Comm. CE, 11 juin 1999, n° M.1522
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
CSME/MSCA/ROCK
La Commission des Communautés Européennes,
Vu le Traité instituant la Communauté Européenne,
Vu le Règlement du Conseil (CEE) n° 4064/89 du 21 décembre 19891, modifié en dernier
lieu par le Règlement du Conseil (CE) n° 1310/97 du 30 juin 19972 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et, en particulier, l'article 9 paragraphe 3 point b,
Vu la notification de CSME, MDPA/SCPA, du 26 avril 1999, faite en vertu de l'article 4
dudit Règlement du Conseil,
Vu la communication adressée par la République française en date du 20 mai 1999,
CONSIDÉRANT
1. Le 26.04.1999, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n°4064/89 du Conseil, d’un projet de concentration par lequel la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est (CSME) d’une part et les Mines de Potasse d’Alsace/Société Commerciale des Potasses et de l'Azote (MDPA/SCPA) d’autre part, envisagent de regrouper (via le vecteur MSCA pour les secondes), au sein d’une entreprise commune (ROCK) leurs activités en matière de sel de déneigement vendu en France et de sel gemme produit en France (y compris sa commercialisation a F export).
2. Une copie de la notification a été adressée le 27 avril 1999 aux autorités de concurrence nationales. Les autorités de concurrence compétentes en France en ont accuse réception le 27 avril 1999.
3. Le 20 mai 1999, les autorités de la concurrence française en application de l'article 9 du règlement du Conseil sur les concentrations du 21 décembre 1989 ont demande a la Commission le renvoi du projet de l'opération pour ce qui concerne l'analyse des effets de l'opération sur l'ensemble des marchés locaux du sel de déneigement en France. Les autorités de concurrence française considèrent que l'opération en cause risque d’une part, de créer ou de renforcer une position dominante de la part des parties, ayant pour conséquence qu’une concurrence effective serait entravée dans le nord-est de la France et, d’autre part, d’affecter la concurrence dans les autres zones.
4. Conformément a sa pratique, la Commission a donné aux parties concernées l'occasion de présenter leurs observations quant a la demande de renvoi des autorités nationales compétentes. Les parties ont a cette occasion, adresse le 31 mai 1999, un projet d’engagements a la Commission, qu’elles déclarent vouloir présenter soit a la Commission soit à l'autorité nationale de contrôle dans l'hypothèse d’un renvoi. Selon ce projet, les parties se déclarent disposées, en premier lieu, à réduire de moitié leurs dépôts de stockage et a rompre leurs contrats d’exclusivité avec les propriétaires de sites de stockage. En outre les parties offrent d’approvisionner en sel de déneigement, aux conditions normales du marche, tous les operateurs actuels ou potentiels qui leur en feraient la demande, et proposent de réserver a cet effet un certain tonnage, qu’il conviendrait de définir. De plus, les parties proposent de renoncer a Futilisation de la marque commerciale «La Cigogne», particulièrement connue dans la zone nord-est. Pour les raisons développées dans la présente décision, la Commission note que l'impact de tels engagements peut être apprécié dans le cadre de l'application de la législation nationale.
I. LES PARTIES
5. CSME est une filiale française du groupe Morton International (Morton), lui-même acquis très récemment par Rohm and Haas Company[3]. Morton est un acteur international majeur dans le secteur du sel, bien implanté en Italie et leader en Espagne et en France. CSME produit, élabore et commercialise toutes les catégories de sel (sel marin, sel raffine ou sel gemme) destinées aux marchés de l'alimentation humaine, de l'agriculture, de l'adoucissement des eaux, de l'industrie chimique, des industries diverses et du déneigement. CSME exploite une mine de sel gemme à Varangeville (France), dont la production est d’environ 250.000 tonnes par an. Le sel gemme extrait est principalement destiné au marché du déneigement.
6. MDPA et SCPA sont toutes deux filiales de l'Etablissement Public Industriel et Commercial fran9ais Entreprise Minière et Chimique (EMC), actif au plan international dans les engrais et l'agrochimie. MDPA exploite un gisement de sylvinite en Alsace principalement pour la production de potasse. Cette exploitation donne lieu également a une production de sel thermique pouvant être utilisé comme sel de déneigement. SCPA commercialise les produits de MDPA. Néanmoins, le gisement de sylvinite est en voie d’épuisement et l'arrêt de la production de potasse et de sel thermique est prévu pour juillet 1999. Cet arrêt de production entrainera une perte d’environ 400.000 tonnes par an de sel thermique destine au marche du déneigement en France. Cependant, dans le cadre de la reconversion du bassin potassique d’Alsace, EMC, via sa filiale Stocamine, va développer une activité de stockage souterrain de déchets. Ainsi, la réalisation de cavités souterraines destinées a accueillir des déchets va engendrer une production fatale de sel gemme d’environ 200.000 tonnes. Ce sel gemme de qualité médiocre est essentiellement destine au marche du sel de déneigement.
II. L’ OPERATION
7. MDPA et CSME sont les deux seuls producteurs de sel d’origine minière en France. Les parties ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel dies conviennent de confier a leur filiale commune ROCK nouvellement créée, leurs activités commerciales en matière de sel gemme principalement destiné au déneigement. En outre, il est également prévu de transférer à ROCK, en plusieurs étapes, l'exploitation puis la propriété des deux mines détenues par les sociétés mères. L’opération aboutira donc à la création par CSME et MDPA/SCPA d’une entreprise commune, principalement active dans le sel de déneigement en France. L’opération en cause constitue une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement concentration.
III. CONCENTRATION
8. Le protocole d’accord signe entre les parties prévoit le transfert au sein de l'entreprise commune ROCK de la quasi totalité de l'activité commerciale des parties en matière de sel de déneigement. Pour sa part, CSME conservera cependant la vente a l'exportation du sel de déneigement produit a partir de sel marin ou raffine.
a) Contrôle en commun
9. Le capital de l'entreprise commune ROCK sera détenu a parité par MSCA et CSME. Le conseil d’administration sera compose de 4 membres, 2 étant désignes par MSCA et 2 par CSME. Le président du conseil d’administration sera désigné par CSME. La gestion de ROCK s’effectuera par un comite de direction compose de quatre membres désignés par CSME et MSCA au prorata de leurs participations. Ce comite de direction est compétent pour les questions concernant notamment les conditions d’achat et de vente, le financement de la société, les conditions de production. Ces questions stratégiques doivent obtenir F approbation du comite de direction et ce sans qu’aucune des parties n’ait une voix prépondérante. En cas de désaccord réitéré sur une question donnée, celle-ci sera considérée comme rejetée. Un directeur général, désigne d’un commun accord par les parties et sur proposition du Président du conseil d’administration de ROCK sera choisi parmi les candidats proposes par MSCA. Par conséquent, les parties détiendront le contrôle en commun de ROCK.
b) Entreprise commune de plein exercice fonctionnant de manière durable
10. L’entreprise commune ROCK est créée pour une durée de 99 ans. Les sociétés fondatrices apporteront a l'entreprise commune l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières lui permettant d’exercer de manière autonome une activité sur les marches en cause.
11. Si l'entreprise commune s’approvisionnera pour la plus grande partie de ses besoins auprès de ses fondatrices, il n’en reste pas moins qu’elle devra, compte tenu notamment des pertes de production envisagées des juillet 1999 a la suite de l'arrêt de la production de sel thermique, faire nécessairement appel a des approvisionnements extérieurs de sel de toute origine pour fournir ses clients, notamment lors de pics de consommation dus aux rigueurs hivernales.
12. Les sociétés mères prévoient de placer sous la direction de l'entreprise commune, la politique logistique afférente a leur activité en matière de sel de déneigement. Cette logistique inclut la direction de la politique de stockage (choix des qualités de sel, des sites de stockage, mise en oeuvre d’un réseau de stocks avances), ainsi que l'ensemble des prestations liées au transport et a la manutention du sel. Sur le marche du sel de déneigement la valeur ajoutée apportée par la logistique représente une part significative du prix final, pouvant dépasser 50% de celui-ci.
13. A ces éléments, il convient d’ajouter que, des sa constitution, ROCK se verra transférer le contrôle de l'entière production de sel gemme des deux sites miniers appartenant aux entreprises fondatrices. A ce titre, ROCK fixera les plans de production pour chaque mine appartenant aux entreprises fondatrices, déterminera les différentes qualités de sel produits ainsi que le type de conditionnement, et reversera aux entreprises fondatrices un prix défini d’un commun accord en fonction des conditions du marche. Ainsi, des le début de son activité, ROCK maitrisera les conditions économiques de production et de commercialisation de sel issu des mines de ses entreprises fondatrices, en dépit du fait qu’elle n’en sera pas, dans un premier temps, propriétaire.
14. Les parties s’engagent, dans un deuxième temps, à transférer à l'entreprise commune ROCK, la propriété de leurs sites de production de sel gemme. Selon les parties, ce transfert de propriété est cependant diffère car il convient de prendre en compte le «passif minier». Celui-ci représente l'obligation légale qui pèse sur tout exploitant de mine en France, de remettre en état les sites après l'arrêt de leur exploitation ou de prendre les dispositions pour faire cesser les désordres, ce qui recouvre notamment le traitement des terrils, la surveillance de la nappe phréatique, le traitement des affaissements miniers, la surveillance des sites et la mise en oeuvre des mesures imposées par l'Etat lors de l'arrêt des travaux. Un tel transfert a ROCK, étant donne le cout financier qu’il représente, n’est donc pas économiquement envisageable en période de démarrage de l'entreprise commune.
15. Il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que ROCK exercera, des la première étape de son activité et de manière durable, toutes les fonctions d’une entité économique de plein exercice.
IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
16. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 milliards d’EUR[4] (Morton : [...] milliards d’EUR, EMC : [...] milliards d’EUR). Chacune d'entre dies réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros (Morton : [...] millions d’EUR, EMC : [...] milliards d’EUR), mais aucune d'entre dies ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire.
V. IMPACT SUR LA CONCURRENCE
17. CSME et MDPA/SCPA sont tous les deux actifs dans la production, la fabrication et la distribution de sel gemme a destination de sel de déneigement en France.
a) Le marche de produit en cause
18. La demande de renvoi porte sur le marche de la vente de sel de déneigement, produit a partir de chlorure de sodium cristallise. Outre le déneigement, le sel est destine a différentes applications telles que l'alimentation humaine ou animale, le traitement de l'eau, ou diverses applications de l'Industrie chimique. Le sel peut également provenir de plusieurs origines : le sel solaire est produit dans les marais salants par évaporation naturelle d’eau de mer, le sel igné ou sel raffine, très pur, par cristallisation de saumure, le sel gemme par extraction de minéral contenu dans un gisement souterrain. Le sel d’origine minière peut également être un sous-produit du traitement de certaines substances, tel que le traitement thermique de la potasse (sel thermique). Le sel gemme produit par les parties et destine au déneigement parait impropre a d’autres usages en raison notamment d’un degré de pureté médiocre. Les principaux acheteurs de sel de déneigement en France sont les Directions Départementales de l'Equipement, les collectivités locales et les sociétés concessionnaires d’autoroutes qui utilisent ce sel comme fondant afin d’assurer le traitement hivernal des routes.
19. La demande française relève que bien qu’il existe une certaine substituabilité entre le sel et d’autres agents fondants ou abrasifs comme le sable, le chlorure de calcium, le chlorure de magnésium, le sel pour des questions de prix, de volumes disponibles et d’efficacité est le principal produit utilise pour le traitement hivernal des routes. Ces éléments sont confirmes par les premiers résultats de l'enquête. Par conséquent, il convient de considérer que le marche de produit en cause est celui du sel de déneigement.
b) Le marche géographique de référence
20. Dans leur demande de renvoi, les autorités françaises soulignent que le marche géographique de référence est par nature local. Elies font référence a une clientèle publique qui se situe a un niveau départemental ou communal et qui se fournit en sel de déneigement par appels d’offres. Elles précisent que les couts de transport du sel qui est un produit volumineux sont élevés ([...] FFR par kilomètre et par tonne) et peuvent représenter jusqu’à plus de [45-55] % du prix final au delà d’un rayon de 400 km autour des sites de production. Les autorités françaises indiquent également qu’un marche transfrontalier n’est pas envisageable notamment a cause des réglementations propres a chaque pays. Par exemple, l'Allemagne et le Luxembourg ou le sel de déneigement doit avoir un degré de pureté atteignant 96 %, alors que le sel gemme produit en France et destine au sel de déneigement a un degré de pureté n’excédant pas 90 %. De plus, dans certains pays comme la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, la consommation de sel de déneigement est scion la demande de renvoi, principalement constituée de sel raffine.
21. Les deux sites de production des parties se situent dans la zone nord-est de la France ou du fait de conditions de transport identiques, les autorités nationales compétentes relèvent une certaine homogénéité dans les prix. Au delà de 400 km et dans une zone nord-ouest, les autorités françaises soulignent en outre que les prix du sel de déneigement sont notablement plus élevés que dans le nord-est avec cependant une certaine homogénéité des prix quelque soit le revendeur (parties ou importateurs). Les autorités françaises étendent ce même raisonnement a la zone sud de la France ou CSME produit du sel solaire qui pourra etre commercialise par l'entreprise commune. Les autorités françaises concluent enfin que les conditions de concurrence doivent être étudiées séparément dans les zones nord-est, nord-ouest et sud de la France.
22. La Commission considéré tout d’abord que le fait que la demande de sel de déneigement émane essentiellement de collectivités publiques locales, ne confère pas nécessairement un caractère local au marche de produit en cause car ces utilisateurs se fournissent principalement par appels d’offres et peuvent acheter auprès de tout offreur répondant aux critères prévus par le code français des marches publics. Par centre, les premiers résultats de l'enquête confirment que les couts de transport de sel de déneigement sont relativement élevés, et peuvent représenter jusqu’à plus de la moitie du prix total paye par l'utilisateur. Scion les parties et de l'avis d’autres operateurs, la commercialisation du sel de déneigement au delà d’un rayon d’environ 400 km autour des sites de production est peu rentable du fait des couts de transport. II peut en être conclu que le marche du sel de déneigement possède, en l'espèce, un caractère régional du fait du cout relatif de transport du produit.
23. Par ailleurs, la Commission considère que si, comme le relève la demande de renvoi, la norme propre a la France concernant le degré de pureté du sel apparait moins restrictive que celles existant dans les Etats membres limitrophes, cela devrait plutôt favoriser les importations de sel en provenance de ces Etats membres. Cependant la Commission a constate, comme les autorités nationales, qu’il existe très peu de courants d’échanges transfrontaliers. En effet, parmi les producteurs originaires d’Etats membres voisins de la France, seuls quelques uns, notamment en provenance d’Espagne, sont actifs de manière notable, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs dans les zones sud et nord-ouest. Toutefois, l'activité de ces quelques producteurs demeure limitée, ne correspondant qu’a environ [0-10]% de la consommation totale, et ne s’étend en outre pas a la région nord-est de la France principalement a cause des couts de transports. Dans cette dernière, d’autres producteurs étrangers ne répondent pas aux appels d’offres alors que leurs sites de production sont relativement proches des frontières françaises et qu’ils semblent disposer de capacités suffisantes.
24. Par ailleurs, il existe des différences appréciables de parts de marche entre les offreurs situes de part et d’autre de ces frontières. De plus, comme le relève la demande de renvoi, il existe également des habitudes d’utilisation diverses selon les Etats membres. La Commission conclut donc de l'ensemble de ces éléments, que des marches régionaux distincts peuvent être définis à l'intérieur de la France.
25. Pour ce qui concerne la délimitation exacte de ces marches, la Commission relève en effet, outre les caractéristiques indiquées ci-dessus, des différences de prix entre la région nord-est de la France, ou sont situes les deux lieux de production des parties et le reste du territoire de cet Etat membre, ce qui tend a confirmer que cette région nord-est constitue bien un marche distinct au sens de l'article 9 du règlement. S’agissant des autres régions identifiées dans la demande de renvoi, l'enquête montre que la structure de l'offre présente des différences entre la zone nord-ouest et la zone sud, sans toutefois que les éléments dont dispose la Commission ne permettent de conclure a l'existence de deux marches séparés ou à l'existence d’un seul marche incluant les deux zones. Toutefois, quelle que soit la délimitation géographique qu’il conviendrait de retenir, les zones nord-ouest et sud alternativement considérées séparément ou ensemble constituent en tout état de cause un marche géographique distinct situe a l'intérieur de la France, au sens de l'article 9 du règlement 4064/89 sur le contrôle des concentrations.
26. La Commission conclut que Fon peut au moins distinguer deux marches séparés : celui du sel de déneigement dans la zone nord-est et celui du sel de déneigement dans la zone sud et nord-ouest. Il résulte donc des éléments qui précèdent, que la demande des autorités françaises se réfère bien a des marches géographiques distincts a l'intérieur du territoire français et ce conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement du Conseil sur le contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
c) Analyse et appréciation concurrentielle
27. Selon la demande de renvoi, dans la zone nord-est qui représente environ les 3/4 de la consommation de sel de déneigement en France, les parties bénéficieraient a Tissue de l'opération d’une position dominante, en particulier a l'égard des clients publics. En effet, sur ce marche, l'entreprise commune ROCK détiendrait une part de marche supérieure a [75-85] % sur le marche du sel de déneigement, le reste de la concurrence étant constitue d’offreurs disposant de faibles parts de marche. La demande française souligne le fait que seuls quelques départements bénéficient de la présence d’importateurs de sel de déneigement, les parties bénéficiant de très fortes positions dans la plupart des départements et communes de la zone concernée. Ainsi, les autorités françaises estiment que, du fait de l'opération, les clients risquent de ne pas avoir d’alternative pour F attribution des marches publics de sel de déneigement et de subir une augmentation de prix.
28. Il ressort du dossier de notification et des résultats de l'enquête, que ROCK détiendra en effet une part de marche supérieure a [75-85]% sur le marche du sel de déneigement dans le nord-est de la France. Comme le relève la demande française, le niveau élevé de cette part de marche peut en lui-même laisser présumer un risque de création ou de renforcement de position dominante[5]. Ce risque est d’autant plus probable, qu’aucun élément recueilli par la Commission ne permet de conclure qu’une concurrence a partir des sites de production les plus proches, situes dans les régions limitrophes de ce marche pourrait être susceptible de contester la prééminence de l'entreprise commune. De même, étant donne les couts de transports élevés qui rendraient toute tentative d’offre a partir de sites plus lointains économiquement peu intéressante, les offreurs étrangers opérant actuellement de manière limitée dans les autres régions sont d’autant moins susceptibles d’exercer une concurrence potentielle sur le marche nord-est que les prix observes sur ce marche sont généralement inferieurs a ceux pratiques dans le reste de 1’Etat membre. La Commission conclut donc des éléments qui précèdent, qu’un risque de création ou de renforcement de position dominante de la part des parties, sur le marche du sel de déneigement dans le nord-est de la France, résulte de l'opération.
29. Pour les zones nord-ouest et sud de la France, ou la consommation de sel de déneigement est peu importante, les deux parties sont présentes et les autorités françaises estiment que l'opération affectera la concurrence. Scion les autorités françaises, si d’autres offreurs, principalement espagnols, existent et paraissent en mesure d’exercer une concurrence plus présente que sur le marche nord-est, les parties seront néanmoins les seules a disposer d’un réseau de distribution couvrant l'ensemble du territoire français ainsi que d’un site de production de sel solaire dans les Bouches-du-Rhône. Les premières investigations menées par la Commission confirment ces constatations. Toutefois, compte tenu du fait que les conditions relatives a l'article 9 paragraphe 2 point (a) sont remplies, la Commission n’estime pas nécessaire, pour les besoins de la présente décision, d’analyser la demande française sur ces points.
VI. CONCLUSION
30. A la lumière des éléments qui précèdent, la Commission considère en conséquence, que la création de l'entreprise commune ROCK est susceptible de constituer une menace de création ou de renforcement de position dominante sur le marche du sel de déneigement dans le nord-est de la France, constituant un marche distinct, sans qu’il soit nécessaire de conclure que ce marche constitue une partie substantielle du marche commun. Les conditions pour un renvoi conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3 point (b) du règlement sur le contrôle des concentrations sont donc remplies. Des lors, pour les raisons exposées ci-avant, la Commission
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
Article 1
31. La concentration notifiée concernant la création d’une entreprise commune ROCK par CSME et MDPA fait l'objet d’un renvoi, au titre de l'article 9 du règlement (CEE) 4064/89 sur le contrôle des concentrations, aux autorités compétentes de la République Française, en vue de l'application de la législation nationale.
Article 2
32. La République Française est destinataire de la présente décision.
1 J.O. L 395 du 30.12.1989, JO L 257 du 21.09.1990
2 J.O. L 180 du 09.07.1997
3 Affaire IV/M. 1467 - Rohm+Haas/Morton - Décision du 19.04.1999 - Art. 6(l)(b) avec engagements.
4 Chiffre d’affaires calcule conformément a 1'arliclc 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et a la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). Dans la mesure ou ces données concernent des chiffres d’affaires relatifs a une période antérieure au 1.1.1999, dies sont calculées sur la base des taux de change moyens de I’écu et traduit en euros sur la base d’un pour un.
5 Cf. notamment le jugement du T.P.I.C.E. en date du 28 avril 1999 - T. 211/95 Endemol Entertainment Holding BY c/ Commission, point 134.