CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 20 octobre 2020, n° 18/02098
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Epicerie du Centre (SARL)
Défendeur :
Distribution Casino France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ficagna
Conseillers :
Mme Fouchard, Mme Real Del Sarte
Courant 2010, M. X, qui exploitait depuis 2007 une boulangerie-pâtisserie <adresse>, a souhaité reprendre l'exploitation d'une supérette fermée depuis quelques mois, et qui se trouvait à côté de sa boulangerie-pâtisserie.
Dans ce cadre, un prévisionnel a été établi par la société Distribution Casino France le 13 octobre 2010.
Le 1er juin 2011, la société Distribution Casino France et la société Épicerie du Centre en cours d'immatriculation, représentée par son gérant M. X, ont signé un contrat d'approvisionnement avec location d'enseigne VIVAL pour une durée initiale de 7 ans, devant expirer le 31 mai 2018 inclus.
Compte tenu du non-paiement de factures de marchandises et prestations de services, et après mises en demeure, la société Distribution Casino France a prononcé la résiliation du contrat d'approvisionnement par courrier recommandé du 31 juillet 2013.
Par acte du 11 juin 2015, la société Distribution Casino France a assigné en référé la société Épicerie du Centre devant le président du tribunal de commerce de Thonon les Bains aux fins de condamnation à lui payer, à titre provisionnel une somme de 35 733,42 € TTC.
La société Épicerie du Centre dans ses conclusions en date du 7 octobre 2015, a conclu au débouté faisant valoir l'existence de contestations sérieuses et arguant de fautes contractuelles de la société Casino, a sollicité une somme de 150 000 € de dommages à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par acte du 2 août 2017, la société Distribution Casino France a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains la société Épicerie du Centre.
Par jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a :
- condamné la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France la somme de 27 076,49 € correspondant au montant total net des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2013,
- débouté la société Distribution Casino France de sa demande paiement de la somme de 8 656,93 € au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne,
- débouté la société Distribution Casino France de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- débouté la société Epicerie du Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Epicerie du Centre aux entiers dépense de l'instance.
Par déclaration du 6 novembre 2018, la société Épicerie du Centre a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 27 août 2020, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l’a condamnée au paiement de la somme de 27 076,49 €, outre intérêts légaux, au profit de la société Distribution Casino France,
- de réformer également ledit jugement en ce qu'il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Distribution Casino France au paiement d'une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau, vu l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à l'époque,
Vu l'indétermination de la créance de la société Distribution Casino France,
- débouter la société Distribution Casino France de ses demandes au titre des marchandises et prestations de service impayées ainsi que de remboursement au prorata temporis du budget d'enseigne,
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société Epicerie du Centre,
Vu les articles 1134, 1147 du code civil,
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce,
Vu la faute contractuelle commise par la société Distribution Casino France par la production au titre des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce de comptes de résultats prévisionnels exagérément optimistes,
Vu l'écart dans les faits entre le budget prévisionnel établi et les résultats négatifs enregistrés par la société Epicerie du Centre,
Vu le préjudice en résultant pour la société Epicerie du Centre,
- condamner la société Distribution Casino France au paiement d'une somme de 150 000 €, à titre de dommages et intérêts au profit de la société Epicerie du Centre,
- plus généralement, débouter la société Distribution Casino France de toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner encore la société Distribution Casino France au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient :
- qu'en l'état des pièces produites la cour ne dispose certainement pas de justificatifs probants lui permettant d'établir le quantum de la dette,
- qu'elle ne conteste pas rester devoir un solde de factures, mais elle entend pouvoir vérifier ce solde,
- qu'en ce qui concerne la demande de remboursement prorata temporis du budget d'enseigne, compte tenu des propres manquements de la société Casino à ses obligations contractuelles,
- que la société Distribution Casino France a remis à M. X un budget prévisionnel de mauvaise qualité, et ce d'autant que M. X était novice dans le domaine de la distribution alimentaire,
- qu'elle n'a pas enregistré le chiffre d'affaires prévisionnel indiqué et encore moins les résultats annoncés et espérés, puisqu'elle a réalisé des pertes,
- qu'elle est en droit de reprocher à la société Casino la présentation de comptes prévisionnels sinon trompeurs en tous cas exagérément optimistes et selon des proportions importantes qui excluent tout aléa,
- qu'aucune faute de gestion ne lui est reprochée,
- que son préjudice est justifié par la perte des investissement réalisés et le total des dettes à la cessation de son activité.
La société Distribution Casino France aux termes de ses conclusions du 31 août 2020, demande à la cour :
Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1184 et 1315 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit pour partie aux demandes la société Distribution Casino France et rejeter les demandes de la société Épicerie du Centre,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Distribution Casino France de sa demande de remboursement prorata temporis du budget d'enseigne,
Et par conséquent,
- de dire que la société Distribution Casino France démontre parfaitement la réalité de sa créance à l'égard de la société Épicerie du Centre tant dans son principe que dans son quantum,
- de constater l'absence de contestation par la société Épicerie du Centre des factures émises par la société Distribution Casino France pendant un délai raisonnable,
En conséquence,
- de constater l'acceptation par la société Épicerie du Centre des factures émises par la société Distribution Casino France,
- de dire que les marchandises objets des factures émises par la société Distribution Casino France sont présumées livrées,
- de constater que dans ses conclusions en date du 7 octobre 2015 devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains, la société Épicerie du Centre indique « [avoir] laissé s'accumuler un arriéré de factures de livraison de marchandises » ;
- de dire qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil,
- de constater la créance certaine, liquide et exigible de la société Distribution Casino France au titre des marchandises et prestations de services impayées par la société Épicerie du Centre,
- de constater que la société Épicerie du Centre a déjà bénéficié de larges délais de paiement,
En conséquence,
- de condamner la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France la somme de 27 076,49 € TTC, au titre des marchandises et prestations de service impayées,
- de condamner la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France une pénalité égale à 2 fois le taux de l'intérêt légal appliquée à toutes les sommes dues au titre des factures de marchandises et de prestations de services impayées, dès le premier jour de retard et jusqu'à complet paiement (article 3 et annexe 5 du contrat d'approvisionnement),
- de constater la résiliation aux torts exclusifs de la société Épicerie du Centre du contrat d'approvisionnement VIVAL à la date du courrier recommandé avec accusé de réception envoyée par la société Distribution Casino France à la Société Épicerie du Centre,
- de constater que le remboursement prorata temporis du budget d'enseigne en cas de rupture anticipée du contrat d'approvisionnement ne constitue pas un enrichissement sans cause,
En conséquence,
- de condamner la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France la somme de 8 656,93 € TTC et outre intérêts de retard à compter du 1er juillet 2013, au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne (article 4 de l'annexe 9 du contrat d'approvisionnement),
En outre,
- de constater que la société Épicerie du Centre n'a jamais, jusqu'à l'assignation délivrée par la société Distribution Casino France le 11 juin 2015 et pendant tout le temps de l'exécution du contrat, fait état d'une quelconque réticence d'information ou d'un quelconque grief relatif au prévisionnel,
- de dire que la société Distribution Casino France a parfaitement respecté, en qualité de fournisseur, l'ensemble des obligations qui lui incombaient à l'égard de la société Épicerie du Centre,
- de constater la particulière mauvaise foi de la société Épicerie du Centre,
- de constater que la société Épicerie du Centre ne justifie pas d'un préjudice certain et direct,
En tout état de cause,
- de débouter la société Épicerie du Centre de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société Épicerie du Centre aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la société Y,
- de condamner la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'Huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Elle soutient :
- que la société Épicerie du Centre n'a jamais, durant l'exécution du contrat et plus généralement dans les relations entre les parties, fait valoir le moindre grief à l'encontre de son ancien fournisseur :
Ni quant aux marchandises livrées,
Ni quant aux prestations de services réalisées,
Ni quant au prévisionnel ou document d'information précontractuel remis,
Ni quant à la politique tarifaire de la société Distribution Casino France,
De sorte que la société Épicerie du Centre est radicalement infondée à prétendre à l'existence de la moindre faute contractuelle de la part de la société Distribution Casino France,
- que le contrat d'approvisionnement mentionne, à l'article « III - Livraison - Transport » des conditions générales de vente que : « Il lui (le destinataire des produits, c'est-à-dire la société Épicerie du Centre) appartient, par ailleurs, de présenter toutes les réclamations éventuelles quant à la conformité de la marchandise en quantité et en qualité dans un délai maximum de 3 jours à compter de la réception. »
- que la société Épicerie du Centre n'a ainsi jamais émis la moindre contestation,
- qu'elle produit les factures de marchandises et de prestations de service impayées,
- que l'article L. 123-23 du code de commerce dispose que : « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce »,
- que c'est à la société Épicerie du Centre, et non à la société Distribution Casino France, de rapporter la preuve de sa contestation et donc la preuve que les sommes facturées ne seraient pas justifiées,
- que lorsque des factures sont établies dans le cadre d'un courant d'affaires suivi et ne sont pas contestées durant cette relation commerciale, les marchandises sont présumées livrées,
- que selon l'article 4 de l'annexe 9 du Contrat d'approvisionnement, il est mentionné que « Si le contrat venait à être interrompu avant le terme fixé, pour son expiration pour quelque cause que ce soit ou s'il venait à être rompu dans le délai de 7 ans précité à l'article I, le DETAILLANT sera tenu de rembourser le budget d'enseigne selon les modalités suivantes : (...) Si la rupture intervient avant l'expiration de la troisième année d'application du contrat d'approvisionnement, le DETAILLANT aura l'obligation de rembourser 70 % du budget d'enseigne (...)»,
- qu'ayant versé à la société Épicerie du Centre, au titre du budget d'enseigne, une somme de 10 340,34 €, destinée à participer aux frais de mise au concept du magasin, cette dernière devra lui rembourser la somme de : 70 % X 10 340,34 € = 8 656,93 € TTC,
- qu'elle a satisfait aux obligations imposées par l'article L. 330-1 du Code de commerce à « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité »,
- qu'il n'existe aucune obligation, de quelque nature qu'elle soit, pour le franchiseur de communiquer à son candidat à la franchise un compte d'exploitation prévisionnel 16 et ainsi, encore moins pour le fournisseur vis-à-vis de son détaillant,
- qu'il doit être nécessairement rapporté la preuve de la volonté du franchiseur d'avoir intentionnellement souhaité fausser le consentement du détaillant,
- que la société Épicerie du Centre, n'a jamais, jusqu'à l'assignation délivrée en référé par la société Distribution Casino France le 11 juin 2015 et pendant tout le temps de l'exécution du contrat, fait état d'une quelconque réticence d'information ou d'un quelconque grief relatif au prévisionnel,
- qu'elle a pu bénéficier d'une période de quatre semaines entre la remise du document d'information précontractuel et la signature du contrat d'approvisionnement pour s'engager en toute connaissance de cause et s'entourer de tout conseil de son choix si besoin,
- qu'il appartient au détaillant, ayant la qualité de commerçant indépendant, de réaliser son propre prévisionnel,
- que M. X est en réalité un chef d'entreprise aguerri du monde des affaires qui connaissait, lors de son engagement avec la société Distribution Casino France, parfaitement l'environnement économique et les habitudes de consommation de la région du magasin sous enseigne VIVAL exploité par sa société Épicerie du Centre,
- que le simple fait que la société Épicerie du Centre n'ait pas atteint les chiffres mentionnés dans ladite étude, est notoirement insuffisant, au surplus lorsque la différence est résiduelle,
- que les différences sont de l'ordre de 10,38 % pour la première année et 26,82 % pour la deuxième année,
- que le tribunal a justement relevé : « Après avoir examiné attentivement les documents comptables prévisionnels et réalisés (...) les réalisations de chiffres d'affaires ne sont pas tellement éloignées des prévisions, et encore moins en ce qui concerne les ratios de marges sur vente qui sont quasiment identiques »,
- que l'exploitation du fonds dans lequel était exploité la supérette est toujours exploité par M. X, le gérant de la société Épicerie du Centre, mais dans le cadre de son autre société, au Pétrin des Saveurs,
- qu'en effet, M. X a transformé la supérette en café/lunch arborant la même enseigne que sa boulangerie-pâtisserie,
- qu'aucun préjudice n'est justifié.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article L. 123-23 du code de commerce dispose que :
« La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
Les parties produisent le contrat d'approvisionnement au terme duquel il est stipulé qu'il appartient au destinataire des produits de présenter toutes réclamations éventuelles quant à la conformité de la marchandise en quantité et en qualité dans un délai de 3 jours.
D'autre part, la société Distribution Casino France produit en pièce 10 l'ensemble des factures ainsi que trois mises en demeure adressées à la société Epicerie du Centre.
Aucune de ces pièces n'a fait l'objet de contestation antérieurement à l'assignation délivrée par la société Casino.
Elle ne fait état d'aucune anomalie de facturation ou de livraison et ne critique pas la régularité de la comptabilité de la société Casino.
Il en résulte que le courant d'affaires ayant existé entre les deux sociétés, l'absence de réserve et de protestation des factures, l'absence de contestation au moment de la livraison effective des produits quant à leur qualité, ou au moment de l'émission de la facture font présumer que les pièces facturées selon les usages définis entre les parties, ont bien été livrées.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Il sera fait droit à la demande de pénalité contractuellement prévue.
Sur la demande de remboursement du budget d'enseigne
Il résulte du contrat d'approvisionnement, (annexe 9) que les parties ont convenu du versement par la société Distribution Casino France d'une somme de 10 340,34 € à la société Épicerie du Centre pour permettre au Détaillant de faire toute action nécessaire à l'aménagement et à la mise en conformité aux critères spécifiques de l'enseigne Vival de son magasin.
Il est stipulé à l'article 4 du contrat que si le contrat venait à être rompu avant le terme fixé pour son expiration pour quelque cause que ce soit ou s'il venait à être rompu avant le délai de 7 ans précisé à l'article I, le Détaillant sera tenu de rembourser le budget d'enseigne selon les modalités suivantes : (...) si la rupture intervient avant la l'expiration de la troisième année d'application du contrat d'approvisionnement, le Détaillant aura l'obligation de rembourser 70 % du budget d'enseigne.
En conséquence, il convient en application de cette clause de faire droit à la demande, étant observé que le paiement de cette somme ne saurait constituer un « enrichissement sans cause » puisqu'il trouve justement sa cause dans une clause contractuelle licite.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
La société Épicerie du Centre estime que la société Casino a commis une faute précontractuelle, en lui remettant un budget prévisionnel : « de mauvaise qualité », « sinon trompeurs en tous cas exagérément optimistes et selon des proportions importantes qui excluent tout aléa ».
L'attestation de l'expert-comptable produit par la société Épicerie du Centre en pièce 7, se borne à confirmer les résultats réels réalisés, sans porter de critique à l'égard du prévisionnel.
De plus le prévisionnel mentionne les chiffres d'affaire réalisés mois par mois en 2008, avec une prévision de 345 000 € de décembre 2010 à novembre 2011, soit une augmentation raisonnable de 34,70 % par rapport aux chiffres d'affaires réalisés en 2008.
Les résultats réalisés ont été les suivants selon la présentation non contestée faite par la société Distribution Casino France :
Période 15/06/11 01/10/2012 au 30/09/12 au 30/09/2013
CA prévisionnel 315 840 € HT 326 990 € HT
CA réalisé 377 401 € HT sur 16 mois 239 291 € HT
283 051 € HT sur 12 mois
Réalisé 89,62 % 73,18 %
Différentiel 10,38 % 26,82 %
Le tribunal a relevé que les chiffres d'affaires réalisés n'étaient pas tellement éloignés des prévisions, et encore moins en ce qui concerne les ratios de marges sur vente qui sont quasiment identiques, mais que les réalisations en termes de frais généraux et de frais personnel étaient très supérieures aux montants prévus par la société Casino dans ses prévisionnels.
La société Épicerie du Centre ne conteste pas ces constatations.
Il résulte de ces éléments que la non-réalisation du budget prévisionnel lors de la seconde année peut avoir de multiples explications.
En tout état de cause, le budget prévisionnel était particulièrement détaillé et ne présentait pas de caractère fantaisiste.
De surcroît, M. X, commerçant expérimenté dans le domaine alimentaire, connaissait parfaitement le potentiel de ce commerce.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France, en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'Huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, cette demande n'étant pas motivée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France la somme de 27 076,49 € correspondant au montant total net des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juillet 2013,
- débouté la société Épicerie du Centre de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Épicerie du Centre aux entiers dépense de l'instance,
Le réformant pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France la somme de 8 656,93 € TTC et outre intérêts de retard à compter du 1er juillet 2013, au titre du remboursement prorata temporis du budget d'enseigne,
Y ajoutant,
Condamne la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France une pénalité égale à 2 fois le taux de l'intérêt légal appliqué à toutes les sommes dues au titre des factures de marchandises et de prestations de services impayées, dès le premier jour de retard et jusqu'à complet paiement (article 3 et annexe 5 du contrat d'approvisionnement),
Condamne la société Épicerie du Centre à payer à la société Distribution Casino France une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Épicerie du Centre aux dépens d'appel ceux d'appel distraits au profit de la société Y.