la prescription de toute action à ce titre ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 octobre 2018 et débouter la société Audoptic de ses demandes ;

En tout état de cause,

Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Alain Afflelou Franchiseur, il lui est demandé d'ordonner la compensation du montant de cette condamnation avec le montant de la créance détenue par la société Alain Afflelou Franchiseur à l'encontre de la société Audoptic ;

- débouter la société Audoptic et Maître X. ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner la société Audoptic et Maître X. ès-qualités à payer à la société Alain Afflelou Franchiseur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Audoptic et Maître X. ès-qualités aux dépens.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur le montant de la créance de la société Alain Afflelou franchiseur à l'égard de la société Audoptic

Les premiers juges ont fixé la créance de la société Alain Afflelou franchiseur au passif du redressement judiciaire de la société Audoptic à la somme de 471 608,46 euros en la décomposant de la manière suivante :

- 310 382,33 euros au titre de l'acte de reconnaissance de dette,

- 164 226,13 euros au titre de factures impayées.

Sur la créance au titre de la reconnaissance de dette :

Pour fixer cette créance, le tribunal a retenu le montant du capital restant dû au 1er juillet 2015, soit la somme de 281 710,63 euros suivant l'échéancier outre la somme de 28 671,70 euros correspondant aux intérêts au taux de 4% sur la période du 1 juillet 2015 au 17 octobre 2018, date du jugement, soit la somme totale de 310 382, 33 euros.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Audoptic ne conteste pas le montant de la créance telle que fixée par le tribunal.

La société Alain Afflelou franchiseur soutient que le jugement doit être réformé en qu'il n'a pas pris en compte le montant des intérêts restant dû jusqu'au terme de l'échéancier, à savoir le 30 avril 2021, en application des articles I.a et I.b de la reconnaissance de dette qui stipulent :

L'article I.a. :

« Toutes sommes qui resteront dues par le débiteur au titre du présent acte deviendront immédiatement exigibles et de plein droit dans les cas suivants :

- Défaut de paiement ou de paiement incomplet à son échéance de l'effet émis [...], et faute de règlement dans les huit jours qui suivront le protêt qui pourrait être dressés ou une mise en demeure d'avoir à régler restée infructueuse ;

- [...]

- En cas de non-respect d'une seule échéance future de la centrale de paiement c'est-à-dire en cas de non-paiement d'un seul relevé à partir du mois de février 2011

- [...] ».

L'article I.b. :« Sans qu'il soit besoin pour lui d'effectuer une mise en demeure, le créancier appliquera de plein droit à toute somme non payée en capital et/ou intérêts à sa date d'exigibilité telle que prévue dans le présent acte, un intérêt moratoire au taux légal + 1,5 %, sans que cette clause vaille novation ou prorogation de délai et sans préjudice du droit du créancier de poursuivre par tous moyens de droit le paiement des sommes dues, sans préjudice non plus de la procédure d'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en vertu du a) ci-dessus ».

Il résulte de ces dispositions la seule exigibilité immédiate des sommes restant dues suivant l'échéancier à la date de défaillance du débiteur et des intérêts moratoires à compter de cette date, dont le décompte doit être arrêté au moment de la liquidation de la créance. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur la créance au titre des factures impayées

La société Audoptic ne conteste pas devoir à la société Alain Afflelou franchiseur la somme de 191 693,75 euros au titre de factures impayées mais soutient qu'il doit être déduit de cette somme la valeur de produits Alain Afflelou qu'elle détient en stock pour un montant de 43 033 euros suivant constat d'huissier du 31 mai 2018 (pièce 21). La société Alain Afflelou prétend qu'un avoir ne pourra être émis sur les produits exclusifs qu'une fois le retour effectif du stock par la société Audoptic.

L'article XXIII du contrat de franchise stipule qu'à la fin du contrat « le franchisé devra retourner contre avoir, auprès de tout tiers désigné par le franchiseur, le stock restant de produits exclusifs, et ce au prix d'achat net payé avec les abattements ci-après en considération de l'ancienneté des produits (...) ».

En application de cet article, le tribunal a justement considéré que seuls les produits exclusifs devaient faire l'objet d'un retour auprès du franchiseur dont il a évalué le montant à partir du constat d'huissier du 31 mai 2018 à la valeur de 27 383,58 euros au titre des produits de lunetterie et 84,04 euros au titre des produits de lentilles et entretien.

Il a constaté que la société Alain Afflelou franchiseur ne rapportait pas la preuve d'avoir désigné en application de l'article précité, le tiers à qui la société Audoptic devait remettre le stock de produits et que cette dernière était dès lors fondée à demander un avoir. Il en a déduit que la créance de la société Afflelou au titre des factures impayées déduction faite des avoirs auxquels la société Audoptic avait droit, s'élevait à la somme de 164 226,13 euros.

Les moyens soutenus par les parties au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Alain Afflelou franchiseur au passif du redressement judiciaire de la société Audoptic à la somme totale de 474 608,46 euros.

Sur les demandes au titre d'un soutien abusif

La société Audoptic et son mandataire judiciaire prétendent qu'en raison d'un soutien abusif de la société Alain Afflelou franchiseur, divers préjudices ont été subis au titre d'une aggravation de l'insuffisance d'actif, de la poursuite du contrat de franchise et du paiement d'intérêts extrêmement conséquents. Leurs demandes en réparation de ces préjudices sont fondées sur l'article 650-1 du code de commerce. A ce titre il est soutenu que la société Alain Afflelou, alors qu'elle connaissait la situation financière et économique dégradée de la société Audoptic, lui a octroyé des moratoires successivement en décembre 2005 et 2006 puis en 2011 avec une charge de remboursement annuel, en capital et intérêts conséquents, excédant largement les facultés de paiement de la société Audoptic au regard de ses résultats d'exploitations, et ce afin de maintenir artificiellement son activité et poursuive le contrat de franchise. Il est en outre soutenu que ces concours fautifs ont été assortis de garanties manifestement disproportionnées.

L'article L.650-1 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité du créancier en cas de procédure collective du bénéficiaire suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le comportement du créancier doit relever d'un des cas énumérés par l'article L.650-1 du code de commerce (fraude, immixtion dans la gestion ou disproportion des garanties prises) et le financement accordé doit être en lui-même fautif.

En outre, en ce qu'il vise « les créanciers » et « les concours consentis », l'article précité peut s'appliquer à des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société Alain Afflelou franchiseur a accordé à la société Audoptic un premier moratoire conclu les 16 et 20 décembre 2005 pour le remboursement d'une somme de 313 932,85 euros en douze mensualités. Ce moratoire n'ayant pas été respecté, un nouvel échelonnement de cette dette a été accordé par la société Alain Afflelou franchiseur, suivant avenant des 14 et 27 novembre 2006, en 21 mensualités du 15 novembre 2006 au 15 juillet 2008 moyennant un taux d'intérêts de 6% et garanti par un cautionnement solidaire de la dirigeante d'Audoptic pour un montant de 345 223 euros et d'un cautionnement de son frère pour un montant de 345 223 euros.

Il n'est pas contesté que cet échéancier a été respecté par la société Audoptic, mais celle-ci ayant de nouvelles dettes envers la société Alain Afflelou franchiseur, par acte des 13 et 19 mai 2011 la société Audoptic s'est engagée à rembourser la somme de 440 747 euros en 120 mensualités moyennant un taux d'intérêts de 4% et garantie par un cautionnement personnel de la gérante pour un montant de 535 482, 51 euros et une inscription de nantissement du fonds de commerce.

Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces différents moratoires successivement accordés par la société Alain Afflelou franchiseur, moyennent des intérêts, constituent des concours financiers au sens des dispositions précitées.

Pour permettre la mise en œuvre de la responsabilité de la société Alain Afflelou franchiseur dans ces concours financiers, il convient de vérifier si l'un des comportements visés par l'article 650-1 précité est caractérisé outre le fait que ces concours litigieux puissent en eux-mêmes être fautifs.

Les premiers juges ont retenu que si le concours financier apporté par Alain Affelou franchiseur a pu inciter la société Audoptic à repousser artificiellement l'ouverture d'une procédure collective et influencer ses décisions, la caractérisation d'une immixtion de la première dans la gestion de la seconde n'était cependant pas établie.

Au soutien de leur appel, la société Audoptic et son mandataire judiciaire ne critiquent pas cette analyse, mais prétendent que ces concours ont été assortis de garanties manifestement disproportionnées. A cet effet, il est soutenu que par la multiplicité des garanties, la société Alain Afflelou s'est prémunie de manière disproportionnée contre la défaillance de son débiteur, tout en aggravant sa situation financière en accordant de multiples moratoires moyennant des intérêts excessifs.

Sur ce point, les appelants n'apportent aucune argumentation distincte de celle relative au caractère prétendu fautif des concours financiers, et se limitent en fait à invoquer un cumul de garanties, qui en soi ne caractérise pas une disproportion. La cour constate que les appelants n'apportent aucun élément précis permettant de caractériser en quoi les garanties, à savoir les cautionnement et nantissement, prises successivement pour chacune des reconnaissances de dettes, sachant que la dette du premier moratoire a été remboursée avant l'établissement du second pour une nouvelle dette, étaient disproportionnées soit dans leur montant au regard de chacune des dettes garanties, soit par leur multiplicité ou leur nature compromettant l'exploitation de la société.

Aucun comportement relevant d'un des cas de mise en œuvre de la responsabilité du créancier en application de l'article L.650-1 du code précité n'étant démontré, et sans qu'il soit dès lors nécessaire d'apprécier le caractère fautif des concours consentis, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Audoptic de sa demande de dommages-intérêts de 517 867,10 euros au titre du soutien abusif et de débouter la société Audoptic assistée de son mandataire judiciaire du surplus de ses demandes au titre de l'aggravation de l'insuffisance d'actif, de la poursuite du contrat de franchise et des frais financiers.

Sur les dépens et l'application de l'article 700

La société Audoptic et M. X en sa qualité de mandataire judiciaire, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Audoptic et M. X en sa qualité de mandataire judiciaire seront déboutés de leur demande et condamnés à verser à la société Alain Afflelou franchiseur la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société Audoptic et M. X en sa qualité de mandataire de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société Audoptic et M. X en sa qualité de mandataire aux dépens et à payer à la société Alain Afflelou franchiseur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.