CJUE, 5e ch., 28 octobre 2020, n° C-637/19
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
BY
Défendeur :
CX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Regan
Juges :
M. Ilešič (rapporteur), M. Juhász, M. Lycourgos, M. Jarukaitis
Avocat général :
M. Hogan
LA COUR (cinquième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le requérant au principal, qui affirme être titulaire du droit d’auteur sur une photographie, au défendeur au principal, un utilisateur de cette photographie, au sujet de la transmission, par le défendeur au principal, en tant qu’élément de preuve dans le cadre d’une procédure l’opposant au requérant au principal devant une juridiction civile, d’une copie d’une page du site Internet de ce dernier contenant ladite photographie.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 3, 9, 10 et 31 de la directive 2001/29 énoncent :
« (3) L’harmonisation envisagée contribuera à l’application des quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général.
[...]
(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.
[...]
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. [...] Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur. »
4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
5 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Droit de distribution », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci. »
6 L’article 9 de la même directive, intitulé « Maintien d’autres dispositions », dispose :
« La présente directive n’affecte pas les dispositions concernant notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les modèles d’utilité, les topographies des semi-conducteurs, les caractères typographiques, l’accès conditionnel, l’accès au câble des services de radiodiffusion, la protection des trésors nationaux, les exigences juridiques en matière de dépôt légal, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l’accès aux documents publics et le droit des contrats. »
Le droit suédois
7 L’article 2 de la lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) [loi (1960:729) relative au droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques, ci-après l’« URL »] dispose :
« Sous réserve des limites prévues par la présente loi, le droit d’auteur comprend le droit exclusif de disposer de l’œuvre par reproduction et de la mettre à la disposition du public, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, traduite ou retravaillée, dans un autre genre littéraire ou artistique, ou selon une autre technique.
Par reproduction, on entend toute reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit de tout ou partie de l’œuvre.
L’œuvre est mise à la disposition du public dans les cas suivants :
1. Lorsqu’elle fait l’objet d’une communication au public. La communication au public s’entend de la mise à la disposition du public d’une œuvre, par fil ou sans fil, à partir d’un lieu autre que celui où le public peut en jouir. Elle comprend toute communication telle que chacun puisse avoir accès à l’œuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[...]
4. Lorsqu’une reproduction de l’œuvre est offerte à la vente, à la location ou au prêt, ou autrement distribuée au public.
Est assimilée à la communication au public ou à l’exécution publique, selon le cas, toute communication ou exécution d’une œuvre visant un cercle fermé de grande taille, dans un cadre professionnel. »
8 L’article 49a de l’URL prévoit :
« L’auteur d’une image photographique jouit du droit exclusif de reproduction de celle-ci et de la mettre à la disposition du public. Ce droit vaut indépendamment du fait que l’image soit utilisée sous sa forme originale ou sous une forme modifiée et quelle que soit la technique utilisée. »
9 Conformément au tryckfrihetsförordningen (règlement sur la liberté de la presse), la promotion de la liberté d’expression et d’une information pluraliste implique le droit de tout un chacun à l’accès aux documents publics. À cet égard, ce règlement prévoit que tout acte de procédure transmis à une juridiction, sous quelque forme que ce soit, constitue un document public. Il s’ensuit que, sous réserve des informations ayant un caractère confidentiel, quiconque peut demander à avoir accès à un acte de procédure transmis à une juridiction.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le requérant et le défendeur au principal sont des personnes physiques qui, chacune, gèrent un site Internet.
11 Dans le cadre d’un contentieux devant les juridictions civiles suédoises, le défendeur au principal a transmis à la juridiction saisie, en tant qu’élément de preuve, une copie d’une page de texte contenant une photographie, cette page étant tirée du site Internet du requérant au principal.
12 Le requérant au principal, qui affirme être titulaire du droit d’auteur sur cette photographie, a demandé que le défendeur au principal soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour contrefaçon du droit d’auteur ainsi que pour atteinte à la protection spéciale conférée aux photographies, prévus respectivement aux articles 2 et 49a de l’URL. Le défendeur au principal conteste toute obligation de réparation.
13 La juridiction saisie en première instance a jugé que ladite photographie était protégée au titre de l’article 49a de l’URL. Cette juridiction a constaté que, dès lors que cette photographie avait été transmise à une juridiction dans le cadre d’un acte de procédure, quiconque pouvait en demander la communication, en application des dispositions légales applicables. Ladite juridiction en a conclu que le défendeur au principal avait procédé à une distribution au public de cette photographie, au sens de l’URL. Elle a toutefois considéré qu’il n’était pas établi que le demandeur au principal avait subi un préjudice et, partant, elle a rejeté sa demande.
14 Le demandeur au principal a interjeté appel de ce jugement devant le Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède), la juridiction de renvoi.
15 Cette juridiction indique qu’elle doit notamment se prononcer sur la question de savoir si la transmission d’une copie de cette photographie à une juridiction dans le cadre d’un acte de procédure est susceptible de constituer une mise à disposition non autorisée d’une œuvre, au sens du droit d’auteur, en tant que distribution au public ou communication au public, les parties ayant précisé, au stade du litige pendant devant elle, que la photographie en cause avait été transmise à la juridiction saisie par courrier électronique, sous forme de copie électronique. La juridiction de renvoi cherche également à savoir si une juridiction peut être considérée comme relevant de la notion de « public ».
16 À cet égard, elle relève qu’il existe des incertitudes quant à l’interprétation, dans le droit de l’Union, des notions de « communication au public » et de « distribution au public », dans le cas de la transmission d’une œuvre protégée à une juridiction dans le cadre d’un acte de procédure, en particulier sur le point de savoir, d’une part, si une juridiction peut être considérée comme relevant de la notion de « public », au sens de la directive 2001/29, et, d’autre part, si le terme « public » a la même signification aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.
17 En outre, il conviendrait de déterminer si, lorsqu’un acte de procédure est transmis à une juridiction, que ce soit sous forme de document « physique » ou de pièce jointe à un courrier électronique, cette transmission produisant les mêmes effets et ayant les mêmes finalités dans les deux cas, une telle transmission constitue une « communication au public » ou une « distribution au public ».
18 Dans ces conditions, le Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le terme “public” figurant à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2001/29] a-t-il une signification uniforme ?
2) Si la réponse à la première question est affirmative, une juridiction peut-elle relever de la notion de “public”, au sens de ces dispositions ?
3) Si la réponse à la première question est négative, alors :
a) en cas de communication d’une œuvre protégée à une juridiction, celle-ci peut-elle relever de la notion de “public” ?
b) en cas de distribution d’une œuvre protégée à une juridiction, celle-ci peut-elle relever de la notion de “public” ?
4) Le fait que le droit national prévoit un principe général d’accès aux documents publics suivant lequel quiconque en fait la demande peut accéder aux actes de procédure transmis à une juridiction, sauf s’ils sont frappés du sceau de la confidentialité, a-t-il une incidence pour l’appréciation du point de savoir si la transmission à une juridiction d’une œuvre protégée constitue une “communication au public” ou une “distribution au public” ? »
Sur les questions préjudicielles
19 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que la photographie en cause au principal a été transmise à la juridiction saisie par courrier électronique, sous forme de copie électronique.
20 Or, il découle de la jurisprudence que la communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, points 45, 51 et 52).
21 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « communication au public », visée à cette disposition, couvre la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.
22 À cet égard, selon la jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public (arrêts du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 37, ainsi que du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18, EU:C:2019:1111, point 61 ainsi que jurisprudence citée).
23 Ainsi qu’il ressort également de cette jurisprudence , premièrement, tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à des œuvres protégées est susceptible de constituer un acte de communication aux fins de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 26).
24 Tel est le cas de la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.
25 Deuxièmement, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un public (arrêt du 14 juin 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, point 40 et jurisprudence citée).
26 À cet égard, la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 84 ; du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 41, et du 29 novembre 2017, VCAST, C‑265/16, EU:C:2017:913, point 45).
27 S’agissant du caractère indéterminé du nombre de destinataires potentiels, la Cour a souligné qu’il s’agit de rendre perceptible une œuvre de toute manière appropriée à des personnes en général, par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé (arrêts du 15 mars 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, point 85, et du 31 mai 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, point 42).
28 En l’occurrence, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 42 à 44 de ses conclusions, une communication telle que celle en cause au principal doit être considérée comme visant un groupe clairement défini et fermé de personnes investies de fonctions de service public au sein d’une juridiction, et non un nombre indéterminé de destinataires potentiels.
29 Ainsi, cette communication est effectuée non pas à des personnes en général, mais à des professionnels individuels et déterminés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la transmission par voie électronique d’une œuvre protégée à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, ne saurait être qualifiée de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, points 23 et 24).
30 Est dénuée de pertinence à cet égard l’existence, dans le droit national, de règles en matière d’accès aux documents publics. En effet, un tel accès est octroyé non pas par l’utilisateur qui a transmis l’œuvre à la juridiction, mais par cette dernière aux particuliers qui en font la demande, en vertu d’une obligation et selon une procédure prévues par le droit national relatif à l’accès aux documents publics, dont les dispositions ne sont pas affectées par la directive 2001/29, ainsi que le prévoit expressément l’article 9 de celle-ci.
31 Il importe de relever que, ainsi qu’il résulte des considérants 3 et 31 de la directive 2001/29, l’interprétation retenue au point 29 du présent arrêt permet de maintenir, notamment dans l’environnement électronique, un juste équilibre entre l’intérêt des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins à la protection de leur droit de propriété intellectuelle, désormais consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et la protection des intérêts et des droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés ainsi que l’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, point 32 ainsi que jurisprudence citée).
32 En particulier, la Cour a déjà eu l’occasion de rappeler qu’il ne ressort nullement de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte ni de la jurisprudence de la Cour que le droit de propriété intellectuelle consacré à cette disposition serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue, dès lors qu’il convient de mettre ce droit en balance avec les autres droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a., C‑476/17, EU:C:2019:624, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée), parmi lesquels figure le droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte.
33 Or, un tel droit serait sérieusement compromis si un titulaire de droit était en mesure de s’opposer à la communication d’éléments de preuve à une juridiction, au seul motif que ces éléments de preuve contiennent un objet protégé au titre du droit d’auteur.
34 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que la notion de « communication au public », visée à cette disposition, ne couvre pas la transmission par voie électronique à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, d’une œuvre protégée.