CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 octobre 2020, n° 18/01963
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Fret Industrie (SAS)
Défendeur :
R&L Transports (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
Me Bouvier Ferrenti, Me Touré, Me Panon, Me Jegou
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Fret Industrie est une société qui exerce une activité d'affrètement et d'organisation de transports de marchandises.
La société R&L Transports est une société spécialisée dans la location de camions avec chauffeur.
La société Fret Industrie a proposé, le 30 mai 2013, à la société R&L Transports des transports quotidiens avec chargement et déchargement de produits pharmaceutiques de la société Sanofi.
Chaque mission faisait l'objet d'un ordre de mission adressé préalablement par la société Fret Industrie à la société R&L Transports.
La société Fret Industrie a adressé à la société R&L Transports un courrier, le 7 août 2014, afin de l'inviter à respecter un cahier des charges qui « exige d'avoir un véhicule en parfait état et propre pour transporter les produits de la société Sanofi ».
La société R&L Transports allègue que les relations commerciales se sont poursuivies normalement jusqu'au 22 septembre 2014, lorsque l'accès au chargement aurait été refusé au chauffeur de la société, sans aucune information préalable, dans les locaux de la société Sanofi à Ambarès et Lagrave.
Par l'intermédiaire de son conseil, la société R&L Transports a adressé, le 29 décembre 2014, un courrier de mise en demeure à la société Fret Industrie afin de lui demander le paiement d'une somme de 83 166 euros correspondant au préavis dont elle n'avait pu bénéficier.
S'estimant victime d'une rupture brutale de relations commerciales établies, la société R&L Transports a fait assigner, par acte d'huissier de justice en date du 25 mars 2015, la société Fret Industrie devant le tribunal de commerce de Bobigny, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; ce dernier s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 14 juin 2016.
Par jugement rendu le 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS Fret Industrie à payer à la SARL R&L Transports la somme de 31 137 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
- condamné la SAS Fret Industrie à payer à la SARL R&L la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Fret Industrie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 18 janvier 2018, la société Fret Industrie a interjeté un appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a :
- estimé que les relations commerciales entre les sociétés Fret Industrie et R&L Transports étaient établies et que leur rupture était brutale ;
- retenu sans justification la marge brute avancée par la société R&L Transports qu'elle réalisait dans ses relations commerciales avec la société Fret Industrie ;
- condamné la SAS Fret Industrie à payer à la SARL R&L Transports la somme de 31 137 euros pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
- condamné la SAS Fret Industrie à payer à la SARL R&L Transports la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Fret Industrie aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2018, la société Fret Industrie, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 538, 640 et 641 du code de procédure civile,
In limine litis,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Fret Industrie à l'encontre de la décision rendue le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003,
A titre principal,
- infirmer la décision rendue le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Fret Industrie à régler à la société R&L Transports la somme de 31 137 euros, outre 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société R&L Transports de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision rendue le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a fait application du délai de préavis de 3 mois contenu dans le contrat-type de transports issue du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société R&L Transports de l'ensemble de ses demandes supplémentaires, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande de la société R&L Transports au titre de la prétendue résistance abusive ;
- condamner la société R&L Transports au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société R&L Transports aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2018, la société R&L Transports, intimée, demande à la cour de :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,
Vu les articles 125, 528 et 538 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- constater que l'appel régularisé par la SAS Fret Industrie est irrecevable comme tardif ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2017 en ce qu'il a constaté l'existence de relations commerciales établies entre les parties ;
- confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2017 en ce qu'il a retenu que la rupture desdites relations commerciales établies était brutale, compte tenu de l'absence de préavis ;
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
- constater que les gains manqués par la société R&L Transports du fait de cette rupture brutale sans préavis s'évaluent sur les 6 derniers mois d'activité à la somme de 62 274 euros ;
- condamner la société Fret Industrie à régler à la société R&L Transports la somme de 62 274 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis de 6 mois qu'elle aurait dû respecter dans le cadre de la rupture imposée à la société R&L Transports le 22 septembre 2014 ;
A titre infiniment subsidiaire, confirmant le jugement entrepris,
- condamner la société Fret Industrie à régler à la société R&L Transports la somme de 31 137 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis de 3 mois qu'elle aurait dû respecter dans le cadre de la rupture imposée à la société R&L Transports le 22 septembre 2014 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Fret Industrie à régler à la société R&L Transports la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouter la société Fret Industrie de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Fret Industrie à régler à la société R&L Transports la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Fret Industrie aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La société R&L Transports fait valoir qu'elle a fait signifier le 13 décembre 2017 le jugement au siège de la société Fret Industrie qui n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois à compter de cette date, de sorte que l'appel interjeté par la société Fret Industrie est irrecevable.
La société Fret Industrie réplique qu'une notification qui ne comporte pas les modalités de recours est nulle sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief, que la cour d'appel compétente n'étant pas mentionnée, la signification opérée le 13 décembre n'a pas fait courir le délai d'appel.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse ».
L'article 528 dudit code précise que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».
Il est produit aux débats un acte d'huissier de justice en date du 13 décembre 2017 signifiant le jugement à la société Fret Industrie à la requête de la société R&L Transports. Cet acte est dactylographié et il est mentionné « vous pouvez faire appel de ce jugement devant la cour d'appel de dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte. »
Il est rajouté de manière manuscrite « Paris » ; la société R&L Transports démontre que l'original de l'acte qui lui a été délivré ne porte pas cette mention. En l'espèce, le rajout de cette mention manuscrite à un texte dactylographié sur l'élément essentiel de la signification l'invalide. Il est justifié d'une nouvelle signification du jugement, avec la mention de la cour d'appel compétente, le 19 décembre 2017. En conséquence, l'appel interjeté le 18 janvier 2018 par la société Fret Industrie, soit dans le délai d'un mois, est recevable.
Sur l'applicabilité de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce
La société Fret Industrie, appelante, fait valoir que :
- La prétendue rupture invoquée par la société R&L Transports n'est pas fautive ;
- Les missions confiées à la société R&L Transports étaient ponctuelles et limitées en fonction des besoins, de telle sorte que le caractère établi de la relation commerciale entre les parties ne peut pas être caractérisé ;
- La société R&L Transport a commis des manquements contractuels ayant entraîné « de nombreux soucis de marchandise abimée » à la société Sanofi ;
- La rupture sans préavis résulte de circonstances totalement étrangères à la société Fret Industrie, et ainsi doit être justifiée ;
- La société R&L ne justifie pas de préjudice subi du fait de la rupture ;
- En tout état de cause, le délai de préavis ne peut pas être supérieur à 3 mois en application des dispositions du décret du 26 décembre 2003 ;
- La société R&L ne justifie pas de la marge brute qu'elle réalisait durant sa relation avec la société Fret Industrie.
La société R&L Transports, intimée, réplique que :
- Les sociétés Fret Industrie et R&L Transports sont entrées en relations commerciales à compter du mois de mai 2013 et celles-ci se sont poursuivies, de manière stable et parfaitement régulière, jusqu'au 22 septembre 2014 ;
- Par ailleurs, la société R&L Transports travaillait exclusivement pour deux sociétés, les sociétés Fret Industrie et DHL Freight ;
- Contrairement à ce que prétend la société Fret Industrie, la société R&L Transports n'a jamais été informée d'une quelconque décision de rupture ;
- A aucun moment, la société Fret Industrie n'a mis en garde la société R&L Transports de quelconques manquements à ses obligations, et ainsi il n'a en réalité jamais été démontré que la société R&L Transports ait commis un manquement à ses obligations ;
- Conformément à la jurisprudence, l'existence d'un accord interprofessionnel ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances ;
- Au vu de 16 mois d'ancienneté de la relation stable entre les parties et de la quasi-exclusivité de son chiffre d'affaires réalisé avec la société Fret Industrie, la société R&L aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois.
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Toutefois cet article ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société R&L Transports était sous-traitante de la société Fret Industrie dans le cadre de transports routiers de marchandises. La proposition de transport journalier signé le 30 mai 2013 ne prévoyant aucune disposition relative à la résiliation du contrat, le contrat type figurant en annexe I du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié pour certaines dispositions par le décret n°2007-1226 du 22 août 2007, s'applique.
La société Fret Industrie sollicitant l'application du contrat type en mentionnant les dispositions du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003, cette question a été contradictoirement débattue entre les parties.
Sur la rupture du contrat de transport
Sur les fautes reprochées à la société R&L Transports
Il résulte de l'article 12.4 du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 qu'en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
La société Fret Industrie justifie la résiliation du contrat par les nombreuses plaintes de sa cliente, la société Sanofi, portant sur l'irrespect par la société R&L Transports de ses obligations de transporteur de marchandises pharmaceutiques, sur la qualité et l'entretien du matériel de transport (palette mouillée, bâche de remorque défectueuse, remorque non nettoyée, etc.) ce qui serait incompatible avec la nature pharmaceutique des produits transportés.
Le 2 juillet 2014, la société Fret Industrie a adressé à la société R&L Transports une lettre recommandée pour lui permettre d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur suite à un refus de livraison, en lui indiquant : « Nous vous rappelons également que vos camions et remorques doivent être contrôlés avant départ afin de s'assurer qu'ils sont conformes au niveau qualité et sécurité pour transporter des marchandises à usage pharmaceutique. »
Le 6 août 2014, la société Sanofi adressait le courriel suivant à la société Fret Industrie : « je vous fais suivre les photos des 2 derniers incidents que nous avons eu avec le transports R&L. Cela concerne des palettes mouillées et une remorque non nettoyée...nous avons eu de nombreux soucis de marchandise abîmée... sur les mois de juin et surtout juillet : nous avons dû rapatrier des lots pour les trier avec des taux de déchets importants et donc des coûts conséquents... même s'il est vrai que notre palettisation peut surement être impliquée (un projet est en cours pour l'améliorer), il me semble que c'est de nouveau le transporteur R&L qui est le plus souvent impliqué. »
Par courrier de 7 août 2014, la société Fret Industrie avertissait la société R&L Transports en lui indiquant : « Nous faisons part de l'incident survenu le 6 août 2014 sur le site de la société SANOFI à AMBARES.
Au moment du chargement il a été constaté que le véhicule prévu sur la livraison à Croissy Beaubourg était sale et plein de morceaux de bois cassé.
[...] Afin que de tels problèmes ne se renouvellent pas, nous vous demandons de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. »
Par courriel du 12 septembre 2014, la société Sanofi précisait à la société R&L Transports qu'elle prenait acte du fait que « vous n'alliez plus affréter, d'ici 1 à 2 semaines, le transporteur « R&L » pour le transport de nos marchandises à la vue des problèmes rencontrés : respect des horaires, qualité et entretien du matériel mais surtout dégradation de marchandises. »
Bien qu'il ait été décidé d'interrompre les prestations de la société R&L Transports avec la société Sanofi dès le 12 septembre 2014, le sous-traitant n'a jamais été avisé de cette décision.
De plus, si deux avertissements relatifs à de la marchandise détériorée, ont été adressés à la société R&L Transports, étant précisé que le premier concernait un sinistre pour lequel il n'était pas exclu un défaut de palettisation de la société Sanofi, aucune mise en demeure ne lui a été envoyée quant à une éventuelle résiliation du contrat.
En conséquence, les faits reprochés la société R&L Transports, tels qu'ils sont établis, ne caractérisent ni une faute grave ni des manquements répétés justifiant la résiliation du contrat sans le respect d'un préavis.
Sur l'indemnisation de la résiliation du contrat
L'article 12.2 du contrat type figurant en annexe I du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 prévoit que le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
Il résulte de la proposition de transport en date du 30 mai 2013 pour une mise en place à compter du 3 juin 2013 entre la société Fret Industrie et la société R&L Transports pour le transport des produits de la société Sanofi que la relation commerciale a duré presque 16 mois jusqu'au 22 septembre 2014, la preuve d'aucune livraison postérieure à cette date n'étant rapportée et le dernier paiement de la société Fret Industrie étant intervenu le 15 octobre 2014 ; en conséquence, la société R&L Transports peut prétendre bénéficier d'un préavis de 3 mois mais pas davantage. Il ne peut être tenu compte des circonstances de la rupture ni d'un éventuel état de dépendance pour lui allouer un préavis plus long.
Il résulte des écritures comptables de la société R&L Transports (pièce 2), non contestées par la société Fret Industrie que la société R&L Transports a perçu du 11/06/2013 au 15/10/2014 la somme de 238 299,18 euros au titre des transports effectués soit durant 16 mois ce qui donne un résultat de 14 893,69 euros par mois ; le gain manqué doit être évalué sur la base du chiffre d'affaires auquel il est appliqué un coefficient correspondant à la marge réalisée mais n'est pas équivalent au chiffre d'affaires.
La société R&L Transports justifie en produisant des factures que ses charges s'élèvent à hauteur de 518,95 euros par jour (gasoil : 209,28 euros ; autoroute : 33,68 euros ; entretien : 42 euros ; conducteur : 193,22 euros ; structures : 40,77 euros). La résiliation du contrat lui permet de mettre fin aux charges de gasoil et de péages d'autoroute pour ce transport soit la somme de : 209,28 euros et 33,68 euros ce qui laisse un solde de charges de 275,99 euros par jour à assumer malgré la résiliation soit de 8 279,70 euros par mois. Le chiffre d'affaires s'élevant à 14 893,69 euros par mois la marge est de 14 893,69 euros – 8 279,70 euros = 6 614euros.
La perte de gain subie s'élève à 6.614 euros X 3 mois = 19 842 euros
Il sera alloué à la société R&L Transports la somme de 19 842 euros au titre de la résiliation du contrat de sous-traitance de transport, pour le non-respect du préavis.
Sur la demande de la société R&L Transports pour procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Fret Industrie ayant eu partiellement raison en appel, celui-ci ne peut être considéré comme abusif.
Il y a lieu de débouter la société R&L Transports de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
La société Fret Industrie qui reste débitrice assumera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel interjeté le 18 janvier 2018 par la société Fret Industrie recevable,
CONFIRME le jugement sur les frais irrépétibles et les dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT qu'il doit être statué sur le litige au regard du contrat type figurant en annexe I du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 et non de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce,
DIT que la société R&L Transports n'a pas commis de faute grave ou de manquements répétés justifiant la résiliation du contrat sans préavis,
DIT que la société R&L Transports devait bénéficier d'un préavis de trois mois lors de la résiliation du contrat,
CONDAMNE la société Fret Industrie à payer à la société R&L Transports la somme de
19 842 euros en indemnisation de la résiliation du contrat sans respect du préavis,
DÉBOUTE la société R&L Transports de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 code de procédure civile en appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la société Fret Industrie assumera la charge des dépens d'appel.