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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-14.849

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Alliando (SAS), Laboratoire Agecom (SAS)

Défendeur :

BLC France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Yves et Blaise Capron

Lyon, 1re ch. civ. A, du 7 févr. 2019

7 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2 e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-27.592), les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando, estimant que la société Laboratoire Agecom, anciennement dirigée par M. Priou, était victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société BLC France commis avec le soutien de M. Priou, par ailleurs fondateur de la société BLC France et lui-même suspecté d'avoir violé une obligation de non-concurrence contenue dans un acte de cession d'une partie du capital social de la société Laboratoire Agecom intervenu entre la société Priou, détentrice des actions de cette société, et la société Alliando, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. Priou et de Mme Alcazar, qui était alors la présidente de la société BLC France.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016 et, partant, de rétracter l'ordonnance du 30 juin 2015 rendue par la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention, alors :

« 2°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient entendu, dans leur requête du 23 juin 2015, assigner au fond la société BLC France et M. Priou devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et pour concurrence déloyale, que seules la société Priou et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de juridiction stipulée par cette convention, qu'ainsi, même si l'intention de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom était, au moment du dépôt de la requête du 23 juin 2015, et postérieurement à celle-ci, d'exercer contre la société Priou une action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence devant le tribunal de commerce de Lyon, territorialement compétent en vertu de cette même clause attributive de juridiction, elles ne pouvaient exercer la même action contre M. Priou ainsi qu'une action en concurrence déloyale contre la société BLC France en se fondant sur la clause attributive de juridiction qui ne leur était pas opposable, que la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la requête du 23 juin 2015 ne pouvait pas se déduire du seul fait que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité exercée contre la société Priou en vertu de la clause attributive de juridiction, qu'en effet, les sièges sociaux des sociétés BLC France et Priou, ainsi que le domicile de M. Priou n'étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et qu'il n'était pas soutenu que le fait dommageable dont se plaignaient la société Alliando et la société Laboratoire Agecom se fût produit dans le ressort de ce tribunal ou qu'elles avaient subi ce dommage dans ce ressort, quand, dès lors que la requête de la société Alliando et la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 était notamment fondée sur la clause de non-concurrence, portant, notamment, des engagements de la part de la société Priou, stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013 conclue par la société Alliando et la société Priou, l'une des éventuelles instances au fond en vue desquelles les mesures d'instruction étaient sollicitées était susceptible d'opposer la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, d'une part, à la société Priou, d'autre part, et quand, en conséquence, la seule circonstance que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité exercée contre la société Priou en vertu de la clause attributive de juridiction stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013 et, donc, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond, rendait la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon compétente pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom en date du 23 juin 2015, même si, dans leur requête du 23 juin 2015, la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient indiqué qu'elles entendaient assigner au fond la société BLC France et M. Priou, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 42, 48, 145 et 493 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'une clause attributive de compétence territoriale est opposable à une partie tierce au contrat qui la stipule si, au moment de la formation de ce contrat, cette clause était connue de cette partie tierce et acceptée par elle dans ses relations avec la partie au contrat qui invoque ce contrat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que seules la société Priou et la société Alliando étaient liées par la clause attributive de juridiction stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013, qu'ainsi, la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom ne pouvaient exercer une action en responsabilité pour non-respect de la clause de non-concurrence contre M. Priou ainsi qu'une action en concurrence déloyale contre la société BLC France en se fondant sur la clause attributive de juridiction stipulée par cette convention qui ne leur était pas opposable et que cette opposabilité ne pouvait se déduire du fait que la société Priou et M. Priou étaient liés par la clause de non-concurrence stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013, parce que les deux clauses n'avaient pas le même objet, quand, dès lors que la convention du 8 février 2013 avait été signée par M. Priou, en qualité de gérant de la société Priou, et comportait un engagement exprès et personnel de non-concurrence de la part de M. Priou, ce dernier avait nécessairement connaissance de la clause attributive de compétence territoriale stipulée par la convention du 8 février 2013 au moment de la conclusion de cette convention et devait être regardé comme l'ayant acceptée dans ses relations avec la société Alliando, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale.

5. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon n'avaient pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, que tant le siège social de la société BLC France que le domicile de M. Priou n'étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et que le fait dommageable ou le dommage dont se plaignaient les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom ne s'étaient pas produits dans le ressort de ce tribunal, et d'autre part, que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité de la société Priou en vertu d'une clause attributive de juridiction.

6. Il en résulte que c'est à bon droit que le président du tribunal de commerce de Lyon a rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 en raison de son incompétence territoriale, et a annulé, en conséquence, les mesures d'instruction exécutées par les huissiers de justice.

7. Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando.